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Arrêt
publié le 08 avril 2024

Extrait de l'arrêt n° 164/2023 du 23 novembre 2023 Numéro du rôle : 8078 En cause : le recours en annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016 « instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul et des juges-rapp(...)

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cour constitutionnelle
numac
2023048011
pub.
08/04/2024
prom.
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 164/2023 du 23 novembre 2023 Numéro du rôle : 8078 En cause : le recours en annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016003276 source service public federal finances Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/04/2017 numac 2017040125 source service public federal interieur Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière. - Traduction allemande d'extraits fermer « instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière », introduit par la SA « MeDirect Bank ».

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteures E. Bribosia et J. Moerman, assistée du greffier N. Dupont, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 septembre 2023 et parvenue au greffe le 13 septembre 2023, la SA « MeDirect Bank », assistée et représentée par Me D. Garabedian, avocat à la Cour de cassation, et par Me X. Pace, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 2, 3, 5, 14 et 15 de la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016003276 source service public federal finances Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/04/2017 numac 2017040125 source service public federal interieur Loi instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière. - Traduction allemande d'extraits fermer « instaurant une nouvelle taxe annuelle sur les établissements de crédit en remplacement des taxes annuelles existantes, des mesures de limitation de déductions à l'impôt des sociétés et de la contribution à la stabilité financière » (publiée au Moniteur belge du 11 août 2016, deuxième édition).

Le 21 septembre 2023, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteures E. Bribosia et J. Moerman ont informé le président qu'elles pourraient être amenées à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable.

Par lettre recommandée à la poste le 5 octobre 2023, la partie requérante a fait savoir à la Cour qu'elle se désistait de son recours.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.

II. En droit 1. Par lettre recommandée à la poste le 5 octobre 2023, la partie requérante a fait savoir à la Cour qu'elle se désistait de son recours.2. Rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la Cour décrète le désistement. Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, décrète le désistement.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 novembre 2023.

Le greffier, Le président, N. Dupont P. Nihoul

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