publié le 21 avril 2023
Extrait de l'arrêt n° 48/2023 du 16 mars 2023 Numéro du rôle : 7906 En cause : la requête introduite par Anita Bergling. La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteurs K. Jadin et après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par lettre (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 48/2023 du 16 mars 2023 Numéro du rôle : 7906 En cause : la requête introduite par Anita Bergling.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteurs K. Jadin et D. Pieters, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par lettre recommandée à la poste le 28 décembre 2022 et parvenue au greffe le 2 janvier 2023, Anita Bergling a introduit une requête.
Le 11 janvier 2023, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs K. Jadin et D. Pieters ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) II. En droit (...) B.1. Il ressort de l'examen des développements de la requête qu'elle contient la formulation de deux demandes.
La première demande tend à faire dire par la Cour qu'une entreprise d'assurances doit payer une somme d'argent à la requérante, dans le cadre d'un litige immobilier impliquant celle-ci.
La deuxième demande invite la Cour à « casser » un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, un arrêt de la Cour de cassation ainsi que l'arrêt de la Cour n° 116/2022 du 22 septembre 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.116), et à interroger, par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne.
B.2. Ni l'article 142 de la Constitution, ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle n'attribuent à la Cour la compétence d'examiner des demandes de ce type.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 mars 2023.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux P. Nihoul