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Arrêt
publié le 10 octobre 2023

Extrait de l'arrêt n° 22/2023 du 9 février 2023 Numéro du rôle : 7770 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 21, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 13 juin 1966 « relative à la pension de retraite et de survie des ouvri La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Gie(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 22/2023 du 9 février 2023 Numéro du rôle : 7770 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 21, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres », tel qu'il a été modifié par l'article 3, 3°, de l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983, posée par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 28 février 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mars 2022, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21 § 3 alinéas 2 et 3 de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, tel que modifié par l'article 3, 3° de l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est interprété comme permettant au Service Fédéral des Pensions de pouvoir récupérer l'intégralité des sommes indûment perçues par un assuré social qui n'a pas déclaré un avantage accordé par un organisme étranger alors que l'assuré social, qui n'a pas déclaré un avantage autre que celui accordé par un organisme étranger pourra le cas échéant, au moment de la récupération de l'indu, opposer au Service Fédéral des Pensions un délai de prescription de six mois ou trois ans selon le cas ? Le fait de traiter de manière différente ces deux catégories d'assurés sociaux pourtant placés dans des situations fondamentalement comparables ne constitue-t-il pas une discrimination injustifiée objectivement et hors de proportion avec l'objectif poursuivi ? ou, posée autrement : L'article 21 § 3 alinéas 2 et 3 de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, tel que modifié par l'article 3, 3° de l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est interprété comme permettant au Service Fédéral des Pensions de récupérer l'intégralité d'un indu qui trouve son origine dans un avantage émanant d'un organisme étranger, sans application d'un délai de prescription, pourvu que la demande de répétition soit effectuée dans un délai de six mois (ou trois ans) à compter de la notification de la décision étrangère par l'organisme étranger à l'organisme payeur, alors que l'assuré social qui n'a pas déclaré un avantage autre que celui accordé par un organisme étranger pourra opposer un délai de prescription de six mois (ou trois ans) au Service Fédéral des Pensions ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 21, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres » (ci-après : la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

B.2. L'article 21 de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régit, notamment en matière de garantie de revenus aux personnes âgées (ci-après : la GRAPA), la prescription de l'action en répétition des prestations qui ont été payées indûment. Il dispose : « § 1er. Pour l'application du présent article, on entend : 1° par prestations : [...] h) la garantie de revenus prévue par la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées; [...] § 2. En cas de paiement indu d'une prestation, l'organisme payeur est seul compétent, d'une part, pour récupérer l'indu et, d'autre part, pour renoncer, soit d'initiative, soit à la demande du bénéficiaire, en tout ou en partie à la récupération.

L'organisme payeur doit notifier sa décision de récupération au bénéficiaire; il ne peut exécuter cette décision qu'après expiration d'un délai d'un mois. Si le bénéficiaire introduit sa demande de renonciation avant l'expiration de ce mois, cette requête suspend la récupération jusqu'à ce que le Conseil pour le paiement des prestations ou le Comité de gestion de l'organisme payeur statue sur cette demande. § 3. L'action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.

Lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger ou d'un avantage dans un autre régime que celui visé au § 1er, l'action en répétition se prescrit par six mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités.

Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à trois ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement.

Par dérogation aux délais mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas, le délai pour l'action en répétition de prestations payées indûment par suite de l'exercice d'une activité professionnelle dont les revenus dépassent les montants limites fixés ou par suite du bénéfice de prestations sociales, est porté à trois ans. Toutefois, la prescription ne prend cours, en cas de dépassement des montants limites fixés, qu'à compter du 1er juin de l'année civile suivant celle où ce dépassement s'est produit.

Toutefois, les dispositions du § 2, alinéa 2, et du présent paragraphe, alinéas 1er à 4, ne font pas obstacle à la récupération de l'indu sur les sommes échues au sens de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, qui ne sont pas payées au bénéficiaire et à son conjoint, non séparé au moment de la naissance de la dette. § 4. Outre les cas prévus au Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ou par la décision rectificative dûment notifiée à l'intéressé par l'autorité administrative chargée de la fixation des droits ou par l'exécution des retenues d'office en application de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire.

