publié le 25 novembre 2022
Extrait de l'arrêt n° 74/2022 du 25 mai 2022 Numéro du rôle : 7760 En cause : la demande de suspension de l'article 2 de la loi du 29 octobre 2021 intitulée « loi interprétative de l'article 124, § 1 er , d), de la loi du 4 avri La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 74/2022 du 25 mai 2022 Numéro du rôle : 7760 En cause : la demande de suspension de l'article 2 de la
loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/10/2021
pub.
22/11/2021
numac
2021043088
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
fermer intitulée « loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/04/2014
pub.
30/04/2014
numac
2014011239
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux assurances
fermer relative aux assurances », introduite par l'ASBL « Assuralia » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et S. de Bethune, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 février 2022 et parvenue au greffe le 23 février 2022, une demande de suspension de l'article 2 de la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer intitulée « loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances » publiée au Moniteur belge du 22 novembre 2021) a été introduite par l'ASBL « Assuralia », la SA « Baloise Belgium », la SA « AXA Belgium », la SA « AG Insurance » et la SA « KBC Assurances », assistées et représentées par Me A.Huyghe et Me W. Vandenbruwaene, avocats au barreau de Bruxelles, et par Me M. Deketelaere, avocat au barreau d'Anvers.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation de la même disposition légale. (...) II. En droit (...) B.1. L'assurance contre l'incendie couvre notamment le risque d'une catastrophe naturelle, plus précisément d'un tremblement de terre, d'une inondation, d'un débordement ou d'un refoulement d'égouts publics et d'un glissement ou d'un affaissement de terrain (article 123, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer « relative aux assurances »).
L'article 124, § 1er, de la même loi définit les événements qui sont considérés comme des catastrophes naturelles : « Par catastrophe naturelle, l'on entend : a) soit une inondation, à savoir un débordement de cours d'eau, canaux, lacs, étangs ou mers suite à des précipitations atmosphériques, un ruissellement d'eau résultant du manque d'absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques, une fonte des neiges ou des glaces, une rupture de digues ou un raz-de-marée, ainsi que les glissements et affaissements de terrain qui en résultent;b) soit un tremblement de terre d'origine naturelle qui - détruit, brise ou endommage des biens assurables contre ce péril dans les 10 kilomètres du bâtiment assuré, - ou a été enregistré avec une magnitude minimale de 4 degrés sur l'échelle de Richter, ainsi que les inondations, les débordements et refoulements d'égouts publics, les glissements et affaissements de terrain qui en résultent;c) soit un débordement ou un refoulement d'égouts publics occasionné par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou de glace ou une inondation;d) soit un glissement ou affaissement de terrain, à savoir un mouvement d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu'une inondation ou un tremblement de terre ». B.2. La loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer intitulée « loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances » vise à donner une interprétation authentique à l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer.
L'article 2, attaqué, de la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer dispose : « L'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances doit être interprété en ce sens qu'il y a notamment lieu de comprendre par ' mouvement d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu'une inondation ou un tremblement de terre ' toute contraction d'une masse importante de terrain due en tout ou en partie à une période de sécheresse prolongée, qui détruit ou endommage des biens ».
B.3. Une disposition interprétative se justifie par la suppression de l'incertitude juridique à laquelle le caractère incertain ou contesté d'une disposition législative a donné lieu. C'est le propre d'une disposition interprétative de sortir ses effets à la date d'entrée en vigueur de la disposition qu'elle interprète.
Les parties requérantes font valoir en substance que la disposition attaquée porte ainsi atteinte à leur droit de propriété et aux principes de la sécurité juridique et de la loyauté fédérale. Elles demandent la suspension de la disposition.
B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.
B.5. En ce qui concerne la condition du risque de préjudice grave difficilement réparable, les parties requérantes font valoir qu'elles doivent, par l'effet de la disposition attaquée, étendre considérablement leur couverture de sinistres, sans avoir pu facturer une prime ou constituer une réserve technique à cette fin. En conséquence, elles s'exposent à des risques financiers graves, qui pourraient même compromettre leur pérennité.
B.6. La première partie requérante est une association sans but lucratif, agréée comme union professionnelle, qui défend les intérêts des compagnies d'assurances.
Lorsqu'il s'agit d'apprécier la gravité et le caractère difficilement réparable d'un préjudice, une association sans but lucratif qui défend l'intérêt collectif d'un groupe professionnel ne peut être confondue avec les membres de ce groupe professionnel affectés dans leur situation personnelle, auxquels cet intérêt est relatif.
Pour la première partie requérante, le préjudice allégué est un préjudice purement moral qui découle de l'adoption ou de l'application d'une disposition législative susceptible d'affecter les intérêts individuels de ses membres. Ce préjudice moral n'est pas difficilement réparable, puisqu'il disparaîtrait en cas d'annulation de la disposition attaquée.
B.7. Les autres parties requérantes sont des compagnies d'assurances qui subissent le préjudice financier allégué.
Comme la Cour l'a déjà rappelé plusieurs fois, le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en principe, un risque de préjudice grave difficilement réparable (voy. notamment l'arrêt n° 21/2020 du 6 février 2020, B.7.3, et l'arrêt n° 10/2022 du 20 janvier 2022, B.16.2). Dans leur requête, les compagnies d'assurances ne mentionnent pas de données concrètes et précises dont il ressort à suffisance que l'application immédiate de la disposition attaquée, dans l'attente du prononcé sur le recours en annulation, compromettrait leur pérennité.
En ce que les parties requérantes font valoir que des litiges pendants sont tranchés dans l'intervalle sur la base de la disposition attaquée, il n'est pas non plus question d'un préjudice grave difficilement réparable. En vertu de l'article 16 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile, dans la mesure où elle est fondée sur une disposition législative qui a été annulée par la suite par la Cour constitutionnelle, peut être rétractée en tout ou en partie à la demande de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés ( § 1er). Dans les limites de la rétractation, le juge peut rendre une décision nouvelle en se fondant sur une autre cause ou sur une qualification juridique différente d'un fait ou d'un acte invoqué à l'appui de la décision entreprise ( § 2).
Cette disposition permet dès lors de réparer un éventuel préjudice financier.
B.8. Il ressort de ce qui précède que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas démontré.
Dès lors qu'une des conditions de fond pour que la suspension puisse être décidée n'est pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de suspension.
Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 mai 2022.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen