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Arrêt
publié le 04 juillet 2022

Extrait de l'arrêt n° 193/2021 du 23 décembre 2021 Numéro du rôle : 7659 En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 85/2018 du 5 juillet 2018, introduite par Jacques Defrère. La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, comp après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requ(...)

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04/07/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 193/2021 du 23 décembre 2021 Numéro du rôle : 7659 En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 85/2018 du 5 juillet 2018, introduite par Jacques Defrère.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 octobre 2021 et parvenue au greffe le 28 octobre 2021, Jacques Defrère a introduit une demande d'interprétation de l'arrêt de la Cour n° 85/2018 du 5 juillet 2018.

Le 9 novembre 2021, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande d'interprétation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. La demande d'interprétation porte sur l'arrêt de la Cour n° 85/2018 du 5 juillet 2018, qui a été rendu sur une question préjudicielle posée par la Cour d'appel de Bruxelles dans le cadre d'un litige opposant la partie requérante en interprétation et l'Etat belge.

B.2. L'article 118 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « La Cour, à la demande des parties au recours en annulation ou de la juridiction qui lui a posé la question préjudicielle, interprète l'arrêt. La demande d'interprétation est introduite conformément à l'article 5 ou à l'article 27, selon le cas. Elle est communiquée à toutes les parties en cause.

Pour le surplus, la procédure prévue pour la requête en annulation ou pour la question préjudicielle est applicable.

La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de l'arrêt interprété ».

Il ressort de cette disposition que la Cour, lorsqu'elle a rendu un arrêt sur question préjudicielle, ne peut pas être saisie d'une demande d'interprétation de cet arrêt par une partie en cause devant la juridiction a quo.

B.3. Au surplus, il ressort de la requête et du mémoire justificatif que la demande d'interprétation tend à faire contrôler par la Cour un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 12 septembre 2019. Or, la Cour n'est pas compétente pour contrôler si une décision juridictionnelle respecte l'autorité de ses arrêts.

B.4. Par conséquent, la demande d'interprétation est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette la demande d'interprétation.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 décembre 2021.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut P. Nihoul

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