La prescription doit être interrompue à nouveau dans les six mois s'écoulant après le dernier acte de récupération. [...] § 7. Toutes les administrations publiques, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que les bénéficiaires de prestations, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes payeurs, sur simple réquisition et sans déplacement, tout document dont la tenue est imposée par la législation sociale en vigueur et à leur fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. [...] ».

B.3. Selon la Cour de cassation, l'article 21, § 3, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer doit être interprété en ce sens que, lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger ou d'un avantage dans un autre régime que celui qui est visé à l'article 21, § 1er, le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est la notification à l'organisme payeur de la décision octroyant ou majorant cet avantage. Elle a également jugé que ce point de départ spécifique du délai de prescription s'applique uniquement aux paiements indus qui sont antérieurs à cette notification et que la règle selon laquelle le délai de prescription commence à courir à compter du paiement de la prestation indue reste applicable aux paiements indus qui sont postérieurs à cette notification. La Cour de cassation a ainsi jugé : « L'article 21, § 3, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres prévoit pour l'action en répétition des prestations visées au premier paragraphe de cet article un point de départ spécial du délai de prescription lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé dans un pays étranger ou d'un avantage dans un autre régime que celui visé audit paragraphe premier.

Aux termes de cette disposition légale, le délai de prescription commence à courir à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités.

En prévoyant ce point de départ spécial, le législateur a entendu éviter que l'action en répétition des prestations indues puisse être prescrite avant que l'organisme payeur n'ait pu constater le caractère indu des prestations octroyées.

Lors de l'octroi ou de la majoration d'un avantage dans un autre régime que celui visé au paragraphe premier dudit article 21, l'organisme payeur ne peut constater le caractère indu des prestations déjà octroyées qu'après que la décision accordant ou majorant cet avantage lui a été notifiée.

Par les termes ` à compter de la date de la décision ', cette disposition entend que le délai de prescription commence à courir à compter de la notification de la décision à l'organisme payeur.

Tant la date de cette décision que celle de sa notification au bénéficiaire sont sans incidence sur la prise de cours du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu de l'organisme payeur » (Cass., 6 novembre 2006, S.06.0007.F, ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061106.6; dans le même sens : Cass., 7 mars 2016, S.14.0073.N, ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160307.1; 8 mai 2006, S.05.0092.F, ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060508.6; 3 novembre 2003, S.03.0045.N; 14 décembre 1998, S980002N, ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981214.7). « [Attendu] que le législateur n'a prévu ce point de départ spécial du délai de prescription que pour les paiements indus antérieurs à la notification de la décision faite à l'organisme payeur;

Que la règle générale de l'article 21, § 3, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à savoir que l'action en répétition des prestations indûment payées se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué, reste applicable aux paiements indus ultérieurs; » (Cass., 21 novembre 2005, S.05.0076.N, ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051121.16).

B.4. Ainsi, en matière de GRAPA, l'action en répétition des prestations indues est en principe soumise à un délai de prescription de six mois qui commence à courir à compter du paiement de la prestation indue (article 21, § 3, alinéa 1er).

Lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses, par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, ou par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement, l'action en répétition est toutefois soumise à un délai de prescription de trois ans qui commence en principe à courir à compter du paiement de la prestation indue (article 21, § 3, alinéa 3).

Par dérogation au principe selon lequel le délai de prescription de six mois ou de trois ans prend cours à compter du paiement, l'article 21, § 3, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit un point de départ spécifique lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger ou d'un avantage dans un autre régime que celui qui est visé à l'article 21, § 1er. L'article 21, § 3, alinéa 2, dispose que le délai de prescription commence à courir « à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités ». La Cour de cassation interprète cette disposition en ce sens que le délai de prescription commence à courir à compter de la notification à l'organisme payeur de la décision octroyant ou majorant les avantages précités, et ce, en ce qui concerne les paiements indus antérieurs à cette notification.

