publié le 10 juillet 2023
Extrait de l'arrêt n° 24/2023 du 9 février 2023 Numéro du rôle : 7886 En cause : la demande de suspension de l'article 64, § 2, de la loi du 30 juillet 2022 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II », intr La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J. Moe(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 24/2023 du 9 février 2023 Numéro du rôle : 7886 En cause : la demande de suspension de l'article 64, § 2, de la
loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/2022
pub.
08/08/2022
numac
2022015553
source
service public federal justice
Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II
fermer « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II », introduite par l'ASBL « Ligue des droits humains » et l'ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 novembre 2022 et parvenue au greffe le 10 novembre 2022, une demande de suspension de l'article 64, § 2, de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II fermer « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II » (publiée au Moniteur belge du 8 août 2022) a été introduite par l'ASBL « Ligue des droits humains » et l'ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie », assistées et représentées par Me L. Laperche, avocat au barreau de Liège-Huy.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation de la même disposition légale. (...) II.En droit (...) B.1. La demande de suspension porte sur l'article 64, § 2, de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II fermer « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II » (ci-après : la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II fermer).
B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'application immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.
B.3.1. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate de celle-ci cause à la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de cette disposition.
B.3.2. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, pour satisfaire à la seconde condition rappelée en B.2, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate de la disposition législative dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.
Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions législatives attaquées.
B.4. Le préjudice dont les associations requérantes font état dans leur requête concerne exclusivement la liberté individuelle de personnes physiques qui ont été condamnées à une peine privative de liberté.
Cette requête ne contient aucun exposé de faits concrets et précis indiquant que l'application immédiate de l'article 64, § 2, de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II fermer risque de causer un quelconque préjudice à ces associations.
B.5. Une personne morale qui défend des principes ou qui protège un intérêt collectif ne peut être confondue avec les personnes physiques affectées dans leur situation personnelle auxquelles ces principes ou cet intérêt sont relatifs.
Les personnes physiques étant seules susceptibles de subir le préjudice allégué par les associations requérantes à l'appui de leur demande de suspension, le préjudice qui pourrait être causé aux associations requérantes elles-mêmes n'excède pas celui, purement moral, que causerait l'adoption de dispositions législatives contraires aux principes que ces associations ont pour objet de défendre. Ce préjudice n'est pas difficilement réparable, puisqu'il disparaîtrait en cas d'annulation des dispositions attaquées.
B.6. Les associations requérantes ne démontrent donc pas l'existence d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable.
B.7. Dès lors qu'une des conditions pour que la Cour puisse conclure à une suspension n'est pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de suspension.
Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 février 2023.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, P. Nihoul