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Arrêt
publié le 08 janvier 2024

Extrait de l'arrêt n° 61/2023 du 13 avril 2023 Numéro du rôle : 7755 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accid La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges M. Pâq(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 61/2023 du 13 avril 2023 Numéro du rôle : 7755 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public », posées par la Cour du travail de Liège, division de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, S. de Bethune et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 15 février 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 février 2022, la Cour du travail de Liège, division de Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) Dans l'interprétation selon laquelle l'article 13 al. 2 de la loi du 03.07.1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail qui appartiennent aux établissements d'enseignement subventionnés par l'une des Communautés ou par la Commission communautaire française en exécution de l'arrêté royal du 24.01.1969 relatif à la réparation en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, exclut toute indexation - indexation prévue conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public sur la base de l'indice-pivot 138.01 - de la rente lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 % et donc en ce compris une indexation de la rente à la date de l'accident, cet article viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que : - d'une part, il traite différemment les victimes d'un accident du travail (qui s'est produit après le 01.07.1962) relevant du secteur public, en fonction du taux de leur incapacité permanente (qui atteint ou pas 16 %) alors que leur rémunération de référence est calculée de la même manière (mécanisme de désindexation prévu par l'article 14 § 2 de l'arrêté royal du 24.01.1969) et que l'indexation de la rente prévue par l'article 13 al. 1er de la loi du 03.07.1969 [lire : 1967] est destinée à assurer, à la date de l'accident, la cohérence interne du régime applicable dans le secteur public dans l'objectif de l'article 4, alinéa 1er [lire : article 4, § 1er, alinéa 1er], de la même loi du 03.07.1967 qui prévoit que la rente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l'accident, indépendamment du fait que l'incapacité de la victime atteint ou non 16 %; - d'autre part, il traite les victimes relevant du secteur public et subissant une ` petite incapacité ' d'une manière comparable aux victimes subissant une même ` petite incapacité ' dans le secteur privé alors qu'elles ne se trouvent pas dans la même situation ? Leur rémunération de référence n'est pas calculée de la même manière (articles 34 et suivants de la loi du 10.04.1971 dans le secteur privé qui tiennent compte d'une rémunération indexée versus l'article 4 de la loi du 03.07.1967 combiné à l'article 14 § 2 de l'arrêté royal du 24.01.1969 qui tiennent compte d'une rémunération désindexée). Ce calcul, propre à chaque mécanisme, prive les victimes de ` petites incapacités ' permanentes relevant du secteur public d'une indexation pour le futur - ce qui est aussi le cas des victimes du secteur privé en application de l'article 27bis de la loi du 10.04.1971 - mais également d'une indexation destinée à rééquilibrer le montant de leur rente et donc d'assurer la cohérence interne de leur régime, cohérence interne qui n'est pas affectée par la suppression de l'indexation des 'petites incapacités' dans le secteur privé en rappelant que cette cohérence interne poursuit, dans les deux secteurs, le même objectif qui est celui de donner à la victime une réparation appropriée de son préjudice. 2) Dans l'interprétation selon laquelle la non indexation de la rente lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 % ne s'applique qu'après que le montant de la rente a été correctement déterminé - c'est-à-dire calculé en fonction de la rémunération de référence désindexée due à la date de l'accident du travail à laquelle s'applique le plafond légal fixe, et réindexé à la même date - l'article 13.al. 2 de la loi du 03.07.1967 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause et à sa portée B.1.1. L'article 13 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public » (ci-après : la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) dispose : « Les rentes visées à l'article 3, alinéa 1er, les indemnités additionnelles visées à l'article 4, § 2, les allocations d'aggravation et les allocations de décès sont augmentées ou diminuées conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable aux rentes lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 % ».

L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose : « Selon les modalités fixées par l'article 1er : 1° la victime d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle a droit : a) à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie;b) à une rente en cas d'incapacité de travail permanente;c) à une allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de travail après le délai de révision;2° les ayants droit d'une victime décédée ont droit : a) à une indemnité pour frais funéraires;b) à une rente de conjoint survivant, de partenaire cohabitant légal survivant, d'orphelin ou d'ayant droit à un autre titre;c) à une allocation de décès après le délai de révision;3° la victime, le conjoint, le partenaire cohabitant légal, les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de déplacement et de nuitée résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle;4° le membre du personnel menacé ou atteint par une maladie professionnelle et qui, de ce fait, cesse temporairement d'exercer ses fonctions, a droit à une indemnité ». Il ressort de la motivation de l'arrêt de renvoi que le litige porte sur l'octroi d'une rente pour incapacité de travail permanente visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, b), de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

B.1.2. Les questions préjudicielles portent sur l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui prévoit, en ce qui concerne le secteur public, que la rente en cas d'incapacité de travail permanente n'est pas indexée lorsque cette incapacité est inférieure à 16 %.

B.1.3. La non-indexation des rentes pour les « petites » incapacités permanentes dans le secteur public trouve son origine dans la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer « portant des dispositions sociales » (ci-après : la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer). Les travaux préparatoires précisent à cet égard : « par analogie avec ce qui a été décidé pour ce qui est du secteur privé, la rente accordée à la suite d'un accident du travail ne sera plus indexée si l'invalidité encourue n'atteint pas 10 p.c. Le ministre souligne que, dans la fonction publique, il y a déjà un certain temps que, lorsque l'invalidité est inférieure à 10 p.c., on ne verse plus un capital mais une rente, et celle-ci ne sera donc plus indexée à l'avenir. [...] Un membre prend acte de la décision de ne plus indexer la rente due à la suite d'un accident du travail lorsque l'invalidité est inférieure à 10 p.c. L'intervenant regrette de devoir constater que le Gouvernement doit recourir à ce genre de mesures mesquines.

Le ministre répond que la mesure a été inspirée par des comparaisons avec l'étranger, qui ont montré que la Belgique était l'un des seuls pays dans lesquels une indemnité est accordée en cas d'invalidité inférieure à 10 p.c. Il rappelle que le Gouvernement avait l'intention de ne plus accorder d'indemnité dans le secteur privé en cas d'invalidité inférieure à 10 p.c., mais qu'il a changé d'avis en tenant compte des observations formulées par les interlocuteurs sociaux. Par analogie avec ce qui a été décidé pour ce qui est du secteur privé, seule une rente non indexée sera encore accordée en cas d'invalidité inférieure à 10 p.c. » (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980/5, pp. 9, 10 et 11).

En ce qui concerne la non-indexation dans le secteur privé, les travaux préparatoires de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer précisent : « Une des mesures préconisées dans le plan global visant à faire des économies en sécurité sociale était la suppression de l'indemnisation en capital des incapacités permanentes de travail de moins de 10 p.c. dans les secteurs des accidents du travail et des maladies professionnelles; cette mesure se fondait notamment sur la comparaison avec les seuils d'indemnisation appliqués dans les autres pays de l'Union européenne.

Finalement, le Gouvernement a opté pour la solution du paiement aux victimes d'accidents du travail d'une rente viagère non indexée en lieu et place du versement unique de la réparation en capital.

Désormais, le capital sera versé au Fonds des accidents du travail, qui assurera le paiement de la rente et qui pourra donc aussi appliquer la limitation du cumul avec les pensions. Pour contribuer en outre au financement de la sécurité sociale, on passe pour ce type d'indemnisation d'un système de capitalisation à un système de répartition. Le Roi fixera par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la partie des capitaux versés au Fonds qui sera transférée au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale après le paiement annuel des rentes.

Etant donné que les obligations financières du Fonds se réduiront au fil des ans du fait que l'indexation des rentes a été privatisée en 1988, le paiement des rentes pour les incapacités de moins de 10 p.c. est garanti à suffisance pour l'avenir.

Pour réaliser une incidence financière à court terme, le transfert est d'application à tous les accidents réglés à dater du 1er janvier 1994 soit par accord entériné, soit par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et les victimes qui ont en perspective un paiement sous forme de capital au cours de la période 1994-1996 voient leurs droits sauvegardés.

Pour les victimes de maladies professionnelles, le Gouvernement a opté pour une formule selon laquelle les indemnités pour une incapacité de travail permanente inférieure à 10 p.c. continuent à être payées, mais ne sont plus indexées » (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980/1, p. 11).

B.1.4. Le taux de 16 % visé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer a été fixé par l'arrêté royal du 8 août 1997 « modifiant la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne » (ci-après : l'arrêté royal du 8 août 1997), pris sur la base de la loi du 26 juillet 1996 « visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ».

Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 8 août 1997 indique à ce sujet : « Depuis la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, l'indemnisation des incapacités de travail inférieures à 10 % réglées à partir du 1er janvier 1994 s'effectue sous forme d'une rente annuelle non indexée.

Dans le prolongement de la notion de petites incapacités permanentes de travail au niveau européen, voire international, il est proposé d'étendre ce système aux incapacités de travail de 10 % à moins de 16 % » (Moniteur belge, 27 août 1997, p. 21838).

L'arrêté royal du 8 août 1997 a été confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions », dont les travaux préparatoires précisent : « L'arrêté royal du 26 mai 1997 modifiant les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, vise à étendre la non-indexation existante des indemnités annuelles de maladies professionnelles pour des incapacités permanentes de travail inférieures à 10 %, à celles dont le pourcentage est égal ou supérieur à 10 % mais inférieur à 16 %.

Cette mesure doit permettre au Fonds des maladies professionnelles d'économiser, au profit de la sécurité sociale, 7 millions de francs en 1997, 18 millions de francs en 1998 et 30 millions de francs en 1999.

L'arrêté royal du 8 août 1997 modifiant la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, comporte la même mesure pour le secteur public.

Ainsi, les deux arrêtés précités s'inscrivent dans la notion européenne, voire internationale de petites incapacités permanentes de travail » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1195/1, pp. 9-10).

Quant au fond En ce qui concerne la première question préjudicielle, en sa première branche B.2. La première question préjudicielle, en sa première branche, porte sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle fait naître, en ce qui concerne le secteur public, une différence de traitement entre les victimes d'un accident du travail dont le taux d'incapacité de travail permanente est égal ou supérieur à 16 % et les victimes d'un accident du travail dont l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 %, dès lors qu'elle exclut, dans la seconde hypothèse, le mécanisme d'indexation de la rente perçue.

B.3.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.3.2. Le législateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu pour déterminer sa politique dans les matières socio-économiques. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit de réglementer la manière d'indemniser les accidents du travail, qui fait partie de l'ensemble de la réglementation de la sécurité sociale. Il appartient au législateur soucieux de maîtriser les dépenses de déterminer, compte tenu de la finalité de l'indemnisation concernée et de l'équilibre financier à garantir, les modalités de la fixation de l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail. Ce faisant, le législateur ne peut toutefois violer le principe d'égalité et de non-discrimination.

B.4. Il ressort des travaux préparatoires et du rapport au Roi cités en B.1.3 et B.1.4 que la disposition en cause poursuit un objectif d'assainissement financier dans le secteur de la sécurité sociale.

B.5. La différence de traitement établie par la disposition en cause repose sur un critère objectif, à savoir le degré d'incapacité de travail. Certes, l'utilisation d'un tel critère est de nature à faire naître des différences de traitement entre des cas voisins, mais il s'agit de la conséquence inévitable du choix que le législateur a fait d'opérer une distinction selon la gravité des incapacités de travail, dans un souci financier, dès lors qu'un tel choix impose de fixer une limite.

B.6.1. Il convient toutefois d'examiner si cette mesure ne produit pas des effets disproportionnés.

B.6.2. Il ressort des travaux préparatoires et du rapport au Roi cités en B.1.3 et en B.1.4 que le législateur a opté pour la non-indexation de la rente pour les « petites » incapacités permanentes de travail plutôt que pour la suppression de l'indemnisation de ces incapacités.

Il a, en ce qui concerne l'indexation, prévu le même système dans le secteur privé et dans le secteur public. En ce qui concerne la fixation du taux de l'incapacité permanente de travail, il s'est inspiré de la pratique établie au niveau international.

B.6.3. En ce qu'elle règle l'indemnisation des accidents du travail, la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer a pour but de donner à la victime d'un accident du travail une « réparation appropriée du préjudice subi à la suite d'un accident du travail » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 1023/1, pp. 3-4; Ann. parl., Chambre, 21 mars 1967, p. 30; Doc. parl., Sénat, 1966-1967, n° 242, p. 3).

La rente pour incapacité permanente de travail visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, b), de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, auquel la disposition en cause s'applique, tend à réparer le dommage que la victime de l'accident du travail subit en raison notamment de la diminution de sa valeur économique sur le marché général de l'emploi (Cass., 24 mars 1986, Pas., 1986, I, n° 463; Cass., 12 décembre 1988, Pas., 1989, I, n° 220;Cass., 1er juin 1993, Pas., 1993, I, n° 262; Cass., 17 mars 1997, S.95.0144.F).

Cette rente constitue un « mode de réparation propre du dommage provoqué par l'accident » et son paiement est indépendant du paiement de la rémunération de la victime de cet accident (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 1023/1, p. 5; Doc. parl., Chambre, 1966-1967, n° 339/6, p. 7;Doc. parl., Sénat, 1966-1967, n° 242, pp. 6-7). L'article 5 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose à cet égard que « sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, la rente visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, b, et l'allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de travail, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c, peuvent être cumulées avec la rémunération et avec la pension de retraite allouées en vertu des dispositions légales et réglementaires propres aux pouvoirs publics ».

