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Arrêt
publié le 13 juin 2022

Extrait de l'arrêt n° 21/2022 du 3 février 2022 Numéro du rôle : 7685 En cause : la demande de suspension de la loi du 29 octobre 2021, du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021, du décret de la Communauté française du 28 octobre La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 21/2022 du 3 février 2022 Numéro du rôle : 7685 En cause : la demande de suspension de la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer, du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021, du décret de la Communauté française du 28 octobre 2021, du décret de la Communauté germanophone du 29 octobre 2021, du décret de la Région wallonne du 28 octobre 2021, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 octobre 2021 et du décret de la Commission communautaire française du 29 octobre 2021 « portant assentiment à l'accord de coopération [législatif] du 28 octobre 2021 visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique », introduite par Bernadette Weyers et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune et E. Bribosia, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 novembre 2021 et parvenue au greffe le 29 novembre 2021, une demande de suspension de la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer, du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021, du décret de la Communauté française du 28 octobre 2021, du décret de la Communauté germanophone du 29 octobre 2021, du décret de la Région wallonne du 28 octobre 2021, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 octobre 2021 et du décret de la Commission communautaire française du 29 octobre 2021 « portant assentiment à l'accord de coopération [législatif] du 28 octobre 2021 visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique » (publiés au Moniteur belge du 29 octobre 2021, deuxième édition) a été introduite par Bernadette Weyers, Dominique Liesse, Frédéric Porphyre, Sylvie Leblanc, Valérie Colon et l'ASBL « Notre Bon Droit », assistés et représentés par Me P. de Bandt, Me R. Gherghinaru et Me L. Panepinto, avocats au barreau de Bruxelles.

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes normes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1. Les parties requérantes demandent la suspension des actes d'assentiment à l'accord de coopération du 28 octobre 2021 « visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique » (ci-après, respectivement : l'accord de coopération du 28 octobre 2021 et l'accord de coopération du 14 juillet 2021), à savoir : - la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer « portant assentiment à l'accord de coopération législatif du 28 octobre 2021 visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique »; - le décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021 « portant assentiment à l'accord de coopération du 28 octobre 2021 visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique »; - le décret de la Communauté française du 28 octobre 2021 « portant assentiment à l'accord de coopération du 28 octobre 2021 visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 et 27 septembre 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique »; - le décret de la Communauté germanophone du 29 octobre 2021 « portant assentiment à l'Accord de coopération du 28 octobre 2021 visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique »; - le décret de la Région wallonne du 28 octobre 2021 « portant assentiment à l'accord de coopération du 28 octobre 2021 visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique »; - l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 octobre 2021 « portant assentiment de l'accord de coopération visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique et modifiant l'ordonnance du 14 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière »; - le décret de la Commission communautaire française du 29 octobre 2021 « portant assentiment à l'accord de coopération visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ».

B.2.1. L'accord de coopération du 14 juillet 2021 constitue, selon l'article 2, § 1er, de cet accord, le fondement juridique pour le traitement de données à caractère personnel nécessaire pour la création et la délivrance du certificat COVID numérique de l'Union européenne et pour la génération du COVID Safe Ticket (ci-après : le CST) basée sur le certificat COVID numérique de l'Union européenne (UE).

Selon l'exposé général de cet accord de coopération, celui-ci procède de la « nécessité de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 » mais également « de tenir compte de la reprise des activités des citoyens telles qu'elles étaient avant la pandémie de COVID-19 » (Moniteur belge, 23 juillet 2021, 3e édition, p. 76710).

B.2.2. L'accord de coopération du 14 juillet 2021 définit le certificat COVID numérique de l'Union européenne comme « un certificat interopérable sur un support papier ou un support numérique contenant des informations concernant le statut vaccinal, de test et/ou de rétablissement du titulaire, délivré dans le contexte de la pandémie du coronavirus COVID-19 » (article 1er, § 2, 2°). En vertu de l'article 3, § 1er, de cet accord de coopération, le certificat COVID numérique de l'UE permet la délivrance, la vérification et l'acceptation transfrontières du certificat de vaccination, du certificat de test et du certificat de rétablissement.

