publié le 01 juillet 2022
Extrait de l'arrêt n° 163/2021 du 18 novembre 2021 Numéro du rôle : 7430 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 7 et 14, alinéas 1 er , 1° et 3°, et 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la cha La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moe(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 163/2021 du 18 novembre 2021 Numéro du rôle : 7430 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 7 et 14, alinéas 1er, 1° et 3°, et 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social » et l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 « relative à la publicité de l'administration », posées par la Cour du travail de Mons.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 2 septembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 septembre 2020, la Cour du travail de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 7 et 14, alinéas 1, 1° et 3°, et 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social, selon lesquels les assurés sociaux doivent recevoir une information quant aux possibilités de recours et aux formes et délais à respecter pour intenter un recours, à défaut de quoi, le délai de recours ne commence pas à courir, ne créent-ils pas une discrimination, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant lus en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et/ou l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation où les délais de recours évoqués dans les dispositions précitées n'incluent pas les délais de prescription, en manière telle que l'absence d'information quant au délai de prescription de l'action en paiement des indemnités, visée à l'article 20, alinéa 1, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, n'a pas pour effet d'empêcher la prise de cours de ce délai de prescription ? 2. L'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, selon lequel les administrés doivent recevoir une information quant aux voies de recours et aux formes et délais à respecter, à défaut de quoi, le délai de prescription pour introduire le recours ne commence pas à courir, ne crée-t-il pas une discrimination, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant lus en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et/ou l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation où les délais (de prescription) de recours évoqués dans la disposition précitée n'incluent pas les délais de prescription, en manière telle que l'absence d'information quant au délai de prescription de l'action en paiement des indemnités, visée à l'article 20, alinéa 1, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, n'a pas pour effet d'empêcher la prise de cours de ce délai de prescription ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause et à leur contexte B.1.1. L'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 « relative à la publicité de l'administration » (ci-après : la loi du 11 avril 1994) dispose : « Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des autorités administratives fédérales : [...] 4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours ». B.1.2. La référence au délai de prescription pour introduire le recours résulte d'un amendement dont l'objectif était que la disposition en cause soit formulée de la même manière que l'article 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 « déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ». La justification de l'amendement précise également : « L'omission de l'indication des voies de recours n'entraîne pas la nullité de la décision ou de l'acte administratif. Ce dernier fait déjà grief et l'intéressé n'a aucun délai à attendre ' pour introduire ' un éventuel recours.
C'est le délai pour la forclusion du droit de recours dont la prise de cours est ainsi suspendue » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1112/2, p. 9).
B.2. L'article 7 de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social » (ci-après : la Charte de l'assuré social) dispose : « Les institutions de sécurité sociale et les services chargés du paiement des prestations sociales sont tenus de faire connaître aux personnes intéressées, au plus tard au moment de l'exécution, toute décision individuelle motivée les concernant. La notification doit en outre mentionner les possibilités de recours existantes ainsi que les formes et délais à respecter à cet effet.
Le Roi détermine les modalités et les délais de notification. Il détermine les cas dans lesquels la notification ne doit pas avoir lieu ou se fait au moment de l'exécution ».
B.3. L'article 14 de la Charte de l'assuré social dispose : « Les décisions d'octroi ou de refus des prestations doivent contenir les mentions suivantes : 1° la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente;2° l'adresse des juridictions compétentes;3° le délai et les modalités pour intenter un recours;4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;5° les références du dossier et du service qui gère celui-ci;6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné. Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er, le délai de recours ne commence pas à courir.
Le Roi peut prévoir que l'alinéa premier ne s'applique pas aux prestations qu'Il détermine ».
B.4.1. L'article 23 de la Charte de l'assuré social dispose : « Sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spécifiques, les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d'octroi, de paiement ou de récupération des prestations, doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'assuré social en cas d'absence de notification.
Sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spécifiques, tout recours en reconnaissance d'un droit à l'encontre d'une institution de sécurité sociale doit également, à peine de déchéance, être introduit dans un délai de trois mois à dater de la constatation de la carence de l'institution ».
