publié le 05 août 2005
Arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 21 juin 2005 modifiant l'arrêté de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit
21 JUIN 2005. - Arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 21 juin 2005 modifiant l'arrêté de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit
La Commission bancaire, financière et des Assurances, Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment les articles 43 et 80;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2004 portant modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit;
Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique;
Vu la consultation de la Fédération financière belge, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit (ci-après « le règlement ») sont apportées les modifications énoncées à l'article 2 ci-dessous.
Art. 2.§ 1er. A l'article 14 du règlement, 1° au § 1, 1° : l'alinéa 1 est remplacé par le texte suivant : « les fonds propres sensu stricto, se composant des éléments mentionnés sous a) et après déduction des postes mentionnés sous b) et addition des éléments mentionnés sous c).» 2° au § 1, 1° est ajouté un point c) rédigé comme suit : « c) les fonds versés à l'établissement au moyen de titres à durée indéterminée et d'autres instruments de financement pour lesquels la Commission bancaire, financière et des assurances détermine les conditions pour une inclusion dans les fonds propres sensu stricto. Ces fonds sont pris en compte au maximum à concurrence de 15 % de la somme des éléments visés aux points a) et c), déduction faite des éléments mentionnés en b). La Commission bancaire, financière et des assurances peut autoriser un dépassement de la limite de 15 % pour les instruments présentant des caractéristiques de permanence et de possibilité d'apurement des pertes identiques à des actions. » 3° au § 1, 2°, le point c) est complété comme suit : « ...; ainsi que les fonds versés mentionnés au § 1, c) pour la partie qui est exclue des fonds propres sensu stricto en raison de la saturation des limites applicables à ces éléments. » § 2. L'article 87, § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le calcul des fonds propres sur base consolidée, les intérêts de tiers dans les fonds propres de filiales consolidées sont intégralement incorporés dans les fonds propres consolidés sensu stricto sous réserve de ce qui est précisé ci-dessous, sans préjudice de l'article 87bis, 10° : - les intérêts de tiers représentatifs d'instruments visés à l'article 14, § 1, 1°, c) émis par des entreprises liées sont soumis aux mêmes conditions et limites d'inclusion dans les fonds propres que si les instruments avaient été émis directement par l'établissement; - la Commission bancaire, financière et des assurances peut limiter l'inclusion d'intérêts de tiers dans les fonds propres consolidés dans la mesure où elle estime que ces éléments de fonds propres ne contribuent pas effectivement à la couverture des exigences mentionnées à l'article 82, § 1, 3°. » § 3. Un article 87bis rédigé comme suit est inséré : « Pour les établissements qui utilisent les normes comptables internationales pour l'établissement de leurs rapports périodiques sur base consolidée adressés à la Commission bancaire, financière et des assurances en application de l'article 44 de la loi du 22 mars 1993, les fonds propres sur base consolidée, tels que définis par les articles 14, 15 et 87, font l'objet des ajustements suivants : 1° Les fonds versés à l'établissement au moyen de titres à durée indéterminée et d'autres instruments de financement qui sont ou seraient inclus dans les fonds propres sur base sociale de l'établissement en application des articles 14 et 15 peuvent être inclus dans les fonds propres réglementaires sur base consolidée quel que soit leur traitement comptable en application des normes comptables internationales.Lorsque ces éléments sont soumis à des limites réglementaires quant à leur inclusion dans les fonds propres sur base sociale en application des dispositions des articles 14 et 15, ces limites s'appliquent mutatis mutandis sur base consolidée. 2° De manière symétrique au 1°, et sans préjudice des dispositions de l'article 87, les fonds versés à l'établissement au moyen de titres à durée indéterminée ou convertibles en actions de l'émetteur et au moyen d'autres instruments de financement qui sont repris dans les fonds propres comptables sur base consolidée en application des normes comptables internationales sont exclus des fonds propres réglementaires sur base consolidée dans la mesure où ils ne sont ou ne seraient pas inclus dans les fonds propres sur base sociale en application des articles 14 et 15. Sont notamment visés la part des dettes convertibles en actions propres, ainsi que les montants afférents à des positions à la baisse en actions propres, qui sont comptabilisés dans les fonds propres comptables sur base consolidée. La part des dettes convertibles peut toutefois être incluse dans les fonds propres réglementaires dans la mesure où la dette convertible est elle-même incluse dans les fonds propres sensu stricto ou complémentaires conformément aux dispositions des articles 14 et 15. 3° Les plus- ou moins-values non réalisées sur des instruments dérivés qualifiés de couverture de flux de trésorerie sont exclues des fonds propres réglementaires.4° Les plus- ou moins-values non réalisées sur des actifs financiers disponibles à la vente, enregistrées comptablement dans les réserves de réévaluation sont retraitées comme suit : - les plus- ou moins-values non réalisées sur des titres à revenu fixe et des crédits ne sont pas reprises dans les fonds propres réglementaires; - la plus-value non réalisée sur des actions et autres titres à revenu variable est reprise des fonds propres complémentaires à concurrence de 90 % de sa valeur comptable après déduction des latences fiscales.
La plus-value est calculée sur base nette sur l'ensemble des actifs financiers concernés. En cas de moins-value, celle-ci est déduite des fonds propres sensu stricto. 5° Les plus- ou moins-values non réalisées sur des instruments de dettes de l'établissement, liées à des changements du risque de crédit propre de l'établissement et enregistrées en résultat ou en réserves (variation de l'année précédente) du fait de l'application de l'option de la valorisation à la juste valeur des instruments financiers, ne sont pas prises en compte dans les fonds propres réglementaires.Ces plus- ou moins- values sont calculées par rapport à la valeur comptable des instruments de dettes émis, telle qu'elle résulterait de la non-utilisation de la valorisation à la juste valeur. 6° Les plus-values non réalisées sur des immeubles de placement sont déduites des fonds propres sensu stricto et sont incluses dans les fonds propres complémentaires à concurrence de 90 % de leur valeur comptable, après déduction des latences fiscales.Les moins-values non réalisées sont déduites des fonds propres sensu stricto. Les plus- ou moins-values sont déterminées immeuble par immeuble. 7° Les plus-values non réalisées sur des immobilisations corporelles sont déduites des fonds propres sensu stricto et sont incluses dans les fonds propres complémentaires à concurrence de 90 % de leur valeur comptable, après déduction des latences fiscales.Les moins-values non réalisées sont déduites des fonds propres sensu stricto. Les plus- ou moins-values sont déterminées immeuble par immeuble. 8° Les actifs d'impôts différés, portant sur des éléments pris en compte dans les fonds propres, pour lesquels l'établissement ne peut démontrer, sur base des prévisions de bénéfice imposable des cinq prochains exercices fiscaux qu'il serait à même de les utiliser, ou pour la partie excédant 10 % des fonds propres sensu stricto sur base consolidée, sont déduits des fonds propres sensu stricto.9° Les actifs comptabilisés au titre du financement des régimes de retraite à prestations définies sont à déduire des fonds propres sensu stricto dans la mesure où l'établissement ne peut démontrer qu'il peut en attendre des avantages économiques sous forme d'une diminution de ses cotisations futures ou d'un remboursement en trésorerie, soit directement, soit indirectement par affectation à un régime de retraite qui serait en déficit.La Commission bancaire, financière et des assurances peut requérir la déduction de ces actifs, en partie ou en totalité, si elle constate que l'estimation faite par l'établissement quant à la possibilité de tirer des avantages économiques de ces actifs est insuffisamment fondée. 10° Les intérêts de tiers font l'objet des mêmes retraitements que ceux repris aux points 1° à 9°.11° La Commission bancaire, financière et des assurances peut exiger d'un établissement de ne pas inclure dans ses fonds propres réglementaires les gains et pertes non réalisés résultant de l'application de l'option de la valorisation à la juste valeur des instruments financiers si elle estime que l'utilisation qui en est faite est inadéquate et peut avoir pour effet d'accroître de manière injustifiée les fonds propres réglementaires.12° Le bénéfice intérimaire de l'exercice peut être inclus dans les fonds propres sensu stricto dans la mesure où il a été vérifié par le ou les commissaires-réviseurs agréés de l'établissement et qu'il est net de toutes charges et dividendes prévisibles.Si le bénéfice intérimaire est inclus dans les fonds propres complémentaires, les bénéfices nets du portefeuille de négociation visés à l'article 15, § 1, alinéa 3, 2° ne sont plus pris en compte dans les fonds propres.
Le résultat positif du dernier exercice clôturé, dans l'attente de son affectation, diminué de la distribution attendue de dividendes peut être également inclus, dans les mêmes conditions, dans les fonds propres complémentaires. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Bruxelles, le 21 juin 2005.
Le Président, E. WYMEERSCH