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Arrêt
publié le 28 février 2024

Extrait de l'arrêt n° 94/2023 du 15 juin 2023 Numéro du rôle : 7825 En cause : le recours en annulation des articles 3, 4, 10 et 11 du décret de la Région flamande du 11 février 2022 « modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'héberge La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. Pâq(...)

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28/02/2024
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 94/2023 du 15 juin 2023 Numéro du rôle : 7825 En cause : le recours en annulation des articles 3, 4, 10 et 11 du décret de la Région flamande du 11 février 2022 « modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de ` Toerisme voor Allen ' (` Tourisme pour Tous ') » et des articles 2 et 3 du décret de la Région flamande du 5 février 2016 « relatif à l'hébergement touristique », introduit par l'ASBL « RECREAD, fédération des entrepreneurs de loisirs de Belgique ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, S. de Bethune et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 2022 et parvenue au greffe le 1er juillet 2022, l'ASBL « RECREAD, fédération des entrepreneurs de loisirs de Belgique », assistée et représentée par Me S. Carton, avocat au barreau de Flandre occidentale, a introduit un recours en annulation des articles 3, 4, 10 et 11 du décret de la Région flamande du 11 février 2022 « modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de ` Toerisme voor Allen ' (` Tourisme pour Tous ') » (publié au Moniteur belge du 11 mars 2022) et des articles 2 et 3 du décret de la Région flamande du 5 février 2016 « relatif à l'hébergement touristique ». (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 2 et 3 du décret de la Région flamande du 5 février 2016 « relatif à l'hébergement touristique » (ci-après : le décret du 5 février 2016) et des articles 3, 4, 10 et 11 du décret de la Région flamande du 11 février 2022 « modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de ` Toerisme voor Allen ' (` Tourisme pour Tous ') » (ci-après : le décret du 11 février 2022).

B.2.1. L'article 2, attaqué, du décret du 5 février 2016 définit les notions suivantes : « touriste », « hébergement touristique », « mettre à disposition sur marché touristique », « exploitant », « intermédiaire » et « Toerisme Vlaanderen ».

L'article 3, attaqué, du décret du 5 février 2016 dispose que le décret n'est pas applicable : « 1° aux terrains sur lequel le camping est pratiqué pendant au maximum 75 jours calendaires dans le cadre d'un événement ou par des groupes organisés de campeurs qui sont surveillés par un ou plusieurs accompagnateurs. Le propriétaire ou l'exploitant du terrain informe le bourgmestre de la commune où se situe le terrain, au préalable et par écrit lorsque le terrain est utilisé en tant que tel; 2° à l'hébergement touristique qui, dans le cadre du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de ` Toerisme voor Allen ', est agréé comme résidence et est classé dans la catégorie des centres de séjour pour jeunes;3° à la zone de bivouac, dans la mesure où celle-ci est désignée dans un règlement d'accessibilité conformément au et en exécution du Décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel;4° à l'établissement utilisé pour les activités d'une initiative d'animation des jeunes, agréée, subventionnée ou organisée par la Communauté flamande ou par les pouvoirs locaux, dans lequel il est séjourné ou à côté duquel le camping s'est pratiqué pendant au maximum soixante jours calendaires par an par des groupes de jeunes organisés qui sont surveillés par un ou plusieurs accompagnateurs.Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement informe le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement, au préalable et par écrit lorsque l'établissement est utilisé en tant que tel ».

L'article 2, non attaqué, du décret du 11 février 2022 abroge l'exception mentionnée au point 2° de l'article 3, précité, du décret du 5 février 2016.

B.2.2. L'article 3, attaqué, du décret du 11 février 2022 ajoute à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 5 février 2016, qui définit les conditions d'exploitation d'un hébergement touristique situé en Région flamande, la condition que l'hébergement touristique ait été créé et soit exploité conformément à la réglementation en matière d'aménagement du territoire et aux règles urbanistiques en vigueur et que l'hébergement touristique ait été déclaré conformément à l'article 5 du même décret.

