publié le 28 octobre 2022
Extrait de l'arrêt n° 42/2022 du 17 mars 2022 Numéro du rôle : 7539 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 88, alinéa 4, de la loi du 28 décembre 2011 « portant des dispositions diverses », posée par le Tribunal de première La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moe(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 42/2022 du 17 mars 2022 Numéro du rôle : 7539 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 88, alinéa 4, de la
loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/2011
pub.
30/12/2011
numac
2011021115
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer « portant des dispositions diverses », posée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune et E. Bribosia, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de la juge émérite R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 26 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 mars 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 88, alinéa 4, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un régime permettant à des personnes dans les conditions de mise en disponibilité à la date du 5 mars 2013 d'être mises à la retraite le premier jour du mois qui suit l'expiration de la période de cette disponibilité ou d'une situation analogue, pour autant qu'une demande de mise en disponibilité ait été introduite auprès de leur employeur avant le 1er janvier 2012 ou à partir du 1er janvier 2012 à la condition que cette demande ait été approuvée par l'employeur avant le 5 mars 2012, alors que lesdites personnes se trouvent dans une situation comparable à celle des personnes qui étaient tout autant dans les conditions de mise en disponibilité à la date du 5 mars 2013, mais qui n'ont pas pu bénéficier d'une mise à la retraite le premier jour qui suit l'expiration de la période de cette disponibilité ou d'une situation analogue à défaut d'avoir eu le droit d'introduire une demande de mise en disponibilité auprès de leur employeur avant le 1er janvier 2012 ou à partir du 1er janvier 2012 à la condition que cette demande ait été approuvée par l'employeur avant le 5 mars 2012 ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause et à son contexte B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 88, alinéa 4, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer « portant des dispositions diverses » (ci-après : la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer).
Cette disposition prévoit un régime transitoire quant à l'âge auquel certains membres du personnel du secteur public peuvent prendre leur retraite anticipée.
B.1.2. L'article 85 de la même loi, qui a remplacé l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions » (ci-après : la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), a relevé l'âge de la retraite anticipée, en règle, de 60 ans à 62 ans.
B.1.3. Dans sa version applicable au litige devant le juge a quo, l'article 88 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer dispose : « Nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, les conditions d'âge et de durée de services visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions s'appliquent, à toute personne dont la pension est visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public. [...] Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes qui à leur demande se trouvaient à la date du 1er janvier 2012 dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue, sont mises à la retraite le premier jour du mois qui suit l'expiration de la période de cette disponibilité ou situation analogue. Cette date ne peut se situer avant le premier jour du mois qui suit le 60e anniversaire.
L'alinéa 3 est également applicable aux personnes qui ont introduit, en vue d'être placées avant le 5 mars 2013 dans une situation visée à ce même alinéa, une demande auprès de leur employeur : 1° avant le 1er janvier 2012;2° ou à partir du 1er janvier 2012 à la condition que cette demande ait été approuvée par l'employeur avant le 5 mars 2012. Les dérogations prévues aux alinéas 3 et 4 ne sont plus d'application lorsque l'agent met fin prématurément à la disponibilité ou à la situation analogue. [...] ».
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (article 92).
B.2.1. Initialement, l'article 88, alinéas 3 et 4, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer disposait : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes qui se trouvaient à la date du 28 novembre 2011 dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue, sont mises à la retraite le premier jour du mois qui suit celui de leur soixantième anniversaire.
L'alinéa 3 est également applicable aux personnes qui ont demandé avant le 28 novembre 2011 à être placées dans une situation visée à ce même alinéa ».
B.2.2. L'intention du législateur était de préserver les droits acquis des personnes qui avaient déjà été mises en disponibilité avant la retraite ou qui en avaient fait la demande sans compromettre la « soutenabilité » du système de sécurité sociale (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1952/011, pp. 31-32, 36-37 et 41-42).
Le législateur avait choisi de prendre le 28 novembre 2011 comme date charnière, date de la conclusion de l'accord de Gouvernement (ibid., p. 24). B.3.1. Le libellé actuel de l'article 88, alinéas 3 et 4, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer résulte de la modification apportée par l'article 3 de la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 source service public federal securite sociale Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public fermer « portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public » (ci-après : la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 source service public federal securite sociale Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public fermer).
B.3.2. Le projet de loi ayant donné lieu à la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 source service public federal securite sociale Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public fermer prévoyait de remplacer la date du 28 novembre 2011 par la date du 1er janvier 2012 et d'ajouter que l'avantage visé à l'article 88, alinéa 3, vaut également pour les personnes ayant introduit leur demande après le 1er janvier 2012 à la condition que cette demande ait été approuvée par leur employeur avant le 5 mars 2012. Le projet de loi prévoyait également que la demande de mise en disponibilité préalable à la retraite devait être introduite au plus tôt un an avant la date de début de la mise en disponibilité. Les travaux préparatoires mentionnent que l'intention était de ne pas permettre aux trop jeunes membres du personnel de bénéficier de ces mesures transitoires (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2405/001, p. 17; 2012-2013, DOC 53-2405/003, p. 2, et DOC 53-2405/004, p. 15).
B.3.3. Toutefois, au cours des travaux préparatoires, le législateur a constaté que l'article 3 en projet excluait un certain nombre de personnes du champ d'application du régime transitoire, alors que tel n'était pas le but : « des fonctionnaires du même âge, qui ont demandé leur disponibilité préalable à la retraite à temps et qui peuvent être mis en disponibilité à partir de la même date, peuvent faire l'objet d'un traitement différent en ce qui concerne la date de mise à la pension. En outre, dans certains cas, des fonctionnaires plus jeunes pourront bénéficier de la mesure transitoire, contrairement à leurs collègues plus âgés » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2405/004, p. 15). Afin de traiter de la même manière toutes les personnes qui ont introduit une demande soit avant le 1er janvier 2012, soit à partir du 1er janvier 2012 moyennant l'approbation de l'employeur avant le 5 mars 2012, le délai d'un an maximum a été remplacé par une date fixe, à savoir le 5 mars 2013 (ibid., DOC 53-2405/003, p. 2 et DOC 53-2405/004, p. 15).
Quant à la recevabilité de la question préjudicielle B.4. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 88, alinéa 4, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'extension du champ d'application du régime transitoire par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 source service public federal securite sociale Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public fermer traite de manière différente les personnes qui remplissaient les conditions de mise en disponibilité préalable à la retraite avant le 5 mars 2013 selon les dates auxquelles elles ont introduit leur demande de mise en disponibilité et, le cas échéant, reçu l'approbation de leur employeur, sans avoir égard à la circonstance que certaines personnes étaient soumises à des conditions de délai indépendantes de leur âge ou de leur durée de carrière, qui les empêchaient de demander une mise en disponibilité dans le respect des dates fixées par la disposition en cause.
B.5. Bien que le libellé de la question préjudicielle vise l'article 88, alinéa 4, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, il ressort du jugement de renvoi que le juge a quo interroge la Cour sur les litteras 1° et 2° de cette disposition, qui fixent les dates auxquelles la demande de mise en disponibilité doit être introduite et, le cas échéant, approuvée.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'allèguent le Conseil des ministres et Bruxelles-Propreté, la réponse à la question préjudicielle n'est pas manifestement inutile au litige devant le juge a quo. En effet, si la Cour devait constater que l'article 88, alinéa 4, 1° et 2°, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution, l'application de cette disposition devrait être écartée, de sorte qu'il suffirait que la personne ait introduit sa demande d'être mise en disponibilité avant le 5 mars 2013, comme l'a fait le demandeur devant le juge a quo, afin de bénéficier du régime transitoire prévu à l'alinéa 3 du même article.
La circonstance qu'il a été jugé que la Région de Bruxelles-Capitale avait commis une faute en n'augmentant pas la durée de la période de mise en disponibilité préalable à la retraite anticipée pour faire correspondre la fin de cette période avec l'âge légal de la retraite ne remet pas en cause ce constat. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer à ce sujet.
