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Arrêt
publié le 20 septembre 2021

Extrait de l'arrêt n° 68/2021 du 29 avril 2021 Numéro du rôle : 7486 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 18, 19, 39 à 44 et 50 à 54 du décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 « portant le code de la pr La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges P. Niho(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 68/2021 du 29 avril 2021 Numéro du rôle : 7486 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 18, 19, 39 à 44 et 50 à 54 du décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 « portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse » et l'article 7 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait », posées par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et D. Pieters, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 15 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 décembre 2020, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, et particulièrement les articles 18, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53 et 54, ainsi que le cas échéant toute autre disposition pertinente de ce décret, pris isolément ou ensemble, interprétés en ce que le directeur de la protection de la jeunesse, autorité administrative chargée de mettre la mesure de protection en oeuvre dans l'optique de déjudiciarisation, est seul compétent pour régler les questions en matière d'autorité parentale touchant à l'exécution du placement, qui incluent les modalités de contacts à maintenir entre l'enfant et sa famille, voire toute autre question intimement liée au placement telle que le choix de l'école, d'un médecin, d'un traitement médical, d'une activité, du départ à l'étranger,..., à l'exclusion du tribunal de la jeunesse, saisi sur la base de l'article 7 rétabli dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par l'article 20 de la loi du 17 mars 2019 [lire : 19 mars 2017], ne viole-t-il pas notamment les articles 10 et 11, 22 et 22bis de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales, et notamment les articles 6, 8 et 13, 22 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que 3 et 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant ? 2. L'article 7 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, interprété en Communauté française comme ne permettant pas au tribunal de la jeunesse de statuer sur toutes les mesures en matière d'autorité parentale liée [s] à la mesure de protection qui tend à un éloignement familial en raison du principe de déjudiciarisation et de la mise en oeuvre de la mesure de protection par une autorité administrative alors que et dans les autres régions du pays (dont les juridictions sont susceptibles d'intervenir après dessaisissement territorial), et parfois même au sein d'une même région (la jurisprudence étant hautement divergente parfois au sein d'une même juridiction), le tribunal de la jeunesse, dans l'autre interprétation qui est faite, dispose d'une compétence en cette matière pour toutes les demandes qui relèvent de l'autorité parentale connexes à la mesure de protection, que celles-ci tendent ou non à l'éloignement familial, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11, 22 et 22bis de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales, et notamment les articles 6, 8 et 13, 22 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que 3 et 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant ? 3.Par ailleurs et plus particulièrement en ce qui concerne la Communauté française, le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, et particulièrement les articles 18, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53 et 54 ainsi que le cas échéant toute autre disposition pertinente de ce décret, pris isolément ou ensemble, interprété en ce que les familles d'un mineur en danger régies par la législation de la Communauté française ne puissent pas bénéficier de la pleine compétence du tribunal de la jeunesse pour toutes demandes en matière d'autorité parentale connexes à la mesure de protection ordonnée, impliquant en ce cas que soit, si le litige l'est à l'égard de la décision du directeur de la protection de la jeunesse, seul un recours a posteriori puisse être exercé sur la base de l'article 54 du décret (avec une controverse relative à l'étendue de la compétence du tribunal qui exerce un pouvoir de pleine juridiction ou qui est limité par un contrôle marginal) par requête contradictoire introduite et instruite selon la procédure civile devant le tribunal de la jeunesse, soit si le litige oppose les parents, seule une action devra être formée devant le tribunal de la famille (avec les retards et aléas visés ci-avant), alors que, dans les autres communautés, voire au sein de la Communauté française pour les juridictions adoptant la conception plus extensive, les familles placées dans les mêmes circonstances, bénéficient de la compétence du tribunal de la jeunesse visée à l'article 7, exercée accessoirement à l'action publique et partant avant qu'une décision ne leur soit imposée par une autorité administrative, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11, 22 et 22bis de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales, et notamment les articles 6, 8 et 13, 22 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que 3 et 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la compétence de la Cour et à l'utilité des questions préjudicielles B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'articulation entre les compétences du directeur de la protection de la jeunesse en Communauté française et celles du tribunal de la jeunesse pour fixer les modalités de contact entre les parents et l'enfant qui fait l'objet d'une mesure d'hébergement temporaire en dehors de son milieu de vie ordonnée par le tribunal de la jeunesse.

B.1.2. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

B.1.3. La Cour est compétente pour déterminer si, dans une interprétation retenue par le juge a quo, une disposition législative est conforme aux normes de référence visées par l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et par l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Dès lors que les questions préjudicielles portent sur des dispositions décrétales et légales, dans l'interprétation précisée par le juge a quo, la Cour est compétente pour y répondre.

B.1.4. C'est en règle à la juridiction a quo qu'il appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

Dès lors que le juge a quo estime que, même s'il constate qu'il n'est pas territorialement compétent, il peut ordonner des mesures de protection en application du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, la réponse aux questions préjudicielles n'est pas manifestement inutile à la solution du litige.

Quant aux première et deuxième questions préjudicielles B.2. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, et en particulier des articles 18, 19, 39 à 44 et 50 à 54 de ce Code, avec les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6, 8, 13 et 22 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 3 et 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant, dans l'interprétation selon laquelle le directeur de la protection de la jeunesse en Communauté française est seul compétent, à l'exclusion du tribunal de la jeunesse, pour régler les questions en matière d'autorité parentale liées à la décision du tribunal de la jeunesse d'héberger temporairement un enfant en dehors de son milieu de vie.

B.3. Il ressort de la portée de la question qu'elle concerne une mesure d'hébergement d'un enfant mineur hors de son milieu de vie, susceptible d'être ordonnée par le tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 51, alinéa 1er, 2°, du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Il s'agit donc d'une mesure que le tribunal de la jeunesse peut imposer après avoir constaté que la santé ou la sécurité d'un enfant est actuellement et gravement compromise et que les personnes concernées refusent ou négligent de mettre en oeuvre l'aide volontaire qui devait d'abord être envisagée.

En revanche, la question ne concerne pas une mesure d'hébergement susceptible d'être décidée sur la base de l'article 52 du même Code.

En vertu de cette disposition, la mesure d'hébergement temporaire visée à l'article 51, alinéa 1er, 2°, du Code peut être prise par le tribunal de la jeunesse pour une durée qui ne peut excéder trente jours « en cas de nécessité urgente, lorsque l'intégrité physique ou psychique de l'enfant est exposée directement et actuellement à un péril grave et à défaut d'accord des personnes visées à l'article 23 ».

La Cour répond par conséquent à la première question préjudicielle en ce qu'elle porte sur les articles 18, 19, 51 et 53 du Code précité.

B.4. La deuxième question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » avec les mêmes normes de référence que celles qui sont visées par la première question préjudicielle, dans l'interprétation selon laquelle cette disposition ne permet pas au tribunal de la jeunesse de statuer sur toutes les mesures en matière d'autorité parentale liées à une mesure judiciaire de protection qui tend à l'éloignement familial d'un enfant.

B.5. Etant donné qu'elles concernent la répartition des compétences entre le directeur de la protection de la jeunesse en Communauté française et le tribunal de la jeunesse pour décider des mesures relatives à l'autorité parentale liées à l'hébergement temporaire d'un enfant en dehors de son milieu de vie, les deux premières questions préjudicielles sont traitées conjointement.

B.6. Le renvoi dans les questions préjudicielles à l'article 22 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui traite de l'élection des juges de la Cour européenne des droits de l'homme, procède manifestement d'une erreur matérielle, de sorte que la Cour n'en tient pas compte lors de son examen.

B.7. Le contrôle de normes législatives, confié à la Cour, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution implique qu'une catégorie de personnes déterminée prétendument discriminée fasse l'objet d'une comparaison pertinente par rapport à une autre catégorie.

Toutefois, lorsque, pour répondre à une question préjudicielle, la Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité d'une disposition législative avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec des droits fondamentaux, la question porte sur la constitutionnalité d'une différence de traitement entre, d'une part, les personnes qui sont victimes d'une violation de ces droits fondamentaux et, d'autre part, les personnes qui jouissent de ces droits, et ces deux catégories de personnes doivent dès lors être comparées.

B.8.1. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

La portée de cet article 8 est analogue à celle de la disposition constitutionnelle précitée, de sorte que les garanties que fournissent ces deux dispositions forment un tout indissociable.

Il en découle que, lorsqu'elle exerce un contrôle au regard de l'article 22 de la Constitution lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour doit également prendre en compte la disposition conventionnelle précitée.

Le législateur, lorsqu'il élabore un régime qui entraîne une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée, jouit d'une marge d'appréciation pour tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (CEDH, 26 mai 1994, Keegan c. Irlande, § 49; 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, § 28; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 34; 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, § § 51 à 53; 25 février 2014, Ostace c.

Roumanie, § 33).

Cette marge d'appréciation du législateur n'est toutefois pas illimitée : pour apprécier si une règle législative est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si le législateur a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause. Pour cela, il ne suffit pas que le législateur ménage un équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble mais il doit également ménager un équilibre entre les intérêts contradictoires des personnes concernées (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 46; 15 janvier 2013, Laakso c. Finlande, § 46; 29 janvier 2013, Röman c. Finlande, § 51).

B.8.2.1. L'article 22bis de la Constitution dispose : « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.

Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.

Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.

Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces droits de l'enfant ».

B.8.2.2. L'alinéa 4 de cette disposition, qui se réfère à l'intérêt de l'enfant, est issu, comme les alinéas 2, 3 et 5, de la révision constitutionnelle du 22 décembre 2008 qui visait à étendre la reconnaissance constitutionnelle des droits de l'enfant à ce qui constitue l'essence de la Convention relative aux droits de l'enfant (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-265/3, p. 41).

Tant l'article 22bis, alinéa 4, de la Constitution que l'article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant imposent aux juridictions de prendre en compte, de manière primordiale, l'intérêt de l'enfant dans les procédures le concernant.

L'article 22bis, alinéa 5, de la Constitution donne par ailleurs au législateur compétent la mission de garantir que l'intérêt de l'enfant soit pris en considération de manière primordiale.

B.9.1. L'article 7 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été rétabli par l'article 20 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017030192 source service public federal justice Loi modifiant la législation en vue de l'instauration d'un statut pour les accueillants familiaux type loi prom. 19/03/2017 pub. 21/06/2018 numac 2018012059 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Office International des Epizooties, fait à Bruxelles le 14 mars 2013 (2) (3) type loi prom. 19/03/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017013453 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Institut européen de la Forêt sur les privilèges et immunités du bureau de liaison de l'Institut européen de la Forêt, fait à Bruxelles le 9 octobre 2013 (2)(3) fermer « modifiant la législation en vue de l'instauration d'un statut pour les accueillants familiaux », dispose : « Le tribunal de la jeunesse peut statuer sur toutes les mesures en matière d'autorité parentale visées au livre Ier, titre IX, du Code civil, pourvu qu'il y ait une connexité entre celles-ci et les mesures de protection de la jeunesse qui ont été ordonnées ».

B.9.2. La justification de l'amendement qui a rétabli cette disposition mentionne : « Cet article habilite le tribunal de la jeunesse à statuer également, dans le cadre de la protection de la jeunesse, sur les mesures relatives à l'autorité parentale, visées au Livre Ier, Titre IX, du Code civil, pour autant [qu']elles soient connexes. Il s'agit de la connexité au sens de l'article 30 du Code judiciaire, c'est-à-dire lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. C'est ainsi que le juge de la jeunesse pourrait se prononcer sur des modalités d'hébergement, alors qu'une mesure de placement de l'enfant a été ordonnée,...

Depuis l'entrée en vigueur de la loi relative au tribunal de la famille et de la jeunesse, il n'existe pas (plus) de base légale permettant au tribunal de la jeunesse de statuer en matière d'autorité parentale, même si dans la pratique, les juges de la jeunesse se prononcent quelquefois sur la question, dès lors que la matière est à ce point liée avec la mesure de protection de la jeunesse. L'article proposé vise dès lors à réinscrire cette compétence dans la loi » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-0697/009, p. 32).

B.9.3. L'article 7 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer offre donc au tribunal de la jeunesse la possibilité de prononcer des mesures en matière d'autorité parentale visées au livre Ier, titre IX, de l'ancien Code civil, telle que la fixation des modalités du droit aux relations personnelles, à condition qu'elles soient connexes à la mesure de protection qui a été ordonnée. En attribuant cette compétence civile en matière d'autorité parentale au tribunal de la jeunesse, la disposition en cause vise à garantir la cohérence du dispositif protectionnel mis en place pour le mineur.

B.9.4. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 36/2019 du 28 février 2019, le législateur fédéral a respecté les règles répartitrices de compétences en adoptant l'article 20 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017030192 source service public federal justice Loi modifiant la législation en vue de l'instauration d'un statut pour les accueillants familiaux type loi prom. 19/03/2017 pub. 21/06/2018 numac 2018012059 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Office International des Epizooties, fait à Bruxelles le 14 mars 2013 (2) (3) type loi prom. 19/03/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017013453 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Institut européen de la Forêt sur les privilèges et immunités du bureau de liaison de l'Institut européen de la Forêt, fait à Bruxelles le 9 octobre 2013 (2)(3) fermer qui rétablit l'article 7 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Adoptée par le législateur fédéral, cette disposition a vocation à être appliquée par tous les tribunaux de la jeunesse du pays, quelle que soit la législation en matière de protection de la jeunesse prise par les communautés sur la base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, que ces tribunaux sont appelés à appliquer par ailleurs.

B.10.1. Les articles 18, 19, 51 et 53 du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse concernent le directeur de la protection de la jeunesse, et définissent ses compétences relativement aux mesures de contrainte décidées par le tribunal de la jeunesse, hors l'hypothèse de la nécessité urgente.

B.10.2. Le directeur de la protection de la jeunesse est une autorité administrative, placée sous l'autorité hiérarchique du fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente de la Communauté française.

Il y a un directeur dans chaque division du tribunal de première instance ou dans chaque arrondissement judiciaire qui n'est pas composé de divisions, pour diriger le service de la protection de la jeunesse. Il est appelé à exercer ses compétences en matière de protection individuelle en toute indépendance (articles 2, 5°, 12° et 17°, 18 et 19 du Code).

B.11. L'articulation des compétences entre le tribunal de la jeunesse et le directeur de la protection de la jeunesse en matière d'hébergement temporaire d'un enfant en dehors de son milieu de vie, hors situation de nécessité urgente, est réglée par les articles 51 et 53 du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

B.12.1. Situé sous le chapitre 1er (« Les mesures de protection relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse ») du titre 3 (« Les mesures de protection »), l'article 51 du Code dispose : « Après avoir constaté que la santé ou la sécurité d'un enfant est actuellement et gravement compromise et que les personnes concernées refusent ou négligent de mettre en oeuvre l'aide volontaire, qui a dû être préalablement envisagée par le conseiller, le tribunal de la jeunesse peut, le cas échéant de façon cumulative : 1° soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un d'eux à des directives ou à un accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif;2° décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu de vie en vue de son éducation ou de son traitement;3° permettre à l'enfant, s'il a plus de seize ans, de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au registre de la population du lieu de cette résidence. La santé ou la sécurité d'un enfant est considérée comme actuellement et gravement compromise lorsque son intégrité physique ou psychique est menacée, soit parce qu'il adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui la compromettent réellement et directement soit parce qu'il est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels la menaçant directement et réellement.

La décision du tribunal est transmise immédiatement au directeur afin d'être mise en oeuvre conformément à l'article 53. [...] ».

Cette disposition est issue de l'article 38 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 « relatif à l'Aide à la jeunesse », abrogé par le Code.

B.12.2. Les travaux préparatoires dudit décret du 4 mars 1991 mentionnent : « Le pouvoir judiciaire demeure le meilleur garant du respect des droits de la défense lorsqu'il s'agit de recourir à la contrainte à l'égard de particuliers.

C'est la raison pour laquelle le projet de décret prévoit la compétence exclusive du tribunal de la jeunesse en matière d'aide imposée. Cependant, celle-ci est limitée au strict nécessaire. [...] Le tribunal de la jeunesse connaît des mesures de contrainte à prendre à l'égard de l'enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant est actuellement et gravement compromise et lorsqu'une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de l'enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller ou néglige de la mettre en oeuvre. Le tribunal de la jeunesse décide de la nature de l'intervention; son application ne peut dépasser le délai fixé par l'Exécutif et est de la compétence exclusive du directeur de l'aide à la jeunesse » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 1990-1991, n° 165/1, p. 4).

Le commentaire de l'article 38 du décret du 4 mars 1991 précise : « [...], depuis la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la Communauté française est sans conteste possible compétente pour l'ensemble de l'aide à apporter aux enfants en danger, en ce compris l'aide contrainte.

Il lui appartient dès lors de déterminer sous quelle forme et selon quelles modalités elle entend régler les situations qui nécessitent l'exercice de cette contrainte.

Le conseiller et son service d'aide spécialisée à la jeunesse étant des organes administratifs à compétence purement sociale il ne pouvait être question, toujours dans le respect des droits des personnes, de lui donner comme tel le pouvoir d'imposer des mesures à des particuliers.

Seule l'autorité judiciaire est habilitée à exercer ce pouvoir, en raison des garanties qu'elle présente quant au respect de ces droits.

Dès ce principe admis, il convenait que le décret délimite, comme le lui autorise la loi du 8 août 1988 précitée, les compétences des autorités judiciaires en matière de protection judiciaire de la jeunesse en danger.

La solution adoptée par le présent décret est novatrice en ce sens que si la Communauté française confère au tribunal de la jeunesse le pouvoir de prendre des mesures de contrainte, c'est le directeur, ressortissant au secteur social, qui les met en oeuvre avec l'assistance du service de protection judiciaire.

Les auteurs du décret ont estimé qu'il s'agissait de la solution qui garantissait le mieux le respect des droits des usagers et qui assurait en même temps la déjudiciarisation tant préconisée [...] » (ibid., p. 28).

B.12.3. A propos du « principe de déjudiciarisation », qui gouverne la politique en matière d'aide et de protection de la jeunesse en Communauté française en vertu de l'article 1er, 7°, du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les travaux préparatoires mentionnent : « Le principe de déjudiciarisation reste un principe fondamental de l'action en Communauté française en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse et est réaffirmé dans le présent projet [...]. Ce principe est toutefois indissociable de celui de l'exclusivité de la compétence du pouvoir judiciaire en matière de contrainte. Le Gouvernement s'inscrit à cet égard dans la philosophie qui a présidé à l'élaboration du décret du 4 mars 1991, qui avait été exposée comme suit à l'époque : ' [...] la " déjudiciarisation " doit se comprendre comme le résultat de la volonté de la Communauté française de prendre en charge les situations des jeunes confrontés à des problèmes d'ordre social.

Pour ce faire, la Communauté doit se donner les moyens et les structures nécessaires à la poursuite de ses objectifs et veiller à leur efficacité : tel sera le rôle essentiel du conseiller de l'aide à la jeunesse, institution de la Communauté française, qui, en supervisant les différentes formes d'aide déjà mises en place en faveur des jeunes et en les coordonnant, sera le garant de leur bon fonctionnement. [...] [...] la " déjudiciarisation " ne doit pas se percevoir en termes de méfiance et encore moins d'opposition à l'égard du pouvoir judiciaire; elle a pour objet de rendre à chacun les missions qui lui sont propres. Dans la mesure où les problèmes rencontrés sont de nature sociale, il est logique que ce soient les instances sociales qui interviennent pour les résoudre, et non le pouvoir judiciaire.

Mais autant il convient d'affirmer ce principe tant que les limites d'intervention du secteur social peuvent être respectées, et notamment tant qu'est obtenu l'accord des personnes, autant il convient d'être strict sur les garanties à offrir lorsque la société est amenée à envisager des mesures de contrainte ' » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2016-2017, n° 467/1, p. 15).

B.12.4. Figurant sous le chapitre 2 (« La compétence du directeur quant aux mesures de protection »), l'article 53 du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, auquel l'article 51 renvoie, dispose : « § 1er. Le directeur décide des modalités d'exécution de la mesure prise par le tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 51 et, le cas échéant, de leur modification et peut modifier les modalités d'exécution décidées par le tribunal en vertu de l'article 37 ou de l'article 52. § 2. Il décide, dans les limites fixées par le Gouvernement, des dépenses exposées en vue de la protection octroyée en application des articles 37, 51 et 52. [...] § 4. Dans le cadre de mesures de protection décidées par le tribunal, le cas échéant de manière cumulative, sur la base de l'article 51, le directeur peut convenir d'une ou d'autres mesures qui recueillent l'accord des personnes visées à l'article 23. Il peut également mettre fin à la mesure ou aux mesures, avec l'accord des personnes visées à l'article 23, s'il constate que la santé ou la sécurité de l'enfant n'est plus gravement compromise.

S'il obtient l'accord des personnes visées à l'article 23 sur la ou les mesures décidées par le tribunal sur leur modification ou sur leur fin, le directeur demande l'homologation de l'accord au tribunal.

L'homologation de l'accord par le tribunal met fin aux effets de la décision judiciaire.

Le tribunal ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public.

Le directeur communique l'accord homologué au conseiller, qui, s'il échet, le met en oeuvre. En cas de cumul des mesures, le directeur ne communique l'accord homologué au conseiller que s'il porte sur toutes les mesures. [...] ».

B.13.1. Il ressort de ce qui précède que, si le tribunal de la jeunesse est seul compétent pour imposer une mesure d'hébergement temporaire d'un enfant hors de son milieu de vie à titre de mesure de protection de la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse est investi de l'exécution de cette mesure.

B.13.2. La détermination des modalités de contact entre l'enfant et ses parents lors de l'hébergement temporaire de l'enfant hors de son milieu de vie relève, en Communauté française, du pouvoir d'exécution du directeur (Cass., 28 avril 2010, P.10.0409.F).

B.14. Les communautés ont, en vertu de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la plénitude de compétence pour régler la protection de la jeunesse dans la plus large acception du terme, sauf les exceptions qui y sont explicitement mentionnées. Dans ce cadre, les communautés sont compétentes pour attribuer des compétences matérielles aux tribunaux de la jeunesse.

Par ailleurs, les communautés peuvent choisir en toute liberté, pour atteindre les objectifs qu'elles poursuivent dans une matière relevant de leur sphère de compétences, de conférer certaines compétences à une autorité administrative plutôt qu'à une autorité judiciaire, dans le respect toutefois des règles réparatrices de compétences et des droits fondamentaux.

B.15.1. Le choix politique de la Communauté française de confier au directeur de la protection de la jeunesse, plutôt qu'au tribunal de la jeunesse, la mise en oeuvre d'une mesure d'hébergement temporaire d'un enfant en dehors de son milieu de vie, imposée par le tribunal sur la base de l'article 51, alinéa 1er, 2°, du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, compétence qui permet au directeur de fixer les modalités de contact entre les parents et l'enfant durant le placement, ne constitue pas une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie familiale et n'est pas non plus contraire à l'intérêt de l'enfant.

B.15.2. Les décisions prises par le directeur de la protection de la jeunesse dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions du tribunal de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un contrôle par le tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 54 du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, notamment à l'initiative des personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard de l'enfant.

B.15.3. Comme il est dit en B.9.4, l'article 7 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est susceptible d'être appliqué par toutes les juridictions du pays, y compris par celles qui sont amenées à appliquer le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, de sorte que le directeur de la protection de la jeunesse ne dispose pas de la compétence exclusive pour fixer les modalités de contact entre les parents et l'enfant durant la mesure judiciaire de protection.

En ce qu'elle permet au tribunal de la jeunesse de prononcer certaines mesures en matière d'autorité parentale en cas de connexité avec la mesure de protection qui a été ordonnée, ce qui peut inclure la fixation des modalités de contact entre les parents et l'enfant qui fait l'objet d'un hébergement temporaire en dehors de son milieu de vie, la disposition précitée en tant que telle n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant et n'est pas constitutive d'une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie familiale.

B.15.4. En outre, des éventuels excès de compétence commis par les directeurs de la protection de la jeunesse, dont il est fait état dans la décision de renvoi, résulteraient de l'exécution des dispositions législatives en cause, qui échappe au contrôle de la Cour et qui n'a pas pour effet de rendre ces dispositions incompatibles avec les normes de référence visées dans les questions préjudicielles.

B.16. Pour le surplus, une différence de traitement dans des matières où les communautés et les régions disposent de compétences propres est la conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci; une telle différence ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait dépourvue de signification si le seul fait qu'il existe des différences de traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même matière dans les diverses communautés et régions était jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.17. En conséquence, les articles 18, 19, 51 et 53 du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et l'article 7 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne sont pas incompatibles avec les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 3 et 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Quant à la troisième question préjudicielle B.18. Compte tenu de la réponse donnée aux première et deuxième questions préjudicielles, la troisième question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Les articles 18, 19, 51 et 53 du décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 « portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse » ne violent pas les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 3 et 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant. - L'article 7 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » ne viole pas les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 3 et 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 29 avril 2021.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

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