publié le 02 août 2021
Extrait de l'arrêt n° 101/2021 du 1 er juillet 2021 Numéro du rôle : 7550 En cause: le recours en annulation d'arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter, dans l'enseignement, la propagation du coronavirus COVI La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président L. Lavrysen et des juges-ra(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 101/2021 du 1er juillet 2021 Numéro du rôle : 7550 En cause: le recours en annulation d'arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter, dans l'enseignement, la propagation du coronavirus COVID-19, introduit par Jessica Michielsen et Gilles Verlé.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président L. Lavrysen et des juges-rapporteurs R. Leysen et T. Detienne, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er avril 2021 et parvenue au greffe le 2 avril 2021, un recours en annulation d'arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter, dans l'enseignement, la propagation du coronavirus COVID-19 a été introduit par Jessica Michielsen et Gilles Verlé.
Le 21 avril 2021, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Detienne ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour et est dès lors irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de tous les arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter, dans l'enseignement, la propagation du coronavirus COVID-19, ainsi que des mesures fondées sur ces arrêtés, en ce qu'ils seraient contraires aux articles 10, 11, 22bis et 24 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 1er et 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
B.2. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions et pour cause de violation des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.
B.3. La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur un recours en annulation dirigé contre des arrêtés ministériels et contre les mesures fondées sur ces arrêtés, qui ne sont pas des normes législatives.
B.4. Le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour et est dès lors irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 1er juillet 2021.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, L. Lavrysen