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Arrêt
publié le 09 septembre 2022

Extrait de l'arrêt n° 6/2022 du 20 janvier 2022 Numéro du rôle : 7472 En cause: la question préjudicielle relative aux articles 269 2 , § 1 er , et 279 1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. (...)

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Extrait de l'arrêt n° 6/2022 du 20 janvier 2022 Numéro du rôle : 7472 En cause: la question préjudicielle relative aux articles 2692, § 1er, et 2791 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et 664 du Code judiciaire, posée par le Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 1er décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 décembre 2020, le Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a posé la question préjudicielle suivante : « La combinaison des articles 2691[lire : 2692], § 1er, et 279-1 [lire : 2791] du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et 664 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas la possibilité pour le juge d'exempter le défendeur du droit de mise au rôle lorsqu'il estime que, bien que n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, il se trouve en ce qui concerne ses moyens de subsistance dans une situation où il pourrait faire appel à l'assistance judiciaire ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité des articles 2692, § 1er, et 2791 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de l'article 664 du Code judiciaire avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils ne permettent pas au juge d'exempter le défendeur du droit de mise au rôle lorsqu'il estime que, bien que n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, ce défendeur pourrait, eu égard à ses moyens de subsistance, faire appel à cette assistance.

Il ressort de la motivation du jugement de renvoi que la Cour est interrogée sur la différence de traitement que les dispositions en cause font naître entre deux catégories de défendeurs qui succombent et qui remplissent les conditions de fond d'obtention de l'assistance judiciaire : d'une part, ceux qui bénéficient de cette assistance et, d'autre part, ceux qui ne bénéficient pas de cette assistance parce qu'ils ne l'ont pas demandée. Alors que les défendeurs relevant de ces deux catégories se trouvent dans une même situation d'indigence, seuls les défendeurs relevant de la seconde catégorie doivent être condamnés par le juge au paiement du droit de mise au rôle.

B.2.1. Les articles 2692, § 1er, et 2791 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe disposent : «

Art. 2692.§ 1er. Dans sa décision définitive, le juge condamne la partie ou les parties qui sont redevables du droit au paiement de ce dernier ou au paiement de leur part dans ce dernier. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.

La partie qui a inscrit l'affaire au rôle est entièrement redevable du droit, excepté si : 1° le défendeur succombe, dans ce cas le droit est entièrement dû par le défendeur;2° les parties succombent respectivement sur quelque chef, dans ce cas le droit est dû en partie par le demandeur et en partie par le défendeur, selon la décision du juge. Le droit est exigible à la date de la condamnation ». «

Art. 2791.Sont exemptées du droit de mise au rôle : 1° l'inscription des causes dont les jugements et arrêts bénéficient de l'exemption du droit ou de la formalité de l'enregistrement en vertu des articles 161 et 162. Toutefois, le droit est dû pour les procédures visées sous l'article 162, 13°; 2° l'inscription d'une cause par le greffier de la juridiction à laquelle cette cause est renvoyée conformément à la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, ou par une décision judiciaire de dessaisissement;3° l'inscription des causes qui sont portées devant les juridictions du travail;4° l'inscription des causes qui sont introduites dans le cadre du livre XX du Code de droit économique ». B.2.2. L'article 664 du Code judiciaire dispose : « L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des moyens d'existence nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extra-judiciaire, de payer les droits de droits divers, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans les conditions ci-après déterminées.

Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires ».

B.3. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.4. En vertu de l'article 2692, § 1er, alinéas 1er et 2, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans sa décision définitive, le juge condamne le défendeur qui succombe au paiement du droit de mise au rôle. Auparavant, le droit de mise au rôle était perçu au moment de l'inscription de l'affaire au rôle. Tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018012962 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 14/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015308 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe fermer « modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe », l'article 2692, § 1er, alinéa 3, du Code précité prévoit désormais que le droit est exigible à la date de la condamnation. L'article 2791 du même Code exempte du droit de mise au rôle l'inscription de plusieurs types de causes.

B.5. En vertu de l'article 664 du Code judiciaire, l'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des moyens d'existence nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits divers, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens que cette procédure entraîne.

Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans certaines conditions, et leur permet de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.

L'assistance judiciaire est applicable à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant un juge de l'ordre judiciaire (article 665, 1°, du Code judiciaire).

