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Arrêt
publié le 11 avril 2022

Extrait de l'arrêt n° 39/2022 du 10 mars 2022 Numéro du rôle : 7700 En cause : le recours en annulation de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 « portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordo La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président L. Lavrysen et des juges-ra(...)

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11/04/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 39/2022 du 10 mars 2022 Numéro du rôle : 7700 En cause : le recours en annulation de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 « portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 » et des lois sous-jacentes, introduit par Stephanie Billiet et Eduard Vercauteren.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président L. Lavrysen et des juges-rapporteurs Y. Kherbache et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 décembre 2021 et parvenue au greffe le 13 décembre 2021, un recours en annulation de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 « portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 » (publié au Moniteur belge du 31 juillet 1996) et des lois sous-jacentes a été introduit par Stephanie Billiet et Eduard Vercauteren.

Le 22 décembre 2021, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs Y. Kherbache et M. Pâques ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 « portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 » et des lois sous-jacentes.

B.2. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours en annulation de lois, décrets ou ordonnances (article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).

Pareil recours peut notamment être introduit par toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt (article 2) et ce, dans un délai de six mois ou, s'il s'agit d'un acte d'assentiment à un traité, dans un délai de soixante jours suivant la publication de la norme législative en question (article 3). Le recours en annulation doit être introduit auprès de la Cour au moyen d'une requête (article 5), qui indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens (article 6).

B.3. Il apparaît de l'exposé de la requête que le recours est dirigé contre l'article 224 de l'arrêté royal, précité, du 3 juillet 1996. La Cour n'est pas compétente pour statuer sur le recours dirigé contre une disposition d'un arrêté royal, qui, à défaut d'être confirmée par une loi, n'est pas une norme législative.

En ce que le recours est par ailleurs dirigé contre « les lois sous-jacentes », il suffit de constater que les parties requérantes ne précisent pas quelle norme législative elles visent.

B.4. En ce que le recours est dirigé contre l'article 224 de l'arrêté royal, précité, du 3 juillet 1996, le recours ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.

En ce que le recours est dirigé contre « les lois sous-jacentes », et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité sont remplies, le recours est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 mars 2022.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, L. Lavrysen

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