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Arrêt
publié le 03 avril 2023

Extrait de l'arrêt n° 66/2022 du 12 mai 2022 Numéro du rôle : 7756 En cause : la « requête en réparation », introduite par Jacques Defrère. La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul et des juges-rapp après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête(...)

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03/04/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 66/2022 du 12 mai 2022 Numéro du rôle : 7756 En cause : la « requête en réparation », introduite par Jacques Defrère.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteurs E. Bribosia et D. Pieters, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 février 2022 et parvenue au greffe le 21 février 2022, Jacques Defrère a introduit une « requête en réparation ».

Le 24 février 2022, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs E. Bribosia et D. Pieters ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) II. En droit (...) B.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions et pour cause de violation des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

B.2. Aucune disposition de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur une demande visant à la « réparation » d'un arrêt précédemment rendu par la Cour.

B.3. La demande ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente pour accueillir la demande.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 mai 2022.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux P. Nihoul

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