B.2.3. L'accord de coopération du 14 juillet 2021 définit le CST comme le résultat de l'analyse du certificat COVID numérique de l'UE au moyen de l'application COVIDScan, afin de régler l'accès à certains lieux ou à certains évènements dans le contexte de la pandémie de coronavirus COVID-19 (article 1er, § 1er, 4°).

B.2.4. Dans sa version originale, l'accord de coopération du 14 juillet 2021 autorisait l'utilisation du CST pour régler l'accès à une expérience et un projet pilote, d'une part, et à un évènement de masse, d'autre part (article 1er, § 1er, 4°, 11° et 12°), et ce jusqu'au 30 septembre 2021 (article 33, § 1er, 3°).

B.3. L' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer « visant à la modification de l'accord de coopération [du] 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique » corrige certaines erreurs matérielles de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, étend le champ d'application matériel des articles définissant le cadre juridique du CST et prolonge la possibilité d'utiliser le CST après le 30 septembre 2021. Il prévoit qu'outre les expériences et projets pilotes ainsi que les évènements de masse, le CST peut être utilisé en vue d'autoriser l'accès aux établissements de l'horeca, aux centres de sport et de fitness, aux foires commerciales et aux congrès, aux établissements qui relèvent des secteurs culturel, festif et récréatif, aux établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, et, enfin, aux dancings et aux discothèques.

L'exposé général de l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer mentionne : « L'accord de coopération du 14 juillet 2021 a introduit l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les évènements de masse et les projets pilotes et a également stipulé que cette mesure ne s'appliquait que jusqu'au 30 septembre 2021. Compte tenu du fait que, d'une part, la situation épidémiologique en Belgique reste précaire et que, dans certaines parties du pays, les infections par le coronavirus COVID-19 sont à nouveau en hausse, et, d'autre part, qu'une résurgence du virus ne peut jamais être exclue, le COVID Safe Ticket pourrait à ce moment-là être un instrument utile pour éviter que toute une série d'activités ne doivent à nouveau être restreintes ou que des secteurs ne doivent être fermés. En effet, le COVID Safe Ticket s'est avéré et continue d'être un outil important pour faciliter la relance économique et sociale de la société. L'alternative dans laquelle notre société devrait retomber dans un nouveau confinement doit être évitée autant que possible. L'utilisation du COVID Safe Ticket a pour but de permettre la sortie de la crise et d'éviter autant que possible les fermetures. Il est donc jugé nécessaire d'autoriser l'utilisation du COVID Safe Ticket pour une période allant au-delà du 30 septembre 2021 ».

B.4. L'accord de coopération du 28 octobre 2021 corrige certaines erreurs matérielles de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, et y apporte diverses modifications en vue de gérer plus efficacement la situation sanitaire lors de la déclaration d'une urgence épidémique au sens de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer « relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique » (ci-après : la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer).

B.5. L'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer et par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, énumère de manière exhaustive les lieux dont l'accès peut être subordonné à la présentation du CST. Il appartient ensuite aux entités fédérées ou à l'autorité fédérale en cas de situation d'urgence épidémique au sens de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer, de mettre en oeuvre cet accord de coopération et de décider le cas échéant d'imposer effectivement par une disposition législative la présentation du CST pour accéder à ces lieux.

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.6.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.

B.6.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par les actes attaqués; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.7.1. Les parties requérantes qui sont des personnes physiques affirment qu'elles fréquentent régulièrement les lieux visés par l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par les accords de coopération du 27 septembre et du 28 octobre 2021, dont l'accès peut être subordonné à la présentation du CST, y compris en situation d'urgence épidémique, dans le cadre de leurs activités de loisir, dans le cadre d'une formation professionnelle ainsi que pour rendre visite à des proches. La cinquième partie requérante est en outre amenée à visiter certains de ces lieux dans le cadre de son activité professionnelle d'indépendant complémentaire. Certaines de ces parties requérantes indiquent par ailleurs qu'elles ne sont pas vaccinées contre le COVID-19.

B.7.2. Par son arrêt n° 10/2022 du 20 janvier 2022, la Cour a jugé que les parties requérantes qui sont des personnes physiques dans l'affaire n° 7658, qui sont les mêmes parties requérantes que dans l'affaire présentement examinée, justifiaient d'un intérêt à agir contre les actes d'assentiment à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer. Il n'y a pas de raison d'en décider autrement à propos du recours en annulation et de la demande de suspension dirigés en l'espèce contre les actes d'assentiment à l'accord de coopération du 28 octobre 2021, dont le principal objet est la gestion d'une situation d'urgence épidémique en ce qui concerne l'utilisation du CST, à la présentation duquel l'accès à des lieux déterminés peut être subordonné, et qui, à cet effet, modifie l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

B.8. Dès lors qu'il faut considérer à ce stade que ces parties requérantes disposent d'un intérêt au recours, il n'y a pas lieu d'examiner si l'ASBL « Notre Bon Droit » dispose également d'un intérêt à agir.

B.9. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître que le recours en annulation - et donc la demande en suspension - doive être considéré comme irrecevable.

Quant à la demande de jonction des recours dans les affaires nos 7658 et 7685 B.10.1. Les parties requérantes demandent à la Cour de joindre les recours introduits dans les affaires nos 7658 et 7685. Le recours dans l'affaire n° 7658 porte sur les actes d'assentiment à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, tandis que le recours dans l'affaire n° 7685 porte sur les actes d'assentiment à l'accord de coopération du 28 octobre 2021, ces deux accords de coopération ayant successivement modifié l'accord de coopération du 14 juillet 2021. B.10.2. En application de l'article 100 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour peut joindre les recours en annulation relatifs à une même norme. La jonction des causes est une mesure qui est prise par la Cour en fonction des nécessités d'une bonne administration de la justice.

Par son arrêt n° 10/2022 du 20 janvier 2022, précité, la Cour a rejeté la demande de suspension formulée par les parties requérantes dans l'affaire n° 7658. Au stade de la suspension, la demande de jonction est par conséquent sans objet.

Quant aux conditions de la suspension B.11. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable B.12. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate de cette norme cause aux parties requérantes un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ladite norme.

Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi, les personnes qui forment une demande de suspension doivent exposer, dans leur requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elles demandent l'annulation risque de leur causer un préjudice grave et difficilement réparable.

Ces personnes doivent notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.

B.13.1. L'ASBL « Notre Bon Droit » fait valoir que les dispositions attaquées permettent des atteintes graves aux droits fondamentaux des citoyens belges dans le cadre de la pandémie de coronavirus.

B.13.2. Lorsqu'il s'agit d'apprécier la gravité et le caractère difficilement réparable d'un préjudice, une association sans but lucratif qui défend des principes ou protège un intérêt collectif ne peut être confondue avec les personnes physiques affectées dans leur situation personnelle, auxquelles ces principes ou cet intérêt sont relatifs.

En tant qu'il vise l'atteinte aux droits fondamentaux dont la défense forme le but statutaire de cette partie requérante, le préjudice invoqué est un préjudice purement moral résultant de l'adoption de dispositions législatives dont la partie requérante allègue qu'elles sont contraires aux principes que cette partie a pour objet de défendre. Ce préjudice n'est pas difficilement réparable, puisqu'il disparaîtrait en cas d'annulation des dispositions attaquées.

B.13.3. Indépendamment de la question de savoir si l'ASBL justifie de l'intérêt à agir qui est requis (B.8), la demande de suspension ne saurait, en ce qui la concerne, être accueillie.

B.14.1. Les autres parties requérantes sont cinq personnes physiques.

Elles soutiennent que les dispositions attaquées portent atteinte à l'équilibre social et mental de la population en général et, en particulier, à celui des parties requérantes, en ce qu'elles permettent de soumettre l'accès à certains lieux essentiels à cet équilibre à la présentation du CST. A titre d'illustration, les parties requérantes renvoient à des lieux qu'elles souhaitent visiter dans le cadre de leurs loisirs, tels que les établissements horeca et les théâtres. Elles évoquent également les visites à des personnes vulnérables qui séjournent dans des établissements de soins résidentiels et la visite d'une foire commerciale dans le cadre d'une activité exercée à titre d'indépendant complémentaire.

B.14.2. En ce que les parties requérantes renvoient au préjudice que la population en général subirait à la suite des dispositions attaquées, il ne s'agit pas d'un préjudice personnel et, partant, il ne peut pas être invoqué à l'appui de leur demande de suspension.

B.14.3. Certes, l'introduction du CST peut, pour les personnes qui n'en disposent pas, avoir pour conséquence que l'accès à certaines activités, qu'elles perçoivent comme étant agréables, indiquées ou utiles, est impossible temporairement. Toutefois, les préjudices invoqués par les parties requérantes n'ont pas un effet tel qu'ils puissent être considérés comme des préjudices graves.

B.15.1. Ensuite, les parties requérantes qui sont des personnes physiques soutiennent qu'en ce qui concerne les personnes qui ne disposent pas d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de rétablissement, comme c'est le cas de certaines d'entre elles, les dispositions attaquées entraînent l'obligation de subir fréquemment un test PCR ou un test antigénique. Selon elles, cette obligation engendre certains risques pour la santé, « puisque les tests précités peuvent causer des saignements et des blessures à la cloison nasale, voire provoquer des brèches de l'étage antérieur de la base du crâne associées à un risque de méningite ». Ces tests entraînent également des frais supplémentaires. Les parties requérantes estiment à hauteur de 100 euros par semaine le coût de ces tests pour une personne qui aspire à une vie sociale, culturelle et sportive normale.

B.15.2. Même si le fait de subir les tests précités peut être perçu comme désagréable par certaines personnes, ils ne sont pas à ce point invasifs qu'ils causeraient un préjudice physique grave. Les parties requérantes n'apportent pas d'éléments précis et concrets qui démontrent la gravité et le risque que les tests précités entraîneraient pour leur intégrité physique. Le préjudice invoqué est dès lors trop vague et trop hypothétique pour qu'il soit considéré comme un préjudice grave.

Le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en principe, un risque de préjudice grave difficilement réparable.

B.16.1. Enfin, les parties requérantes qui sont des personnes physiques soutiennent que les dispositions attaquées entraînent un risque pour la sécurité des données à caractère personnel traitées sur la base de celles-ci, car chaque présentation du CST en vue d'accéder aux lieux visés par ces dispositions engendre un traitement de données à caractère personnel, le cas échéant par des personnes différentes.

B.16.2. Les données à caractère personnel que le CST contient se limitent aux données d'identité du titulaire, à savoir le nom et le prénom et la durée de validité du CST. Les parties requérantes n'avancent pas d'éléments concrets et précis desquels il apparaîtrait que leurs données à caractère personnel feraient possiblement l'objet de fuites ou d'abus, en attendant que la Cour se prononce sur le fond de l'affaire. Le préjudice invoqué n'est qu'hypothétique et ne saurait justifier la suspension des dispositions attaquées.

B.17. Il découle de ce qui précède que les parties requérantes ne démontrent pas que l'application immédiate des dispositions attaquées risque de leur causer un préjudice grave et difficilement réparable.

Etant donné que l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle n'est pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 3 février 2022.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, P. Nihoul

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