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Arrêt
publié le 04 juillet 2022

Extrait de l'arrêt n° 186/2021 du 16 décembre 2021 Numéro du rôle : 7517 En cause : la question préjudicielle concernant l'article II.225, § 3, lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, du Code flamand de l'enseignement supérieur La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. Pâq(...)

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04/07/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 186/2021 du 16 décembre 2021 Numéro du rôle : 7517 En cause : la question préjudicielle concernant l'article II.225, § 3, lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, du Code flamand de l'enseignement supérieur, coordonné par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 « portant codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur », posée par le Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression des études.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 5 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 février 2021, le Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression des études a posé la question préjudicielle suivante : « L'article II.225, § 3, du Code flamand de l'enseignement supérieur, lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, de ce Code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'un étudiant peut valoriser sans limite de temps (en vue d'une dispense) un crédit dans la formation concernée de l'institution où celui-ci a été obtenu, sans que ce crédit puisse être soumis à un ' examen d'actualisation ', alors qu'un crédit relatif à la même subdivision de formation qui a été obtenu dans la même formation d'une autre institution peut, quant à lui, être soumis à un 'examen d'actualisation' et que, de ce fait, la valorisation de ce crédit à titre de ' qualification acquise antérieurement ' peut être refusée ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La juridiction a quo interroge la Cour sur l'article II.225, § 3, du Code flamand de l'enseignement supérieur, coordonné par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 « portant codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur » (ci-après : le Code flamand de l'enseignement supérieur), lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, de ce même Code.

La juridiction a quo demande à la Cour si ces dispositions violent les articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'un étudiant peut valoriser sans limite de temps (en vue d'une dispense) un crédit dans la formation concernée de l'institution où celui-ci a été obtenu, sans que ce crédit puisse être soumis à un ' examen d'actualisation ', alors qu'un crédit relatif à la même subdivision de formation qui a été obtenu pour la même formation dans une autre institution peut, quant à lui, être soumis à un ' examen d'actualisation ' et que, de ce fait, la valorisation de ce crédit à titre de 'qualification acquise antérieurement' peut être refusée ».

B.1.2. Le Code flamand de l'enseignement supérieur prévoit deux types de progression des études : d'une part, la progression des études sur la base d'examens et, d'autre part, la progression des études sur la base des « compétences acquises antérieurement » et des « qualifications acquises antérieurement ».

B.1.3. En ce qui concerne la progression des études sur la base d'examens, l'article II.225, § 3, en cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié par l'article 16, 2°, du décret du 21 mars 2014 « modifiant un certain nombre de dispositions afférentes à l'enseignement supérieur en vue de la facilitation de l'organisation et du contrôle de l'enseignement et de la réduction des charges de mise en oeuvre et de planning » (ci-après : le décret du 21 mars 2014), dispose : « Une attestation de crédits reste valable sans limite de temps pour la formation concernée [dans] l'institution où l'attestation a été obtenue ».

Une attestation de crédits est « la reconnaissance du fait, qu'un étudiant a acquis, moyennant un examen, les compétences liées à une subdivision de formation » (article I.3, 17°, du Code flamand de l'enseignement supérieur). Un étudiant obtient une attestation de crédits en réussissant une subdivision de formation (article II.225, § 1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur).

B.1.4. Avant son abrogation par l'article 16, 2°, précité, du décret du 21 mars 2014, un second alinéa figurait dans l'article II.225, § 3, libellé ainsi : « Un programme d'actualisation ne peut être imposé que lorsqu'au moins 5 années calendaires sont échues depuis l'obtention de l'attestation de crédits. Le délai de 5 années calendaires est calculé à partir du premier jour du mois d'octobre suivant le mois dans lequel l'attestation de crédits a été obtenue ».

Dans les travaux préparatoires du décret du 21 mars 2014, l'abrogation de cette disposition était justifiée comme suit : « Une attestation de crédits est valable sans limite de temps.

Actuellement, ce n'est que si cinq années calendaires se sont écoulées qu'il est possible d'imposer une actualisation du contenu. Cependant, le législateur décrétal n'a pas fourni de définition concrète à cette fin et n'a pas fixé de modalités de mise en oeuvre (contenu, étendue, etc.).

Le contenu d'un programme d'actualisation pose des problèmes à l'institution. Dans la pratique, aucun programme de ce type n'a été conçu depuis l'introduction de la flexibilisation, car les institutions aperçoivent difficilement comment un tel concept doit être concrétisé. L'élaboration d'un tel programme d'actualisation pour toutes les subdivisions de formation possibles représenterait d'ailleurs une charge administrative énorme pour les institutions. Ce problème se posait avec moins d'acuité dans le passé, mais plus le temps passe depuis l'introduction de la flexibilité, plus ces questions se posent.

Dans la pratique, les étudiants visés sont généralement invités à repasser la subdivision de formation, ce qui est en contradiction avec le contexte décrétal actuel selon lequel une attestation de crédits est valable sans limite de temps et permet seulement l'actualisation.

Comme, en pratique, il est difficile d'intégrer l'actualisation d'une subdivision de formation dans un programme d'études adapté, cette disposition est supprimée dans le décret. La validité illimitée d'une attestation de crédits obtenue dans une formation déterminée et dans une institution donnée reste donc valable même après cinq ans.

Pour les institutions, ce changement signifie une réduction des charges administratives car elles ne doivent plus concevoir des programmes d'actualisation. Quant aux étudiants, ils ont plus de certitude quant à la validité de leur attestation de crédits » (Doc. parl., Parlement flamand, 2013-2014, n° 2399/1, p. 22).

Un « programme d'actualisation » a été défini dans l'article I.3, 4°, du Code flamand de l'enseignement supérieur comme « un programme pouvant être imposé aux étudiants qui désirent transiter dans l'enseignement supérieur sur la base d'une attestation de crédits, d'une qualification acquise antérieurement] ou d'un certificat d'aptitude obtenu au moins 5 années calendaires avant ». Cette définition a elle aussi été abrogée par le décret précité du 21 mars 2014.

B.1.5. Une qualification acquise antérieurement est définie dans l'article I.3, 23°, en cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur comme « tout titre [national ou étranger] indiquant qu'un parcours formel de formation, au sein de l'enseignement ou non, a été achevé avec succès, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une attestation de crédits obtenue [dans] l'institution et dans la formation pour lesquelles l'on veut faire valoir la qualification ».

L'article II.241, § 1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur dispose que la direction de l'institution accorde une dispense sur la base d'une qualification acquise antérieurement et/ou d'un certificat d'aptitude. En vertu de l'article II.242, les associations fixent dans un règlement les conditions générales pour l'octroi de dispenses. Ces conditions précisent en détail, entre autres, « les conditions d'octroi au vu de l'alignement, au niveau du contenu, entre la subdivision de formation concernée ou une partie de celle-ci et les ' [qualifications acquises antérieurement] ' et/ ou ' [compétences acquises antérieurement] ' attestées ». Compte tenu de ces dispositions, la direction de l'institution élabore plus en détail dans le règlement des études et des examens les règles relatives à l'octroi de dispenses.

B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 225, § 3, en cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur, lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, du même Code, crée une différence de traitement injustifiée entre un étudiant qui souhaite valoriser un crédit relatif à une subdivision de formation dans la formation concernée de l'institution où ce crédit a été obtenu et un étudiant qui souhaite valoriser, à titre de « qualification acquise antérieurement », un crédit relatif à la même subdivision de formation obtenu dans la même formation mais dans une autre institution. Alors que le premier étudiant pourrait valoriser ce crédit sans limite de temps et sans que ce crédit puisse être soumis à un examen d'actualisation, le crédit du second étudiant pourrait en revanche être soumis à un examen d'actualisation et, du fait de cet examen, la valorisation de ce crédit à titre de « qualification acquise antérieurement » pourrait être refusée.

B.3.1. La partie défenderesse devant la juridiction a quo fait valoir que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse, étant donné que la différence de traitement en cause ne découle pas de l'article 225, § 3, en cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur.

B.3.2. L'article 225, § 3, en cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur, qui dispose simplement qu'une attestation de crédits reste valable sans limite de temps dans la formation concernée de l'institution où cette attestation a été obtenue, n'implique pas qu'une qualification acquise antérieurement doive être soumise à un examen d'actualisation pour l'octroi d'une dispense. Une telle conclusion ne peut pas non plus être tirée de l'article I.3, 23°, en cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur, qui se contente de définir la notion de « qualification acquise antérieurement ».

L'article II.242, § 1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur, qui n'est pas en cause, dispose que les conditions d'octroi d'une dispense portent sur l'alignement, au niveau du contenu, entre la subdivision de formation concernée et la qualification acquise antérieurement. Ces conditions doivent être élaborées plus en détail dans un règlement des associations et ensuite dans le règlement des études et des examens de la direction de l'institution.

La différence de traitement dont la Cour est saisie ne découle dès lors pas des dispositions en cause, mais du règlement précité des associations ou du règlement des études et des examens de la direction de l'institution, ou encore de l'application qui en est faite. Il appartient à la juridiction a quo d'apprécier ces règlements et l'application qui en est faite au regard des normes juridiques supérieures, parmi lesquelles les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 décembre 2021.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut L. Lavrysen

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