publié le 31 mars 2021
Extrait de l'arrêt n° 129/2020 du 1 er octobre 2020 Numéro du rôle : 7337 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 78, § 3, 2°, de la loi du 22 juillet 2018 « modifiant le Code civil et diverses autres disposit La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moer(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 129/2020 du 1er octobre 2020 Numéro du rôle : 7337 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 78, § 3, 2°, de la
loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/07/2018
pub.
27/07/2018
numac
2018040546
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière
fermer « modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière », posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, division Namur.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 9 décembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 décembre 2019, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 78, § 3, 2°, de la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer réformant les régimes matrimoniaux ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, voire d'autres dispositions constitutionnelles, en ce qu'alors que l'objectif avoué du législateur est d'exclure du nouveau dispositif tous les époux qui ont introduit leur demande en divorce avant le 1er septembre 2018 mais qui sont divorcés après cette date, il opère cependant une distinction entre eux, selon qu'ils ont introduit leur demande en divorce par requête ou par citation ? En effet, les premiers (par requête) se voient appliquer le régime ancien à condition de ne solliciter le divorce que sur pied des articles 229, § 2 et 3 du Code civil, cependant que les seconds (par citation) se voient toujours appliquer le régime nouveau, quelle que soit la base légale sur laquelle ils sollicitent le divorce.
La question est d'autant plus pertinente qu'une demande en divorce sur pied des articles 229, § 2 ou § 3 du Code civil peut également s'introduire par citation, cependant qu'une demande en divorce sur pied de l'article 229, § 1er du Code civil peut également s'introduire par requête (l'utilisation de la requête en lieu et place de la citation n'étant plus qu'une cause de nullité - article 700 du Code judiciaire) ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 78, § 3, de la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer « modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière » (ci-après : la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer) dispose : « Par dérogation au paragraphe 2, ne sont pas soumis aux articles 7 à 47, les époux dont le régime matrimonial sera dissous après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais avec effet avant cette date, suite à : 1° une demande de séparation de biens judiciaire, conformément à l'article 1470 du Code civil;2° une demande en divorce, conformément à l'article 1254, § 1er, alinéa 1er ou alinéa 2, du Code judiciaire;ou 3° une demande en divorce par consentement mutuel, conformément à l'article 1288bis du Code judiciaire ». L'article 1254, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code judiciaire dispose : « La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 2, du Code civil est introduite par une requête signée par chacun des époux ou par au moins un avocat ou un notaire.
La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 3, du Code civil peut être introduite par requête ».
L'article 229 du Code civil dispose : « § 1er. Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est irrémédiable lorsqu'elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux. La preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies de droit. § 2. La désunion irrémédiable est établie lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux après plus de six mois de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 1er, du Code judiciaire. § 3. Elle est également établie lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d'un an de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 2, du Code judiciaire ».
B.2. C'est en règle au juge a quo qu'il appartient de déterminer et d'interpréter les normes applicables au litige qui lui est soumis.
B.3. Le juge a quo interroge la Cour sur l'existence d'une différence de traitement qui résulterait de l'article 78, § 3, de la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer entre, d'une part, les époux qui ont introduit une demande de divorce par requête et, d'autre part, les époux qui ont introduit une demande de divorce par citation, les premiers étant les seuls à se voir appliquer le régime matrimonial ancien, à l'exclusion, selon le juge a quo, des seconds.
B.4. Dans les travaux préparatoires, le régime transitoire prévu par la disposition en cause fait l'objet du commentaire suivant : « La disposition figurant à l'article 64, § 3, proposé, du Code civil prévoit une exception à l'entrée en vigueur au 1er septembre 2018 en cas de divorce. L'exception se justifie du fait que le droit des régimes matrimoniaux prévoit une double date : on est divorcé en tant que personne au moment où le prononcé du divorce est coulé en force de chose jugée, mais ce jugement a, en ce qui concerne les biens, un effet rétroactif à la date de la première demande. C'est pourquoi il a été prévu une disposition transitoire en vertu de laquelle la nouvelle loi ne s'applique pas aux divorces entamés avant son entrée en vigueur. Dans ces cas, la règlementation existante reste d'application » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2848/007, p. 121).
Il en ressort que l'objectif poursuivi par le législateur est bien d'exclure l'application de la nouvelle réglementation relative aux régimes matrimoniaux à tous les divorces entamés avant son entrée en vigueur.
B.5. En son paragraphe 1er, l'article 229 du Code civil prévoit la possibilité générale de divorcer pour cause de désunion irrémédiable, laquelle peut être démontrée par toutes voies de droit.
L'article 1254 du Code judiciaire apporte, en ce qui concerne ces deux hypothèses, des précisions quant à l'introduction de la demande en divorce.
Dans la première de ces hypothèses (article 229, § 2, du Code civil), l'article 1254 du Code judiciaire dispose que la demande doit être introduite par une requête signée par chacun des époux (requête conjointe). Dans la seconde hypothèse (article 229, § 3, du Code civil), l'article 1254 du Code judiciaire dispose que la demande peut être introduite par requête contradictoire.
Ces deux modes d'introduction de l'instance dérogent au droit commun de l'introduction de l'instance, dès lors qu'ils permettent l'usage de la requête contradictoire. Elles n'interdisent toutefois pas l'usage de la citation.
En dehors de ces deux hypothèses, le droit commun s'applique : la demande de divorce pour cause de désunion irrémédiable peut être introduite par citation ou par requête conjointe, voire par conclusions entre parties déjà à la cause.
La mention de l'article 1254 du Code judiciaire dans la disposition en cause n'a pas pour conséquence d'exclure les divorces introduits par citation du régime transitoire que cette disposition prévoit.
Interpréter la disposition en cause autrement serait contraire à l'objectif qu'elle poursuit, qui est mentionné en B.4.
B.6. La différence de traitement alléguée n'existe pas.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 78, § 3, 2°, de la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière fermer « modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 1er octobre 2020.
Le greffier, Le président, F. Meersschaut F. Daoût