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Arrêt
publié le 10 octobre 2022

Extrait de l'arrêt n° 20/2022 du 3 février 2022 Numéro du rôle : 7679 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 14 octobre 2021 « relative à l'extension du COVID La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul, et des juges-rap(...)

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cour constitutionnelle
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 20/2022 du 3 février 2022 Numéro du rôle : 7679 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 14 octobre 2021 « relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière », introduits par l'ASBL « Droits et libertés ».

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul, et des juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 novembre 2021 et parvenue au greffe le 18 novembre 2021, l'ASBL « Droits et libertés », assistée et représentée par Me R. Bokoro N'Saku, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 14 octobre 2021 « relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière » (publiée au Moniteur belge du 14 octobre 2021).

Le 24 novembre 2021, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension ne sont manifestement pas recevables. (...) II. En droit (...) B.1. L'association sans but lucratif « Droits et libertés » demande la suspension et l'annulation de plusieurs dispositions de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 14 octobre 2021 « relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière » (ci-après : l' ordonnance du 14 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/10/2021 pub. 14/10/2021 numac 2021022225 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière fermer).

B.2.1. Lorsqu'une personne morale introduit un recours en annulation contre une ordonnance de la Commission communautaire commune, elle doit, en principe, produire la preuve que son organe compétent a décidé d'introduire un recours contre cette ordonnance (article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle). Cette règle a pour but de permettre à la Cour et aux parties de vérifier si le recours a été introduit régulièrement.

B.2.2. Il ressort de l'un des documents joints à la requête de l'association requérante ainsi que du mémoire justificatif que le recours en annulation et la demande de suspension de l' ordonnance du 14 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/10/2021 pub. 14/10/2021 numac 2021022225 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière fermer ont été introduits sur la base d'une décision du conseil d'administration prise lors d'une réunion de cet organe, qui s'est tenue le 15 juin 2021.

Selon les termes du procès-verbal de cette réunion, c'est après avoir discuté des « mesures des autorités au sujet de la pandémie / ou épidémie en Belgique dans le cadre de la crise sanitaire covid19 » et des « actions en justice à mener au regard de l'impact [de ces] mesures sur les droits et libertés des citoyens » que le conseil d'administration de l'association requérante a décidé « d'engager [...] des actions devant toutes les juridictions belges [...] en vue d'assurer la protection des droits et libertés des citoyens qui pourraient être mis en péril ».

B.2.3. Le « COVID Safe Ticket » dont il est question dans l'ordonnance attaquée du 14 octobre 2021 a été créé par l'accord de coopération « concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique », conclu le 14 juillet 2021 entre l'autorité fédérale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française, et auquel il a été donné assentiment entre autres par une ordonnance de la Commission communautaire commune du 22 juillet 2021.

C'est afin de mettre en oeuvre certaines dispositions de cet accord de coopération du 14 juillet 2021 que le Collège réuni de la Commission communautaire commune a élaboré un avant-projet d'ordonnance, qu'il a envoyé pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat le 17 septembre 2021 (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2021-2022, n° B-89/1, p. 29), et qui est à l'origine de l'ordonnance attaquée du 14 octobre 2021.

B.2.4. Au-delà du fait qu'il ne fait pas explicitement mention d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension à introduire à la Cour constitutionnelle, le procès-verbal précité du conseil d'administration de l'association requérante, signé le 15 juin 2021, ne peut être considéré comme une décision valable d'introduire un recours en annulation et une demande de suspension de l'ordonnance attaquée du 14 octobre 2021, puisqu'au moment de la réunion dont ce procès-verbal rend compte, ni l'accord de coopération du 14 juillet 2021, ni l'avant-projet d'ordonnance qui sont à l'origine de cette ordonnance n'existaient encore.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 3 février 2022.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, P. Nihoul

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