La victime d'un accident du travail peut donc en principe percevoir à la fois sa rémunération et la rente pour incapacité permanente de travail due en application de l'article 3, alinéa 1er, 1°, b), de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, a fortiori lorsqu'elle subit une « petite » incapacité permanente de travail. En principe, la non-indexation de la rente qu'elle perçoit ne produit pas des effets disproportionnés à son égard.

B.7. Au regard de l'objectif poursuivi d'assainissement de la sécurité sociale et de la marge d'appréciation dont le législateur dispose en matière socio-économique, la différence de traitement citée en B.2 n'est pas dépourvue de justification raisonnable.

En ce qui concerne la première question préjudicielle, en sa seconde branche, et la seconde question préjudicielle B.8.1. La seconde branche de la première question préjudicielle porte sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que celle-ci traite de la même manière les victimes d'un accident du travail subissant une « petite » incapacité permanente qui relèvent du secteur public et les victimes d'un accident du travail qui relèvent du secteur privé, alors que leurs rémunérations de référence ne sont pas calculées de la même manière en ce qui concerne l'établissement du montant de la rente d'incapacité permanente. En effet, la rente n'est indexée dans aucun des deux cas, mais, dans le secteur public, le montant de la rente est calculé sur la base d'une rémunération annuelle non indexée au moment de l'accident, alors que, dans le secteur privé, ce montant est établi en fonction d'un salaire de base indexé.

B.8.2. La seconde question préjudicielle porte sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle la non-indexation de la rente pour une incapacité de travail permanente inférieure à 16 % ne s'applique qu'après que le montant de cette rente a été calculé « en fonction de la rémunération de référence désindexée due à la date de l'accident du travail à laquelle s'applique le plafond légal fixe, et réindexé à la même date ».

B.9. Le Conseil des ministres soutient que la première question préjudicielle, en sa seconde branche, et la seconde question préjudicielle sont irrecevables en ce qu'elles interrogent en réalité la Cour sur le mécanisme de calcul de la rémunération de référence dans le cadre de l'octroi de la rente pour incapacité permanente de travail dans le régime du secteur public, qui est prévu par un arrêté royal.

B.10.1. En ce qui concerne la base de calcul permettant d'établir le montant de la rente dans le secteur public, la décision de renvoi fait référence à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et aux articles 13 et 14, § 2, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 « relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail » (ci-après : l'arrêté royal du 24 janvier 1969).

B.10.2. L'article 4, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose : « La rente pour incapacité de travail permanente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l'accident [...]. Elle est proportionnelle au pourcentage d'incapacité de travail reconnue à la victime.

Lorsque la rémunération annuelle dépasse 24 332,08 EUR, elle n'est prise en considération pour la fixation de la rente qu'à concurrence de cette somme. Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l'incapacité de travail ou à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence ».

L'article 13 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 définit ce qu'il convient d'entendre par « rémunération annuelle » : « Pour la fixation du montant des rentes en cas d'incapacité permanente ou de décès, il faut entendre par rémunération annuelle tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire acquis par la victime au moment de l'accident, augmenté des allocations ou indemnités ne couvrant pas de charges réelles et dues en raison du contrat de louage de service ou du statut légal ou réglementaire.

Pour la détermination de la rémunération annuelle visée à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucune diminution de rémunération résultant de l'âge de la victime. [...] ».

L'article 14, § 2, du même arrêté royal prévoit que la rémunération annuelle ne comprend pas l'indexation lorsque l'accident s'est produit après le 30 juin 1962 : « Lorsque l'accident s'est produit après le 30 juin 1962, la rémunération annuelle visée à l'article 13, ne comprend pas la majoration due à sa liaison aux fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume de l'époque ».

B.11.1. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 178/2014 du 4 décembre 2014 (ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.178), il ressort des dispositions précitées que la non-indexation, en cause, de la base de calcul de la rente dans le secteur public n'est pas imputable à une norme législative, mais découle de l'article 14, § 2, précité, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.

B.11.2. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer à titre préjudiciel sur la question de savoir si les dispositions d'un arrêté royal violent les articles 10 et 11 de la Constitution. Par application de l'article 159 de la Constitution, il appartient à la juridiction a quo de ne pas appliquer les dispositions d'un arrêté royal qui ne seraient pas conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.12. La première question préjudicielle, en sa seconde branche, et la seconde question préjudicielle n'appellent pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

La première question préjudicielle, en sa seconde branche, et la seconde question préjudicielle n'appellent pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 13 avril 2023.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut P. Nihoul

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