publié le 30 avril 2024
Extrait de l'arrêt n° 174/2023 du 14 décembre 2023 Numéro du rôle : 7948 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 17 de la loi du 11 février 2013 « organisant la profession d'agent immobilier », posées par la chambre d' La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J. M(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 174/2023 du 14 décembre 2023 Numéro du rôle : 7948 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 17 de la
loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/02/2013
pub.
22/08/2013
numac
2013011368
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi organisant la profession d'agent immobilier
fermer « organisant la profession d'agent immobilier », posées par la chambre d'appel de l'Institut professionnel des agents immobiliers.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J. Moerman, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par décision n° 1716 du 16 février 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 mars 2023, la chambre d'appel de l'Institut professionnel des agents immobiliers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 17 de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier viole-t-il le principe d'égalité, consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition prévoit que toute condamnation pénale pour abus de confiance au sens de l'article 491 du Code pénal entraîne la radiation d'office de l'agent immobilier, alors que cette sanction d'office n'est pas prévue pour les agents immobiliers qui commettraient d'autres infractions, sanctionnées plus lourdement ou non par la loi, de sorte que les agents immobiliers qui sont condamnés pour d'autres infractions ne peuvent être sanctionnés qu'après une procédure disciplinaire, au cours de laquelle ils ont la possibilité de présenter une défense au fond ? 2. L'article 17 de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier viole-t-il le principe d'égalité, consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le droit à un procès équitable, avec le principe de l'indépendance du juge (garanti par l'article 151 de la Constitution, par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), en ce que cette disposition prévoit que toute condamnation pénale pour abus de confiance au sens de l'article 491 du Code pénal entraîne la radiation d'office de l'agent immobilier, de sorte qu'elle prive le juge saisi aux fins de l'application de l'article 17 de la loi, précitée, du 11 février 2013 de tout pouvoir de fixer lui-même une sanction, à tout le moins de contrôler ou d'atténuer la sanction prescrite par la loi ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 17 de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer « organisant la profession d'agent immobilier » (ci-après : la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer).
Cette disposition fait partie de la section 2 (« Sanctions disciplinaires ») du chapitre 4 (« Disciplinaire ») de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer : « Toute condamnation pour abus de confiance au sens de l'article 491 du Code pénal entraîne la radiation d'office de l'agent immobilier par la Chambre.
Toute condamnation préalable sur la base de l'article 491 du Code pénal empêche l'exercice de l'activité d'agent immobilier.
En cas de constatation de détournement, la Chambre peut suspendre ou radier de la liste l'agent immobilier ».
B.2.1. Selon l'article 7, § 3, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, codifiée par l'arrêté royal du 3 août 2017 « codifiant les lois-cadres relatives aux professions intellectuelles prestataires de services », un institut professionnel qui est créé conformément aux dispositions de cette loi-cadre comprend un conseil national composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux chambres exécutives et deux chambres d'appel, qui ont respectivement le français ou le néerlandais comme langue véhiculaire.
B.2.2. Selon l'article 9, § 1er, de la loi-cadre précitée, les chambres ont pour mission notamment de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires (article 9, § 1er, 1° ), ainsi que de veiller à l'application des règles de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des titulaires, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer la profession à titre occasionnel (article 9, § 1er, 3° ).
Les chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les chambres exécutives (article 9, § 6).
Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou par les chambres exécutives réunies et les décisions définitives des chambres d'appel ou des chambres d'appel réunies peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire (article 9, § 7). En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la ou les chambres, autrement composées, qui doivent se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par elle (article 1121/5, alinéa 1er, 5°, du Code judiciaire).
B.3. Deux questions préjudicielles sont posées à la Cour.
Par la première question préjudicielle, la juridiction a quo demande à la Cour si l'article 17, alinéa 1er, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition crée une différence de traitement entre les agents immobiliers, selon qu'ils ont été condamnés pénalement pour abus de confiance au sens de l'article 491 du Code pénal ou pour avoir commis une autre infraction : lorsqu'un agent immobilier est condamné pénalement pour abus de confiance au sens de l'article 491 du Code pénal, il est radié d'office par la chambre compétente, alors que l'agent immobilier qui est condamné pénalement pour une autre infraction ne peut être sanctionné par la chambre compétente qu'après une procédure disciplinaire, au cours de laquelle il peut se défendre.