Le Conseil des ministres et Bruxelles Propreté font également valoir que le demandeur devant le juge a quo a introduit sa demande de mise en disponibilité dans les délais fixés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2000 « instituant en faveur du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, un régime de mise en disponibilité avant l'âge de la retraite » (ci-après : l'arrêté du 2 mars 2000), en sachant qu'il ne satisferait pas aux conditions fixées par la disposition en cause.
Cette circonstance n'a pas d'incidence sur l'utilité de la réponse à la question préjudicielle pour le litige pendant devant le juge a quo, étant donné qu'elle est indépendante de la question de savoir si la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. De surcroît, l'on ne saurait faire grief au demandeur devant le juge a quo de s'être conformé à la réglementation qui lui était applicable.
Quant au fond B.6. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.7.1. La disposition en cause fait partie d'une réforme structurelle des retraites du personnel de la fonction publique, visant à maîtriser à long terme les coûts budgétaires du vieillissement démographique. La réforme vise en premier lieu à ce que les citoyens travaillent plus longtemps.
B.7.2. Il appartient au législateur d'apprécier dans quelle mesure il est opportun d'adopter des dispositions en vue de réaliser des économies dans le domaine des pensions de retraite et de survie. Etant donné que ces pensions sont financées au moyen de deniers publics, la charge qui repose sur l'Etat doit pouvoir être modifiée lorsque l'assainissement des finances publiques ou le déficit de la sécurité sociale l'exigent.
Pour établir sa politique en matière de retraites, le législateur dispose par conséquent d'un large pouvoir d'appréciation. Il en va d'autant plus ainsi quand le régime concerné a fait l'objet d'une concertation sociale.
B.8. Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et il n'est pas tenu, en principe, de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou l'absence d'un tel régime entraîne une différence de traitement non susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie déterminée de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire établi à leur profit.
B.9. La disposition transitoire en cause a pour effet que les personnes qui n'ont pas pu demander leur mise en disponibilité avant le 1er janvier 2012 ou qui n'ont pas pu obtenir une décision favorable concernant cette demande avant le 5 mars 2012 n'ont plus pu bénéficier de l'âge de la retraite anticipée de 60 ans, et n'ont pu prendre leur retraite anticipée qu'à l'âge de 62 ans.
B.10.1. A la lumière des objectifs poursuivis par le législateur, les personnes qui relèvent du régime transitoire en cause se trouvent dans une situation qui diffère fondamentalement de celle des personnes qui n'ont pas pu demander leur mise en disponibilité avant le 1er janvier 2012 ou qui n'ont pas pu obtenir une décision favorable concernant cette demande avant le 5 mars 2012.
En effet, la disposition en cause vise à protéger les attentes légitimes de ceux qui avaient déjà demandé leur mise en disponibilité avant la réforme des retraites du 28 décembre 2011 ou qui avaient l'intention de le faire incessamment. La date charnière relative du 1er janvier 2012 est pertinente à cet égard, étant donné que cette date suit de deux jours la publication au Moniteur belge, le 30 décembre 2011, du relèvement de l'âge de la retraite anticipée. Les personnes qui avaient introduit leur demande avant cette date peuvent encore bénéficier d'une retraite anticipée à l'âge de 60 ans, quelle que soit la date à laquelle cette demande a été approuvée.
La date charnière absolue du 5 mars 2012 est également pertinente à la lumière de cet objectif, puisqu'elle donne aux personnes qui préparaient leur demande, sans l'avoir finalisée, un délai raisonnable pour encore le faire. Le fait que cette date charnière dépende de la décision de l'employeur public, plutôt que de la demande, est également pertinent, vu qu'il obligeait l'intéressé à introduire sa demande à bref délai et qu'il laissait à l'employeur le temps nécessaire pour examiner cette demande. Par ailleurs, la plupart des régimes de mise en disponibilité prévoient un délai maximum entre la décision de l'employeur public et le début de la mise en disponibilité.
B.10.2. La disposition en cause n'entend pas protéger les personnes qui, avant la publication de la réforme des retraites au Moniteur belge, n'avaient pas encore entrepris de démarches pour demander leur mise en disponibilité, mais l'ont encore fait après cette publication.
En effet, ces personnes n'avaient pas les mêmes attentes légitimes de pouvoir prendre leur retraite anticipée à l'âge de 60 ans. Leurs attentes pour ce qui est de l'âge de la retraite étaient les mêmes que celles de tous les travailleurs salariés et fonctionnaires, qui étaient également confrontés à une augmentation substantielle de l'âge de la retraite anticipée. Aucun travailleur salarié ou fonctionnaire ne peut nourrir l'attente légitime que l'âge de sa retraite et les conditions de celle-ci restent inchangés au cours de l'ensemble de sa carrière. Toute autre appréciation empêcherait le législateur de poursuivre les objectifs visés en B.7.1.
B.10.3. Comme l'a jugé la Cour par son arrêt n° 78/2014 du 8 mai 2014, le législateur qui opère une importante réforme des retraites doit veiller à ce qu'elle soit en principe applicable à tous et doit limiter les exceptions autant que possible. Ce faisant, il convient de prendre en considération que toute exception subsistante au relèvement de l'âge de la retraite et au nombre d'années de service requis porte non seulement préjudice à l'objectif poursuivi mais également à l'assise sociale nécessaire pour la réforme globale des retraites.
Si le législateur avait seulement retenu la date charnière du 5 mars 2013, sans prendre en compte également les dates charnières du 1er janvier 2012 et du 5 mars 2012 dans son régime transitoire, il aurait gravement porté atteinte à l'objectif de la réforme des retraites, parce qu'une large catégorie de travailleurs des pouvoirs publics auraient pu éviter le relèvement de l'âge de la retraite anticipée en demandant encore une mise en disponibilité qu'ils n'auraient pas demandée sans la réforme des retraites. Cette situation aurait porté préjudice à l'assise sociale de la réforme des retraites.
B.10.4. Le choix d'assortir de mesures transitoires l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation implique par ailleurs la nécessité de prévoir une limite. Eu égard à l'objectif poursuivi par la disposition en cause, le législateur n'a, en l'espèce, pas fixé cette limite de manière manifestement déraisonnable.
B.10.5. En effet, la disposition en cause peut avoir pour effet que, dans des cas exceptionnels, des personnes un peu plus jeunes puissent encore, après leur mise en disponibilité, prendre leur retraite anticipée à l'âge de 60 ans et que leurs collègues un peu plus âgés ne puissent, après leur mise en disponibilité, prendre leur retraite anticipée qu'à l'âge de 62 ans.
Dans ce cas, la première catégorie de personnes a toutefois demandé ou préparé sa mise en disponibilité à temps.
B.10.6. En ce que la différence de traitement porte sur l'impossibilité pour certains travailleurs d'employeurs publics qui remplissaient les conditions de la mise en disponibilité avant le 5 mars 2013 d'introduire leur demande avant le 1er janvier 2012 ou de la faire approuver avant le 5 mars 2012, alors que d'autres travailleurs d'employeurs publics qui remplissaient les conditions à la même date disposaient quant à eux de cette possibilité, cette différence de traitement ne trouve pas son fondement dans la disposition en cause, mais dans les différences entre les statuts de mise en disponibilité des employeurs publics respectifs. L'examen de ces différences excède la compétence de la Cour.
Le fait que certains travailleurs d'employeurs publics doivent attendre deux ans entre le moment auquel ils atteignent l'âge de 60 ans et l'âge de la retraite anticipée n'est pas davantage une conséquence directe de la disposition en cause, mais plutôt de la circonstance que les employeurs publics concernés n'ont pas adapté leur statut de mise en disponibilité à la réforme des retraites opérée par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.
B.11. Eu égard à ce qui précède, l'article 88, alinéa 4, 1° et 2°, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 88, alinéa 4, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer « portant des dispositions diverses » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 mars 2022.
Le greffier, le président, P.-Y. Dutilleux P. Nihoul