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Arrêt
publié le 24 octobre 2023

Extrait de l'arrêt n° 17/2023 du 2 février 2023 Numéro du rôle : 7769 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 49/1 de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière », posée par la Cour de cassatio La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...)

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24/10/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 17/2023 du 2 février 2023 Numéro du rôle : 7769 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 49/1 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer « relative à la police de la circulation routière », posée par la Cour de cassation.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 22 février 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mars 2022, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 49/1 de la loi relative à la police de la circulation routière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le législateur ne prévoit pas une différence de répression selon que l'auteur commet l'infraction en question délibérément ou par simple négligence ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 49/1 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer « relative à la police de la circulation routière » (ci-après : la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer) dispose : « Est puni d'une amende de 200 euros à 2 000 euros, celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dans les délais fixés par le Roi.

En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.

Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée ».

B.2. Il est demandé à la Cour si cette disposition est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'aucune distinction n'est faite quant à la sanction, selon que l'auteur commet l'infraction y définie de manière intentionnelle ou par négligence.

B.3.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination.

B.3.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.3.3. Le caractère répréhensible de certains faits, la décision d'ériger ceux-ci en infraction, la gravité de cette infraction et la sévérité avec laquelle elle peut être punie relèvent du pouvoir d'appréciation du législateur.

La Cour empiéterait sur le domaine réservé au législateur si, en s'interrogeant sur la justification des différences entre des comportements, dont certains sont érigés en infraction et d'autres pas, et sur la justification de répressions identiques de comportements qui diffèrent entre eux sur certains points, elle procédait chaque fois à une mise en balance fondée sur un jugement de valeur quant au caractère répréhensible des faits en cause par rapport à d'autres faits non punissables ou par rapport à d'autres faits punissables et ne limitait pas son examen aux cas dans lesquels le choix du législateur est à ce point incohérent qu'il aboutit à une différence de traitement manifestement déraisonnable, à une identité de traitement manifestement déraisonnable ou à une sanction manifestement disproportionnée.

B.4.1. La disposition en cause fait partie du chapitre VI (« Déchéance du droit de conduire ») du titre IV (« Dispositions pénales et mesures de sûreté ») de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer.

Cette disposition prévoit des peines applicables aux personnes qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée par un juge à leur encontre, ne restituent pas leur permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dans les délais fixés par le Roi.

B.4.2. Selon l'article 67 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 « relatif au permis de conduire » (ci-après : l'arrêté royal du 23 mars 1998), les personnes qui sont condamnées à une déchéance du droit de conduire à titre de peine doivent faire parvenir leur permis de conduire ou le titre qui en tient lieu au greffier de la juridiction qui a rendu la décision, et ce dans les quatre jours suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public conformément à l'article 40 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer. Selon cet article 40, la déchéance du droit de conduire prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public.

Si la déchéance a été prononcée non pas au titre de peine, mais pour incapacité physique ou psychique, le permis de conduire doit, selon l'article 67 de l'arrêté royal précité, être restitué dans les quatre jours du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire ou de sa signification si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans les délais précités.

B.5. Des personnes ne peuvent donc se rendre coupables de l'infraction visée à l'article 49/1 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer qu'après qu'un juge a prononcé une déchéance du droit de conduire à leur encontre et, à moins que la déchéance soit prononcée contradictoirement pour incapacité physique ou psychique, après un avertissement ou une signification de la décision judiciaire concernée.

B.6.1. Selon la disposition en cause, l'infraction qu'elle décrit est passible d'une amende de 200 à 2 000 euros (avant application des décimes additionnels) et le juge peut réduire cette amende en cas de circonstances atténuantes, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 euro.

B.6.2. Le fait que l'infraction puisse être punie d'une amende de 200 à 2 000 euros n'est pas sans justification raisonnable au regard des objectifs poursuivis par le législateur qui consistent à augmenter la sécurité routière et à faire en sorte que les décisions judiciaires en matière de roulage aient des effets concrets, compte tenu de ce que le juge peut, en fonction des cas d'espèce, choisir une sanction dans des fourchettes de peines suffisamment larges et peut en outre réduire les peines prévues par la loi en cas de circonstances atténuantes.

B.7. Compte tenu des modalités pénales précitées ainsi que du fait que les personnes condamnées à une déchéance du droit de conduire sont informées, à la suite du prononcé de celle-ci, de leur obligation de faire parvenir leur permis de conduire au greffier de la juridiction concernée dans les délais fixés à l'article 67 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, il n'est pas sans justification raisonnable que la disposition en cause ne fasse pas, quant à la sanction, une distinction selon que l'auteur commet l'infraction qu'elle décrit de manière intentionnelle ou par négligence.

B.8. La disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 49/1 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer « relative à la police de la circulation routière » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 2 février 2023.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, L. Lavrysen

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