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Arrêt
publié le 15 mars 2021

Extrait de l'arrêt n° 11/2021 du 28 janvier 2021 Numéro du rôle : 6872 En cause : le recours en annulation des articles 2, 7° et 8°, et 6, 6°, 7° et 10°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juillet 2017 « fixant les règl La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. M(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 11/2021 du 28 janvier 2021 Numéro du rôle : 6872 En cause : le recours en annulation des articles 2, 7° et 8°, et 6, 6°, 7° et 10°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juillet 2017 « fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 », introduit par la commune de Berchem-Sainte-Agathe.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 mars 2018 et parvenue au greffe le 9 mars 2018, la commune de Berchem-Sainte-Agathe, assistée et représentée par Me J. Bourtembourg et Me F. Belleflamme, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 2, 7° et 8°, et 6, 6°, 7° et 10°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juillet 2017 « fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 » (publiée au Moniteur belge du 14 septembre 2017). (...) II. En droit (...) B.1. L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juillet 2017 « fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 » énonce les règles selon lesquelles le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale alloue chaque année le « crédit budgétaire de la dotation générale aux communes destinée à assurer le financement général des communes de la Région de Bruxelles-Capitale » (article 3, alinéa 1er, de ladite ordonnance).

B.2.1. L'article 6 de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer dispose : « Conformément à l'article 5, le crédit est réparti entre les communes sur la base des proportions et des indicateurs suivants : [...] 6° à concurrence de 1/105e en fonction d'une clé de répartition dépendant du nombre de places en crèches par commune. Pour chaque commune « c », le nombre de places en crèches communales rapporté à la population âgée de moins de 3 ans à la date de comptage de la population la plus proche définit un indicateur relatif ' crèches '.

La clé de répartition entre communes basée sur cet indicateur se calcule pour chaque commune ' c ' de la manière suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image 7° à concurrence de 4/105e en fonction d'une clé de répartition dépendant de la population scolaire par commune. Pour chaque commune ' c ', la population scolaire de l'année scolaire prise en compte rapportée à la population âgée de 3 ans à 17 ans de l'année civile correspondant à la seconde année de l'année scolaire prise en compte définit un indicateur relatif ' écoles '.

La clé de répartition entre communes basée sur cet indicateur se calcule pour chaque commune ' c ' de la manière suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image [...] 10° à concurrence de 15/105e en fonction d'une clé de répartition se basant sur la densité de population corrigée. Pour chaque commune ' c ', la densité de population corrigée (Dens_pop_cor) se calcule comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image Cette clé articule un critère d'éligibilité et un critère de répartition entre communes éligibles.

Sont éligibles les communes dont la densité de population corrigée est supérieure à 75 % de la moyenne de ces densités de population corrigées pour les 19 communes.

Sont donc éligibles les communes c pour lesquelles :

Pour la consultation du tableau, voir image Les autres communes se voient attribuer un crédit nul pour l'indicateur de la densité de population corrigée.

Pour les communes éligibles, la clé de répartition se calcule au prorata de la densité de population corrigée, affectée d'un coefficient communal (coef_com) dépendant de la superficie corrigée de la manière suivante : a) 0,3 si la superficie corrigée de la commune est inférieure à 1 kilomètre carré;b) 0,5 si elle est égale ou supérieure à 1 kilomètre carré, mais inférieure à 2 kilomètres carrés;c) 1 si elle est égale ou supérieure à 2 kilomètres carrés, mais inférieure à 7 kilomètres carrés;d) 1,5 si elle est égale ou supérieure à 7 kilomètres carrés. La clé de répartition entre communes basée sur cet indicateur se calcule pour chacune des z communes éligibles ' c_el ' de la manière suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image ».

B.2.2. L'article 2 de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer dispose : « Pour l'application de la présente ordonnance conjointe, il y a lieu d'entendre par : 1° Population : population de droit telle que publiée annuellement au Moniteur belge par le Service Public fédéral Economie, PME, classes moyennes et énergie;2° Population de X ans à Y ans : population âgée de X ans révolus à Y ans révolus à la date de comptage de cette même population;3° Pop c : population de la commune c; [...] 7° Superficie corrigée : superficie de la commune concernée [de] laquelle on a soustrait la superficie des secteurs statistiques (tels que fixés à l'Annexe I) peu denses.La superficie corrigée (sup_cor) en km2 prise en compte est donnée dans le tableau suivant :