La demande d'assistance judiciaire doit être portée devant le bureau du tribunal qui doit être saisi du litige ou, selon le cas, du lieu où l'acte doit être accompli (article 670, alinéa 1er, du Code judiciaire). L'article 673 du Code judiciaire permet au président du tribunal et, durant l'instance, au juge saisi de la cause, dans les cas urgents et en toutes matières, sur requête, même verbale, d'accorder le bénéfice de l'assistance pour les actes qu'ils déterminent.

B.6. Telles qu'elles sont interprétées par le juge a quo, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'assistance judiciaire permettent au défendeur qui succombe et qui bénéficie de cette assistance de ne pas devoir supporter le paiement du droit de mise au rôle.

Cette interprétation n'est pas manifestement erronée. La Cour répond donc à la question préjudicielle dans l'interprétation du juge a quo.

B.7.1. La différence de traitement en cause repose sur le fait que la personne concernée a demandé ou non le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il s'agit d'un critère objectif.

B.7.2. Ce critère est pertinent, eu égard à l'objet de la mesure. En effet, l'assistance judiciaire, qui, dans l'interprétation du juge a quo mentionnée en B.6, permet à son bénéficiaire de ne pas devoir supporter le paiement du droit de mise au rôle, est en principe accordée sur demande de l'intéressé auprès du bureau d'assistance judiciaire ou du juge compétent.

A cet égard, il y a lieu de souligner qu'il est cohérent que le bénéfice de l'assistance judiciaire soit subordonné à l'obligation pour l'intéressé d'en formuler préalablement la demande. Il appartient au bureau d'assistance judiciaire ou au juge compétent de vérifier si le demandeur satisfait ou non aux conditions de l'assistance judiciaire et, en particulier, s'il justifie de moyens d'existence insuffisants - étant entendu que la décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue une telle preuve (article 667 du Code judiciaire).

La Cour doit encore examiner si la différence de traitement en cause ne produit pas des effets disproportionnés à l'égard du défendeur qui n'a pas introduit de demande d'assistance judiciaire mais qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne.

B.7.3. Conformément à l'article 675 du Code judiciaire, la demande d'assistance judiciaire peut être faite oralement ou par écrit et elle n'est soumise à aucune autre formalité. L'intéressé ne doit donc pas fournir un effort particulier pour introduire pareille demande.

Compte tenu de la facilité relative avec laquelle les intéressés peuvent demander le bénéfice de l'assistance judiciaire, y compris en cours de procédure, comme il est dit en B.5, la différence de traitement ne produit pas en soi des effets disproportionnés à l'égard de la personne qui satisfait aux conditions pour bénéficier de l'assistance judiciaire mais qui n'en a pas fait la demande et qui, dès lors, est amenée à supporter le paiement du droit de mise au rôle.

Même si, comme le souligne le juge a quo, le défendeur, du fait de sa position procédurale particulière, n'a pas nécessairement intérêt à demander le bénéfice de l'assistance judiciaire en cours de procédure, il ne paraît pas excessif ni déraisonnable d'attendre de lui qu'il anticipe une éventuelle condamnation, dans le but d'éviter le paiement du droit de mise au rôle.

B.7.4. Il y a toutefois lieu de relever que l'affaire pendante devant le juge a quo concerne un défendeur qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne. Or, en vertu de l'article 667, alinéa 2, du Code judiciaire, « la décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue la preuve de moyens d'existence insuffisants » ouvrant le droit à l'assistance judiciaire.

Dans de telles circonstances, il est disproportionné que le juge ne puisse pas accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'intéressé pour le paiement du droit de mise au rôle, même sans demande de la part de celui-ci, dès lors que le juge sait qu'il satisfait aux conditions de l'assistance judiciaire et qu'il n'est pas besoin de procéder à un examen complémentaire à cet effet.

B.8. En ce qu'ils ne permettent pas au juge d'accorder au défendeur qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne le bénéfice de l'assistance judiciaire pour le paiement du droit de mise au rôle, bien que le défendeur n'ait pas demandé l'assistance judiciaire, les articles 2692, § 1er, et 2791 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 664 du Code judiciaire ne sont donc pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.9. Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.8 est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l'application des dispositions en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient au juge a quo de mettre fin à la violation de ces normes.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En ce qu'ils ne permettent pas au juge d'accorder au défendeur qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne le bénéfice de l'assistance judiciaire pour le paiement du droit de mise au rôle, bien que le défendeur n'ait pas demandé l'assistance judiciaire, les articles 2692, § 1er, et 2791 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 664 du Code judiciaire violent les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 20 janvier 2022.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, P. Nihoul

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