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Arrêt
publié le 04 novembre 2022

Extrait de l'arrêt n° 63/2022 du 12 mai 2022 Numéro du rôle : 7577 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 12 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 « effectuant les adaptations législativ La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges M. Pâq(...)

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04/11/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 63/2022 du 12 mai 2022 Numéro du rôle : 7577 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 12 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 « effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale », posées par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 22 avril 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 mai 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 12 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale, en tant qu'il prévoit que l'exonération du précompte immobilier susceptible d'être appliqué au revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers utilisés exclusivement comme lieux où se pratique l'exercice public d'un culte d'une religion reconnue ou de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ne concerne pas les biens immobiliers ou parties de biens immobiliers utilisés comme habitations, ou équipés pour une telle utilisation - par exemple un presbytère - viole-t-il l'article 143, § ler, de la Constitution et l'article 1erter, de la loi spéciale du 16 juin [lire : janvier] 1989 relative au financement des communautés et régions, lus en combinaison avec les articles 174, 175, al. 2, 176, al. 2, et 177, al. 2 de la Constitution, en ce qu'il : . rendrait plus difficile l'exercice par le législateur fédéral de ses compétences en matière de financement des cultes reconnus et . aurait pour effet, plus que d'imposer une source de revenus (les immeubles servant de presbytère), de grever directement le budget d'une autre subdivision de l'Etat (la commune), lequel est constitué de recettes provenant d'autres impôts, et ainsi de porter atteinte à son autonomie budgétaire ? - L'article 12 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale, en tant qu'il prévoit que l'exonération du précompte immobilier susceptible d'être appliqué au revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers utilisés exclusivement comme lieux où se pratique l'exercice public d'un culte d'une religion reconnue ou de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ne concerne pas les biens immobiliers ou parties de biens immobiliers utilisés comme habitations, ou équipés pour une telle utilisation, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant combinés avec l'article 19 de la Constitution, en ce qu'il traite de manière différente, s'agissant des possibilités d'exonération du précompte immobilier du revenu cadastral des immeubles concernés, d'une part les biens immobiliers utilisés exclusivement comme lieux où se pratique l'exercice public d'un culte d'une religion reconnue ou de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, répondant aux autres conditions définies par la disposition faisant l'objet de la question préjudicielle et, d'autre part, les biens immobiliers ou parties de biens immobiliers utilisés comme habitation ou équipés pour une telle utilisation, et servant ou étant destiné à servir de résidence au ministre du culte exerçant dans l'immeuble exonéré en vertu de cette disposition, alors que ces deux catégories d'immeuble sont nécessaires à l'exercice du culte et sont directement ou indirectement ' subsidiées ' par l'Etat belge ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 253, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992), tel qu'il a été remplacé par l'article 12 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 « effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale », avec effet à partir de l'exercice d'imposition 2018, dispose : « Sur demande du contribuable, est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes: a) être utilisés exclusivement comme lieu où se pratique l'exercice public d'un culte d'une religion reconnue ou de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;b) être accessibles au public;c) être utilisés fréquemment pour des évènements de culte ou d'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;d) être gérés par un établissement local, reconnu par l'autorité compétente, chargée de la gestion du temporel du culte, ou par un établissement d'assistance morale du Conseil central laïque. Ne sont pas visés par l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent : a) les biens immobiliers ou parties de biens immobiliers utilisés comme habitation, ou équipés pour une telle utilisation;b) les salles de fête ou de réunion, à moins que ne soit apportée la preuve qu'il s'agit là du lieu principal d'exercice public du culte ou de l'assistance morale et que des évènements de culte ou d'assistance morale s'y tiennent en moyenne au moins trois fois par semaine ». B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de cette disposition, en ce qu'elle prévoit que l'exonération du précompte immobilier du revenu cadastral des immeubles utilisés exclusivement comme lieu où se pratique l'exercice du culte d'une religion reconnue ou de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ne concerne pas les immeubles utilisés comme habitation ou équipés pour une telle utilisation, avec le principe de la loyauté fédérale (première question préjudicielle) et avec le principe d'égalité et de non-discrimination, lu en combinaison avec la liberté des cultes (seconde question préjudicielle).

B.3. L'ASBL « Uniprobel » demande à la Cour de reformuler les questions préjudicielles afin d'en étendre l'objet à des aspects non visés par le juge a quo et d'inclure dans l'examen des questions plusieurs dispositions de la Constitution non visées par le juge a quo.

A cet égard, l'ASBL « Uniprobel » expose notamment que l'immeuble dont elle est propriétaire n'est pas géré par un établissement local, reconnu par l'autorité compétente, chargé de la gestion du temporel du culte, au sens de l'article 253, § 2, alinéa 1er, d), du CIR 1992.

Elle demande à la Cour de se prononcer sur la constitutionnalité de cette condition.

B.4. Les parties ne peuvent modifier ou faire modifier la portée des questions préjudicielles posées par le juge a quo. Dès lors que la demande de reformulation des questions préjudicielles aboutit à en modifier la portée, la Cour ne peut y donner suite.

B.5.1. Il apparaît que la demande de reformulation faite par l'ASBL « Uniprobel » est en partie liée au point de savoir si les questions préjudicielles sont utiles à la solution du litige.

B.5.2. C'est en règle à la juridiction a quo qu'il appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

B.5.3. Pour pouvoir faire l'objet d'une exonération du précompte immobilier, l'immeuble concerné doit remplir plusieurs conditions cumulatives énoncées à l'article 253, § 2, alinéa 1er, du CIR 1992.

Parmi ces conditions figure l'exigence selon laquelle l'immeuble doit être géré par un établissement local, reconnu par l'autorité compétente, chargé de la gestion du temporel du culte, ou par un établissement d'assistance morale du Conseil central laïque (article 253, § 2, alinéa 1er, d)).

Les questions préjudicielles posées par le juge a quo ne portent pas sur cette exigence.

Dès lors que la condition, prévue à l'article 253, § 2, alinéa 1er, d), du CIR 1992, selon laquelle l'immeuble doit être géré par un établissement local, reconnu par l'autorité compétente, chargé de la gestion du temporel du culte, ou par un établissement d'assistance morale du Conseil central laïque, n'est pas remplie dans le litige soumis au juge a quo, d'après les déclarations de l'ASBL « Uniprobel » elle-même, cette dernière ne pourrait en tout état de cause pas bénéficier de l'exonération du précompte immobilier, indépendamment des réponses que la Cour pourrait apporter aux questions préjudicielles posées par le juge a quo sur la constitutionnalité de l'exclusion de l'exonération du précompte immobilier pour les immeubles qui sont utilisés comme habitation ou qui sont équipés pour une telle utilisation.

Les réponses aux questions préjudicielles sont donc manifestement inutiles à la solution du litige soumis au juge a quo.

B.6. Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 mai 2022.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, P. Nihoul

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