L'article 4, attaqué, du décret du 11 février 2022 remplace l'article 5 du décret du 5 février 2016. En vertu de l'article 5, ainsi remplacé, du décret du 5 février 2016, l'exploitant ou la personne préposée à cet effet doit déclarer l'exploitation à « Toerisme Vlaanderen ». « Toerisme Vlaanderen » peut « révoquer la déclaration » s'il s'avère que l'hébergement touristique ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l'article 4. « Toerisme Vlaanderen » met un registre des hébergements touristiques déclarés à la disposition du public.

L'article 10, attaqué, du décret du 11 février 2022 modifie l'article 12, § 1er, du décret du 5 février 2016, qui définit les cas dans lesquels une amende administrative peut être imposée. Plus particulièrement, il prévoit que le non-respect de la réglementation en matière d'aménagement du territoire et des règles urbanistiques en vigueur ne peut pas donner lieu à l'imposition d'une amende administrative.

L'article 11, attaqué, du décret du 11 février 2022 modifie l'article 14, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 5 février 2016, qui définit les compétences des agents de la police fédérale et locale et des personnes autorisées par le Gouvernement flamand. Plus particulièrement, il prévoit que le non-respect de la réglementation en matière d'aménagement du territoire et des règles urbanistiques en vigueur ne peut pas donner lieu à un ordre de cessation immédiate de l'exploitation ni à une demande de production d'informations et de documents.

En vertu de l'article 19 du décret du 11 février 2022, les dispositions de ce décret entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Quant à la recevabilité B.3.1. Selon le Gouvernement flamand, la requête a été introduite tardivement et le recours en annulation est donc irrecevable, parce qu'il est en réalité dirigé contre le fait que les hébergements touristiques qui sont proposés gratuitement sont exclus du champ d'application du décret du 5 février 2016, ce qui était déjà le cas dans le décret du 5 février 2016 et n'a pas changé à la suite du décret du 11 février 2022.

B.3.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, un recours en annulation doit être introduit dans le délai de six mois suivant la publication de la norme attaquée.

B.3.3. Un recours dirigé contre une différence de traitement ne résultant pas de la loi attaquée mais déjà contenue dans une loi antérieure est irrecevable.

Toutefois, lorsque, dans une législation nouvelle, le législateur reprend une disposition ancienne et s'approprie de cette manière son contenu, un recours peut être introduit contre la disposition reprise, dans les six mois de sa publication.

B.3.4. Les griefs de la partie requérante sont dirigés contre la différence de traitement entre les hébergements touristiques qui sont proposés gratuitement et les hébergements touristiques qui sont proposés contre paiement, en ce que les hébergements de la première catégorie ne relèvent pas du champ d'application du décret du 5 février 2016 et ne sont donc pas soumis aux conditions d'exploitation ni aux possibilités de contrôle et de sanction contenues dans ce décret.

Cette différence de traitement ne trouve pas son origine dans les articles 3, 4, 10 et 11, attaqués, du décret du 11 février 2022, qui prévoient des conditions supplémentaires pour l'exploitation d'hébergements touristiques ainsi que des possibilités de contrôle et de sanction supplémentaires, ni dans l'article 3 du décret du 5 février 2016, qui énumère plusieurs catégories d'hébergements touristiques ne relevant pas du champ d'application de ce décret.

Cette différence résulte seulement de l'article 2, 2°, du décret du 5 février 2016, qui définit l'hébergement touristique comme « toute construction, tout établissement, tout espace ou terrain, sous quelque forme que ce soit, offrant à un ou plusieurs touristes, contre paiement, la possibilité de séjourner pour une ou plusieurs nuits, et qui est mis à disposition sur le marché touristique ». Cette disposition n'a pas été modifiée par les dispositions attaquées. La circonstance que, dans le projet de décret à l'origine du décret du 11 février 2022, il était prévu de supprimer les mots « contre paiement » contenus dans l'article 2, 2°, du décret du 5 février 2016 n'a pas pour conséquence d'ouvrir un nouveau délai pour introduire un recours en annulation de la disposition précitée, dès lors que cette modification n'a finalement pas été retenue.

Le décret du 5 février 2016 ayant été publié au Moniteur belge du 8 mars 2016, le recours introduit le 1er juillet 2022 est tardif.

B.4. Le recours est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 juin 2023.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut L. Lavrysen

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