Commune

Superficie corrigée (km2)

Anderlecht

14,00656

Auderghem

4,32838

Berchem-Sainte-Agathe

2,94958

Ville de Bruxelles

19,60526

Etterbeek

3,09439

Evere

3,80189

Forest

3,77359

Ganshoren

1,85333

Ixelles

6,07832

Jette

3,83757

Koekelberg

0,98982

Molenbeek-Saint-Jean

5,16172

Saint-Gilles

2,2815

Saint-Josse-ten-Noode

1,0191

Schaerbeek

7,50272

Uccle

17,31068

Watermael-Boitsfort

4,55678

Woluwe-Saint-Lambert

7,22484

Woluwe-Saint-Pierre

7,28851


8° Crèches communales : lieux d'accueil de la petite enfance (crèches ou accueillantes) reconnus par Kind en Gezin ou l'Office de la Naissance et de l'Enfance et organisés directement par la commune ou via une ASBL communale ou du CPAS; [...] 11° K : indice de la somme des termes successifs des communes; [...] ».

B.2.3. L'annexe I de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer est intitulée « Liste des secteurs statistiques correspondant à la subdivision territoriale la plus petite déterminée par la direction générale Statistique et information économique du Service public fédéral Economie, Petites et moyennes entreprises, Classes moyennes et Energie ».

Elle se présente sous la forme d'un tableau listant, pour chacune des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale, des secteurs et, pour chacun de ces secteurs, un code, le numéro du « quartier » auquel ils appartiennent et la superficie en kilomètres carrés.

B.2.4. Les « superficies corrigées » mentionnées pour chaque commune dans le tableau figurant à l'article 2, 7°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer, reproduit en B.2.2, résultent de l'addition des superficies des secteurs statistiques de chaque commune repris dans le tableau de l'« annexe I » de l'ordonnance.

Quant à la recevabilité du recours B.3. Lorsqu'un recours en annulation est introduit à la Cour par une personne morale, celle-ci doit, en principe, pouvoir produire la preuve que la décision d'introduire ce recours a été prise par l'organe compétent (article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle). Cette règle a pour but de permettre à la Cour et aux parties de vérifier si le recours a été introduit régulièrement.

B.4. L'article 270, alinéas 1er et 2, de la Nouvelle loi communale, qui reste applicable aux communes de la Région bruxelloise, disposait, avant l'entrée en vigueur de l'article 80 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2020 « modifiant la Nouvelle loi communale » : « Le collège des bourgmestre et échevins [...] intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal ».

B.5. La commune requérante a utilement joint à sa requête copies d'une délibération de son conseil communal du 7 septembre 2017 et d'une délibération de son collège des bourgmestre et échevins du 12 septembre 2017.

Il ressort du premier document que le conseil communal a autorisé le collège précité à introduire un recours en annulation de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer. Il ressort du second document que le collège des bourgmestre et échevins a décidé d'introduire ce recours.

La circonstance que les motifs mentionnés dans la délibération du conseil communal concernent exclusivement les règles énoncées aux articles 2, 7°, et 6, 10°, de cette ordonnance n'est pas de nature à limiter à ces dispositions la portée de l'autorisation donnée au collège par le conseil.

B.6. En ce qu'il a pour objet l'article 2, 8°, et l'article 6, 6° et 7°, de cette ordonnance, le recours en annulation ne saurait donc être déclaré irrecevable au motif que le collège des bourgmestre et échevins de la commune requérante n'aurait pas été autorisé à demander à la Cour au nom de cette commune l'annulation de ces dispositions.

Quant à la compétence de la Cour B.7. Le premier moyen est pris de la violation, entre autres, des articles 33, 105 et 108 de la Constitution.

B.8. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions et pour cause de violation des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

B.9.1. L'article 33 de la Constitution dispose : « Tous les pouvoirs émanent de la Nation.

Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution ».

L'article 105 de la Constitution dispose : « Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même ».

L'article 108 de la Constitution dispose : « Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ».

B.9.2. Aucune des dispositions constitutionnelles précitées n'énonce une règle ayant pour objet de déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale et des entités fédérées.

La Cour n'est donc pas compétente pour statuer sur le respect des règles qu'elles énoncent.

B.10. En ce que le premier moyen est pris de la violation des articles 33, 105 et 108 de la Constitution, le recours est irrecevable.

Quant à la recevabilité du troisième moyen B.11. En vertu de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, pour être recevable, un moyen doit, entre autres, exposer en quoi la disposition attaquée serait incompatible avec la règle dont la violation est alléguée.

B.12. Dans les développements du troisième moyen, il n'est pas exposé en quoi l'article 6, 7°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer serait incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique.

B.13. En ce que ce moyen est pris de la violation de ces règles, il est irrecevable.

Quant à la recevabilité du mémoire complémentaire B.14. Par une ordonnance du 23 septembre 2020, la Cour a invité la commune requérante à introduire un mémoire complémentaire, le 29 octobre 2020 au plus tard, et à communiquer cet écrit dans le même délai au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.

B.15. La commune requérante a confié le pli contenant ledit mémoire aux services postaux le 28 octobre 2020. La Cour l'a reçu le 29 octobre 2020.

Il ressort d'une pièce produite par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et par le Collège réuni de la Commission communautaire commune que ce mémoire ne leur a été communiqué par la partie requérante que par un envoi électronique du 30 octobre 2020. Ce mémoire n'a donc pas été communiqué au Gouvernement et au Collège dans le délai fixé par la Cour, dans l'ordonnance du 23 septembre 2020.

B.16. L'article 86 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, tel qu'il a été remplacé par l'article 24 de la loi spéciale du 4 avril 2014, dispose : « Les mémoires visés aux articles 71, alinéa 2, 72, alinéa 2, 85, 87 et 89, qui n'ont pas été introduits dans les délais prévus par la présente loi, sont écartés des débats ».

B.17. Le mémoire complémentaire introduit par la commune requérante est visé à l'article 90, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, qui est la disposition en application de laquelle la Cour a pris l'ordonnance du 23 septembre 2020.

Cette disposition n'autorise pas la Cour à écarter un mémoire des débats au motif qu'il aurait été communiqué tardivement à une autre partie.

B.18. Il apparaît en outre que le retard avec lequel la commune requérante a communiqué son mémoire complémentaire au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission communautaire commune n'a eu qu'une faible incidence sur l'exercice des droits de la défense de ces autorités.

L'ordonnance du 23 septembre 2020 garantissait en effet à ces dernières qu'elles disposeraient de près de vingt jours pour préparer leur mémoire complémentaire en réponse. En l'espèce, le retard affectant la communication du mémoire de la commune requérante n'a pas réduit ce délai de plus d'un jour.

B.19. Le mémoire complémentaire de la commune requérante est recevable.

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.20. Il ressort des développements du moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 2, 7°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, sans qu'existe une justification raisonnable, la disposition attaquée ferait naître une différence de traitement entre, d'une part, les communes dont le territoire compte au moins un « secteur statistique peu dense » et, d'autre part, les communes dont le territoire ne compte aucun secteur de ce type.

En réduisant la superficie des premières, la disposition attaquée augmente leur densité de population et, partant, leur poids dans la répartition de la part de la « dotation générale aux communes destinée à assurer le financement général des communes de la Région de Bruxelles-Capitale » liée à la « densité de population corrigée », en application de l'article 6, alinéa 1er, 10°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer, ce qui a pour corollaire d'affaiblir le poids des secondes dans cette même répartition.

B.21.1. La « superficie corrigée » d'un territoire communal est calculée par la soustraction de la superficie des « secteurs statistiques peu denses » que compte cette commune (article 2, 7°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer) de la superficie réelle de ce territoire.

La « superficie corrigée » d'un territoire communal qui ne compte pas de « secteur statistique peu dense » est donc toujours égale à la superficie réelle de ce territoire, tandis que la « superficie corrigée » d'un territoire communal comptant au moins un « secteur statistique peu dense » est toujours inférieure à la superficie réelle de ce territoire.

B.21.2. La valeur de la « superficie corrigée » du territoire communal a une incidence sur le montant des droits que la commune peut revendiquer sur la partie de la dotation générale aux communes qui doit être répartie en fonction de la « densité de population corrigée ».

En vertu des règles énoncées à l'article 6, 10°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer, une « superficie corrigée » inférieure à la superficie réelle place la commune concernée dans une position plus avantageuse qu'une « superficie corrigée » égale à sa superficie réelle, tant lors du calcul visant à déterminer quelles sont les communes qui ont droit à une quote-part de la partie précitée de la dotation que lors du calcul de la valeur de la quote-part des communes qui bénéficient d'un tel droit.

Une « superficie corrigée » du territoire communal inférieure à la superficie réelle du territoire a pour effet non seulement d'augmenter la probabilité, pour la commune, d'être admise au partage de la partie précitée de la dotation, mais aussi d'augmenter la quote-part de la commune admise à ce partage (article 6, 10°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer).

B.21.3. La définition de la « superficie corrigée » fait donc naître une différence de traitement entre les deux catégories de communes visées en B.20.

B.22.1. Le « secteur statistique peu dense » n'est pas défini par l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer.

B.22.2. Il ressort de l'intitulé de l'annexe I de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer qu'un « secteur statistique » est la « subdivision territoriale la plus petite déterminée par la direction générale Statistique et information économique du Service public fédéral Economie, Petites et moyennes entreprises, Classes moyennes et Energie ».

B.22.3. Compte tenu des termes employés aux articles 2, 7°, et 6, 10°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer, ainsi que des données listées dans son annexe I, il y a lieu de considérer que la densité visée dans la notion de « secteur statistique peu dense » est la densité de population du secteur statistique, soit le nombre moyen d'habitants par kilomètre carré de ce secteur. Cette densité peut être déterminée de manière objective au moyen d'autres données objectives que sont la superficie du « secteur statistique » considéré et le nombre d'habitants de cette subdivision de territoire.

Il est en revanche impossible de déterminer objectivement, sur la base des termes employés dans l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer, ce qu'est un secteur statistique « peu » dense ou, en d'autres mots, un « secteur statistique » dont la densité de population est faible. L'annexe I de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer n'indique pas non plus quels sont les « secteurs statistiques peu denses ».

B.22.4. La différence de traitement décrite en B.20 ne repose donc pas sur un critère objectif.

B.23. En ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, le premier moyen est fondé. En conséquence, il y a lieu d'annuler l'article 2, 7°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.24. Il ressort des développements du moyen que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 2, 8°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, en ne mentionnant comme « lieux d'accueil de la petite enfance » que les « crèches » et les « accueillantes », la disposition attaquée ferait naître une différence de traitement entre deux catégories de communes qui organisent des lieux d'accueil de la petite enfance : d'une part, celles qui organisent une crèche ou un service d'accueillants conventionnés d'enfants au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 « portant réglementation générale des milieux d'accueil » et, d'autre part, celles qui organisent un « pré-gardiennat » et une « maison communale d'accueil de l'enfance » au sens du même arrêté.

B.25. La disposition attaquée définit la « crèche communale » dont il convient de tenir compte pour le calcul exposé à l'article 6, 6°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer, reproduit en B.2.1.

Le premier élément de cette définition indique qu'il doit s'agir d'un « lieu d'accueil de la petite enfance (crèches ou accueillantes) ».

B.26. Avant son abrogation par un arrêté du 22 mai 2019, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 définissait le « milieu d'accueil » comme étant « toute personne physique ou morale étrangère au milieu familial de vie de l'enfant qui accueille des enfants âgés de moins de six ans en externat et de manière régulière » (article 1er, 4°).

Cet arrêté du 27 février 2003 distinguait et définissait aussi différents types de milieux d'accueil, parmi lesquels la « crèche » (article 2, 1°), le « prégardiennat » (article 2, 2°), la « maison communale d'accueil de l'enfance » (article 2, 3°) et le « service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s » (article 2, 6°).

B.27. Ni le texte, ni les travaux préparatoires de l'article 2, 8°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer n'indiquent que les mots « crèches » et « accueillantes » qui sont employés dans cette disposition doivent être compris comme ne désignant que la « crèche » et le « service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s » au sens de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003.

De plus, aux termes de la disposition attaquée, la notion de « crèches communales » concerne aussi des lieux d'accueil de la petite enfance reconnus par « Kind en Gezin », une autorité qui relève de la Communauté flamande et qui n'est donc pas soumise à l'arrêté précité.

B.28. Devant la Cour, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune exposent que les mots « crèches » et « accueillantes » qui sont employés à l'article 2, 8°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer ne doivent pas être compris comme signifiant que seuls les crèches et les « services d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s » au sens de l'arrêté du 27 février 2003 sont des lieux d'accueil de la petite enfance qui peuvent être considérés comme des crèches communales au sens de cette disposition.

Ils soutiennent que le « pré-gardiennat » et la « maison communale d'accueil de l'enfance » au sens du même arrêté sont aussi des lieux d'accueil de la petite enfance qui peuvent être qualifiés de « crèches communales » à prendre en considération pour le calcul de la répartition de la dotation générale aux communes, décrit à l'article 6, 6°, de l'ordonnance.

Par conséquent, la disposition attaquée ne fait pas naître une différence de traitement entre les catégories de communes mentionnées en B.24.

B.29. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le troisième moyen B.30. Il ressort des développements du moyen que la commune requérante interprète les mots « population scolaire par commune » qui figurent à l'article 6, 7°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer, reproduit en B.2.1, comme désignant le nombre de places disponibles pour des élèves dans les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire installés sur le territoire d'une commune.

B.31.1. Le mot « population » désigne pourtant un ensemble de personnes.

B.31.2. Les mots « population scolaire » qui sont employés à l'article 6, 7°, de l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 fermer ne désignent pas un nombre de places dans des écoles (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, A-537/2, p. 38).

B.32. Dès lors qu'il repose sur une lecture erronée de la disposition attaquée, le troisième moyen, en ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, n'est pas fondé.

Quant aux effets de l'annulation de l'article 2, 7°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juillet 2017 En ce qui concerne l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 « fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 » B.33. L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juillet 2017 est identique à une ordonnance adoptée conjointement par la Commission communautaire commune en application de l'article 92bis/1, § § 1er et 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lu en combinaison avec les articles 42 et 63, alinéas 1er et 6 à 9, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

B.34. Il ressort d'une lecture combinée de ces dispositions avec l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que, lorsque la Cour annule une disposition d'une ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale qui a été adoptée conjointement à une ordonnance identique de la Commission communautaire commune, elle doit également annuler la disposition identique de l'ordonnance adoptée par cette Commission.

L'article 2, 7°, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 « fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 » doit donc aussi être annulé.

En ce qui concerne le maintien des effets des dispositions annulées B.35. L'article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « Si la Cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine ».

B.36.1. Les deux ordonnances du 27 juillet 2017 produisent leurs effets depuis le 1er janvier 2017 (article 22).

L'article 2, 7°, de ces ordonnances a donc déjà été appliqué à plusieurs reprises en ce qui concerne la répartition de la part de la dotation générale liée à la densité de population corrigée entre les dix-neuf communes de la Région bruxelloise, conformément à l'article 6, 10°, des mêmes ordonnances.

B.36.2. A la suite de l'annulation de l'article 2, 7°, des ordonnances du 27 juillet 2017, la légalité des actes administratifs portant répartition de cette part de la dotation générale pourrait être contestée et certaines communes pourraient, dans ce contexte, recevoir une demande de remboursement d'une partie au moins des sommes qui leur ont été versées à ce titre, ces dernières années, en application des dispositions législatives annulées.

Une telle demande de remboursement pourrait exposer ces communes à des difficultés financières.

B.36.3. L'annulation de l'article 2, 7°, des ordonnances du 27 juillet 2017 a en outre pour effet que la « superficie corrigée » dont il y a lieu de tenir compte pour l'application de l'article 6, 10°, des mêmes ordonnances n'est plus définie, de sorte qu'il n'est plus possible, ni pour le passé, ni pour l'avenir, de calculer la « densité de population corrigée » des communes; or, cette donnée est indispensable pour la répartition de la part de la dotation générale visée dans cette disposition.

Il y a donc lieu de laisser au pouvoir législatif de la Région de Bruxelles-Capitale et au pouvoir législatif de la Commission communautaire commune le temps nécessaire pour apporter aux ordonnances précitées les modifications utiles à la répartition de cette part de la dotation générale.

Les sommes allouées aux communes dans le cadre de la répartition de cette dotation sont calculées par « triennats » (articles 5 et 8 à 11 des ordonnances du 27 juillet 2017). Un triennat commence le 1er janvier d'un exercice budgétaire annuel et s'achève le 31 décembre du deuxième exercice budgétaire suivant (article 2, 10°, des mêmes ordonnances). Puisque le premier triennat a commencé le 1er janvier 2016 (article 16 des mêmes ordonnances), il s'est achevé le 31 décembre 2018. Le deuxième triennat s'achèvera donc le 31 décembre 2021.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 2, 7°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juillet 2017 « fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 »; - annule l'article 2, 7°, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 27 juillet 2017 « fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 »; - maintient les effets des dispositions annulées jusqu'au 31 décembre 2021 inclus; - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 janvier 2021.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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