Par la seconde question préjudicielle, il est demandé à la Cour si l'article 17, alinéa 1er, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le droit à un procès équitable et avec le principe de l'indépendance du juge, garanti par l'article 151 de la Constitution, par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que cette disposition prescrit qu'un agent immobilier qui est condamné pénalement pour abus de confiance au sens de l'article 491 du Code pénal est radié d'office, de sorte que le juge saisi dans le cadre de l'application de la disposition en cause est privé de tout pouvoir de déterminer lui-même une sanction et de contrôler et d'atténuer la sanction prescrite par la loi.
B.4.1. Il ressort de la décision de renvoi que la Cour de cassation, par un arrêt du 14 octobre 2022 (ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221014.1N.9), après avoir annulé une décision de la chambre d'appel de l'Institut professionnel des agents immobiliers du 11 décembre 2020, a renvoyé la cause concernée devant la juridiction a quo.
B.4.2. Comme il est dit en B.2.2, la chambre d'appel devant laquelle la Cour de cassation renvoie la cause après cassation doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit jugés par elle.
B.4.3. Un arrêt par lequel la Cour de cassation, après avoir cassé une décision judiciaire, renvoie une affaire devant une autre juridiction revêt, en ce qui concerne le point de droit tranché, une autorité particulière pour cette juridiction. L'autorité attachée à un tel arrêt implique que le point de droit concerné doit être réputé avoir été définitivement tranché et que la décision prise en la matière par la Cour de cassation ne peut donc en principe plus être remise en cause dans l'affaire en question.
B.4.4. Par son arrêt du 14 octobre 2022, la Cour de cassation a jugé : « 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la chambre qui procède à la radiation de l'agent immobilier sur la base d'une condamnation préalable pour abus de confiance au sens de l'article 491 du Code pénal impose une mesure qui équivaut à une sanction disciplinaire. 4. Le juge disciplinaire doit, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, pouvoir vérifier si l'imposition de la sanction prévue par la loi est compatible avec les normes impératives des traités internationaux et du droit interne, en ce compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle doit, en particulier, permettre au juge de vérifier si la sanction disciplinaire n'est pas disproportionnée à l'infraction. 5. La chambre d'appel qui juge que, dans le cadre du contrôle de la radiation du demandeur, ` elle ne peut effectuer qu'un contrôle marginal qui consiste à vérifier si la condamnation pénale du demandeur a été prononcée sur la base de l'article 491 du Code pénal ' et qu'elle doit ` uniquement vérifier, en vertu de l'article 159 du Code judiciaire et de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, si la décision a été prise par la juridiction compétente ' et qu'elle ne dispose ainsi pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cas d'une condamnation pénale de l'agent immobilier pour abus de confiance au sens de l'article 491 du Code pénal, viole l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme » (traduction libre). B.4.5. Il en résulte que, dans l'affaire pendante devant la juridiction a quo, il a été jugé définitivement que cette juridiction, lorsqu'elle applique l'article 17, alinéa 1er, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer, agit en tant que juge disciplinaire et que la radiation d'un agent immobilier en vertu de cette disposition doit être qualifiée de mesure équivalant à une sanction disciplinaire.
Il en résulte également que, dans l'affaire pendante devant la juridiction a quo, il a été jugé définitivement que cette juridiction, lorsqu'elle applique l'article 17, alinéa 1er, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer, dispose d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet notamment de vérifier si la sanction disciplinaire consistant à radier un agent immobilier est proportionnée à l'infraction concernée.
B.5.1. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi et de la formulation des questions préjudicielles posées à la Cour que la juridiction a quo remet en cause les points de droit que la Cour de cassation a tranchés définitivement. Dans la décision de renvoi, cette juridiction juge en effet que « la Cour de cassation part de la prémisse erronée selon laquelle la procédure actuelle constitue une procédure disciplinaire ». En outre, les questions posées à la Cour postulent que la juridiction a quo n'agit pas en tant que juge disciplinaire ni ne dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elle applique l'article 17, alinéa 1er, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer.
B.5.2. Dès lors que les points de droit concernés dans l'affaire pendante devant la juridiction a quo ont été tranchés définitivement et que ceux-ci portent sur l'interprétation de la disposition en cause, il n'appartient pas à cette juridiction de remettre en cause ces points de droit en posant des questions préjudicielles à la Cour.
B.6. Dès lors que les questions préjudicielles posées par la juridiction a quo se fondent sur une interprétation de la disposition en cause qui n'est pas conforme aux points de droit tranchés définitivement dans l'affaire pendante devant cette juridiction, la réponse à ces questions n'est pas utile à la solution du litige pendant devant cette juridiction et ces questions n'appellent pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 décembre 2023.
Le greffier, Le président, F. Meersschaut L. Lavrysen