Quant à la question préjudicielle B.5. La question préjudicielle invite la Cour à comparer les catégories des personnes auxquelles le remboursement de prestations indues est réclamé, selon que le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger ou qu'il trouve son origine dans un avantage autre que ceux qui sont visés à l'article 21, § 3, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Dans la première situation, la disposition en cause, telle qu'elle est interprétée par la juridiction a quo, permet à l'organisme payeur de récupérer l'intégralité des prestations indues, pour autant que la demande de répétition soit effectuée dans un délai de six mois ou de trois ans à compter de la notification de la décision étrangère à l'organisme payeur. Dans la seconde situation, l'organisme payeur peut seulement récupérer les prestations qui ont été indûment payées au cours des six mois ou des trois années qui précèdent la demande de répétition, dès lors que le délai de prescription de six mois ou de trois ans commence à courir dès le paiement de la prestation indue.

La Cour est interrogée sur la compatibilité de cette différence de traitement avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.6. Il ressort de la décision de renvoi que la prestation sur laquelle porte le litige au fond est la GRAPA. La Cour limite son examen à ce régime d'assistance sociale.

En ce qui concerne les exceptions soulevées par le Conseil des ministres B.7.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la question préjudicielle n'est pas utile à la solution du litige au fond en ce qui concerne le délai de prescription de six mois. Selon lui, il ressort de la décision de renvoi que c'est le délai de prescription de trois ans qui est applicable au litige au fond.

B.7.2. C'est en règle à la juridiction a quo qu'il appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

B.7.3. Il ne ressort pas de la décision de renvoi que la juridiction a quo aurait déjà déterminé, entre le délai de prescription de six mois ou celui de trois ans, celui qui est applicable en l'espèce. De plus, la question préjudicielle porte sur le fait que, lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger, la disposition en cause, dans l'interprétation de la juridiction a quo, permet à l'organisme payeur de récupérer l'intégralité des prestations de GRAPA indues, et ce, que le délai de prescription applicable soit celui de six mois ou celui de trois ans.

B.7.4. L'exception est rejetée.

B.8.1. Le Conseil des ministres fait aussi valoir que la question préjudicielle n'est pas utile à la solution du litige au fond en ce qui concerne le délai de prescription de trois ans, dès lors que, dans les situations visées à l'article 21, § 3, alinéa 3, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'application de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale permet à l'organisme payeur de récupérer l'intégralité des sommes indues.

B.8.2. La règle, contenue dans l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, selon laquelle l'action civile résultant d'une infraction ne peut se prescrire avant l'action publique suppose que le juge saisi de l'action civile constate l'existence d'une infraction (Cass., 9 février 2009, S.08.0067.F, ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.10), ce que n'a pas fait la juridiction a quo en l'espèce.

B.8.3. L'exception est rejetée.

En ce qui concerne le fond B.9. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.10. Les catégories de personnes mentionnées en B.5 sont comparables au regard de la mesure en cause, dès lors qu'il s'agit, dans l'un et l'autre cas, de personnes auxquelles le remboursement de prestations de GRAPA indues est réclamé.

B.11. La différence de traitement repose sur un critère de distinction objectif, à savoir l'origine de l'avantage dont l'octroi ou la majoration est à la base du paiement indu.

B.12. En matière de prescription, la diversité des situations est telle que des règles uniformes ne seraient généralement pas praticables et que le législateur doit pouvoir disposer d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il règle cette matière. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de régimes de prescription différents dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces régimes de prescription entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.13. Comme le souligne la Cour de cassation dans ses arrêts mentionnés en B.3, l'objectif du législateur est d'éviter que l'action en répétition des prestations de GRAPA indues puisse être prescrite avant que l'organisme payeur ait pu constater leur caractère indu.

Dès lors qu'en cas d'octroi ou de majoration d'un avantage étranger, l'organisme payeur ne peut constater le caractère indu des prestations de GRAPA déjà octroyées qu'à la suite de la notification de la décision étrangère, il est pertinent, au regard de l'objectif précité, que le délai de prescription de six mois ou de trois ans commence à courir à compter de la notification de la décision étrangère à l'organisme payeur.

B.14. Dans l'interprétation de la juridiction a quo, selon laquelle l'intégralité des prestations de GRAPA indues peuvent être récupérées par l'organisme payeur pour autant qu'il effectue la demande de répétition dans un délai de six mois ou de trois ans à compter de la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l'avantage étranger, la disposition en cause produit toutefois des effets disproportionnés. En effet, dans cette interprétation, la disposition en cause a pour effet que les personnes concernées ne sont pas protégées contre la récupération d'une accumulation de prestations de GRAPA indues qui, dans la durée, pourraient se transformer en une dette de capital importante.

En outre, le fait que l'organisme payeur puisse, en vertu de l'article 21, § 2, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, renoncer à la récupération des prestations de GRAPA indues ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion, dès lors qu'une telle renonciation est une décision discrétionnaire de l'organisme payeur et qu'en ce qui concerne la longueur du délai, les principes en cause imposent au législateur d'encadrer le pouvoir de l'organisme payeur en mettant lui-même en balance les exigences de la légalité, de la sécurité juridique et de l'équité.

B.15. Dans l'interprétation selon laquelle l'intégralité des prestations de GRAPA indues peuvent être récupérées par l'organisme payeur pour autant qu'il effectue la demande de répétition dans un délai de six mois ou de trois ans à compter de la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l'avantage étranger, l'article 21, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.16. La disposition en cause peut toutefois faire l'objet d'une autre interprétation.

B.17. La disposition en cause peut en effet être interprétée en ce sens que, quand l'organisme payeur effectue la demande de répétition dans les six mois ou les trois ans suivant la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l'avantage étranger, l'organisme payeur ne peut pas réclamer les prestations de GRAPA qui ont été indûment payées plus de six mois ou plus de trois ans avant cette notification.

Dans cette interprétation, la disposition en cause ne produit pas d'effets disproportionnés.

B.18. Dans l'interprétation selon laquelle, quand l'organisme payeur effectue la demande de répétition dans les six mois ou dans les trois ans suivant la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l'avantage étranger, l'organisme payeur ne peut pas réclamer les prestations de GRAPA qui ont été indûment payées plus de six mois ou plus de trois ans avant cette notification, l'article 21, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Quant au maintien des effets B.19.1. Le Conseil des ministres demande qu'en cas de constat d'inconstitutionnalité, les effets de la disposition en cause soient maintenus jusqu'à un an après le prononcé de l'arrêt de la Cour. Selon lui, l'absence de maintien des effets compromettrait la situation administrative et financière des régimes de pension et de GRAPA. B.19.2. Le maintien des effets doit être considéré comme une exception à la nature déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel.

Avant de décider de maintenir les effets de la disposition en cause, la Cour doit constater que l'avantage tiré de l'effet du constat d'inconstitutionnalité non modulé est disproportionné par rapport à la perturbation qu'il impliquerait pour l'ordre juridique.

B.19.3. Le Conseil des ministres ne démontre pas qu'un constat d'inconstitutionnalité non modulé pourrait à ce point compromettre la sécurité juridique ou engendrer des conséquences budgétaires ou administratives telles que, lorsqu'elle répond à la question préjudicielle, la Cour doive décider de maintenir les effets de la disposition en cause.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Dans l'interprétation selon laquelle l'intégralité des prestations de GRAPA indues peuvent être récupérées par l'organisme payeur pour autant qu'il effectue la demande de répétition dans un délai de six mois ou de trois ans à compter de la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l'avantage étranger, l'article 21, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres » viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - Dans l'interprétation selon laquelle, quand l'organisme payeur effectue la demande de répétition dans les six mois ou dans les trois ans suivant la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l'avantage étranger, l'organisme payeur ne peut pas réclamer les prestations de GRAPA qui ont été indûment payées plus de six mois ou plus de trois ans avant cette notification, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 février 2023.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, P. Nihoul

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