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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 03 juin 1999
publié le 13 octobre 1999

Arrêté du Collège réuni réglant à titre transitoire la situation des agents transférés de la province de Brabant vers l'Etablissement pour Personnes handicapées de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031359
pub.
13/10/1999
prom.
03/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/03/1999031359/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 JUIN 1999. - Arrêté du Collège réuni réglant à titre transitoire la situation des agents transférés de la province de Brabant vers l'Etablissement pour Personnes handicapées de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 79, § 1er;

Vu l'accord de coopération du 30 mai 1994 entre l'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale, notamment l'article 8 ainsi que les articles 5 et 6 repris à l'annexe 3 de l'accord;

Vu le protocole n° 99/12 du 27 mai 1999 du Comité de secteur XV;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures transitoires réglant la situation des agents transférés de la province de Brabant vers l'Etablissement pour Personnes handicapées de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale doivent produire leurs effets à la date du transfert de ces agents, à savoir le 1er janvier 1995;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le cadre d'accueil du personnel transféré de la province de Brabant vers l'Etablissement pour Personnes handicapées de la Commission communautaire commune est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le personnel transféré de la Province de Brabant à l'Etablissement pour Personnes handicapées de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale bénéficie des échelles de traitements qui leur étaient applicables à la Province de Brabant au 31 décembre 1994, y compris les augmentations barémiques, biennales et autres augmentations.

Il a également droit à la prime de bilinguisme, en application de l'arrêté du Collège réuni du 5 mars 1992 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction à la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Si le montant du traitement et de la prime de bilinguisme, fixé en application de l'article 2, est inférieur au montant du traitement et de la prime de bilinguisme dont le personnel bénéficiait dans son grade en application de la réglementation à la province au 31 décembre 1994, il conserve le montant supérieur tant qu'il n'obtient pas un traitement au moins égal.

Art. 4.L'agent de la Province qui bénéficiait au moment de son transfert d'une allocation pour diplôme en vertu du statut pécuniaire de la province, conserve le bénéfice de cette allocation à condition qu'il ne change ni de fonction ni de niveau.

Art. 5.Les membres du personnel de la province de Brabant conservent le bénéfice de la réussite des épreuves de recrutement ou de promotion organisées par la province.

Art. 6.Le personnel a droit à l'abonnement annuel STIB ainsi qu'à l'assurance hospitalisation à charge de la Commission communautaire commune.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 8.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 1999.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN

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