B.4.2. A l'origine, cette disposition prévoyait que le délai de recours qu'elle fixait était applicable « sans préjudice des dispositions plus favorables prévues dans des législations particulières ».
Cette précision a été introduite au cours des travaux préparatoires afin de tenir compte du fait que certaines législations, notamment en matière d'accidents du travail, fixaient des délais plus favorables que le délai de trois mois prévu par la disposition en projet (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 353/5, p. 74).
B.4.3. Par l'article 27 de la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022622 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social fermer « modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social », le législateur a remplacé ces termes par une référence aux « délais plus favorables résultant des législations spécifiques ».
Le commentaire de cette disposition expose : « Dans certaines branches de la sécurité sociale, aucun délai n'est actuellement prévu pour l'introduction d'un recours contre (certaines) décisions. De ce fait, un recours est recevable s'il est interjeté dans le délai de droit commun (30 ans). Ce délai, étant plus favorable pour l'intéressé, la Charte ne paraît pas avoir pour objectif d'y apporter un changement. Vu l'absence d'une ' disposition ' expresse plus favorable, l'article 23 de la Charte pourrait cependant être interprété dans le sens que le délai de trois mois pour l'introduction d'un recours est bien d'application. Aussi est-il proposé de remplacer ' disposition plus favorable ' par ' délai plus favorable '.
Cette modification implique que dans d'autres articles de la Charte qui renvoient au délai de recours (ou de pourvoi, par exemple les articles 14, [alinéa 1er,] 3°, [et] 18), ce délai doit être interprété de la même manière » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 907/1, p. 19).
B.5. L'article 19, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public » (ci-après : la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) impose que les contestations relatives à l'application de la loi, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage de l'incapacité de travail permanente, soient déférées à l'autorité judiciaire compétente pour connaître des actions relatives aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
B.6. L'article 20 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose : « Les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté.
Les actions en paiement des allocations d'aggravation de l'incapacité permanente de travail et des allocations de décès se prescrivent trois ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle elles se rapportent, pour autant que le délai de prescription d'une éventuelle action principale en paiement des indemnités afférentes à cette période ne soit pas écoulé.
Les prescriptions auxquelles sont soumises les actions visées à l'alinéa précédent sont interrompues ou suspendues de la même manière et pour les mêmes causes que celles qui sont prévues par la législation sur les accidents du travail ou par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles ».
B.7. L'article 8 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 « relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail » (ci-après : l'arrêté royal du 24 janvier 1969) désigne, notamment, l'administration de l'expertise médicale pour vérifier le lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité de travail et pour fixer la date de consolidation, ainsi que le pourcentage d'incapacité permanente. B.8. L'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 dispose : « L'Administration de l'expertise médicale notifie au ministre ou à son délégué sa décision qui consiste soit en l'attribution d'un pourcentage d'incapacité permanente, soit en une guérison sans incapacité permanente de travail. [...] Lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente, le ministre ou son délégué notifie, par lettre recommandée, une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail ».
Quant au fond En ce qui concerne la première question préjudicielle B.9. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité des articles 7 et 14, alinéas 1er, 1° et 3°, et 2, de la Charte de l'assuré social avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les articles de la Charte de l'assuré social, précités, imposent que la notification des décisions individuelles visées indique les délais de recours, sans quoi ceux-ci ne commencent pas à courir, mais n'imposent pas la même indication en ce qui concerne les délais de prescription de l'action, de sorte que le délai de prescription de l'action en paiement des indemnités visé à l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prend cours dès la notification de la décision, même si celle-ci n'en fait pas mention.
B.10. L'article 7 de la Charte de l'assuré social et l'article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer « relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes », qui contient une règle similaire à l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994, ont été interprétés par la Cour de cassation.
Celle-ci a jugé que « l'absence d'indication des délais et des possibilités de recours n'a pas pour effet d'empêcher la prise de cours du délai de prescription de l'action en paiement des indemnités », en ce qui concerne le délai de prescription instauré par l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (Cass., 10 mai 2010, S.08.0140.F).
B.11. En outre, la Cour de cassation a jugé à propos de l'article 23 de la Charte de l'assuré social qu'« il ressort des travaux parlementaires que, par les termes ' délais plus favorables résultant des législations spécifiques ' [...], il y a lieu d'entendre également les délais de prescription prévus par ces législations spécifiques, dans lesquels les actions en octroi, paiement ou récupération doivent être introduites lorsque ces législations ne prévoient pas de délai de recours » (Cass., 6 septembre 2010, S.10.0004.N.).
Aux termes de ces arrêts, les délais de prescription sont donc visés par l'article 23 de la Charte de l'assuré social tandis qu'ils ne sont pas visés par l'article 7 de cette loi.
B.12. La première question préjudicielle porte toutefois également sur l'article 14, alinéas 1er, 1° et 3°, et 2, de la Charte de l'assuré social. Cet article n'est pas visé par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2010, précité, qui n'avait pas pour objet une contestation relative à une décision d'octroi ou de refus des prestations sociales (voy. les conclusions du procureur général Leclercq et l'arrêt de la Cour du travail de Liège du 21 avril 2008, RG 35.032/07, contre lequel le pourvoi était dirigé).
L'article 14 de la Charte de l'assuré social porte spécifiquement sur les mentions que doivent contenir les décisions d'octroi ou de refus des prestations sociales, alors que l'article 7 de la Charte de l'assuré social vise, plus généralement, les mentions que doit contenir la notification de toute décision individuelle motivée relative aux personnes intéressées.
L'article 14 est plus exigeant que l'article 7 quant aux mentions qui doivent être contenues dans la décision d'octroi ou de refus des prestations. Il prévoit également explicitement que si la décision ne répond pas à ces exigences, le délai de recours ne commence pas à courir.
Il résulte de ce qui précède que lorsque, comme en l'espèce, une décision de refus des prestations sociales est en cause, c'est l'article 14 de la Charte de l'assuré social qui s'applique, et non l'article 7 de celle-ci.
B.13. Comme il est dit en B.4.3, l'article 23 de la Charte de l'assuré social a été modifié par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022622 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social fermer de sorte que les recours visés puissent être introduits dans le délai de prescription fixé dans une législation spécifique lorsque celui-ci est plus favorable que le délai de recours de trois mois fixé par l'article 23, précité, ce qui est le cas pour le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pour les actions en paiement d'indemnités.
Conformément à l'intention du législateur, exprimée dans les travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022622 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social fermer, et dans une interprétation cohérente de la Charte de l'assuré social dans son ensemble, la modification législative précitée a également pour effet que la notion de délai de recours visée par l'article 14, alinéa 1er, 3°, de la Charte de l'assuré social doit être interprétée de la même manière et vise donc également les délais de prescription. Pareille interprétation est également cohérente par rapport à l'objectif que le législateur a poursuivi par l'article 14, alinéa 1er, 3°, en ce qu'il a voulu garantir que l'assuré social soit informé de toutes les voies de recours qu'il peut exercer contre une décision qui lui serait défavorable.
B.14. Il en résulte qu'en ce qui concerne les actions en paiement d'indemnités, le délai de prescription visé à l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer doit être considéré comme un délai de recours au sens de l'article 14, alinéa 1er, 3°, de la Charte de l'assuré social, de sorte que la décision d'octroyer ou de refuser des prestations sociales en vertu de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer doit faire référence à ce délai et qu'à défaut d'une telle indication, celui-ci ne prend pas cours.
B.15. La première question préjudicielle repose dès lors sur une prémisse manifestement erronée et n'appelle pas de réponse.
En ce qui concerne la seconde question préjudicielle B.16. La seconde question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition impose que la notification des décisions ou actes administratifs à portée individuelle indique les délais de recours, sans quoi ceux-ci ne prennent pas cours, mais qu'elle n'impose pas que ladite notification indique les délais de prescription de l'action, de sorte que le délai de prescription relatif à l'action en paiement des indemnités visé à l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prend cours dès la notification de la décision, même si celle-ci n'en fait pas mention.
B.17. Compte tenu de ce qui est dit en B.13 et B.14, la réponse à la question préjudicielle n'est pas utile à la solution du litige dans l'affaire soumise au juge a quo. La seconde question préjudicielle n'appelle dès lors pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 novembre 2021.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût