publié le 16 mai 2022
Extrait de l'arrêt n° 132/2021 du 7 octobre 2021 Numéro du rôle : 7399 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 14 octobre 2018 « modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer le La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges T. Giet, (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 132/2021 du 7 octobre 2021 Numéro du rôle : 7399 En cause : la question préjudicielle relative à la
loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/10/2018
pub.
21/12/2018
numac
2018012962
source
service public federal finances
Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe
type
loi
prom.
14/10/2018
pub.
20/12/2018
numac
2018015308
source
service public federal finances
Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe
fermer « modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe », posée par le Juge de paix du premier canton de Mons.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques et S. de Bethune, et, conformément à l'article 60bis de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 28 mai 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 juin 2020, le Juge de paix du premier canton de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018012962 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 14/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015308 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe fermer modifiant le code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe (Moniteur belge du 20 décembre 2018) ne prévoit aucune possibilité de faire condamner un ressortissant hors du territoire belge puisqu'il ne dispose pas de numéro de registre national en Belgique. Le SPF Finances belge se trouve dans l'impossibilité de récupérer les frais de mise au rôle de 50,00 € puisque le Tribunal est dans l'impossibilité d'indiquer un numéro de registre national belge pour un ressortissant hors du territoire belge.
Dès lors, la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018012962 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 14/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015308 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe fermer modifiant le code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe (Moniteur belge du 20 décembre 2018) ne contient-elle pas une discrimination entre les ressortissants belges disposant d'un numéro de registre national et les ressortissants hors du territoire belge ne disposant pas de numéro de registre national contraire aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution, en ce qu'elle ne prévoit pas la possibilité de récupérer les frais de mise au rôle de 50,00 € payables lorsque le dossier se clôture par un jugement de condamnation à la demande du SPF Finances qui se base sur le numéro de registre national de la partie succombante ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Il ressort du libellé de la question préjudicielle et de la décision de renvoi que le juge a quo estime que la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018012962 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 14/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015308 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe fermer « modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe » (ci-après : la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018012962 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 14/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015308 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe fermer) et la législation applicable en matière de droits de mise au rôle en général excluent du paiement de ces droits les ressortissants non belges car ils ne disposent pas d'un numéro de registre national.
B.2.1. Un droit de mise au rôle est une taxe réclamée au justiciable qui introduit une action devant une juridiction. Il s'agit d'un droit spécial dû à titre de contribution aux frais de la procédure. La loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018012962 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 14/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015308 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe fermer modifie le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et vise à réformer les droits de mise au rôle. Elle déplace notamment du début à la fin de l'instance le moment où ces droits sont exigibles.
Par son arrêt n° 84/2021 du 10 juin 2021, la Cour a annulé les articles 2 et 3 de la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018012962 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 14/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015308 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe fermer en ce qu'ils s'appliquent aux justiciables dont la cause a été inscrite au rôle entre le 1er février 2019 et le 31 août 2020, qui ont fait l'objet d'une condamnation au paiement des droits de rôle au plus tard le 31 août 2020, et dont les moyens d'existence se situent en-dessous des plafonds pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire fixés en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 31 juillet 2020 « modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière » mais au-dessus des plafonds qui prévalaient avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.
B.2.2. L'article 2692 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe détermine les parties qui sont redevables des droits de mise au rôle. Il dispose : « § 1er. Dans sa décision définitive, le juge condamne la partie ou les parties qui sont redevables du droit au paiement de ce dernier ou au paiement de leur part dans ce dernier. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.
La partie qui a inscrit l'affaire au rôle est entièrement redevable du droit, excepté si : 1° le défendeur succombe, dans ce cas le droit est entièrement dû par le défendeur;2° les parties succombent respectivement sur quelque chef, dans ce cas le droit est dû en partie par le demandeur et en partie par le défendeur, selon la décision du juge. Le droit est exigible à la date de la condamnation. § 2. Au cas où une affaire est rayée ou omise du rôle en application de l'article 730, § 1er et § 2, a), du Code judiciaire, le droit est exigible à partir de la date de la radiation ou de l'omission à charge de la partie qui a fait inscrire l'affaire au rôle ».
B.3. Le recouvrement des droits de mise au rôle est désormais confié à l'administration fédérale, conformément à l'arrêté royal du 28 janvier 2019 « relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux ». Dans ce cadre, certaines informations doivent lui être transmises. L'article 3 de l'arrêté royal précité dispose à cet effet : « Le Service public fédéral Justice transmet, via un flux électronique, les listes avec les droits de mise au rôle devenus exigibles au Service public fédéral Finances dans les trois jours ouvrables suivant le jour où ils sont devenus exigibles.
Les listes, visées à l'alinéa 1er, contiennent par cause les informations suivantes : [...] 5° l'identification des redevables en mentionnant, si disponible, leur numéro national ou à défaut, leur numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit de personnes physiques ou leur numéro d'identification à la Banque Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit de personnes morales. [...] ».
La circulaire du Service public fédéral Justice n° 272 du 29 janvier 2019, qui est destinée à toutes les instances de l'ordre judiciaire, confirme que les greffes doivent identifier les redevables en mentionnant le numéro de registre national si celui-ci est disponible.
La circulaire du Service public fédéral Finances n° 2019/C/16 du 15 février 2019 « concernant la réforme des droits de mise au rôle » réitère cette affirmation.
B.4. En vertu de l'article 780 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 14 de la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018012962 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 14/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015308 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe fermer, chaque jugement indique en règle les nom, prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu et conclu et, le cas échéant, leur numéro de registre national ou numéro d'entreprise.
B.5. La mention du numéro de registre national fait partie de l'obligation générale d'identification des parties à la cause. Si un tel numéro ne peut pas être mentionné parce que la partie concernée n'est pas de nationalité belge, l'identification du redevable se fait par d'autres mentions. L'impossibilité d'indiquer un numéro de registre national ne fait donc obstacle ni à la condamnation au paiement des droits de mise au rôle, ni à leur recouvrement, de sorte qu'il n'existe pas d'exclusion du paiement de ces droits au bénéfice des ressortissants non belges organisée par la loi.
B.6. Dès lors que la question préjudicielle est fondée sur une prémisse erronée, la réponse à cette question n'est manifestement pas utile à la solution du litige.
B.7. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 7 octobre 2021.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût