Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 15 juin 2022

Extrait de l'arrêt n° 115/2021 du 16 septembre 2021 Numéro du rôle : 7427 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4.3.1, § 1 er , alinéa 1 er , 1°, c), du Code flamand de l'aménagement du territoire, t La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. Moe(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2021205564
pub.
15/06/2022
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 115/2021 du 16 septembre 2021 Numéro du rôle : 7427 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel que le 1° a été remplacé par l'article 58, 1°, du décret de la Région flamande du 8 décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement », posée par le Conseil pour les contestations des autorisations.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût et de la juge émérite T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 29 juillet 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 août 2020, le Conseil pour les contestations des autorisations a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4.3.1, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié par l'article 58, 1°, du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement et tel qu'il était applicable lorsque la décision attaquée a été prise, viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce que, d'une part, il est porté une atteinte discriminatoire au caractère réglementaire d'un lotissement datant de plus de 15 ans et non au caractère réglementaire de lotissements datant de 15 ans au maximum, ce dont il résulte que les propriétaires d'un lot situé dans un lotissement datant de plus de 15 ans sont traités différemment des propriétaires d'un lot situé dans un lotissement datant de 15 ans au maximum, sans qu'existe une justification raisonnable et objective à cette différence de traitement, et, d'autre part, en ce qu'il autorise une diminution significative du degré de protection existant en matière d'environnement, sans qu'existe une justification concrète et raisonnable fondée sur un motif impérieux d'intérêt général, dès lors que cette disposition rend inapplicables, sans les abroger, des dispositions réglementaires qui visent non seulement à protéger les acheteurs et les communes, mais également à préserver l'intérêt général en garantissant un bon aménagement du territoire, et ce au détriment des justiciables qui, en vue de la protection de leur cadre de vie, veulent invoquer les prescriptions de ce lotissement réglementaire ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, tel que le 1° a été remplacé par l'article 58, 1°, du décret de la Région flamande du 8 décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement » (ci-après : le décret du 8 décembre 2017), dispose : « Un permis est refusé : 1° lorsque la demande s'avère incompatible avec : a) les prescriptions urbanistiques, s'il n'y a pas été dérogé valablement;b) les prescriptions de lotissement en matière de voirie et d'espaces verts publics;c) d'autres prescriptions de lotissement que celles visées sous b), si le lotissement n'est pas vieux de plus de 15 ans au moment de l'introduction de la demande de permis, et s'il n'a pas été dérogé valablement aux prescriptions de lotissement;d) un bon aménagement du territoire ». B.2. Il est demandé à la Cour si l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il était applicable au 9 mai 2019 (date de la décision attaquée devant la juridiction a quo), est compatible avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution.

En ce qui concerne les articles 10 et 11 de la Constitution, il est demandé à la Cour si la disposition en cause fait naître une différence de traitement discriminatoire entre les propriétaires d'une parcelle sise dans un lotissement, selon que ce lotissement existe depuis plus de 15 ans ou non.

En ce qui concerne l'article 23 de la Constitution, la Cour est invitée à examiner la compatibilité de la disposition en cause avec l'obligation de standstill contenue dans cet article constitutionnel, en ce que les justiciables ne peuvent plus se prévaloir de prescriptions relatives à des lotissements datant de plus de 15 ans pour protéger leur environnement.

Quant à la recevabilité de l'intervention B.3. Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt de la partie intervenante.

B.4.1. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « Lorsque la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un intérêt peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée partie au litige ».

B.4.2. Les personnes qui fournissent la preuve suffisante de la conséquence directe qu'aura pour leur situation personnelle la réponse que la Cour donnera à une question préjudicielle justifient ainsi d'un intérêt à intervenir devant la Cour.

B.5. La partie intervenante motive son intérêt en indiquant qu'elle est impliquée dans un litige analogue au litige pendant devant la juridiction a quo. Elle expose que, en sa qualité de propriétaire et occupante d'une habitation à Zuienkerke, elle a introduit auprès de la députation du conseil provincial de Flandre occidentale un recours administratif dirigé contre une décision d'octroi au propriétaire d'une parcelle contiguë d'un permis d'environnement pour la transformation et l'agrandissement d'une habitation existante. Elle souligne qu'après avoir constaté que la demande de permis concernée dérogeait aux prescriptions du permis de lotissement, la députation a fait application de la disposition en cause et a accordé le permis demandé. Elle déclare également qu'elle a introduit auprès du Conseil pour les contestations des autorisations des recours juridictionnels dirigés contre la décision précitée de la députation.

B.6.1. Dès lors que la décision concernée de la députation du conseil provincial de Flandre occidentale est notamment fondée sur la disposition en cause et que la partie intervenante a introduit auprès du Conseil pour les contestations des autorisations des recours juridictionnels dirigés contre cette décision, cette partie justifie d'un intérêt suffisant à son intervention. La circonstance que la députation du conseil provincial de Flandre occidentale n'aurait pas appliqué correctement la disposition en cause lorsqu'elle a pris sa décision, ainsi que le Gouvernement flamand le soutient, n'affecte pas l'intérêt de la partie requérante.

B.6.2. L'exception est rejetée.

B.7.1. Le Gouvernement flamand fait également valoir que le mémoire en intervention n'est pas recevable, en ce que la partie intervenante étend les normes de référence mentionnées dans la question préjudicielle aux articles 2, 3, paragraphe 9, 6, 7, 8 et 9, paragraphes 2 à 4, de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, aux articles 1er, 6, 8, 9 et 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement » et aux principes de la sécurité juridique et de la confiance.

B.7.2. Il n'appartient pas aux parties de modifier le contenu de la question préjudicielle posée à la Cour. La Cour limite dès lors son examen au contrôle de la disposition en cause au regard des articles 10, 11 et 23 de la Constitution.

Quant au fond B.8. La disposition en cause fait partie du chapitre III (« Critères d'évaluation ») du titre IV (« Politique d'autorisation ») du Code flamand de l'aménagement du territoire et porte plus précisément sur les prescriptions de lotissement, contenues dans un permis de lotir, en tant que critères d'évaluation pour le traitement des demandes de permis pour l'exécution d'actes urbanistiques.

Un permis accordé pour le lotissement de sols a pour but, d'une part, de créer des droits et des obligations pour les acquéreurs de parcelles et pour les communes et, d'autre part, de garantir le bon aménagement du territoire par des prescriptions réglementaires en matière d'aménagement et de construction. Un permis de lotissement vise donc à préserver aussi bien des intérêts privés que l'intérêt général.

B.9.1. Selon la disposition en cause, un permis demandé en vue de l'exécution d'actes urbanistiques peut être refusé si la demande est incompatible avec « d'autres prescriptions de lotissement que celles visées sous b), si le lotissement n'est pas vieux de plus de 15 ans au moment de l'introduction de la demande de permis, et s'il n'a pas été dérogé valablement aux prescriptions de lotissement ».

Les « prescriptions de lotissement [...] visées sous b) » sont les prescriptions en matière de voirie et d'espaces verts publics.

B.9.2. La disposition en cause a pour effet que les prescriptions relatives à des lotissements qui datent de plus de 15 ans au moment de l'introduction de la demande de permis ne constituent plus un motif de refus du permis demandé, sauf lorsqu'il s'agit de prescriptions en matière de voirie et d'espaces verts publics.

B.9.3. Selon les travaux préparatoires, cette disposition n'a toutefois pas pour effet que les prescriptions relatives à des lotissements datant de plus de 15 ans disparaissent de l'ordre juridique. Les travaux préparatoires mentionnent : « Ceci ne signifie pas que les prescriptions relatives à des lotissements qui datent de plus de 15 ans ' disparaissent '. Elles existent toujours, et ceux qui s'y conforment continueront de bénéficier des avantages procéduraux qui en découlent. Ainsi, une demande de permis d'urbanisme qui est conforme aux prescriptions de lotissement ne devra pas faire l'objet d'une enquête publique » (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 1149/1, p. 15).

B.9.4. Le délai de 15 ans mentionné dans la disposition en cause est calculé à partir de la date de la délivrance, en dernière instance administrative, du permis initial relatif au lotissement. Si la demande fait expressément état des différentes phases du projet de lotissement, le délai est calculé pour chacune des phases. Pour la deuxième phase et pour les phases suivantes, le délai est dès lors calculé à partir de la date de début de la phase en question (article 4.3.1, § 1er, dernier alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire).

B.10.1. Dès lors que la force réglementaire des prescriptions de lotissement découle de dispositions décrétales, le législateur décrétal peut en principe moduler cette force réglementaire, par exemple en fixant les conditions auxquelles une autorité qui délivre des permis peut déroger aux prescriptions. Ainsi, le chapitre IV (« Dérogations aux prescriptions urbanistiques ») du titre IV (« Politique d'autorisation ») du Code flamand de l'aménagement du territoire comporte plusieurs dispositions qui permettent à l'autorité délivrant les permis de déroger, dans le respect des conditions qui y sont mentionnées, aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement.

Bien que la disposition en cause ne prévoie pas un régime dérogatoire, mais la suppression d'un motif de refus d'un permis, cette disposition peut également être qualifiée de modulation de la force réglementaire de prescriptions de lotissement.

B.10.2. Lorsqu'il module la force réglementaire de prescriptions de lotissement, le législateur décrétal doit notamment respecter le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.11. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.12. La disposition en cause fait naître une différence de traitement entre les propriétaires d'une parcelle située dans un lotissement, selon que le lotissement date de plus ou de moins de 15 ans au moment de l'introduction d'une demande d'un permis pour l'exécution d'actes urbanistiques. Alors que les prescriptions relatives à un lotissement qui date de moins de 15 ans valent en principe comme motifs de refus d'une demande de permis qui n'est pas conforme à ces prescriptions, tel n'est pas le cas pour les prescriptions relatives à un lotissement qui date de plus de 15 ans, sauf en ce qui concerne les prescriptions en matière de voirie et d'espaces verts.

B.13. Contrairement à ce que le Gouvernement flamand affirme, les catégories de personnes précitées sont suffisamment comparables au regard de la mesure en cause. Les personnes relevant de ces deux catégories sont en effet propriétaires d'une parcelle sise dans un lotissement ayant fait l'objet d'un permis de lotissement de terrains, qui comprend des prescriptions réglementaires.

B.14. La différence de traitement en cause repose sur un critère objectif, plus précisément sur le critère de l'âge du lotissement au moment de l'introduction d'une demande de permis.

B.15.1. Il ressort des travaux préparatoires que la disposition en cause fait partie d'un ensemble de mesures par lesquelles le législateur décrétal a voulu optimiser le rendement spatial. Ces mesures ont été résumées comme suit dans l'exposé des motifs du projet qui a donné lieu au décret du 8 décembre 2017 : « Le présent décret vise à apporter les modifications suivantes dans le Code flamand de l'aménagement du territoire : [...] 2. une extension des possibilités d'optimisation du rendement spatial : a.simplification de la procédure de modification de lotissements à la demande du ou des propriétaire(s); b. simplification de la procédure de révision et de suppression de lotissements à l'initiative de la commune;c. suppression des prescriptions relatives à des lotissements datant de plus de 15 ans comme motif de refus de demandes de permis d'urbanisme;d. instauration d'une procédure simplifiée de modification de prescriptions d'aménagement désuètes prévues dans les plans généraux et particuliers d'aménagement et dans les plans d'exécution spatiaux communaux datant de plus de 15 ans » (Doc.parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 1149/1, p. 3).

Au cours des travaux préparatoires du projet de décret en question, une cinquième mesure a été ajoutée par voie d'amendement (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 1149/3, pp. 25-29), à savoir la possibilité pour l'autorité qui délivre les permis de déroger, lorsqu'elle octroie un permis, aux prescriptions urbanistiques d'un plan particulier d'aménagement, pour autant que ce plan date de plus de 15 ans au moment de l'introduction de la demande.

B.15.2. En ce qui concerne l'optimisation de rendement spatial visée, les travaux préparatoires mentionnent : « L'accord de gouvernement flamand place l'optimisation du rendement spatial de l'espace bâti existant au premier plan dans la recherche d'espace pour les habitations via la densification, la rénovation et la réutilisation. ' L'espace est rare en Flandre. En raison de la croissance démographique attendue et de la tendance à l'éclatement des ménages, la demande en entités de logement supplémentaires continuera d'augmenter. Le vieillissement et l'inclusion de personnes nécessitant des soins dans notre société constituent également des défis pour l'aménagement du territoire. D'ici 2020, on estime que 93 000 logements supplémentaires seront nécessaires. Nous augmenterons le rendement spatial de l'espace bâti existant. En misant sur la densification, la rénovation et la revalorisation aux endroits où c'est possible, nous pourrons faire face à une part importante de la demande supplémentaire en logements.

Les petits projets de comblement s'intègreront dans cette ambition. Ce sont des logements compacts qui permettent un aménagement spatial de qualité. Occuper un nouvel espace ne sera possible qu'à proximité des noyaux bâtis afin que l'altération de l'espace ouvert reste limitée.

La proximité du travail, des services et des noyaux résidentiels contribuera, en imbrication intelligente, à une organisation durable de l'espace et limitera le nombre de déplacements. L'accessibilité, l'espace pour les équipements de base, mais aussi un espace ouvert suffisant pour stimuler les mouvements et les contacts sociaux, l'imbrication des fonctions (commerce, logement, loisirs, travail, etc.) et la mixité sociale sont importants pour créer un environnement viable et agréable pour tous les groupes d'âge et pour organiser les soins dans l'environnement immédiat. En raison de l'espace limité dont nous disposons en Flandre, de l'évolution démographique et de la composition des ménages, de nouvelles formes de logement apparaissent, comme l'habitat groupé ou co-housing. ' [Accord de gouvernement du Gouvernement flamand 2014-2019, p. 58.] La note d'orientation politique 2014-2019 en matière d'environnement aussi souligne que l'espace est un bien limité, qui doit être traité avec attention. La formation de la métropole flamande (1), le renforcement de la cohésion des réseaux spatiaux (2) et l'approche intégrée et spécifique aux zones (3) sont fondés sur des valeurs de développement spatial : une utilisation méticuleuse de l'espace, une optimisation du rendement spatial du bâti et un renforcement de la résilience spatiale. L'obtention d'un degré plus élevé de qualité spatiale constitue un fil rouge dans cette optique.

La Commission européenne souhaite ramener l'utilisation d'espaces supplémentaires à zéro à l'horizon 2050 (principe du ' zero landtake '). En réfléchissant d'ores et déjà à la mesure dans laquelle cet objectif peut être concrétisé sur son territoire, la Flandre anticipe sur la politique européenne.

Le but est de promouvoir des formes d'optimisation du rendement spatial : intensification de l'utilisation de l'espace, imbrication de différentes fonctions, réutilisation de constructions et autorisation temporaire de l'utilisation de l'espace. [...] Ceci permettra une utilisation à caractère plus social dans notre espace déjà utilisé, ce qui réduira la nécessité de rogner sur l'espace ouvert.

L'augmentation du rendement spatial n'est pas une bonne idée partout.

Dans les villes et les centres de villages bien équipés, c'est une évidence. Il y a lieu d'éviter d'optimiser le rendement spatial dans les habitations dispersées ou alignées le long des routes. Il va de soi que le schéma de structure d'aménagement communal peut donner des indications à ce sujet » (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 1149/1, pp. 11-13).

B.15.3. En ce qui concerne la disposition en cause, les travaux préparatoires mentionnent : « L'article 4.3.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire expose les critères d'évaluation pour l'octroi de permis. Cet article énumère les motifs de refus.

De manière logique, cet article mentionne, parmi les motifs de refus, les prescriptions prévues par les règlements, les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux (ces prescriptions sont rassemblées sous le terme de ' prescriptions urbanistiques ').

Les prescriptions de lotissement aussi constituent, depuis 1962, un motif de refus de demandes de permis.

Nous allons maintenant fondamentalement changer d'approche, pour les raisons mentionnées plus haut. A l'avenir, seules les prescriptions relatives à des lotissements datant de moins de 15 ans constitueront un motif de refus. [...] La nouvelle réglementation ne s'applique pas aux prescriptions de lotissement qui portent sur la voirie et les espaces verts publics.

Ces prescriptions, qu'elles datent de plus de 15 ans ou non, constituent toujours un motif de refus. Une révision suivant les procédures idoines est toutefois bien entendu possible.

A cette simplification s'applique la même considération sur le rapport au rendement spatial que pour les points précédents. La simplification est également utile pour des interventions qui n'ont pas d'incidence sur le rendement spatial.

Le rendement spatial est par contre inclus comme critère d'évaluation dans la politique de permis, dans le cadre du contrôle au regard du bon aménagement du territoire. Ainsi qu'il ressort du texte proposé pour modification de l'article 4.3.1, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le contrôle quant au rapport avec le rendement spatial doit être effectué en fonction de la zone. Le rendement spatial ne peut être augmenté que dans les endroits où cela se justifie » (ibid., pp. 15-16). « Les visions et les conceptions de l'aménagement du territoire évoluent avec le temps. Alors que des parcelles de 700 à 1 000 m2 étaient considérées comme normales dans un lotissement des années 1960 ou 1970, une telle considération est devenue impensable aujourd'hui.

Alors que les anciens bâtiments industriels s'étalaient sur un seul et même étage, on recherche aujourd'hui des espaces en hauteur (par exemple, une tour pour le stockage de marchandises). A l'inverse, il existe des situations où, dans le passé, on prévoyait une trop grande densité ou une offre excessive d'immeubles à appartements. Dans de tels cas, il doit être possible de rompre avec les tendances du passé » (ibid., p. 96).

B.16.1. Il ressort des travaux préparatoires cités que le législateur décrétal, partant du constat que « l'espace est rare en Flandre », a voulu, par l'ensemble des mesures énumérées en B.15.1, changer fondamentalement d'approche dans le cadre de la « recherche d'espace pour les habitations », et ce, en optimisant le rendement spatial.

L'optimisation du rendement spatial du bâti existant vise plus particulièrement à éviter de rogner sur l'espace ouvert, dans le cadre de la recherche précitée.

Il ressort également des travaux préparatoires que le législateur décrétal a constaté que les permis de lotir relatifs à des lotissements anciens sont souvent basés sur des « visions et [...] conceptions de l'aménagement du territoire » désuètes contraires à l'objectif poursuivi d'optimisation du rendement spatial. C'est pourquoi il a considéré qu'il s'indiquait de prévoir que les prescriptions relatives à des lotissements datant de plus de 15 ans au moment de l'introduction de la demande de permis ne peuvent plus constituer en soi un motif de refus du permis demandé, sauf lorsqu'il s'agit de prescriptions en matière de voirie et d'espaces verts publics. Bien que la disposition en cause ait été principalement dictée par l'objectif d'optimisation du rendement spatial, le législateur décrétal a voulu permettre aussi le recours à cette disposition pour des « interventions sans incidence sur le rendement spatial ». Dans ce cadre, les travaux préparatoires renvoient notamment aux restrictions quant aux matériaux à utiliser, aux prescriptions esthétiques désuètes et aux prescriptions en matière de constructions de jardin, contenues dans les permis de lotir relatifs à des lotissements plus anciens (ibid., p. 92).

B.16.2. Les objectifs poursuivis par le législateur décrétal sont légitimes. De plus, le critère de la distinction prévue par la disposition en cause, en ce qu'il repose sur la prémisse selon laquelle les prescriptions relatives à des lotissements plus anciens sont susceptibles d'entraver la réalisation de visions politiques plus modernes de l'aménagement du territoire, est en principe pertinent au regard de ces objectifs.

B.16.3. Lorsqu'il choisit d'établir une distinction entre des lotissements plus anciens et des lotissements plus récents, le législateur décrétal doit nécessairement appréhender la diversité des situations en faisant usage de catégories qui ne correspondent à la réalité que de manière approximative. Le recours à un tel procédé n'est pas incompatible en soi avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

En l'occurrence, le législateur décrétal a justifié le délai de 15 ans comme suit : « Premièrement, le délai de 15 ans correspond au délai dans lequel, dans les lotissements avec réalisation de voirie (les lotissements les plus complexes), deux tiers de toutes les parcelles doivent être vendues (régime d'expiration). A ce moment, une bonne part du lotissement est généralement déjà construite et il existe donc un cadre pour évaluer le bon aménagement du territoire. Quand le lotissement est en grande partie réalisé, les nouvelles demandes portent très souvent sur des transformations, des adaptations à de nouvelles exigences de confort, des évolutions dans l'utilisation des matériaux... Il existe donc des éléments objectifs pour étayer la distinction. Deuxièmement, des dérogations sont déjà possibles en deçà du délai de 15 ans (article 4.4.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire). La différence de traitement est proportionnée » (ibid., p. 93). Le législateur décrétal a donc choisi ce délai en tenant compte du régime d'expiration du permis d'environnement pour le lotissement de sols, tel qu'il est contenu dans l'article 102, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 25 avril 2014 « relatif au permis d'environnement » (ci-après : le décret du 25 avril 2014). Selon cette disposition, un permis d'environnement pour le lotissement de sols, qui implique la construction de nouvelles routes ou la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes, expire de droit quand l'enregistrement de la vente, la location pour plus de 9 ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie par rapport à au moins deux tiers des parcelles n'a pas eu lieu dans les 15 ans suivant l'octroi du permis d'environnement définitif.

L'expiration vaut uniquement pour la partie du lotissement non construite, vendue, louée ou soumise à une emphytéose ou à un droit de superficie (article 102, § 4, du décret du 25 avril 2014). Le législateur décrétal a considéré qu'en raison du régime précité, les lotissements ont généralement déjà été réalisés en grande partie à l'expiration du délai de 15 ans, de sorte qu'a été créé sur le terrain un cadre dans lequel la compatibilité d'une demande de permis avec un bon aménagement du territoire peut être évaluée, conformément à l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, d), du Code flamand de l'aménagement du territoire.

B.16.4. Compte tenu de ce qui précède et de la circonstance que la diversité des situations doit être logée, en l'espèce, dans des catégories qui ne correspondent à la réalité que de manière approximative, le choix du législateur décrétal d'appliquer un délai de 15 ans n'est pas dépourvu de justification raisonnable et ce délai ne porte pas atteinte à la pertinence de la différence de traitement créée eu égard aux objectifs poursuivis.

B.17.1. Comme il est dit en B.9.3, la disposition en cause n'a pas pour effet que les prescriptions relatives à des lotissements datant de plus de 15 ans disparaissent de l'ordre juridique. Les prescriptions en matière de voirie et d'espaces verts publics conservent leur force réglementaire en toutes circonstances.

B.17.2. Une demande de permis non conforme à des prescriptions de lotissement qui, en application de la disposition en cause, ne valent pas comme motif de refus doit toujours être contrôlée au regard d'autres prescriptions urbanistiques, parmi lesquelles les prescriptions réglementaires contenues dans les plans d'exécution spatiaux, les plans d'aménagement et les règlements urbanistiques, ainsi qu'au regard du bon aménagement du territoire.

Selon l'article 4.3.1, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, la conformité à un bon aménagement du territoire est évaluée compte tenu des principes énumérés dans cet article. La demande doit donc être évaluée à l'aide de points d'attention et de critères relatifs à l'adaptabilité fonctionnelle, à l'incidence sur la mobilité, à l'échelle, à l'utilisation spatiale et à la densité de construction, aux éléments visuels/formels, aux aspects historico-culturels et au relief du sol, ainsi qu'aux aspects de nuisance, à la santé, au plaisir d'utilisation et à la sécurité en général (article 4.3.1, § 2, alinéa 1er, 1°). Lors de l'évaluation de la demande, l'autorité qui délivre les permis doit tenir compte de la situation existante dans les environs, mais elle peut aussi prendre en compte les développements politiques souhaités et la contribution de la demande à l'augmentation du rendement spatial (article 4.3.1, § 2, alinéa 1er, 2°).

L'article 102 du décret du 26 avril 2019 « portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture » (ci-après : le décret du 26 avril 2019) a inséré dans l'article 4.3.1, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, une disposition selon laquelle l'autorité qui délivre les permis peut, dans le cadre de l'examen de la conformité d'une demande de permis au bon aménagement du territoire, décider de façon motivée que certaines prescriptions relatives à des lotissements datant de plus de 15 ans traduisent toujours les critères de bon aménagement du territoire.

Cette compétence peut notamment être utilisée lorsque l'autorité qui délivre les permis constate que certaines prescriptions relatives à des lotissements datant de plus de 15 ans ont été actualisées au fil des ans afin qu'elles correspondent aux visions actuelles en matière d'aménagement du territoire. Bien que l'article 102 du décret du 26 avril 2019 ne soit entré en vigueur que le 29 juin 2019, les travaux préparatoires du décret de ce décret montrent que le législateur décrétal a considéré que l'autorité qui délivre les permis pouvait déjà décider avant l'entrée en vigueur de cette disposition, dans le cadre de l'examen de la conformité de la demande au bon aménagement du territoire, que certaines prescriptions relatives à des lotissements datant de plus de 15 ans reflètent toujours les critères de bon aménagement du territoire et que la mention explicite de cette possibilité dans le Code flamand de l'aménagement du territoire était dictée par l'objectif de lever toute ambiguïté sur ce point (Doc. parl., Parlement flamand, 2018-2019, n° 1875/5, p. 4).

B.17.3. Lorsqu'est introduite une demande de permis conforme aux prescriptions de lotissement, il n'y a en principe pas lieu d'organiser une enquête publique, puisqu'une telle demande, conformément à l'article 13, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 « portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » (ci-après : l'arrêté du 27 novembre 2015), est traitée selon la procédure d'autorisation simplifiée, telle qu'elle est réglée aux articles 37 et suivants du décret du 25 avril 2014.

Lorsqu'une demande de permis n'est pas conforme aux prescriptions de lotissement, une enquête publique doit par contre être organisée, puisque la procédure d'autorisation simplifiée n'est pas applicable dans ce cas (article 13, alinéa 1er, 1°, b), 7), de l'arrêté du 27 novembre 2015).

B.17.4. Dès lors qu'une demande de permis qui n'est pas conforme aux prescriptions de lotissement doit faire l'objet d'une enquête publique et qu'une telle demande doit encore être contrôlée au regard d'autres prescriptions urbanistiques et des principes du bon aménagement du territoire, les conséquences de la mesure en cause ne sont pas disproportionnées eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur décrétal.

B.18. La disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.19. Il faut encore examiner si la disposition en cause est compatible avec l'obligation de standstill contenue dans l'article 23 de la Constitution, en ce que les justiciables ne peuvent plus se prévaloir de prescriptions relatives à des lotissements datant de plus de 15 ans pour protéger leur environnement, sauf lorsqu'il s'agit de prescriptions en matière de voirie et d'espaces verts publics.

B.20.1. L'article 23, alinéa 1er, alinéa 2 et alinéa 3, 4°, de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment : [...] 4° le droit à la protection d'un environnement sain ». B.20.2. L'article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le degré de protection offert par la législation applicable, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.

B.21. Toute mesure en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire n'a pas ipso facto une incidence sur le droit à un environnement sain, au sens de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution. En l'espèce, il peut toutefois être admis que la disposition en cause, qui porte sur l'examen de demandes de permis relatives à des actes urbanistiques envisagés dans un lotissement qui pourraient avoir des implications pour les riverains, a une portée qui relève au moins partiellement du champ d'application de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution.

B.22.1. Bien que la disposition en cause implique que les justiciables ne peuvent plus se prévaloir directement de certaines prescriptions relatives à des lotissements datant de plus de 15 ans pour protéger leur environnement, ceux-ci ont la possibilité de faire connaître leurs points de vue, leurs observations et leurs objections concernant une demande de permis dans le cadre de l'enquête publique qui, comme il est dit en B.17.3, doit être organisée lorsque la demande de permis n'est pas conforme aux prescriptions de lotissement. A cette occasion, ils peuvent fonder leurs objections notamment sur les principes d'un bon aménagement du territoire énumérés à l'article 4.3.1, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire et mentionnés en B.17.2.

L'enquête publique offre au public concerné une possibilité de participation qui garantit la sauvegarde du droit à la protection d'un environnement sain et à un bon aménagement du territoire. Par ailleurs, les parties intéressées peuvent exercer les recours administratifs et juridictionnels disponibles contre les décisions qu'elles contestent.

B.22.2. Les permis de lotir peuvent, en vue notamment de leur adaptation aux exigences changeantes de l'intérêt général, être actualisés ou retirés, en tout ou en partie, à certaines conditions (articles 84 et suivants et article 97 du décret du 25 avril 2014), de sorte que les justiciables ne peuvent pas légitimement s'attendre à ce que les prescriptions que ces permis contiennent demeurent inchangées à l'avenir. En outre, l'autorité qui délivre les permis peut, à certaines conditions, déroger aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement, même s'il s'agit de lotissements qui datent de moins de 15 ans (articles 4.4.1 et suivants du Code flamand de l'aménagement du territoire).

B.23. Il découle en outre de l'article 7bis de la Constitution que, lorsqu'il garantit les droits économiques, sociaux et culturels, le législateur décrétal doit tenir compte des conséquences de sa politique pour les générations futures.

Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.15 que le législateur décrétal poursuit un développement durable de l'espace ouvert et entend éviter qu'il soit rogné inutilement sur l'espace ouvert afin de répondre aux besoins futurs en matière de logement.

Sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'apprécier si la disposition en cause réduit de manière significative ou non le degré de protection qui est offert par la législation applicable, il suffit de constater que la disposition en cause est raisonnablement justifiée par un objectif d'intérêt général, à savoir optimiser le rendement spatial du bâti existant et préserver l'espace ouvert (non bâti).

B.24. La disposition en cause est compatible avec l'article 23 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel que le 1° a été remplacé par l'article 58, 1°, du décret de la Région flamande du 8 décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement », ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 septembre 2021.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, L. Lavrysen

^