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Arrêt
publié le 05 avril 2022

Extrait de l'arrêt n° 145/2021 du 14 octobre 2021 Numéro du rôle : 7608 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1675/13, § 3, et 1675/13bis, § 2, du Code judiciaire, posée par le Tribunal du travail francophone de La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président émérite F. Daoût, conformém(...)

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05/04/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 145/2021 du 14 octobre 2021 Numéro du rôle : 7608 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1675/13, § 3, et 1675/13bis, § 2, du Code judiciaire, posée par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président émérite F. Daoût, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et des juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 11 juin 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 juin 2021, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 1675/13, § 3 et 1675/13bis, § 2, du Code judiciaire, qui ne confèrent pas le statut de dette incompressible à la dette d'indu en matière de sécurité sociale, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils traitent différemment : - le créancier dont la déclaration de créance porte sur une dette alimentaire; - le créancier dont la déclaration de créance porte sur une dette d'indu résultant d'une fraude sociale ? Et, plus précisément, y-a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la possibilité de recouvrement des avances alimentaires effectuées par le SECAL, par le SPF Finances, d'une part, et des créances résultant d'une fraude sociale, par les institutions de sécurité sociale, d'autre part, est traitée différemment alors que, dans les deux cas, le législateur exprime sa volonté de mettre en place un recouvrement effectif pour des motifs budgétaires et légifère par voie de lois d'ordre public ? ».

Le 14 juillet 2021, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt déclarant que la question préjudicielle est irrecevable. (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 1675/13 du Code judiciaire, qui est l'un des trois articles de la section 4 (« Plan de règlement judiciaire ») du chapitre premier (« De la procédure de règlement collectif de dettes ») du titre IV (« Du règlement collectif de dettes ») de la cinquième partie (« Saisies conservatoires, voies d'exécution et règlement collectif de dettes ») de ce Code, dispose : « § 1er [...] à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes : [...] § 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui est comprise entre trois et cinq ans. [...] § 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes : - les dettes alimentaires; - les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction; - les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite. [...] ».

B.1.2. L'article 1675/13bis du Code judiciaire, qui constitue le seul article de la section 4bis (« De la remise totale des dettes ») du chapitre précité de ce Code, dispose : « § 1er. S'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant, le médiateur consigne cette constatation dans le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et les éventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, être accompagnée. § 2. Le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, § § 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et 4. [...] ».

B.2. Les articles 1675/13, § 3, et 1675/13bis, § 2, du Code judiciaire énoncent des règles destinées à encadrer le pouvoir du juge compétent d'accorder une remise de dettes à un débiteur qui a été admis à la procédure de règlement collectif de dettes.

B.3. Lorsque le médiateur de dettes considère que ce débiteur a organisé son insolvabilité, il peut demander à ce juge de prononcer la révocation de la décision d'admissibilité du débiteur au règlement collectif de dettes (article 1675/15, § 1er, 4°, du Code judiciaire).

Si le juge fait droit à une telle demande de révocation, la procédure de règlement collectif de dettes prend fin.

B.4. Il ressort des motifs de la décision de renvoi, ainsi que du procès-verbal déposé le 22 décembre 2020 par la médiatrice de dettes en application de l'article 1675/11, § 1er, du Code judiciaire, que, dans la cause qui est à l'origine de la question préjudicielle, le médiateur de dettes demande explicitement au Tribunal francophone du travail de Bruxelles de prononcer la révocation de la décision d'admissibilité en application de l'article 1675/15, § 1er, 4°, du Code judiciaire.

Si le Tribunal juge que cette demande est fondée et qu'il y a donc lieu de révoquer la décision par laquelle le débiteur en cause a été admis au règlement collectif de dettes, la procédure de règlement collectif de dettes prendra fin, de sorte que la question d'une éventuelle remise de dettes, que ce soit en application de l'article 1675/13, § 3, du Code judiciaire (dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire) ou en application de l'article 1675/13bis, § 2, du même Code (s'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du débiteur), ne se posera plus.

B.5. Il ressort de la décision de renvoi que le Tribunal n'a pas encore statué sur la demande de révocation de la décision d'admissibilité, qui est formulée par le médiateur de dettes.

A ce stade de la procédure de règlement collectif de dettes, les dispositions législatives en cause ne sont donc pas applicables au litige et pourraient ne jamais l'être si le Tribunal faisait droit à la demande de révocation formulée par le médiateur de dettes quant à la décision d'admissibilité.

La question préjudicielle est donc prématurée et n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 octobre 2021.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

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