publié le 02 mai 2022
Extrait de l'arrêt n° 142/2021 du 14 octobre 2021 Numéros du rôle : 7440, 7441, 7442, 7445, 7446, 7448, 7449, 7454, 7455 et 7456 En cause : les recours en annulation du décret de la Région flamande du 17 juillet 2020 « validant les conditions La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. Moe(...)
Extrait de l'arrêt n° 142/2021 du 14 octobre 2021 Numéros du rôle : 7440, 7441, 7442, 7445, 7446, 7448, 7449, 7454, 7455 et 7456 En cause : les recours en annulation du décret de la Région flamande du 17 juillet 2020 « validant les conditions environnementales sectorielles pour les éoliennes », introduits par Staf Smits et autres, par la SA « Kijkuit » et autres, par la SA « Robberechts », par Philip Roodhooft et autres, par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », par Pierre-Ivan Van Noten et Toon Franckaert, par Inge Mestdagh et autres, par Georges Claeys et Johan Anckaert, par Inge Mestdagh et autres et par la commune d'Aalter.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par trois requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 30 septembre 2020 et parvenues au greffe le 1er octobre 2020, des recours en annulation du décret de la Région flamande du 17 juillet 2020 « validant les conditions environnementales sectorielles pour les éoliennes » (publié au Moniteur belge du 24 juillet 2020) ont été introduits respectivement par Staf Smits, Didier De Baere, Pascale Van Den Eynde, Rik Vermeiren, Elisabeth Huntington, Anne-Marie Van Royen, Bert Niclaes, Katleen Rousseau, Walter Gelens, Koen Van De Wouwer et Wendy Geudens, par la SA « Kijkuit », Leo De Haas, Amaury De Gruben, Rita Van Havre, la SA « Mussenhof », Edward Verbeelen, Ling Wu et Serge Van Havre et par la SA « Robberechts », assistés et représentés par Me P.Flamey, avocat au barreau d'Anvers. b. Par trois requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 5 octobre 2020 et parvenues au greffe le 6 octobre 2020, des recours en annulation du même décret ont été introduits respectivement par Philip Roodhooft, Nathalie Van Sande, Jan et Jeanne Van Dingenen, Jef Verstappen, Lies Gios, Frans et Maria Verstappen, Niels Breugelmans, Anja Van Den Eynde, Charlotte Gerits, Jan-Frederik Hendrickx, Marc Van Daele, Guido Bellens, Nick Verheyen, Man Are-Ching, Frans Dams, Agnes Michiels, Simon et Eef Janssens, Tijl Willekens, Johan Dillen, Nick Vandijck, Silke De Roover, Angelo Wauters, Dorien Nys, Mia Michielsen, Pascal Druyts, Griet Helsen, Eric Janssens, Bert Linten, Ine Havermans, Guy Verstraeten, Hans Truyts, Leen Proost, Jef De Schutter, Renee Cambre, Peter Spiessens, Maya Lenchant, Geert Van Der Linden, Ludo Bakelants, Mia Pauwels, Jasper Briers, Kris Van Den Eynde, Maarten Vercammen, Wim Boeckmans, Sara de Wever, Andre Truyts, Liesbeth Van Orshaegen, Daniella Geukens, Peter Hendrickx, Dirk Van Peer, Ann Geudens, Bob Debecker, A.Maes-Wijns, Jeroen Leirs, Jan Geens, An Roeymans, R. De Cnodder-Ooms, Nick Mariën, Roger Verbeeck, Smeyers-Meylemans, Roeland Van Dijck, Leo Trimpeniers, Suzanne Peeters, Ruts-Peeters, Jeroen Peeters, Verstrepen-Bellens, Danny Schepens, Karina Serneels, Alfons Verwimp, Wim Janssens, Daan Six, Lennart Sanders, Copmans Wijns, Raf Peeters, Petra Van Den Berghe, Bart Meganck, Barbara Heylen, Jonathan Van Thielen, Luc Van Thielen, Vervoort-Heylen, Gustaaf Bertels, Mariette Bastiaens, Bert Bertels, Albert De Bruyckere, Van Reusel-Van Eynde et Tony Van Orshaegen, par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers, et par Pierre-Ivan Van Noten et Toon Franckaert, assistés et représentés par Me P. Flamey. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 octobre 2020 et parvenue au greffe le 9 octobre 2020, un recours en annulation de l'article 3 du même décret a été introduit par Inge Mestdagh, Mariette Heyerick, Bert Tack, Marc Tuytschaever et Thomas Hanses, assistés et représentés par Me T.Swerts, avocat au barreau du Limbourg. d. Par trois requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 22 octobre 2020 et parvenues au greffe les 23 et 26 octobre 2020, des recours en annulation totale ou partielle du même décret ont été introduits respectivement par Georges Claeys et Johan Anckaert, assistés et représentés par Me P.Vande Casteele, par Inge Mestdagh, Mariette Heyerick, Bert Tack, Marc Tuytschaever et Thomas Hanses et par la commune de Aalter, assistés et représentés par Me T. Swerts.
Par les mêmes requêtes, les parties requérantes demandaient également la suspension totale ou partielle du même décret.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7440, 7441, 7442, 7445, 7446, 7448, 7449, 7454, 7455 et 7456 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Par l'arrêt n° 30/2021 du 25 février 2021, publié au Moniteur belge du 2 juillet 2021, la Cour a rejeté les demandes de suspension. (...) II. En droit (...) Quant au décret attaqué et à son contexte B.1.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 7440, 7441, 7442, 7445, 7446, 7448 et 7454 demandent l'annulation du décret de la Région flamande du 17 juillet 2020 « validant les conditions environnementales sectorielles pour les éoliennes » (ci-après : le décret du 17 juillet 2020). Les parties requérantes dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456 demandent l'annulation de l'article 3 de ce décret. Le décret attaqué dispose : «
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le titre V, chapitre 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 27 octobre 2017, est complété par une section 6, rédigée comme suit : ` Section 6. Validation spéciale '
Art. 3.Dans le titre V, chapitre 4, du même décret, la section 6, ajoutée par l'article 2, est complétée par un article 5.4.15, rédigé comme suit : ` Art. 5.4.15. La section 5.20.6 du chapitre 5.20 de la partie 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne l'actualisation des arrêtés précités par rapport à l'évolution de la technique, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture, est déclarée valable à partir de la date de son entrée en vigueur. La validation vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles normes sectorielles pour les installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'électricité que le Gouvernement adopte après l'exécution d'une évaluation des incidences sur l'environnement, et cesse en tout cas d'exister après une période d'au maximum trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article.
La circulaire EME/2006/01-RO2006/02 du 12 mai 2006 relative à un cadre d'évaluation et conditions annexes pour l'implantation d'éoliennes est déclarée valable à partir de la date de son entrée en vigueur. La validation vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la circulaire RO/2014/02 du 25 avril 2014 relative à un cadre d'évaluation et conditions annexes pour l'implantation d'éoliennes.
La validation visée aux alinéas 1er et 2 est limitée à la violation des dispositions internationales, européennes et nationales relatives à l'obligation d'exécution d'une évaluation des incidences sur l'environnement pour certains plans et programmes, notamment l'article 7 de la Convention du 25 juin 1988 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, les articles 2 à 9 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et le chapitre II du titre IV du présent décret, en raison de l'absence d'une évaluation des incidences sur l'environnement. '.
Art. 4.Dans le titre V, chapitre 4, du même décret, la section 6, ajoutée par l'article 2, est complétée par un article 5.4.16, rédigé comme suit : ` Art. 5.4.16. Le Gouvernement flamand établit de nouvelles normes sectorielles pour les installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'électricité, qui entrent en vigueur dans un délai maximal de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article. Ces normes sectorielles sont soumises à une évaluation préalable des incidences sur l'environnement conformément au titre IV, chapitre II. '.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ».
B.1.2. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation à partir du contenu de la requête et en particulier sur la base de l'exposé des moyens. La Cour limite dès lors son examen aux dispositions contre lesquelles des griefs sont exprimés.
Dès lors que les parties développent des griefs exclusivement contre l'article 3 du décret attaqué, la Cour limite son examen à cet article.
B.2.1.1. La disposition attaquée valide les dispositions de la circulaire EME/2006/01-RO/2006/02 du 12 mai 2006 intitulée « Cadre d'évaluation et conditions requises pour implanter des éoliennes » et les dispositions de la section 5.20.6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 « fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement » (ci-après : le Vlarem II). Il s'agit des « normes sectorielles flamandes en matière d'éoliennes ».
B.2.1.2. Le point 3.1 de la circulaire du 12 mai 2006 contenait des éléments à prendre en considération pour le choix de l'implantation d'une éolienne. Le point 3.1.9 de la circulaire, qui portait sur les nuisances sonores, disposait : « La mesure dans laquelle les éoliennes peuvent créer une nuisance dépend de différents facteurs tels que la puissance de la source des éoliennes, la forme, la hauteur de l'axe et le nombre d'éoliennes. La nature du sol (eau, terre), la distance avec les habitants aux alentours et le niveau du bruit de fond jouent également un rôle.
Globalement, le bruit de fond augmente davantage avec le vent qu'avec l'intensité de la source de l'éolienne.
Aux termes de l'article 5.20, § 2, du titre II du Vlarem II, aucune norme de bruit n'est applicable. Le permis d'environnement peut néanmoins imposer des seuils d'émission de bruit en fonction de la situation environnante. Les mesures nécessaires à prendre à la source doivent répondre à l'état actuel de la technique. Des logiciels internationalement reconnus peuvent être utilisés pour évaluer le bruit spécifique des éoliennes. La détermination du bruit de fond doit être réalisée par un expert en environnement agréé dans la discipline du bruit et des vibrations.
Lorsque l'habitation étrangère la plus proche ou la zone habitée la plus proche se trouvent à une distance de 250 mètres du mât de l'éolienne, on peut considérer que le trouble causé par l'éolienne ou par le parc d'éoliennes peut être limité à un niveau acceptable.
Lorsque la distance est inférieure ou égale à 250 mètres, il convient d'adopter l'approche suivante.
Le bruit spécifique est déterminé à proximité de l'habitation étrangère la plus proche ou de la zone habitée la plus proche. Pour apprécier le caractère admissible d'une éolienne ou d'un parc d'éoliennes à un endroit déterminé, on évaluera, par dérogation à l'annexe 2.2.1 du titre II du Vlarem II, le bruit spécifique à l'aune des normes de qualité de l'environnement suivantes pour le bruit en plein air :
ZONE
VALEURS DE REFERENCE EN dB(A) EN PLEIN AIR
jour
soir
nuit
1° Zones agricoles et zones de récréation et de séjour
49
44
39
2° Zones ou parties de zones situées à moins de 500 mètres de zones industrielles non mentionnées au point 3° ou de zones destinées à des équipements collectifs et des équipements de service public
54
49
49
3° Zones ou parties de zones situées à moins de 500 mètres de zones destinées à des entreprises industrielles et des petites et moyennes entreprises, de zones de services ou de zones d'extraction pendant l'extraction
54
49
44
4° Zones d'habitation
49
44
39
5° Zones industrielles, zones de services, zones destinées à des équipements collectifs et des équipements de service public et zones d'extraction pendant l'extraction
64
59
59
6° Zones de divertissement à l'exception des zones de récréation et de séjour
54
49
44
7° Toutes les autres zones à l'exception : des zones tampons, des domaines militaires et des zones qui font l'objet de valeurs indicatives fixées dans des arrêtés spéciaux
49
44
39
8° Zones tampons
59
54
54
9° Zones ou parties de zones situées à moins de 500 mètres de zones destinées à l'extraction de gravier durant l'extraction
59
54
49
La détermination du bruit spécifique doit se faire à une vitesse du vent de 8 mètres/seconde et dans la direction la moins favorable du vent, c'est-à -dire lorsque l'impact du bruit des éoliennes est maximal au point considéré. Si le bruit spécifique répond aux normes de qualité de l'environnement visées ci-dessus ou si le bruit spécifique à proximité de l'habitation étrangère la plus proche ou de la zone d'habitation la plus proche est inférieur de 5 dB(A) au bruit de fond, on peut considérer que le trouble causé par l'éolienne ou par le parc d'éoliennes peut être limité à un niveau acceptable ».
Le point 3.1.10 de la circulaire du 12 mai 2006 portait sur l'ombre portée et sur les reflets lumineux. Il disposait : « Les pales en mouvement des éoliennes peuvent causer des troubles par ombres portées et reflets lumineux tant pour les personnes qui habitent aux alentours que pour celles qui y travaillent ainsi que pour les cultures (serres).
Les contours des ombres portées peuvent être calculés à l'aide de logiciels spéciaux diffusés dans le monde entier. Dans l'évaluation des troubles liés aux ombres portées, on estime acceptable un maximum de 30 heures d'ombres portées effectives par an dans l'habitation habitée. Si l'effet d'ombre portée est supérieur, il convient d'examiner dans quelle mesure des mesures correctrices peuvent être prises (par exemple stores adaptés, films sur fenêtres, ...). [...] Les effets éventuels doivent être décrits dans la note de localisation ».
La circulaire du 12 mai 2006 a été abrogée par la circulaire RO/2014/02 du 25 avril 2014 intitulée « Cadre d'évaluation et conditions requises pour implanter des éoliennes », qui ne contient plus de normes sectorielles en matière d'éoliennes.
B.2.1.3. La section 5.20.6 du Vlarem II a été insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 « modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne l'actualisation des arrêtés précités par rapport à l'évolution de la technique ». Cette section dispose : « Section 5.20.6. Installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne Sous-section 5.20.6.1. Champ d'application Article 5.20.6.1.1.
La présente section s'applique aux établissements, visés à la rubrique 20.1.6, de la liste de classification.
Les dispositions du chapitre 4.5 et de l'annexe 4.5.1 ne s'appliquent pas, à l'exception des sections 4.5.1 et 4.5.6, sauf explicitement mentionné dans les articles suivants ci-après.
Les établissements autorisés avant le 1er janvier 2012 sont régis par les obligations visées à la présente section à partir du 1er janvier 2015, et à partir du 1er janvier 2020 pour les établissements qui ne sont pas équipés d'un système de réglage automatique permettant de réduire l'ombre portée des pales et le bruit en mesure suffisante.
Sous-section 5.20.6.2. Ombre portée des pales Article 5.20.6.2.1.
Si un [objet sensible à ] l'ombre portée se trouve dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par an de l'éolienne, cette dernière est équipée d'un module d'arrêt automatique.
Article 5.20.6.2.2.
L'exploitant tient un journal par éolienne. Ce journal mentionne les données nécessaires permettant de déterminer l'ombre portée pour chaque [objet sensible à ] l'ombre portée pertinent dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par an.
L'exploitant tient également compte dans le journal[, pour les contrôleurs,] des données suivantes pour chaque objet représentatif sensible à l'ombre portée se trouvant dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par année calendaire : 1° la liste de tous les objets représentatifs sensibles à l'ombre portée avec leurs coordonnées Lambert respectives;2° un calendrier de l'ombre portée représentatif pour chaque objet sensible à l'ombre portée représentant la durée astronomique maximale possible causée par chaque éolienne. Pendant au moins les deux premières années d'exploitation, l'exploitant rédige un rapport de contrôle sur la base des données, visées aux alinéas 1er et 2. Ce rapport mentionne au moins la quantité d'ombre portée [par laquelle] chaque objet représentatif sensible à l'ombre portée a été atteint dans le périmètre de quatre heures d'ombre portée attendue par année ainsi que les mesures remédiantes [qui] ont éventuellement été prises.
Article 5.20.6.2.3.
Pour les objets pertinents sensibles à l'ombre portée dans des zones industrielles, à l'exclusion des habitations, l'ombre portée effective ne peut pas dépasser trente heures par an et trente minutes par jour.
Pour les objets pertinents sensibles à l'ombre portée dans tous les autres domaines, et pour les habitations en zone industrielle, l'ombre portée effective ne peut pas dépasser huit heures par an et trente minutes par jour.
Sous-section 5.20.6.3. Sécurité Article 5.20.6.3.1.
Toutes les éoliennes sont construites conformément aux aspects de sécurité de la norme IEC61400 ou équivalente et sont accompagnées des certificats requis, sauf s'il s'agit d'un site d'essai agréé. Les certificats sont délivrés par un organe de contrôle certifié et fournissent la preuve qu'il a été répondu aux normes et exigences de sécurité courantes. L'éolienne est certifiée au début de sa construction.
Article 5.20.6.3.2.
Toutes les éoliennes sont équipées : 1° un système de détection de givrage arrêtant automatiquement l'éolienne en cas de givrage;2° un système de protection contre la foudre;3° un système auxiliaire de freinage;4° un système de contrôle en ligne détectant immédiatement les anomalies tout en les transmettant à l'unité de contrôle propre à l'éolienne. Dès que l'éolienne est arrêtée, suite au système de détection de givrage, un contrôle visuel ou équivalent des pales est effectué.
L'éolienne n'est pas remise en service avant que toute forme de glace ne soit enlevée des pales.
Sous-section 5.20.6.4. Bruit Article 5.20.6.4.1.
Les mesurages acoustiques sont effectués par un expert écologique agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, sous-domaine du bruit, visé à l'article 6, 1°, c), du VLAREL. L'expert agréé se conforme aux prescriptions de mesurage de la Ministre chargée de l'environnement.
Article 5.20.6.4.2.
Le bruit spécifique en plein air est, sauf dispositions contraires mentionnées dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou activité classée, limité par période d'évaluation, à proximité de l'habitation habitée la plus proche externe à l'établissement ou de la zone d'habitat ou de la zone résidentielle d'extension les plus proches, à la valeur directrice visée à l'annexe 5.20.6.1, ou au bruit de fond, visé à l'avenant R20.1.6, point 3, de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement : Lsp ? MAX(valeur directrice, LA95).
Si l'on souhaite utiliser le bruit de fond pour obtenir une norme plus élevée, la distance entre les éoliennes et les habitations doit être supérieure à trois fois le diamètre du rotor ».
Les valeurs indicatives en matière de bruit sont définies comme suit, dans l'annexe 5.20.6.1 au Vlarem II :
Destination de la zone selon le permis
Valeur indicative du bruit spécifique en plein air en dB(A)
Jour
Soir
Nuit
1° Zones agricoles et zones de récréation et de séjour
44
39
39
2a° Zones ou parties de zones, à l'exception des zones d'habitation ou des parties de zones d'habitation, situées à moins de 500 m de zones industrielles
50
45
45
2b° Zones d'habitation ou parties de zones d'habitation situées à moins de 500 m de zones industrielles
48
43
43
3a° Zones ou parties de zones, à l'exception de zones résidentielles ou parties de zones résidentielles, situées à moins de 500 m de zones destinées aux entreprises artisanales et aux petites et moyennes entreprises, des zones de service ou des zones d'extraction pendant l'extraction
48
43
43
3b° Zones d'habitation ou parties de zones d'habitation situées à moins de 500 m de zones destinées aux entreprises artisanales et aux petites et moyennes entreprises, des zones de service ou des zones d'extraction pendant l'extraction
44
39
39
4° Zones d'habitation
44
39
39
5° Zones industrielles, zones de services, zones destinées à des équipements collectifs et des équipements de service public et zones d'extraction pendant l'extraction
60
55
55
5bis° [...]
[...]
[...]
[...]
6° Zones de divertissement à l'exception des zones de récréation et de séjour
48
43
43
7° Toutes les autres zones, à l'exception des zones tampons, des domaines militaires et des zones qui font l'objet de valeurs indicatives fixées dans des arrêtés spéciaux
44
39
39
8° Zones tampons
55
50
50
9° Zones ou parties de zones situées à moins de 500 m de zones destinées à l'extraction de gravier au cours de l'extraction
48
43
43
10° Zones agricoles
48
43
43
B.2.2. Ni la circulaire du 12 mai 2006, ni la section 5.20.6 du Vlarem II n'ont été soumises préalablement à leur adoption à une évaluation des incidences sur l'environnement au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 « relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement » (ci-après : la directive 2001/42/CE).
B.2.3. L'article 2, a), de la directive 2001/42/CE dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : a) ` plans et programmes ' : les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications, - élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative, et - exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ». L'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/42/CE dispose : « 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir;ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE ». B.2.4.1. Quant à l'objectif que le législateur européen poursuivait en adoptant cette directive et au champ d'application qu'il entendait donner à celle-ci, les développements de la proposition d'une directive du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement indiquent : « 1.2. La proposition définit la procédure d'évaluation relative aux plans et programmes publics définis à l'article 2 de la directive.
Elle se limite par conséquent au niveau de la planification et de la programmation du processus décisionnel et ne s'applique donc pas au niveau politique plus général de prise de décision, au sommet de la hiérarchie décisionnelle. S'il est important que les décisions politiques générales prennent l'environnement en compte, les exigences de procédure de la présente proposition peuvent s'avérer inadéquates pour réaliser cet objectif. Les décisions de politique générale se développent très souplement et une approche différente pourrait être requise pour y intégrer les considérations environnementales. La Commission poursuit l'étude de cette question » (COM(96) 511 def., p. 2).
Cette conception n'a pas changé dans la suite du processus législatif.
Le rapport sur la proposition d'une directive du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (COM(96)0511 - C4-0191/97 - 96/0304(SYN)), rédigé par la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs du Parlement européen, donne encore des précisions utiles quant aux définitions des termes « plan » et « programme », en se référant à la littérature spécialisée : « Plan : un ensemble d'objectifs coordonnés et fixés dans le temps pour appliquer la politique.
Programme : un ensemble de projets dans un domaine déterminé » (Parlement européen, Doc. A4-0245/98, PE 226.408/def., p. 26).
Dans l'exposé des motifs de la proposition de directive, la Commission a également précisé que cette proposition ne portait que « sur des plans et programmes qui sont adoptés par une autorité compétente conformément à une procédure formelle » et qu'elle ne portait donc pas sur des plans et programmes volontaires (COM(96) 511 def., p. 2).
B.2.4.2. Eu égard à la genèse de cette directive, les ministres qui ont signé la circulaire du 12 mai 2006 et le Gouvernement flamand, lorsqu'il a inséré la section 5.20.6 dans le Vlarem II par l'arrêté du 23 décembre 2011, ont considéré que ces normes ne relevaient pas du champ d'application de la directive 2001/42/CE. Ces normes semblaient en effet ne pas constituer des « plans et programmes » au sens de l'article 2, a), de cette directive.
B.2.5.1. Après l'adoption des normes sectorielles flamandes en matière d'éoliennes, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu plusieurs arrêts dans lesquels elle a interprété largement le champ d'application de la directive 2001/42/CE. Pour justifier cette interprétation extensive, la Cour se réfère entre autres à l'article 1er de la directive et à l'article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui prévoient qu'il faut poursuivre un degré élevé de protection de l'environnement.
B.2.5.2. La Cour de justice a ainsi jugé par son arrêt du 22 mars 2012 (C-567/10, Inter-Environnement Bruxelles ASBL e.a.) « qu'une interprétation qui conduirait à exclure du champ d'application de la directive 2001/42 tous les plans et programmes, notamment ceux visant l'aménagement des sols, dont l'adoption est, dans les différents droits nationaux, encadrée par des règles de droit, au seul motif qu'une telle adoption ne revêtirait pas en toutes circonstances un caractère obligatoire, ne saurait être retenue ».
La Cour de justice a motivé cette décision en ces termes : « 29. En effet, l'interprétation de l'article 2, sous a), de la directive 2001/42, invoquée par lesdits gouvernements aurait pour conséquence de restreindre de manière considérable la portée du contrôle des incidences environnementales de plans et programmes visant l'aménagement du territoire des Etats membres institué par cette directive. 30. Par conséquent, une telle interprétation de l'article 2, sous a), de la directive 2001/42, en limitant sensiblement le champ d'application de cette dernière porterait atteinte, en partie, à l'effet utile de ladite directive, eu égard à sa finalité, qui consiste à garantir un niveau élevé de protection de l'environnement (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, Valciukienè e.a., C-295/10, Rec. p. I-8819, point 42). Cette interprétation irait donc à l'encontre de l'objectif de la même directive qui consiste à mettre en place une procédure de contrôle en ce qui concerne les actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, lesquels définissent les critères et les modalités de l'aménagement des sols et concernent normalement une pluralité de projets dont la mise en oeuvre est soumise au respect des règles et des procédures prévues par ces actes ».
B.2.5.3. Par son arrêt du 27 octobre 2016 (C-290/15, d'Oultremont e.a.), la Cour de justice a jugé qu'un arrêté réglementaire ayant une portée générale, en l'espèce les normes sectorielles wallonnes en matière d'énergie éolienne, relève également du champ d'application de la directive 2001/42/CE. La Cour de justice a motivé cette décision en ces termes : « 47. Quant à la circonstance que l'arrêté du 13 février 2014 ne définirait pas un cadre suffisamment complet en ce qui concerne le secteur éolien, il importe de rappeler que l'examen des critères énoncés à l'article 2, sous a), et à l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42, afin de déterminer si un arrêté, tel que celui en cause au principal, est susceptible de relever de ladite notion, doit notamment être réalisé à la lumière de l'objectif de cette directive qui, ainsi qu'il ressort du point 39 du présent arrêt, consiste à soumettre à une évaluation environnementale les décisions susceptibles d'avoir des incidences notables sur celui-ci. 48. Par ailleurs, il convient, ainsi que l'a souligné Mme l'avocat général au point 55 de ses conclusions, d'éviter de possibles stratégies de contournement des obligations énoncées par la directive 2001/42 pouvant se matérialiser par une fragmentation des mesures, réduisant ainsi l'effet utile de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C-567/10, EU:C:2012:159, point 30 et jurisprudence citée). 49. Eu égard à cet objectif, il y a lieu de relever que la notion de ` plans et programmes ' se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., C-43/10, EU:C:2012:560, point 95 ainsi que jurisprudence citée). 50. En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que l'arrêté du 13 février 2014 porte, en particulier, sur les normes techniques, les modalités d'exploitation (notamment les ombres stroboscopiques), la prévention des accidents et des incendies (entre autres la mise à l'arrêt de l'éolienne), les normes de niveau sonore, la remise en état ainsi que la constitution d'une sûreté pour les éoliennes.De telles normes présentent une importance et une étendue suffisamment significatives pour la détermination des conditions applicables au secteur concerné et les choix notamment d'ordre environnemental posés à travers lesdites normes sont appelés à déterminer les conditions dans lesquelles les projets concrets d'implantation et d'exploitation de sites éoliens pourront être autorisés à l'avenir. 51. Enfin, en s'appuyant sur la convention d'Aarhus et le protocole de Kiev, le gouvernement français propose de distinguer la notion de ` plans et programmes ' de celle de ` réglementation générale ', dont relèverait l'arrêté du 13 février 2014, de sorte que ce dernier ne ressortirait pas du champ d'application de la directive 2001/42.52. A ce titre, il importe de souligner, d'une part, qu'il ressort du libellé même de l'article 2, sous a), premier tiret, de cette directive, corroboré en ce sens par la jurisprudence rappelée au point 49 du présent arrêt, que la notion de ` plans et programmes ' peut recouvrir des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire.53. D'autre part, comme l'a souligné Mme l'avocat général au point 70 de ses conclusions, la directive 2001/42 se distingue de la convention d'Aarhus et du protocole de Kiev dans la mesure où cette directive ne contient précisément pas de dispositions spécifiques relatives à des politiques ou à des réglementations générales qui nécessiteraient une délimitation par rapport aux ` plans et programmes ' ». B.2.5.4. Progressivement, la Cour de justice a développé des critères pour déterminer le champ d'application de la directive 2001/42/CE. Ainsi, par son arrêt du 11 septembre 2012 (C-43/10, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a.), la Cour de justice a jugé que la directive 2001/42/CE s'applique à « un acte définissant les critères ainsi que les modalités de l'aménagement du territoire et fixant des règles et des procédures de contrôle auxquelles serait soumise la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets » (point 95). Dans l'arrêt d'Oultremont précité, la Cour de justice a reformulé ce critère en faisant référence à un arrêté qui établit « un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement » (point 49).
De même, par son arrêt du 10 septembre 2015 (C-473/14, Dimos Kropias Attikis), la Cour de justice a jugé que des arrêtés qui « entraînent nécessairement une modification du cadre juridique de référence et sont donc susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement » relèvent du champ d'application de la directive (point 51).
B.2.5.5. La Cour de justice s'est fondée sur ces critères pour juger la directive 2001/42/CE applicable à certains règlements en matière d'aménagement du territoire (CJUE, 7 juin 2018, C-671/16, Inter-Environnement Bruxelles ASBL e.a.; 7 juin 2018, C-160/17, Thybaut e.a.).
B.2.6. Dans ses conclusions du 25 janvier 2018 relatives à l'affaire Inter-Environnement Bruxelles ASBL e.a. (C-671/16), l'avocat général Kokott a conclu ce qui suit, à propos de l'interprétation large du champ d'application de la directive 2001/42/CE : « 41. Nous voudrions toutefois remarquer que la jurisprudence de la Cour a peut-être effectivement étendu le champ d'application de la directive ESIE au-delà de ce qu'envisageait le législateur et de ce que pouvaient prévoir les Etats membres. Cependant, selon nous, cela ne résulte pas de la définition de la double notion de plans et programmes, mais de l'interprétation de la caractéristique visée à l'article 2, sous a), deuxième tiret, selon laquelle ceux-ci sont exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. 42. Il suffit en principe à cet égard, comme nous l'avons dit, qu'une mesure soit encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales, lesquelles déterminent les autorités compétentes pour l'adopter ainsi que sa procédure d'élaboration.Il n'est donc pas requis que l'adoption d'une telle mesure soit obligatoire, ce qui est plutôt rare, mais il suffit qu'elle constitue un instrument disponible. Cela étend considérablement l'obligation de procéder à une évaluation environnementale. Ainsi que nous l'avons déjà exposé, cette interprétation, qui est fondée sur l'objectif légitime d'une évaluation environnementale couvrant toutes les mesures pertinentes, va à l'encontre de l'intention manifeste du législateur.
La Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) a sévèrement critiqué cette interprétation pour cette raison, mais sans saisir la Cour d'une demande de décision préjudicielle sur cette question ».
B.2.7. Par son arrêt n° 33/2019 du 28 février 2019, la Cour constitutionnelle a jugé ce qui suit, en ce qui concerne le champ d'application de la directive : « B.21.3. Bien qu'il y ait lieu de constater, comme l'a fait la Cour de justice de l'Union européenne, que le champ d'application de la directive 2001/42/CE doit être interprété largement dès lors que cette directive tend à garantir un haut niveau de protection de l'environnement et bien que, dans des circonstances particulières, certains actes de nature réglementaire doivent être considérés comme des ` plans ' ou ` programmes ' relevant du champ d'application de cette directive, il n'en reste pas moins que ni la réglementation, ni la législation en tant que telles n'entrent dans son champ d'application. Considérer que le CoDT ou certaines de ses parties relèvent du champ d'application de la directive reviendrait à dire que toutes les législations et toutes les réglementations susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent être soumises à une évaluation environnementale conformément à la directive.
Une telle conclusion ne correspond pas à l'objectif du législateur européen, qui visait à ce que, ` conformément à la [...] directive, certains plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une évaluation environnementale ' (article 1er) ».
B.2.8. Les plus hautes juridictions d'autres Etats membres ont aussi critiqué, dans leur jurisprudence, l'interprétation large de la Cour de justice sur le champ d'application de la directive 2001/42/CE (p. ex. Cour suprême du Royaume uni, 22 janvier 2014, R (on the application of HS2 Action Alliance Limited) v The Secretary of State for Transport and another, 2013-0172; Conseil d'Etat des Pays-Bas, 3 avril 2019, 201709167/1/R3 et 201807375/1/R3).
B.2.9. La jurisprudence précitée de la Cour de justice a par ailleurs fait naître une grande insécurité juridique dans plusieurs Etats membres, eu égard à la rétroactivité qui caractérise une interprétation juridictionnelle. La directive 2001/42/CE est en effet entrée en vigueur le 21 juillet 2001, mais l'interprétation extensive de son champ d'application que la Cour de justice lui a donnée dans sa jurisprudence ne s'est opérée que graduellement à partir de 2012. Dans l'intervalle, plusieurs Etats membres ont édicté, dans plusieurs domaines, des normes de portée générale que les autorités concernées n'ont pas soumises préalablement à une évaluation des incidences sur l'environnement au sens de cette directive. Bon nombre de ces normes s'avèrent, après coup, irrégulières, alors qu'elles ont servi de fondement juridique direct ou indirect pour de nombreux permis.
B.2.10. Pour obtenir des précisions sur les doutes qui subsistaient quant au champ d'application de la directive 2001/42/CE, le Conseil pour les contestations des autorisations, par son arrêt n° RvVb-A-1819-0352 du 4 décembre 2018 dans l'affaire Mestdagh e.a., a posé à la Cour de justice dix questions préjudicielles portant essentiellement sur l'applicabilité de cette directive aux normes sectorielles flamandes en matière d'éoliennes. Se référant également à la genèse de la directive, le Conseil pour les contestations des autorisations a en outre expressément invité la Cour de justice à reconsidérer la jurisprudence précitée.
B.2.11. La grande chambre de la Cour de justice a répondu à ces questions préjudicielles par son arrêt du 25 juin 2020 (C-24/19, A. e.a.). A la question de savoir si la notion de « plans et programmes » porte également sur un arrêté et une circulaire qui ont été établis par le gouvernement d'une entité fédérée d'un Etat membre et qui contiennent chacun plusieurs dispositions sur la construction et l'exploitation d'éoliennes, la grande chambre a répondu ce qui suit : « 33. L'article 2, sous a), de la directive 2001/42 définit les ` plans et programmes ' qu'il vise comme étant ceux qui satisfont à deux conditions cumulatives, énoncées respectivement aux deux tirets que comprend cette disposition, à savoir, d'une part, avoir été élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, au moyen d'une procédure législative, et, d'autre part, être exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. 34. S'agissant de la première de ces conditions, celle-ci est remplie dès lors qu'il ressort des indications de la juridiction de renvoi que l'arrêté et la circulaire de 2006 ont été adoptés par le gouvernement flamand, lequel constitue une autorité régionale. 35. Concernant la seconde desdites conditions, énoncée à l'article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que doivent être regardés comme étant ` exigés ', au sens et pour l'application de la directive 2001/42, les plans et les programmes dont l'adoption est encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales, lesquelles déterminent les autorités compétentes pour les adopter ainsi que leur procédure d'élaboration (arrêts du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C-567/10, EU:C:2012:159, point 31; du 7 juin 2018, Thybaut e.a., C-160/17, EU:C:2018:401, point 43, ainsi que du 12 juin 2019, Terre wallonne, C-321/18, EU:C:2019:484, point 34). Ainsi, la Cour a jugé que, afin de préserver l'effet utile de cette disposition, eu égard à sa finalité, une mesure doit être considérée comme ` exigée ' dès lors que le pouvoir d'adopter la mesure trouve sa base juridique dans une disposition particulière, même s'il n'existe, à proprement parler, aucune obligation d'élaborer cette mesure (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C-671/16, EU:C:2018:403, points 38 à 40). 36. Il convient de relever, au préalable, que, par ses questions, la juridiction de renvoi tout comme le gouvernement du Royaume-Uni dans ses observations écrites invitent la Cour à reconsidérer cette jurisprudence.37. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s'inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l'acte dont elle fait partie.La genèse d'une disposition du droit de l'Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2019, BGL BNP Paribas, C-548/18, EU:C:2019:848, point 25 et jurisprudence citée). 38. S'agissant, tout d'abord, du libellé de l'article 2, sous a), de la directive 2001/42, il importe de souligner, ainsi que l'a fait valoir M.l'avocat général au point 60 de ses conclusions, qu'une comparaison des versions linguistiques de l'article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42 met en lumière une portée différente d'une version à l'autre. En effet, alors que le terme ` exigés ' utilisé dans la version en langue française de même que, notamment, les termes utilisés dans les versions en langue espagnole (` exigidos '), allemande (` erstellt werden müssen '), anglaise (` required '), néerlandaise (` zijn voorgeschreven '), portugaise (` exigido ') et roumaine (` impuse ') font référence à un type d'exigence ou d'obligation, la version en langue italienne utilise le terme moins contraignant de ` previsti ' (` prévus '). 39. Or, toutes les langues officielles de l'Union européenne constituent les langues authentiques des actes dans lesquelles ils sont rédigés, de telle sorte que toutes les versions linguistiques d'un acte de l'Union doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur (voir, en ce sens, arrêts du 17 novembre 2011, Homawoo, C-412/10, EU:C:2011:747, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 20 février 2018, Belgique/Commission, C-16/16 P, EU:C:2018:79, point 49 et jurisprudence citée).40. Il s'ensuit que l'examen du libellé de l'article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42 n'est pas concluant puisqu'il ne permet pas de déterminer si les ` plans et programmes ' visés à cette disposition sont exclusivement ceux que les autorités nationales sont tenues d'adopter en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives.41. S'agissant, ensuite, de la genèse de l'article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42, cette disposition, qui ne figurait ni dans la proposition initiale de directive de la Commission européenne, ni dans la version modifiée de cette dernière, a été ajoutée par la position commune (CE) n° 25/2000, du 30 mars 2000, arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO 2000, C 137, p.11). Ainsi que l'a exposé M. l'avocat général aux points 62 et 63 de ses conclusions, le législateur de l'Union a, par cet ajout, entendu limiter à certains plans et programmes seulement l'obligation de procéder à une évaluation environnementale, sans qu'il soit possible d'affirmer que son intention était de limiter ce type d'évaluation aux seuls plans et programmes dont l'adoption est obligatoire. 42. En ce qui concerne le contexte dans lequel s'inscrit cette disposition, il importe de souligner, premièrement, ainsi que l'a relevé M.l'avocat général aux points 66 et 67 de ses conclusions, qu'une conception binaire opérant une distinction selon que l'adoption d'un plan ou d'un programme est obligatoire ou facultative ne serait pas susceptible d'appréhender de manière suffisamment précise, et donc satisfaisante, la diversité des situations et l'hétérogénéité des pratiques des autorités nationales. En effet, l'adoption de plans ou de programmes, qui est susceptible de relever d'une multitude d'hypothèses, n'est souvent ni imposée de manière générale, ni laissée à l'entière discrétion des autorités compétentes. 43. Deuxièmement, l'article 2, sous a), de la directive 2001/42 inclut non seulement l'élaboration ou l'adoption des ` plans et programmes ', mais également leurs modifications (voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C-567/10, EU:C:2012:159, point 36, ainsi que du 10 septembre 2015, Dimos Kropias Attikis, C-473/14, EU:C:2015:582, point 44). Or, comme l'a précisé M. l'avocat général au point 68 de ses conclusions, ce dernier cas de figure, dans lequel la modification du plan ou programme concerné est également susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/42, se présente le plus fréquemment lorsqu'une autorité décide de sa propre initiative de procéder à une telle modification, sans y être contrainte. 44. Les considérations qui précèdent sont conformes à la finalité et aux objectifs de la directive 2001/42, qui elle-même s'insère dans le cadre prévu à l'article 37 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés, conformément au principe du développement durable.45. La finalité de cette directive est en effet, comme le rappelle son article 1er, d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable. 46. Pour cela, ainsi qu'il ressort dudit article 1er, l'objectif essentiel de la directive 2001/42 consiste à soumettre les plans et les programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement à une évaluation environnementale lors de leur élaboration et avant leur adoption (arrêts du 22 septembre 2011, Valciukienè e.a.,, C295/10, EU:C:2011:608, point 37, ainsi que du 7 juin 2018, Thybaut e.a., C-160/17, EU:C:2018:401, point 61 ainsi que jurisprudence citée). 47. Il convient aussi de rappeler que la directive 2001/42 a été adoptée sur le fondement de l'article 175, paragraphe 1, CE, relatif aux actions à entreprendre par la Communauté dans le domaine de l'environnement en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 174 CE.L'article 191 TFUE, qui correspond à l'article 174 CE, dispose, à son paragraphe 2, que la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un ` niveau de protection élevé ', en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. L'article 191, paragraphe 1, TFUE autorise l'adoption de mesures visant notamment certains aspects définis de l'environnement, tels que la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de celui-ci, la protection de la santé des personnes ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Dans le même sens, l'article 3, paragraphe 3, TUE prévoit que l'Union oeuvre notamment pour un ` niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement ' (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus, C-444/15, EU:C:2016:978, points 41 à 43 et jurisprudence citée). 48. Or, de tels objectifs risqueraient d'être compromis si l'article 2, sous a), de la directive 2001/42 était interprété en ce sens que seuls les plans ou programmes dont l'adoption est obligatoire sont visés par l'obligation d'une évaluation environnementale édictée par cette directive.En effet, d'une part, ainsi qu'il a été relevé au point 42 du présent arrêt, l'adoption desdits plans ou programmes n'est souvent pas imposée de manière générale. D'autre part, une telle interprétation permettrait qu'un Etat membre contourne aisément cette obligation d'évaluation environnementale en s'abstenant délibérément de prévoir que les autorités compétentes sont tenues d'adopter de tels plans ou programmes. 49. De surcroît, l'interprétation étendue de la notion de ` plans et programmes ' est conforme aux engagements internationaux de l'Union, tels qu'ils résultent notamment de l'article 2, paragraphe 7, de la convention d'Espoo. 50. Il s'ensuit que, alors qu'une interprétation restrictive, limitant la seconde condition de l'article 2, sous a), de la directive 2001/42 aux seuls ` plans et programmes ' dont l'adoption est obligatoire, risquait de conférer à celle-ci une portée marginale, la Cour a privilégié la nécessité d'assurer l'effet utile de cette condition en retenant une conception plus étendue du terme ` exigés ' (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C-567/10, EU:C:2012:159, point 30). 51. Partant, il n'existe aucun élément de nature à justifier un revirement de la jurisprudence de la Cour à cet égard.52. Il en résulte que l'article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens que doivent être regardés comme étant ` exigés ', au sens et pour l'application de cette directive, les plans et les programmes dont l'adoption est encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales, lesquelles déterminent les autorités compétentes pour les adopter et leur procédure d'élaboration.53. Concernant le point de savoir si l'arrêté et la circulaire de 2006 satisfont à cette condition, il ressort de la demande de décision préjudicielle que le Vlarem II est un arrêté adopté par le pouvoir exécutif d'une entité fédérée belge, à savoir le gouvernement flamand, en exécution de normes hiérarchiquement supérieures émanant du pouvoir législatif de cette même entité, à savoir le Parlement flamand.Or, il découle des explications de la juridiction de renvoi concernant le décret du Conseil flamand relatif au permis d'environnement ainsi que le décret du Conseil flamand contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement que ceux-ci ont encadré l'adoption du Vlarem II par le gouvernement flamand, notamment en conférant audit gouvernement la compétence pour adopter un tel acte et en indiquant que les conditions sectorielles prévues par celui-ci viseraient à prévenir et à limiter des troubles et des risques inacceptables pour l'environnement des installations et activités concernées. 54. S'agissant de la circulaire de 2006, il résulte de ladite demande que cette circulaire émane, en l'occurrence, du gouvernement flamand et a été signée par le ministre-président et deux ministres compétents en la matière.55. La juridiction de renvoi indique à ce propos que la circulaire de 2006, laquelle, tout comme le Vlarem II, contribuerait à la réalisation des objectifs et des normes à atteindre résultant de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p.16), trouve son fondement juridique dans la compétence de gestion et d'appréciation dont les autorités disposent, en vertu de la réglementation nationale pertinente, aux fins de la délivrance de permis dits d'` environnement ', au sens de cette réglementation. 56. Ainsi, la raison d'être de la circulaire de 2006 se situerait dans le choix effectué par les autorités ministérielles de cette entité fédérée de limiter leur propre pouvoir d'appréciation, en s'obligeant à suivre les règles qu'elles se fixent de cette manière.Il apparaît dès lors que l'adoption de la circulaire de 2006 s'inscrit dans le cadre des prérogatives dont de telles autorités ministérielles bénéficient en vertu du droit belge, sous réserve des vérifications qu'il incombe, en l'occurrence, à la juridiction de renvoi d'effectuer quant à la nature juridique exacte d'une telle circulaire dans l'ordre juridique de cet Etat membre. 57. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la notion de ` plans et programmes ' inclut non seulement leur élaboration, mais également leur modification (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, CFE, C-43/18, EU:C:2019:483, point 71 et jurisprudence citée). 58. En particulier, la Cour a déjà dit pour droit que, quand bien même un acte ne contient pas et ne peut pas contenir de prescriptions positives, la faculté que cet acte institue de permettre d'obtenir plus aisément des dérogations aux prescriptions en vigueur modifie l'ordonnancement juridique et a pour effet de faire relever un tel acte du champ d'application de l'article 2, sous a), de la directive 2001/42 (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2018, Thybaut e.a., C-160/17, EU:C:2018:401, point 58). 59. Or, comme l'a souligné M.l'avocat général aux points 108 et 109 de ses conclusions et ainsi qu'il résulte du dossier soumis à la Cour, d'une part, le point 3 de la circulaire de 2006 semble permettre d'inclure des zones qui n'entraient pas initialement en considération pour la production d'énergie éolienne. D'autre part, l'annexe de cette circulaire semble contenir des valeurs moins exigeantes par rapport à celles figurant dans l'annexe de la section 5.20.6.1 du Vlarem II en matière de qualité de l'environnement relatives au bruit et à la projection d'ombre dans les zones habitées, ce qu'il incombe néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier. 60. Dès lors, ainsi que l'a, en substance, relevé M.l'avocat général au point 80 de ses conclusions, et sous réserve des vérifications qu'il incombe à la juridiction de renvoi d'effectuer, la circulaire de 2006 modifie, en les développant ou en y dérogeant, les dispositions du Vlarem II, de telle sorte qu'elle peut être considérée comme répondant à la condition rappelée au point 52 du présent arrêt. 61. Il y a encore lieu de relever que le caractère général de l'arrêté et de la circulaire de 2006 ne fait pas obstacle à ce que ces actes soient qualifiés de ` plans et programmes ', au sens de l'article 2, sous a), de la directive 2001/42.En effet, s'il ressort du libellé de cette disposition que la notion de ` plans et programmes ' peut recouvrir des actes normatifs adoptés par voie législative, réglementaire ou administrative, cette directive ne contient précisément pas de dispositions spécifiques relatives à des politiques ou à des réglementations générales qui nécessiteraient une délimitation par rapport aux plans et aux programmes, au sens de ladite directive. La circonstance qu'un acte national ait un certain niveau d'abstraction et poursuive un objectif de transformation d'une zone géographique constitue une illustration de sa dimension programmatique ou planificatrice et ne fait pas obstacle à son inclusion dans la notion de ` plans et programmes ' (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C-671/16, EU:C:2018:403, point 60 ainsi que jurisprudence citée). 62. Il s'ensuit que le Vlarem II et, sous réserve des vérifications qu'il incombe à la juridiction de renvoi d'effectuer, la circulaire de 2006 remplissent également la seconde condition visée à l'article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42.63. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la première question et à la seconde question, sous a) à d), que l'article 2, sous a), de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de ` plans et programmes ' un arrêté et une circulaire, adoptés par le gouvernement d'une entité fédérée d'un Etat membre, comportant tous deux différentes dispositions portant sur l'implantation et l'exploitation d'éoliennes ». Quant à la question de savoir si un arrêté et une circulaire contenant chacun plusieurs dispositions sur la construction et l'exploitation d'éoliennes, notamment des mesures relatives à l'ombre portée, à la sécurité et aux normes de bruit, constituent également des plans et programmes devant être soumis à une évaluation environnementale conformément à l'article 3, paragraphe 2, a), de la directive 2001/42/CE, la grande chambre de la Cour de justice a jugé ce qui suit : « 65. L'article 3 de la directive 2001/42 subordonne l'obligation de soumettre un plan ou un programme particulier à une évaluation environnementale à la condition que le plan ou le programme, visé par cette disposition, soit susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement (arrêt du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C-671/16, EU:C:2018:403, point 30). Plus particulièrement, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, sous a), de cette directive, sont soumis à une évaluation environnementale systématique les plans et les programmes élaborés pour certains secteurs et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92 pourra être autorisée à l'avenir [arrêt du 8 mai 2019, Verdi Ambiente e Società (VAS) - Aps Onlus e.a., C305/18, EU:C:2019:384, point 47]. 66. En premier lieu, il est constant, en l'occurrence, que l'arrêté et la circulaire de 2006 traitent du secteur de l'énergie, mentionné à l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42, et que ces actes nationaux concernent les projets de parcs éoliens, qui font partie de ceux énumérés au point 3, sous i), de l'annexe II de la directive 2011/92. 67. En second lieu, s'agissant du point de savoir si de tels actes définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets pourra être autorisée à l'avenir, il convient de rappeler que la notion de ` plans et programmes ' se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (arrêts du 27 octobre 2016, d'Oultremont e.a., C-290/15, EU:C:2016:816, point 49; du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C-671/16, EU:C:2018:403, point 53, ainsi que du 12 juin 2019, CFE, C-43/18, EU:C:2019:483, point 61). 68. Une telle interprétation vise à assurer que des prescriptions susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement fassent l'objet d'une évaluation environnementale (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103, point 42, ainsi que du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C-671/16, EU:C:2018:403, point 54). 69. En l'occurrence, l'arrêté et la circulaire de 2006 établissent des conditions relatives à l'implantation et à l'exploitation d'éoliennes en région flamande, tenant notamment aux projections d'ombre, aux consignes de sécurité ainsi qu'aux émissions de bruit.70. Si l'arrêté et la circulaire de 2006 ne semblent pas constituer un ensemble complet de normes relatives à l'implantation et à l'exploitation d'éoliennes, la Cour a déjà eu l'occasion de préciser que la notion d'' ensemble significatif de critères et de modalités ' doit être entendue de manière qualitative et non pas quantitative.En effet, il y a lieu d'éviter de possibles stratégies de contournement des obligations énoncées par la directive 2001/42 pouvant se matérialiser par une fragmentation des mesures, réduisant ainsi l'effet utile de cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C-671/16, EU:C:2018:403, point 55, ainsi que du 12 juin 2019, CFE, C-43/18, EU:C:2019:483, point 64). 71. L'importance et l'étendue des prescriptions édictées par l'arrêté et la circulaire de 2006 indiquent, comme l'a relevé M.l'avocat général au point 94 de ses conclusions, que ces actes constituent un cadre, certes non exhaustif, mais suffisamment significatif pour déterminer les conditions auxquelles est soumise la délivrance d'un permis pour l'implantation de parcs éoliens dans la zone géographique visée, projets dont les incidences environnementales sont indéniables. 72. Il convient d'ailleurs de rappeler à cet égard que, au point 50 de l'arrêt du 27 octobre 2016, d'Oultremont e.a. (C-290/15, EU:C:2016:816), la Cour a dit pour droit qu'un acte comportant des types de normes comparables à celles de l'arrêté et de la circulaire de 2006 s'agissant de l'implantation et de l'exploitation d'éoliennes revêtait une importance et une étendue suffisamment significatives pour la détermination des conditions applicables à ce secteur et que les choix notamment d'ordre environnemental posés à travers lesdites normes sont appelés à déterminer les conditions dans lesquelles les projets concrets d'implantation et d'exploitation de sites éoliens pourront être autorisés à l'avenir. 73. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que l'arrêté et, sous réserve des vérifications auxquelles il a été fait référence aux points 60 et 62 du présent arrêt, la circulaire de 2006 relèvent de la notion de ` plans et programmes ' devant, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/42, être soumis à une évaluation des incidences environnementales.74. Une telle interprétation ne saurait être remise en cause par la nature juridique particulière de la circulaire de 2006. 75. En effet, le syntagme ` qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets [...] pourra être autorisée à l'avenir ', figurant à l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42, ne comporte aucun renvoi aux droits nationaux, et constitue, par conséquent, une notion autonome du droit de l'Union devant être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière. 76. Or, s'il n'est pas certain qu'un acte tel que la circulaire de 2006 soit de nature à produire des effets de droit obligatoires pour les tiers, ladite circulaire ne saurait en revanche, sous réserve d'une vérification par la juridiction de renvoi quant à sa portée juridique exacte, être assimilée à des dispositions de valeur purement indicative, lesquelles ne répondent pas à la condition rappelée au point précédent (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Terre wallonne, C-321/18, EU:C:2019:484, point 44).77. En effet, outre le fait que la circulaire de 2006 est intitulée ` Cadre d'évaluation et conditions requises pour implanter des éoliennes ', il résulte des indications de la juridiction de renvoi que le permis du 30 novembre 2016 précise que celui-ci doit répondre à tout moment aux conditions de cette circulaire, ce qui suggère que cette dernière revêt à tout le moins un caractère obligatoire pour les autorités compétentes dans le domaine de la délivrance de tels permis.78. D'ailleurs, ainsi que l'a souligné M.l'avocat général au point 95 de ses conclusions, le gouvernement belge paraît lui-même admettre le caractère contraignant de l'arrêté et de la circulaire de 2006 pour de telles autorités dans leur ensemble lorsque ce gouvernement fait observer que l'éventuelle non-conformité des conditions environnementales que ces actes prévoient avec le droit de l'Union aurait pour conséquence d'invalider les permis antérieurement accordés, de telle sorte qu'il conviendrait de limiter les effets dans le temps de l'arrêt à intervenir devant la juridiction de renvoi. 79. Il découle de tout ce qui précède qu'il convient de répondre à la seconde question, sous e) à g), que l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens que constituent des plans et programmes devant être soumis à une évaluation environnementale en vertu de cette disposition, un arrêté et une circulaire, comportant tous deux différentes dispositions portant sur l'implantation et l'exploitation d'éoliennes, dont des mesures relatives à la projection d'ombre, à la sécurité ainsi qu'aux normes de bruit ». B.2.12. Le Conseil pour les contestations des autorisations a également demandé à la Cour de justice s'il était autorisé, et à quelles conditions, à maintenir les effets de la circulaire du 12 mai 2006 et de la section 5.20.6 du Vlarem II, ainsi que du permis attaqué devant lui pour la construction et l'exploitation d'éoliennes, dont ces actes constituaient le fondement, s'il s'avère que ces actes auraient dû être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement au sens de la directive 2001/42/CE avant d'être adoptés, et que les actes et le permis visés ne sont donc pas compatibles avec le droit de l'Union. La grande chambre de la Cour de justice a répondu à cette question par ce qui suit : « 81. Tout d'abord, conformément à l'article 1er de la directive 2001/42, l'objectif essentiel de cette dernière consiste à soumettre les plans et les programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, lors de leur élaboration et avant leur adoption, à une évaluation environnementale. 82. En l'absence, dans cette directive, de dispositions relatives aux conséquences à tirer d'une violation des dispositions procédurales qu'elle édicte, il appartient aux Etats membres de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires, générales ou particulières, pour que tous les ` plans ' ou ` programmes ' susceptibles d'avoir des ` incidences notables sur l'environnement ', au sens de ladite directive, fassent l'objet d'une évaluation environnementale, conformément aux modalités procédurales et aux critères prévus par cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, EU:C:2016:603, point 30 et jurisprudence citée).83. En vertu du principe de coopération loyale, prévu à l'article 4, paragraphe 3, TUE, les Etats membres sont tenus d'effacer les conséquences illicites d'une telle violation du droit de l'Union.Il en résulte que les autorités nationales compétentes, y compris les juridictions nationales saisies d'un recours contre un acte de droit interne adopté en violation du droit de l'Union, sont dans l'obligation de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires afin de remédier à l'omission d'une évaluation environnementale. Cela peut, par exemple, consister, pour un ` plan ' ou un ` programme ' adopté en méconnaissance de l'obligation de procéder à une évaluation environnementale, à adopter des mesures tendant à la suspension ou à l'annulation de ce plan ou de ce programme (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, EU:C:2016:603, points 31 et 32), ainsi qu'à retirer ou à suspendre un permis déjà accordé, afin d'effectuer une telle évaluation [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2019, Commission/Irlande (Parc éolien de Derrybrien), C-261/18, EU:C:2019:955, point 75 ainsi que jurisprudence citée]. 84. Il convient encore d'ajouter que seule la Cour peut, à titre exceptionnel et pour des considérations impérieuses de sécurité juridique, accorder une suspension provisoire de l'effet d'éviction exercé par une règle du droit de l'Union à l'égard du droit national contraire à celle-ci.En effet, si des juridictions nationales avaient le pouvoir de donner aux dispositions nationales la primauté par rapport au droit de l'Union auquel ces dispositions contreviennent, serait-ce même à titre provisoire, il serait porté atteinte à l'application uniforme du droit de l'Union (arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, EU:C:2019:622, point 177 ainsi que jurisprudence citée). 85. En réponse à l'argumentation développée par la Commission dans ses observations écrites, selon laquelle le maintien, à titre exceptionnel, des effets de mesures nationales contraires au droit de l'Union ne serait possible que dans le cadre d'un recours direct contre les mesures potentiellement défaillantes, et non pas par voie d'exception, lorsque le recours introduit devant la juridiction nationale porte sur des actes adoptés en exécution desdites mesures, il importe de préciser, comme l'a indiqué M.l'avocat général aux points 126 à 128 de ses conclusions, que la jurisprudence de la Cour n'a pas opéré une telle distinction et que ce maintien, par la Cour, est possible dans le cadre de l'une ou de l'autre de ces voies de recours. 86. En l'occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, si le décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes du 4 avril 2014 (Moniteur belge, 1er octobre 2014, p.77620) ne permet pas à la juridiction de renvoi de maintenir temporairement les effets de l'arrêté et de la circulaire de 2006, la Constitution belge, telle qu'interprétée par la jurisprudence nationale, reconnaîtrait, en revanche, au juge le droit d'écarter l'application de tels actes réglementaires nationaux lorsqu'ils ne sont pas conformes aux normes hiérarchiquement supérieures. S'agissant des effets du permis du 30 novembre 2016, l'article 36, paragraphes 1 et 2, du décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes habiliterait la juridiction de renvoi à les maintenir temporairement, même si celui-ci a été adopté en application d'actes nationaux méconnaissant le droit de l'Union. 87. A cet égard, il importe de relever qu'il résulte du dossier soumis à la Cour que le projet de parc éolien ne semble pas avoir été mené à son terme, voire même que la réalisation de celui-ci n'a pas débuté. 88. Or, s'il devait s'avérer exact que la réalisation du projet de parc éolien n'a pas débuté, le maintien des effets du permis du 30 novembre 2016, pendant la durée de l'évaluation environnementale prescrite par l'arrêté et la circulaire de 2006, n'apparaîtrait en tout état de cause pas nécessaire (voir, en ce sens, arrêts du 26 juillet 2017, Comune di Corridonia e.a., C-196/16 et C-197/16, EU:C:2017:589, point 43, ainsi que du 28 février 2018, Comune di Castelbellino, C-117/17, EU:C:2018:129, point 30). Il incomberait dès lors à la juridiction de renvoi d'annuler le permis adopté sur le fondement du ` plan ' ou ` programme ' lui-même adopté en méconnaissance de l'obligation de procéder à une évaluation environnementale (voir, par analogie, arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103, point 46). 89. Une telle annulation devrait également intervenir, conformément aux principes rappelés au point 83 du présent arrêt, s'il devait s'avérer que la réalisation du projet de parc éolien a débuté, voire est achevée.90. Cela étant, il a été jugé, en premier lieu, que, tout en tenant compte de l'existence d'une considération impérieuse liée à la protection de l'environnement, une juridiction nationale peut exceptionnellement être autorisée à faire usage d'une réglementation nationale l'habilitant à maintenir certains effets d'un acte national dont la procédure d'adoption n'a pas été conforme à la directive 2001/42, telle que celle visée au point 86 du présent arrêt, lorsqu'il existe un risque que l'annulation de cet acte créerait un vide juridique incompatible avec l'obligation pour l'Etat membre concerné d'adopter les mesures de transposition d'un autre acte du droit de l'Union visant à la protection de l'environnement, tel que la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO 1991, L 375, p.1) (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103, points 56 et 63). 91. A cet égard, la juridiction de renvoi indique que l'arrêté et la circulaire de 2006 contribueraient à mettre en oeuvre les objectifs de la directive 2009/28 concernant la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.Or, même si une telle production est guidée par des considérations relatives à la protection de l'environnement et constitue un objectif primordial de l'Union en matière énergétique, tout achoppement dans le développement de celle-ci sur le territoire d'un Etat membre, tel que celui pouvant découler de l'annulation d'un permis d'urbanisme à un producteur et à un fournisseur d'électricité aux fins de la construction d'un nombre limité d'éoliennes, ne saurait suffire à compromettre globalement la mise en oeuvre de ladite directive sur ce territoire. 92. En second lieu, au point 179 de l'arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C411/17, EU:C:2019:622), la Cour a reconnu que la sécurité de l'approvisionnement en électricité de l'Etat membre concerné constituait également une considération impérieuse.Elle a toutefois précisé simultanément que des considérations relatives à la sécurité de l'approvisionnement en électricité ne sauraient justifier le maintien des effets de mesures nationales adoptées en méconnaissance des obligations découlant du droit de l'Union que si, dans l'hypothèse d'une annulation ou d'une suspension des effets de ces mesures, il existait une menace réelle et grave de rupture de l'approvisionnement en électricité de l'Etat membre concerné, à laquelle il ne pourrait être fait face par d'autres moyens et alternatives, notamment dans le cadre du marché intérieur. 93. Or, ainsi que l'a fait valoir la Commission lors de l'audience devant la Cour et comme l'a souligné M.l'avocat général au point 132 de ses conclusions, il est incertain que la cessation de l'activité d'un nombre limité d'éoliennes soit susceptible d'avoir des retombées significatives sur l'approvisionnement en électricité de l'ensemble de l'Etat membre concerné. 94. En tout état de cause, un éventuel maintien dans le temps des effets de ces actes ne saurait couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à l'illégalité constatée (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103, point 62, ainsi que du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, EU:C:2019:622, point 181).95. Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question, sous h) et i), que lorsqu'il apparaît qu'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42, aurait dû être réalisée avant l'adoption de l'arrêté et de la circulaire sur lesquels est fondé un permis relatif à l'implantation et à l'exploitation d'éoliennes contesté devant une juridiction nationale, de sorte que ces actes et ce permis seraient non conformes au droit de l'Union, cette juridiction ne peut maintenir les effets desdits actes et de ce permis, que si le droit interne le lui permet dans le cadre du litige dont elle est saisie, et dans l'hypothèse où l'annulation dudit permis serait susceptible d'avoir des retombées significatives sur l'approvisionnement en électricité de l'ensemble de l'Etat membre concerné et uniquement pendant le temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité.Il appartient à la juridiction de renvoi, le cas échéant, de procéder à cette appréciation dans le litige au principal ».
B.2.13. Il ressort de l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2020 que la circulaire du 12 mai 2006 et la section 5.20.6 du Vlarem II constituent des plans et programmes qui auraient dû être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE. Dès lors que cette évaluation n'a pas été effectuée, ces actes juridiques ne sont, d'après cet arrêt, pas compatibles avec le droit de l'Union. La Cour de justice admet néanmoins que les effets de la circulaire et de la section 5.20.6 du Vlarem II soient maintenus temporairement, dans le respect de certaines conditions, qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier.
B.2.14. Par le décret du 17 juillet 2020, le législateur décrétal a voulu remédier à l'insécurité juridique résultant de l'arrêt du 25 juin 2020. Il a effectivement constaté que, du fait de cet arrêt, la validité de nombreux permis accordés pour des éoliennes existantes et futures était compromise, tout comme les objectifs en matière d'énergie renouvelable et d'approvisionnement en électricité (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 423/1, pp. 2 et 3).
Le décret attaqué prévoit deux règles étroitement liées. L'article 4 du décret attaqué charge le Gouvernement flamand de fixer, dans un délai maximum de trois ans à compter de son entrée en vigueur, de nouvelles normes sectorielles pour les installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne. Ces normes doivent être soumises préalablement à une évaluation des incidences sur l'environnement. Afin, dans l'attente de ces nouvelles normes sectorielles, de remédier à l'insécurité juridique existante en ce qui concerne les projets éoliens prévus et déjà opérationnels, l'article 3, attaqué, valide la circulaire du 12 mai 2006 et la section 5.20.6 du Vlarem II. B.2.15. La technique de la validation décrétale consiste à élever rétroactivement une norme exécutive au rang de norme ayant force de loi. En l'espèce, les normes sectorielles flamandes en matière d'éoliennes ne sont toutefois pas intégralement validées dans leur intégralité, dès lors que l'article 3, alinéa 3, du décret attaqué délimite le contenu de la validation. La circulaire du 12 mai 2006 et la section 5.20.6 du Vlarem II ne sont validées qu'en ce qu'elles sont contraires aux « dispositions internationales, européennes et nationales relatives à l'obligation d'exécution d'une évaluation de l'impact sur l'environnement pour certains plans et programmes ».
C'est dans cette seule mesure que les normes sectorielles flamandes en matière d'éoliennes doivent être assimilées rétroactivement à des normes décrétales, tandis que pour le surplus, elles continuent à garder les caractéristiques, les effets juridiques, le fonctionnement dans le temps et le rang hiérarchique d'une circulaire et d'un arrêté du Gouvernement flamand.
B.2.16. En ce qui concerne l'impact de l'arrêt précité de la grande chambre de la Cour de justice du 25 juin 2020 sur le secteur éolien, les travaux préparatoires du décret attaqué indiquent ce qui suit : « Le constat de la violation d'une directive européenne par une mesure nationale entraîne une double obligation : l'Etat membre doit en principe priver cette mesure nationale illégale de tout effet utile et doit par ailleurs veiller à remédier à la violation.
La Cour de justice prévoit en effet ce qui suit au point 82 de l'arrêt du 25 juin 2020 : ` En l'absence, dans cette directive [relative à l'évaluation des incidences de certains plans], de dispositions relatives aux conséquences à tirer d'une violation des dispositions procédurales qu'elle édicte, il appartient aux Etats membres de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires, générales ou particulières pour que tous les " plans " ou " programmes " susceptibles d'avoir des " incidences notables sur l'environnement ", au sens de ladite directive, fassent l'objet d'une évaluation environnementale, conformément aux modalités procédurales et aux critères prévus par cette directive. ' En vertu du principe de coopération loyale, prévu à l'article 4, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, les Etats membres sont tenus d'effacer les conséquences illicites d'une violation du droit de l'Union. Dans ce cadre, la Cour prévoit au point 83 de l'arrêt du 25 juin 2020 ` que les autorités nationales compétentes, y compris les juridictions nationales saisies d'un recours contre un acte de droit interne adopté en violation du droit de l'Union, sont dans l'obligation de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires afin de remédier à l'omission d'une évaluation environnementale. Cela peut, par exemple, consister, pour un " plan " ou un " programme " adopté en méconnaissance de l'obligation de procéder à une évaluation environnementale, à adopter des mesures tendant à la suspension ou à l'annulation de ce plan ou de ce programme (...), ainsi qu'à retirer ou à suspendre un permis déjà accordé, afin d'effectuer une telle évaluation. ' Mais la Cour ajoute d'emblée, au point 84, qu'à cause de l'exigence d'une application uniforme du droit de l'Union, seule la Cour peut, à titre exceptionnel et pour des considérations impérieuses de sécurité juridique, accorder une suspension provisoire de l'effet d'éviction exercé par une règle du droit de l'Union à l'égard du droit national contraire à celle-ci, pour autant qu'une règle nationale autorise le juge national à maintenir, ne fût-ce que provisoirement, certains effets de tels actes dans le cadre de l'instance dont il est saisi.
Le contexte juridique dans lequel l'arrêt du 25 juin 2020 a été rendu et les principes propres au système juridique belge font qu'il n'est pas évident de satisfaire à ces obligations de principe du droit de l'UE. Il incombe à présent au Conseil pour les contestations des autorisations de donner suite à l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2020. Le Conseil n'est cependant pas habilité à statuer par un arrêt à portée générale sur la légalité de la section 5.20.6 du titre II du VLAREM et de la circulaire de 2006. En effet, les normes sectorielles en matière d'éoliennes contenues dans la section 5.20.6 du titre II du VLAREM ont entre-temps acquis un caractère définitif étant donné qu'elles n'ont pas été attaquées devant le Conseil d'Etat.
La circulaire de 2006 n'a pas été attaquée non plus (pour autant qu'elle eût pu l'être) et a entre-temps été remplacée par la circulaire de 2014. Le Conseil pour les contestations des autorisations ne peut donc se prononcer, sur la base de l'article 159 de la Constitution, que par le biais d'un contrôle incident de la légalité de la section 5.20.6 du titre II du VLAREM et de la circulaire de 2006. Un éventuel contrôle d'illégalité fondé sur l'article 159 de la Constitution produit seulement des effets ` inter partes ' et ne fait pas disparaître rétroactivement les arrêtés jugés illégaux de l'ordonnancement juridique. Il résulte de ce manque d'autorité absolue de la chose jugée qui entacherait l'arrêt du Conseil pour les contestations des autorisations dans l'instance principale qu'un autre juge voire le Conseil pour les contestations des autorisations lui-même ne seront en principe pas tenus par l'arrêt que le Conseil rendra dans l'affaire ayant donné lieu à la question préjudicielle. Dans ce contexte, la question se pose de savoir quel cadre juridique le juge devra appliquer après l'éventuelle déclaration d'inapplicabilité de la section 5.20.6 du titre II du VLAREM et de la circulaire de 2006. En principe, il sera en outre possible d'en revenir au cadre juridique qui existait avant l'adoption de la circulaire de 2006 et l'applicabilité des normes sectorielles générales. Avant sa modification par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, la section 5.20.5 du titre II du VLAREM prévoyait explicitement que les normes de bruit ` générales ' ne s'appliquaient pas aux éoliennes. La déclaration d'inapplicabilité des normes sectorielles en matière d'éoliennes contenues dans la section 5.20.6 du titre II du VLAREM et de la circulaire de 2006 risque de ce fait de créer un cadre juridique plus défavorable pour l'environnement. A l'heure actuelle, il n'est donc pas possible de préjuger de l'évaluation à laquelle chaque instance juridictionnelle individuelle devra procéder si elle est confrontée, dans une procédure intentée contre un parc éolien, à un grief résultant de l'absence d'une évaluation environnementale préalable prescrite par la section 5.20.6 du VLAREM II ou par la circulaire de 2006, et des conséquences qu'elle devra éventuellement associer à la déclaration d'inapplicabilité de ces normes.
En revanche, l'administration ne dispose en principe pas de la possibilité d'écarter l'application des normes sectorielles en matière d'éoliennes qui sont contenues dans la section 5.20.6 du titre II du VLAREM : tant que ces normes subsistent dans l'ordonnancement juridique, elles sont revêtues de la présomption de légalité, et l'administration doit en principe les appliquer. Le retrait de la section 5.20.6 du titre II du VLAREM est en principe aussi exclu désormais, puisque le délai pour introduire un recours devant le Conseil d'Etat a entre-temps expiré. Ce n'est que lorsque les normes sont entachées d'une irrégularité à ce point grossière qu'elles doivent être tenues pour inexistantes que l'administration peut écarter l'application de ces normes ou les retirer. Il n'est pas certain que cette condition soit remplie. Dans le cadre des demandes de permis individuelles, l'administration qui accorde les permis doit en principe présupposer la légalité des normes sectorielles en matière d'éoliennes et les appliquer, en s'exposant au risque de délivrer un permis illégal. Actuellement, des doutes subsistent également quant à la question de savoir si et dans quelle mesure des parcs éoliens existants doivent continuer à respecter les normes visées à la section 5.20.6 du titre II du VLAREM, pour la durée de leur exploitation : l'administration doit-elle en faire abstraction dans le cadre de la surveillance, en s'exposant au risque de donner lieu à des incidences négatives notables pour l'homme et pour l'environnement, ou doit-elle quand même appliquer les normes strictement et risquer de violer le droit de l'UE ? L'exécution pure et simple de l'arrêt du 25 juin 2020 génère donc une insécurité juridique fondamentale pour les parcs éoliens tant existants que futurs, et risque d'avoir des incidences négatives notables pour l'homme et pour l'environnement. En effet, tout projet éolien pour lequel les normes VLAREM ont été ou sont appliquées et pour lequel la circulaire de 2006 a été précédemment appliquée pourrait être illégal » (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 423/1, pp. 8-10).
B.2.17. Lors des travaux préparatoires, le législateur décrétal a également examiné les conséquences de cette situation à l'aune des objectifs belges en matière d'énergie renouvelable et de sécurité d'approvisionnement : « i) Objectifs en matière d'énergies renouvelables Le législateur spécial a conçu la politique de l'énergie comme une compétence exclusive partagée. Les régions sont compétentes en matière d'énergie renouvelable, sauf pour les installations offshore (article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, f), de la loi spéciale de réformes institutionnelles). Les régions sont donc principalement compétentes pour la réalisation des objectifs européens en matière d'énergie renouvelable.
Pour 2020, la directive européenne 2009/28/CE relative à l'énergie produite à partir de sources renouvelables impose aux Etats membres des objectifs de production nationaux contraignants. Pour la Belgique, cet objectif représente 13 % de la consommation finale nationale (article 3 et annexe I).
A l'horizon 2030, la directive européenne 2018/2001/UE relative à l'énergie produite à partir de sources renouvelables impose aux Etats membres de veiller collectivement à ce que la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute représente au moins 32 % (article 3). Bien que cet objectif s'applique à l'ensemble de l'Union européenne, chaque Etat membre est tenu de contribuer à sa réalisation. Les Etats membres doivent pour cela établir des projets de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat (PNEC). La Commission européenne veille au respect et à la mise en oeuvre de ces plans. L'objectif de production prévu pour 2020 continue à s'appliquer en tant que minimum obligatoire. Le PNEC final belge implique une part d'énergie renouvelable de 17,5 % à l'horizon 2030.
A l'horizon 2050, la Commission européenne vise une Union européenne neutre sur le plan climatique, ce qui fera encore grimper la part de sources d'énergie renouvelables au niveau national.
En Belgique, les objectifs précités ont été répartis entre les différentes entités par l' accord de coopération du 12 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 12/02/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031303 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2013-2020 fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2013-2020 (Moniteur belge, 12 juillet 2018). Il impose à la Région flamande la réalisation d'un objectif de 2,156 Mtep, soit 25.074 GWh d'énergie renouvelable à l'horizon 2020.
Le 9 décembre 2019, le Gouvernement flamand a approuvé le Plan flamand en matière d'énergie et de climat 2021-2030 (PFEC), qui prévoit une nouvelle augmentation de l'objectif en matière d'énergie renouvelable en le portant à 28.512 GWh à l'horizon 2030. Pour l'énergie verte, le plan prévoit une croissance de 9695 GWh à 12.780 GWh, avec une part importante pour l'énergie solaire et éolienne.
Production (GWh)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Solaire
3230
3515
3800
4085
4370
4655
4973
5291
5608
5926
6244
Eolien (onshore)
2736
2962
3188
3414
3639
3865
4091
4316
4542
4768
4994
Hydraulique
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Biomasse
2923
2680
2426
2193
1950
1707
1463
1220
977
733
490
Biogaz
797
822
846
871
896
921
945
970
995
1019
1044
Total
9695
9987
10.280
10.572
10.864
11.156
11.481
11.806
12.131
12.456
12.780
Pour l'énergie éolienne, les objectifs du plan éolien ` Energie éolienne 2020 ' sont pris en compte, avec la réalisation de 280 éoliennes supplémentaires de 2016 à 2020 inclus. Cela correspond à une croissance annuelle moyenne de 50 à 60 éoliennes ou de 150 MW de capacité éolienne supplémentaire, pour la majeure partie sur la base de projets déjà autorisés. Le plan Energie éolienne 2020 représente ainsi une puissance installée de 1,5 GWe à l'horizon 2020, dont environ 80 MW ne seront toutefois probablement réalisés qu'après 2020, soit une augmentation moyenne 8 MW/an durant la période 2021-2030. Les prévisions à plus long terme tablent sur le maintien d'une croissance moyenne plus faible d'environ 59 MW/an durant la période 2021-2030 pour de nouveaux sites, et d'une croissance de 49 MW/an par le biais d'un renforcement de sites existants. Avec une puissance supplémentaire annuelle totale de 108 MW/an, la puissance installée totale atteindra alors 2,5 GWe à l'horizon 2030.
Comme il a déjà été exposé plus haut, le caractère illégal des normes sectorielles en matière d'éoliennes qui sont mentionnées dans la section 5.20.6 du titre II du VLAREM et dans la circulaire de 2006 risque de compromettre l'exploitation de tous les parcs éoliens qui ont été autorisés sur la base de ces instruments. De plus, l'octroi de nouveaux permis est également compromis. Corriger le contexte juridique en élaborant de nouvelles normes sectorielles en matière d'éoliennes pourrait prendre trois ans. Cela pourrait avoir une incidence considérable sur la part de l'énergie renouvelable dans la production et la consommation totale d'électricité, et cela pourrait en ralentir considérablement la croissance. Un arrêt total de l'octroi des permis entraînerait un ralentissement de l'augmentation de la capacité à concurrence de 324 MW (puissance supplémentaire annuelle de 108 MW selon le PFEC x 3 ans). Cela correspond à un ralentissement de l'objectif de production de 677 GWh. Dans la mesure où l'énergie éolienne représente une part importante de la production totale d'énergie renouvelable, les sous-objectifs du PFEC ne pourront plus être atteints.
S'il fallait arrêter l'exploitation des éoliennes dont les permis ont été délivrés à partir du 12 mai 2006, la pénurie pourrait même s'élever à plus de 4000 GWh. Sur la base des données des gestionnaires du réseau, il y avait, au 31 mai 2020, 558 éoliennes déclarées en Flandre, pour une capacité totale de 1300 MW. [...] A supposer que le laps de temps moyen qui s'écoule entre l'octroi d'un permis et la mise en service d'une éolienne soit de trois ans, cela signifie que les éoliennes dont les permis ont été délivrés sur la base de la circulaire de 2006 ont été mises en service à partir de 2009. Cela représente plus ou moins 424 installations, pour une puissance totale installée de 1117 MW. La capacité de production des 424 installations représente 2335 GWh.
Sur la base des dernières prévisions dont l'Agence flamande de l'énergie dispose, la Région flamande n'atteindra probablement pas l'objectif de 25.074 GWh en 2020. Une pénurie d'environ 1800 GWh est d'ores et déjà prévue. Si l'exploitation des éoliennes dont les permis ont été accordés depuis le 12 mai 2006 devait être mise à l'arrêt, la pénurie pourrait t grimper au-delà de 4000 GWh.
La suspension temporaire de la délivrance des permis d'environnement pour des nouveaux projets éoliens et/ou la mise à l'arrêt de l'exploitation de parcs éoliens dont les permis ont été délivrés depuis mai 2006 pourraient hypothéquer gravement la réalisation des objectifs en matière d'énergie renouvelable.
Il y a lieu de souligner en outre que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, certes les Etats membres disposent d'une marge d'appréciation dans le choix des mesures qu'ils estiment appropriées pour atteindre les objectifs contraignants nationaux globaux, mais les mesures prises doivent être efficaces pour atteindre au moins les objectifs indicatifs (CJUE 20 septembre 2017, Elecdey Carcelen, affaires jointes C-215/16, C-216/16, C-220/16 et C-221/16, § 28 et § 32). Lorsque les Etats membres adoptent de telles mesures, ils sont tenus de respecter les principes généraux du droit de l'Union, au rang desquels figure, notamment, le principe de la sécurité juridique (CJUE 1er juillet 2014, Alands Vindkraft, affaire C-573/12, § 125, et la jurisprudence qui y est citée).
Des procédures d'autorisation, de certification et d'octroi de licences peuvent être prescrites, mais elles doivent toujours être proportionnées et nécessaires (article 13(1) de la directive 2009/28/CE et article 15(1) de la directive 2018/2001/UE). Des restrictions à la construction et à l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable sont permises, à la condition qu'elles soient nécessaires et proportionnées au regard des objectifs contraignants nationaux de l'Etat membre en question (CJUE 28 mai 2020, ECO-WIND Construction, affaire C-727/17; CJUE 21 juillet 2011, Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl et Eolica di Altamura Srl, affaire C-2/10, § 73, et la jurisprudence qui y est citée).
Au regard des directives européennes, il incombe donc à la Région flamande de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs.
Le non-respect des règles européennes et des objectifs minimaux pourrait amener la Commission européenne à lancer une procédure d'infraction, avec à la clé une amende et/ou une astreinte.
Eu égard à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, au droit de l'UE et à la jurisprudence de la Cour de justice, une validation décrétale des normes illégales pour une période limitée, jusqu'à la fixation de nouvelles normes qui, elles, auront été préalablement soumises à une évaluation des incidences sur l'environnement est donc nécessaire pour ne pas compromettre gravement les obligations dans le cadre des objectifs 2020 et 2030 en matière d'énergies renouvelables. ii) Incidence sur la sécurité d'approvisionnement L'arrêt du 25 juin 2020 risque par ailleurs d'entraver l'approvisionnement en électricité. La sortie du nucléaire programmée entre 2022 et 2025 ferait perdre au marché de l'électricité belge une capacité de production d'environ 6000 MW, ce qui créerait, selon une estimation d'Elia Transmission Belgium, le gestionnaire du réseau de transport, une pénurie de 3600 MW minimum à 5600 MW maximum, en fonction de la capacité disponible dans les pays voisins. Le législateur fédéral cherche à compenser (quelque peu) cette pénurie en introduisant un mécanisme de rémunération de capacité ( loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité, Moniteur belge, 26 mai 2019).
Bien que la garantie de la sécurité d'approvisionnement soit avant toute une compétence fédérale (article 6, § 1er, VII, alinéa 2, a) et c), de la loi spéciale de réformes institutionnelles), les régions ont également un rôle à jouer. Dans le cadre de leurs compétences en matière d'énergies renouvelables, elles répondent effectivement du développement d'installations de production d'énergies renouvelables qui participent à la sécurité d'approvisionnement en étant un des constituants du mix énergétique belge.
C'est ce qui ressort des données que la FEBEG (Fédération belge des entreprises électriques et gazières) collecte sur la capacité de production. Le graphique ci-dessous montre que la capacité de production installée en Belgique est de 24.340 MW. Les éoliennes onshore et offshore représentent 15,7 % de cette capacité de production. [...] Si la production d'électricité de toutes les éoliennes pour lesquelles un permis a été accordé depuis le 12 mai 2006 - date de la circulaire de 2006 - est compromise, le marché risque de perdre une puissance supplémentaire de 1117 MW, ce qui, en combinaison avec la sortie du nucléaire, ferait baisser la capacité de production belge de 24.340 MW à environ 17.000 MW. L'illégalité de la section 5.20.6 du titre II du VLAREM et de la circulaire de 2006 fait peser une menace grave et réelle de rupture de l'approvisionnement en électricité en Flandre.
Dans le laps de temps qui lui est laissé, la Région flamande ne pourra prévenir ce risque en recourant à d'autres moyens ou alternatives, par exemple dans le cadre du marché intérieur, tout simplement parce que le marché intérieur ne relève pas de sa compétence » (ibid., pp. 14-18).
B.2.18. Il ressort de ce qui précède que le législateur décrétal a considéré que la validation décrétale attaquée était le seul moyen de prévenir ces effets préjudiciables pour l'environnement et pour l'approvisionnement en énergie. Ce n'est qu'en recourant à ce mécanisme qu'il estime pouvoir obtenir le même effet que celui qui découle, pour les normes sectorielles wallonnes en matière d'éoliennes, de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 239.886 du 16 novembre 2017. Par cet arrêt, le Conseil d'Etat a annulé, dans le prolongement de l'arrêt d'Oultremont, précité, de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 octobre 2016, les normes sectorielles wallonnes en matière d'éoliennes, en maintenant toutefois leurs effets pour une période de trois ans, afin que le Gouvernement wallon puisse préparer de nouvelles normes sectorielles qui, cette fois, devraient être préalablement soumises à une évaluation des incidences sur l'environnement. Dans la mesure où, en l'espèce, aucun juge n'est compétent pour maintenir les effets des normes sectorielles flamandes en matière d'éoliennes en attendant que le Gouvernement flamand en fixe de nouvelles, le législateur décrétal a estimé qu'il était nécessaire de procéder à une validation décrétale des actes que la Cour de justice a jugés contraires au droit de l'Union (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 423/1, p. 11).
Quant à la recevabilité B.3. La circulaire du 12 mai 2006 a été remplacée par la circulaire du 25 avril 2014 et elle n'est aussi validée par la disposition attaquée que jusqu'à cette date. Cependant, les décisions de permis que les parties requérantes contestent ont été prises en 2016 voire plus récemment encore. Dès lors que les parties requérantes n'exposent pas en quoi elles peuvent être directement et défavorablement affectées par la validation de la circulaire du 12 mai 2006, la Cour, dans le cadre des présents recours en annulation, n'examine la disposition attaquée qu'en ce qu'elle valide la section 5.20.6 du Vlarem II. B.4.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
B.4.2. Le moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454 est subdivisé en six branches, qui, malgré les nombreuses répétitions, semblent contenir des griefs distincts. Mais les parties requérantes n'invoquent quarante-quatre normes de référence que dans le préambule du moyen. Par la suite, elles omettent de préciser pour chaque branche du moyen au regard de quelles normes de référence la disposition attaquée doit être contrôlée en ce qui concerne les griefs invoqués spécifiquement dans cette branche. Certaines normes de référence ne sont plus mentionnées dans les développements des six branches du moyen, alors que d'autres normes de référence sont seulement citées, sans qu'il soit précisé en quoi la disposition attaquée pourrait violer ces normes.
Les parties requérantes n'exposent pas en quoi la disposition attaquée violerait les articles 7bis, 13 et 159 de la Constitution, les articles 10, 21, 37 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, du Traité sur l'Union européenne, les articles 2 à 7 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement », le principe de l'Etat de droit, le principe de la séparation des pouvoirs, le principe de précaution et les principes d'un degré de protection élevé en matière environnementale, de la préservation, de la protection et de l'amélioration de la qualité de l'environnement, et de la santé humaine, de la transparence et de la publicité.
En ce qu'il est pris de la violation de ces dispositions, le moyen invoqué dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454 est irrecevable.
L'exposé contenu dans le mémoire en réplique des parties intervenantes Claeys et Anckaert ne conduit pas à une autre conclusion, étant donné qu'un particulier qui souhaite intervenir en tant que partie intéressée ne peut ni modifier ni étendre le recours initial.
Les parties requérantes dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454 n'exposent pas non plus dans leur requête en quoi la disposition attaquée viole les articles 6 et 14 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique. Elles n'exposent une telle critique que dans leur mémoire en réponse.
Il n'appartient pas aux parties requérantes de modifier, dans leur mémoire en réponse, le moyen tel qu'elles l'ont-elles-mêmes formulé dans la requête. Un grief qui, comme en l'espèce, est articulé dans un mémoire en réponse mais qui diffère de celui qui est énoncé dans la requête constitue dès lors un moyen nouveau et n'est pas recevable.
La Cour examine ensuite le moyen en ce qu'il satisfait aux exigences mentionnées en B.4.1.
B.5. Plusieurs parties requérantes font valoir que la disposition attaquée est contraire à l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2020. L'article 142 de la Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne confèrent pas à la Cour le pouvoir de contrôler des normes législatives au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, lu en combinaison avec l'autorité de chose jugée d'un arrêt de la Cour de justice. La Cour examine toutefois les moyens en tenant compte de cet arrêt.
Quant au fond B.6. Les moyens et leurs branches qui sont exposés dans les dix requêtes sont, en ordre principal, pris de la violation des articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 4, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, avec les articles 2 et 3 de la directive 2001/42/CE, avec les articles 3 et 6 à 9 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 « sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement », et avec d'autres normes internationales et principes généraux du droit.
L'examen des moyens fait apparaître que la Cour doit se prononcer sur la constitutionnalité des aspects suivants du régime attaqué : I. La nature juridique de la disposition attaquée (B.7.1-B.7.6);
II. Le droit d'accès au juge, y compris l'interdiction de rétroactivité (B.8.1 à B.15);
III. Le droit de l'Union européenne (B.16.1 à B.24);
IV. Les conventions internationales en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement (B.25 à B.28);
V. L'obligation de standstill en matière d'environnement (B.29 à B.30.4);
VI. Les autres griefs (B.31.1 Ã B.33.3).
I. En ce qui concerne la nature juridique de la disposition attaquée B.7.1. Dans le troisième moyen dans les affaires nos 7440, 7441, 7442 et 7448, dans la quatrième branche du moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454, et dans le troisième moyen dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 4, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, en ce que le législateur décrétal s'approprierait une compétence attribuée au juge, en décidant le « maintien temporaire » de la section 5.20.6 du Vlarem II. B.7.2. L'article 4, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne dispose : « En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les Etats membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités.
Les Etats membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union.
Les Etats membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union ».
B.7.3. Dans la mesure où, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice autorise le maintien des effets des normes sectorielles en matière d'énergie éolienne à certaines conditions, seul le juge compétent peut décider de ce maintien.
L'assemblée législative qui s'approprie cette compétence viole le principe de la séparation des pouvoirs et les principes de l'indépendance et de l'impartialité du juge.
B.7.4. Par la disposition attaquée, le législateur décrétal procède cependant à une validation législative et non un maintien. Il s'agit d'une norme législative qui valide un acte illégal du pouvoir exécutif et qui l'élève ainsi au rang de norme ayant force de loi, et non d'une décision de justice qui module dans le temps les effets juridiques d'un acte illégal du pouvoir exécutif. Une telle validation relève des compétences du législateur décrétal, à condition que les principes applicables en la matière soient respectés. Dans le cadre des griefs mentionnés au point II, la Cour examinera si la disposition attaquée respecte ces principes.
B.7.5. On ne saurait déduire de l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2020 que la Cour de justice interdit une validation décrétale des normes sectorielles en matière d'éoliennes car elle considérerait que seul le juge est compétent en l'espèce pour décider du maintien des effets de ces normes. La Cour de justice se borne en effet à répondre à la question préjudicielle que le Conseil pour les contestations des autorisations lui a posée afin qu'elle établisse si, en l'espèce, il peut temporairement maintenir les effets de la décision d'autorisation individuelle attaquée dans le cadre du litige au fond.
Du reste, la Cour de justice s'est déjà prononcée par le passé sur la recevabilité d'une validation législative de projets qui, à tort, n'avaient pas été soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement (CJUE, 17 novembre 2016, C-348/15, Stadt Wiener Neustadt). Dans le cadre du grief mentionné au point III, la Cour examine si la disposition attaquée respecte les critères développés par la Cour de justice.
B.7.6. En ce que les parties requérantes qualifient la disposition attaquée de « maintien », le troisième moyen dans les affaires nos 7440, 7441, 7442 et 7448, la quatrième branche du moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454 et le troisième moyen dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456 ne sont pas fondés.
II. En ce qui concerne le droit d'accès au juge B.8.1. Dans le premier moyen dans les affaires nos 7440, 7441, 7442 et 7448, dans la sixième branche du moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454 et dans les première et troisième branches du premier moyen dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec le principe de la non-rétroactivité, avec les droits de la défense, avec le principe de l'égalité des armes, avec l'interdiction d'excès et de détournement de pouvoir, et avec le principe de la sécurité juridique, en ce que la validation législative attaquée interfère dans des litiges pendants, alors qu'elle n'est pas justifiée par des circonstances exceptionnelles ni par des motifs impérieux d'intérêt général.
B.8.2. Dans le premier moyen dans les affaires nos 7440, 7441, 7442 et 7448 et dans la deuxième branche du premier moyen dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, pour l'autorité, l'effet utile de la validation attaquée, même à supposer qu'elle soit justifiée par des circonstances exceptionnelles ou par des motifs impérieux d'intérêt général, ne l'emporte pas sur ses effets à l'égard des parties qui attaquent devant une juridiction le permis où l'activité d'une éolienne.
B.8.3. Dans la cinquième branche du moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454 et dans le premier moyen dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que des personnes qui sont préjudiciées par des plans et programmes qui ont été adoptés sans avoir été soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement et qui ont été validés par le décret attaqué, ne peuvent plus invoquer cette violation en justice, alors que des personnes qui sont préjudiciées par des plans et programmes qui ont aussi été adoptés sans avoir été soumis à la participation du public ni à une évaluation des incidences sur l'environnement, mais qui n'ont pas été validés par le décret attaqué, peuvent encore invoquer cette violation devant le juge.
B.8.4. Dans le quatrième moyen dans les affaires nos 7440, 7441, 7442 et 7448, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle empêche d'invoquer devant le juge la circonstance que la section 5.20.6 du Vlarem II n'a pas été préalablement soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement.
B.9.1. L'article 13 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».
Le droit d'accès au juge serait vidé de tout contenu s'il n'était pas satisfait aux exigences du procès équitable, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par un principe général de droit. Par conséquent, lors d'un contrôle au regard de l'article 13 de la Constitution, il convient de tenir compte de ces garanties.
B.9.2. Le droit d'accès au juge, tel qu'il est garanti, entre autres, par l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas absolu et peut être soumis à des limitations, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, pour autant que de telles restrictions ne portent pas atteinte à l'essence de ce droit et pour autant qu'elles soient proportionnées à un but légitime. Le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (CEDH, 27 juillet 2006, Efstathiou e.a. c.
Grèce, § 24; 24 février 2009, L'Erablière ASBL c. Belgique, § 35).
B.9.3. La disposition attaquée n'a pas pour conséquence que les décisions en matière de permis qui renvoient à la section 5.20.6 du Vlarem II ne sont plus attaquables devant le juge administratif ou devant le juge civil. Comme il est exposé en B.2.15, la disposition attaquée n'a validé cet arrêté qu'en ce qu'il est contraire à des « dispositions internationales, européennes et nationales relatives à l'obligation d'exécution d'une évaluation de l'impact sur l'environnement pour certains plans et programmes ». La section 5.20.6 du Vlarem II n'est donc élevée rétroactivement au rang décrétal que dans une mesure limitée.
Pour le surplus, ces normes sectorielles conservent la force juridique d'un arrêté du Gouvernement flamand. Conformément à l'article 159 de la Constitution, le juge administratif et le juge civil restent donc pleinement compétents pour les contrôler au regard de toutes les normes juridiques supérieures qui ne concernent pas l'obligation d'exécution d'une évaluation des incidences sur l'environnement.
B.10.1. La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, dans une mesure raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte est accompli.
La rétroactivité ne se justifie que si elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.
S'il s'avère que la rétroactivité a en outre pour but ou pour effet d'influencer dans un sens l'issue de procédures juridictionnelles ou que les juridictions soient empêchées de se prononcer sur une question de droit bien précise, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous.
B.10.2. Plusieurs affaires sont actuellement pendantes devant le Conseil pour les contestations des autorisations dans lesquelles les parties requérantes, soulevant une exception d'illégalité, font valoir que les normes sectorielles en matière d'éoliennes ne sont pas valables parce qu'elles n'ont pas été soumises, préalablement à leur adoption, à une évaluation des incidences sur l'environnement. L'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2020 étaie cet argument, mais, dans ces affaires, la disposition attaquée prive les parties requérantes de la possibilité d'encore invoquer utilement cet argument devant le Conseil pour les contestations des autorisations.
Par conséquent, la disposition attaquée influence dans un certain sens l'issue de procédures juridictionnelles et elle ne saurait être justifiée que par des circonstances exceptionnelles ou par des motifs impérieux d'intérêt général.
B.10.3. Le législateur peut empêcher que des actes du pouvoir exécutif soient attaqués en raison de l'illégalité dont ils sont entachés, notamment en validant ces actes, mais une telle validation, quand elle ne concerne pas un simple vice de forme, ne peut constituer qu'un remède ultime (arrêt n° 114/2013, B.10; arrêt n° 119/2015, B.35.1).
La disposition attaquée perpétue temporairement l'absence d'une évaluation des incidences sur l'environnement des normes sectorielles flamandes en matière d'éoliennes, préalablement à leur adoption. La réalisation d'une évaluation préalable des incidences sur l'environnement ne concerne pas un simple vice de forme. L'évaluation des incidences sur l'environnement prévoit une large publicité, qui offre aux intéressés une possibilité effective de faire connaître leurs observations et leurs objections afin que les autorités publiques puissent dûment en tenir compte. Elle offre une garantie pour la sauvegarde du droit à la protection d'un environnement sain et à un bon aménagement du territoire (article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution), ainsi que pour le développement durable auquel le législateur décrétal doit tendre (article 7bis de la Constitution). La validation attaquée des normes sectorielles en matière d'éoliennes ne peut dès lors constituer qu'un remède ultime.
B.10.4. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'un législateur peut neutraliser rétroactivement les effets préjudiciables eux-mêmes rétroactifs d'une évolution jurisprudentielle inattendue si son intention est de rétablir la sécurité juridique mise à mal par cette jurisprudence ayant dénoncé une pratique administrative dont la légitimité n'avait jusqu'alors jamais été sérieusement mise en cause (CEDH, 10 novembre 2020, Vegotex International Belgique SA c.
Belgique, § 73).
B.10.5. La section 5.20.6 partiellement validée du Vlarem II a été insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011.
Comme il est exposé en B.2, ce n'est qu'ensuite que la Cour de justice a progressivement conféré, dans sa jurisprudence, une interprétation large du champ d'application de la directive 2001/42/CE. Au moment de l'adoption de cet arrêté, il ne pouvait donc raisonnablement être présumé que ce dernier relèverait du champ d'application de cette directive et le Gouvernement flamand pouvait se baser sur le texte de la directive et sur les travaux préparatoires pour en déduire qu'une évaluation préalable des incidences sur l'environnement n'était pas requise.
B.10.6. Comme il est exposé en B.2.6 à B.2.10, l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice quant au champ d'application de la directive 2001/42/CE a d'ailleurs été remise en cause par l'avocat général Kokott, par les juridictions suprêmes de plusieurs Etats membres, dont la Cour constitutionnelle belge, et par la doctrine.
Pour cette raison, le Conseil pour les contestations des autorisations, juridiction administrative spécialisée en aménagement du territoire et en droit de l'environnement, par son arrêt du 4 décembre 2018, a posé dix questions préjudicielles à la Cour de justice, d'une part, pour obtenir de plus amples précisions quant au champ d'application de la directive 2001/42/CE et, d'autre part, pour demander à la Cour de justice de reconsidérer sa jurisprudence.
Dans ce contexte, le Gouvernement flamand et le législateur décrétal n'avaient pas à prévoir la portée de l'arrêt que la Cour de justice rendrait le 25 juin 2020 et ils pouvaient attendre le prononcé de cet arrêt pour y remédier.
B.11.1. Les articles 3 et 4 du décret du 17 juillet 2020 sont indissociablement liés. La mission confiée au Gouvernement flamand par l'article 4 de ce décret remédie pour l'avenir l'illégalité dont était entachée la section 5.20.6 du Vlarem II. La validation décrétale prévue à l'article 3, attaqué, remédie aux conséquences de cette illégalité pour le passé et pour la période nécessaire pour édicter les nouvelles normes sectorielles.
Cette remédiation pour le passé vise à mettre fin à l'insécurité juridique née de ce que, depuis l'arrêt du 25 juin 2020, tout permis accordé pour la construction et l'exploitation d'éoliennes qui est basé sur les normes sectorielles a un fondement juridique précaire.
B.11.2. Dès lors que la section 5.20.6 validée du Vlarem II a été insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, il n'est plus possible de saisir le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, pour qu'il apprécie la validité de cet arrêté ayant une portée générale. Le Conseil d'Etat ne peut donc pas non plus en maintenir les effets, comme il l'a fait par son arrêt n° 239.886 du 16 novembre 2017, dans l'affaire d'Oultremont e.a., en ce qui concerne les normes sectorielles wallonnes en matière d'éoliennes.
La disposition attaquée vise à écarter ces risques en validant temporairement les normes sectorielles flamandes en matière d'éoliennes, sur la base desquelles des permis ont été accordés depuis le 12 mai 2006 pour la construction et l'exploitation d'éoliennes et sur la base desquelles des permis seront accordés dans les trois années suivant l'entrée en vigueur du décret du 17 juillet 2020. En vertu de l'article 36 du décret du 4 avril 2014 « relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes », le Conseil pour les contestations des autorisations peut uniquement décider que les « effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai [qu'il] détermine ». Il ne peut que maintenir les effets juridiques de décisions d'autorisation individuelles, dès lors qu'il n'est pas compétent pour annuler des normes réglementaires. Le président du tribunal de première instance n'est pas compétent non plus pour maintenir les effets juridiques des actes individuels ou réglementaires de l'autorité publique qu'il juge irréguliers.
B.11.3. Partant, après l'arrêt du 25 juin 2020, les juridictions devant lesquelles était invoquée à titre incident l'illégalité de cet arrêté, fondée sur l'argument que cet arrêté n'avait pas été préalablement soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, ne pouvaient que décider d'en écarter l'application.
Ensuite, il n'existait pas, pour ces juridictions, d'autres normes en matière de bruit, d'ombre portée et de sécurité au regard desquelles elles auraient effectivement pu contrôler la décision accordant un permis pour la construction ou l'exploitation d'une éolienne. En effet, les normes environnementales générales contenues dans la partie IV du Vlarem II ne prévoient pas de normes en matière d'ombre portée, ni de normes de sécurité quant aux risques spécifiques liés aux éoliennes.
Le chapitre 4.5 du Vlarem II contient effectivement des normes de bruit générales, mais ces normes ne peuvent pas non plus être appliquées aux permis autorisant la construction et l'exploitation d'éoliennes. L'application de la section 5.20.6 du Vlarem II ayant été écartée, le juge doit effectivement revenir à l'article 5.20.5.1, § 2, du Vlarem II, tel qu'il était applicable avant l'adoption de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011. Aux termes de cette disposition, « [p]ar dérogation aux dispositions du chapitre 4.5, aucune norme de bruit [n'était] applicable » aux installations de production d'énergie hydroélectrique et aux installations de captage de l'énergie éolienne en vue de la production de l'énergie.
B.11.4. L'insécurité juridique ainsi créée affecte tous les parcs éoliens déjà autorisés, voire opérationnels, dont le permis renvoie à la section 5.20.6 du Vlarem II, ainsi que tous les parcs éoliens prévus. Dans les travaux préparatoires du décret attaqué, les différentes hypothèses font l'objet du commentaire suivant : « - hypothèse A : un projet de parc éolien dont les permis sont définitifs et qui est depuis entièrement achevé et en exploitation : possibilité qu'un juge fasse cesser l'exploitation dans le cadre d'une action en cessation (environnementale); - hypothèse B : un projet de parc éolien dont les permis sont définitifs, mais dont la construction et l'exploitation n'ont pas encore débuté : possibilité qu'un juge fasse cesser l'exploitation dans le cadre d'une action en cessation (environnementale) une fois que les permis sont mis en oeuvre, ou qu'il intervienne préventivement pour empêcher que le permis soit mis en oeuvre, par exemple dans le cadre d'une action en cessation environnementale; - hypothèse C : un projet de parc éolien dont les permis sont contestés devant les juridictions administratives ou civiles mais n'ont pas encore été mis en oeuvre : risque que le permis soit annulé ou que son illégalité soit déclarée; - hypothèse D : un projet de parc éolien dont les permis sont contestés devant les juridictions administratives ou civiles et dont la mise en oeuvre a déjà commencé : risque que le permis soit annulé ou que son illégalité soit déclarée; - hypothèse E : un projet de parc éolien dont la procédure administrative d'octroi du permis n'est pas encore achevée : risque de refus du permis en raison de l'illégalité des normes VLAREM ou du permis; - hypothèse F : un projet de parc éolien futur : risque que le permis ne soit pas accordé en raison de l'illégalité des normes VLAREM ou du permis » (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 423/1, p. 10).
B.11.5. Par conséquent, seule une norme législative pouvait remédier rétroactivement au non-respect de l'obligation de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement dont il s'est avéré post factum qu'elle aurait dû être réalisée avant l'adoption de la section 5.20.6 du Vlarem II. Dans cette optique, la disposition attaquée doit être considérée comme le remède ultime.
B.12.1. En outre, par la validation attaquée, le législateur décrétal vise également à écarter les conséquences négatives que l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2020 risque d'avoir en ce qui concerne les objectifs belges en matière d'énergie renouvelable et en matière d'approvisionnement en énergie.
B.12.2.1. L'article 3, paragraphe 1, et l'annexe I, partie A, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 « relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE » ont imposé à la Belgique un objectif contraignant en matière de production d'énergie renouvelable : à l'horizon 2020, au moins 13 % de la consommation finale brute de la Belgique en matière d'électricité devaient provenir de sources d'énergie renouvelable.
Conformément à l'article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 « sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil », cet objectif est devenu un minimum contraignant. La Belgique doit dorénavant éviter que sa part de sources d'énergie renouvelable dans la consommation finale brute d'électricité mesurée sur une période d'un an soit inférieure à 13 %.
Si ce minimum n'est pas atteint pendant un an, des mesures supplémentaires doivent être mises en oeuvre pour qu'il soit atteint dans un délai d'un an.
Le Plan national belge en matière d'énergie et de climat qui a été établi en exécution de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, postule que la part d'énergie renouvelable dans la production d'énergie belge s'élèvera à 17,5 % à l'horizon 2030.
B.12.2.2. Dès lors qu'en vertu de l'article 6, § 1er, VII, f), de la loi spéciale du 8 août 1980, les régions sont compétentes pour les nouvelles formes d'énergie, elles jouent un rôle crucial dans la réalisation de ces objectifs.
Dans le Plan flamand en matière d'énergie et de climat 2021-2030, le Gouvernement flamand s'est engagé à porter la production d'énergie éolienne terrestre de 2 736 GWh en 2020 à 4 994 GWh en 2030.
B.12.2.3. Comme il est exposé dans les travaux préparatoires du décret attaqué, l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2020 peut avoir pour effet de compromettre la réalisation de ces objectifs, en ce que, du fait de cet arrêt, l'exploitation d'éoliennes opérationnelles dont le permis renvoie aux normes sectorielles peut être mise à l'arrêt et en ce que, dans l'attente de nouvelles normes sectorielles, des permis ne peuvent pas être délivrés correctement pour de nouvelles éoliennes. Il ressort de cet exposé que la perte de production d'énergie éolienne pourrait dépasser 4 000 GWh (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 423/1, pp.14-17).
B.12.3. Les travaux préparatoires indiquent également que, si la production d'électricité de toutes les éoliennes pour lesquelles un permis a été délivré à partir du 12 mai 2006 devait être mise en péril, le marché risquerait d'être privé d'une capacité de 1 117 MW, alors que la capacité de production actuelle de la Belgique s'élève à 24 340 MW (ibid., pp. 17-18).
Lorsqu'il évalue l'impact de cette perte sur la sécurité d'approvisionnement, le législateur décrétal peut tenir compte de l'effet cumulé de la menace qui pèse sur la capacité de production d'énergie éolienne et de la menace qui découle de la sortie prévue du nucléaire, qui privera encore le marché belge d'une capacité de production allant jusqu'à 6 000 MW. L'approvisionnement en électricité regroupe une multitude de sources d'énergie, de sorte que la garantie d'une capacité suffisante requiert une évaluation globale. Cette thèse n'est pas contredite par le fait que la sortie du nucléaire relève des compétences fédérales, alors que la production d'énergie éolienne constitue une compétence régionale, dès lors que tant les formes de production qui relèvent des compétences fédérales que celles qui relèvent des compétences régionales doivent faire l'objet d'une approche globale.
B.13. Compte tenu de la justification précitée, et eu égard au caractère temporaire et limité de la validation telle qu'elle est prévue par la disposition attaquée, il peut être admis que cette validation constitue le remède ultime pour garantir la sécurité juridique, la sécurité d'approvisionnement et la réalisation des objectifs contraignants en matière de production d'énergie renouvelable, dans l'attente de l'entrée en vigueur des nouvelles normes sectorielles pour les éoliennes. Dans cette circonstance, une validation est admissible.
B.14.1. Ces motifs et circonstances justifient également la différence de traitement entre les justiciables qui invoquent devant le juge l'absence d'une évaluation des incidences sur l'environnement en ce qui concerne la section 5.20.6 du Vlarem II et les justiciables qui invoquent la même absence d'évaluation pour d'autres projets.
B.14.2. En outre, la disposition attaquée ne porte pas atteinte à la possibilité pour les riverains d'éoliennes de réclamer devant le juge des dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils subiraient du fait de l'absence d'une évaluation préalable des incidences sur l'environnement de la section 5.20.6 du Vlarem II. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les Etats membres sont tenus de réparer tout préjudice causé par l'omission d'une évaluation des incidences sur l'environnement (CJUE, 7 janvier 2004, C-201/02, Wells, points 66 et 70; CJUE, 14 mars 2013, C-420/11, Jutta Leth, point 37). Les modalités procédurales applicables relèvent de l'ordre juridique interne de chaque Etat membre en vertu du principe de l'autonomie procédurale des Etats membres, mais elles ne peuvent pas être moins favorables que les modalités régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) et elles ne peuvent pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit de l'Union (principe d'effectivité) (CJUE, 14 mars 2013, C-420/11, Jutta Leth, point 38).
En vertu des articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil, toute personne qui subit un préjudice en raison de l'absence d'une évaluation des incidences sur l'environnement préalable à l'adoption de la section 5.20.6 du Vlarem II peut réclamer devant le juge civil une indemnisation intégrale de ce préjudice, pour autant qu'elle démontre que cette négligence constitue une faute qui présente un lien de causalité direct avec le préjudice subi. Ces critères s'appliquent aussi bien à une violation de règles relevant du droit de l'Union européenne qu'à une violation de règles relevant du droit interne ou de l'obligation générale de prudence. La disposition attaquée n'a aucune incidence sur cette compétence du juge civil et n'influence pas non plus les critères qu'il doit appliquer.
B.14.3. Du reste, ni l'absence d'une évaluation préalable des incidences sur l'environnement de l'insertion de la section 5.20.6 dans le Vlarem II, ni l'absence d'une évaluation préalable des incidences sur l'environnement de l'adoption du décret attaqué n'ont pour conséquence qu'il n'y aurait pas lieu d'évaluer, avant que des permis soient octroyés pour la construction d'éoliennes, les éventuelles incidences de ces éoliennes sur l'environnement. En effet, les « installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs éoliens) » sont elles-mêmes soumises à une évaluation des incidences sur l'environnement, selon les modalités fixées à l'article 4, paragraphes 2 à 4, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement » (annexe II, point 3, i)). Le cas échéant, il faudra également réaliser une évaluation appropriée conformément à l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 « concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ».
Ces dispositions sont transposées dans la législation flamande, en particulier dans les articles 4.3.1 à 4.3.6 du décret du 5 avril 1995 « contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement », lus en combinaison ou non avec l'article 36ter du décret du 21 octobre 1997 « concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ».
Les riverains de projets éoliens ont ainsi la garantie que les incidences des éoliennes sur l'environnement font l'objet d'une évaluation préalablement à la délivrance des permis.
B.14.4. Enfin, les recours en annulation présentement examinés démontrent que, si l'intervention du législateur décrétal empêche les parties requérantes de faire écarter par le juge l'application des normes sectorielles flamandes en matière d'éoliennes parce qu'il n'a pas été procédé à une évaluation préalable des incidences sur l'environnement, cette intervention ne les prive toutefois pas du droit de soumettre à la Cour l'inconstitutionnalité de la loi qui vise à empêcher que les normes sectorielles puissent être attaquées, en raison de l'illégalité dont elles sont entachées du fait de leur validation.
B.15. Il résulte de ce qui précède que les premier et quatrième moyens dans les affaires nos 7440, 7441, 7442 et 7448, les deuxième, cinquième et sixième branches du moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454 et le premier moyen dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456 ne sont pas fondés.
III. En ce qui concerne le droit de l'Union européenne B.16.1. Dans le troisième moyen dans les affaires nos 7440, 7441, 7442 et 7448, dans la quatrième branche, quarto, du moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454, et dans le troisième moyen dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 4, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, et avec les articles 1er, 3, paragraphe 2, a), 4, paragraphe 1, 5, 6 et 8 de la directive 2001/42/CE, en ce qu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par la Cour de justice pour maintenir ou valider un acte adopté en violation du droit de l'Union européenne.
B.16.2. Dans la quatrième branche, primo, et dans la cinquième branche du moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454, et dans la première branche du deuxième moyen dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3, 4 et 6 de la directive 2001/42/CE, en ce qu'elle n'a elle-même pas fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement.
B.17. Les articles 1er, 4, paragraphe 1, 5, 6 et 8 de la directive 2001/42/CE disposent : «
Article 1er.Objectifs La présente directive a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à la présente directive, certains plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une évaluation environnementale. [...]
Article 4.Obligations générales 1. L'évaluation environnementale visée à l'article 3 est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative. [...]
Article 5.Rapport sur les incidences environnementales 1. Lorsqu'une évaluation environnementale est requise en vertu de l'article 3, paragraphe 1, un rapport sur les incidences environnementales est élaboré, dans lequel les incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme, sont identifiées, décrites et évaluées.Les informations requises à cet égard sont énumérées à l'annexe I. 2. Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément au paragraphe 1 contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.3. Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres instruments législatifs communautaires peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'annexe I.4. Les autorités visées à l'article 6, paragraphe 3, sont consultées lorsqu'il faut décider de l'ampleur et du degré de précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir.
Article 6.Consultations 1. Le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales élaboré en vertu de l'article 5 sont mis à la disposition des autorités visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que du public.2. Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d'exprimer, dans des délais suffisants, leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.3. Les Etats membres désignent les autorités qu'il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en oeuvre de plans et de programmes.4. Les Etats membres définissent le public aux fins du paragraphe 2, et notamment le public affecté ou susceptible d'être affecté par la prise de décision, ou intéressé par celle-ci, dans les limites de la présente directive, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui encouragent la protection de l'environnement et d'autres organisations concernées.5. Les modalités précises relatives à l'information et à la consultation des autorités et du public sont fixées par les Etats membres. [...]
Article 8.Prise de décision Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à l'article 5, les avis exprimés en vertu de l'article 6 ainsi que les résultats des consultations transfrontières effectuées au titre de l'article 7 sont pris en considération pendant l'élaboration du plan ou programme concerné et avant que ceux-ci ne soient adoptés ou soumis à la procédure législative ».
B.18.1. En vertu du principe de la coopération loyale, inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, les Etats membres sont tenus d'effacer les conséquences illicites d'une violation du droit de l'Union constatée par la Cour de justice. Il en résulte que les autorités nationales compétentes sont dans l'obligation de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires afin de remédier à l'omission d'une évaluation environnementale. Cela peut, par exemple, consister, pour un plan ou un programme adopté en méconnaissance de l'obligation de procéder à une évaluation environnementale, à adopter des mesures tendant à la suspension ou à l'annulation de ce plan ou de ce programme (CJUE, 25 juin 2020, C-24/19, A. e.a., point 83).
B.18.2. L'article 4 du décret attaqué charge le Gouvernement flamand d'établir, dans un délai maximal de trois ans à compter de son entrée en vigueur, de nouvelles normes sectorielles pour les installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne. Ces normes doivent être préalablement soumises à une évaluation des incidences sur l'environnement. Le législateur décrétal remédie ainsi à la violation du droit de l'Union européenne constatée par la Cour de justice dans son arrêt du 25 juin 2020.
B.18.3. Toutefois, afin, dans l'attente de ces nouvelles normes sectorielles de supprimer l'insécurité juridique actuelle qui pèse sur les projets d'éoliennes prévus voire déjà opérationnels, l'article 3, attaqué, du décret du 17 juillet 2020, valide la section 5.20.6 du Vlarem II jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles normes sectorielles et pour une période de trois ans maximum.
En ce qui concerne le délai de trois ans, le législateur décrétal a tenu compte d'une situation similaire qui s'est produite en Région wallonne. Lorsque le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, a maintenu les effets des normes sectorielles wallonnes en matière d'éoliennes, dans l'arrêt d'Oultremont, précité, il a également limité la durée de ce maintien à trois ans maximum. Dans les travaux préparatoires du décret attaqué, il a été exposé que, dans la pratique, ce délai s'est avéré à peine suffisant pour rédiger les nouvelles normes sectorielles et pour les soumettre à une évaluation des incidences sur l'environnement et à la participation du public (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 423/1, pp. 20 et 21).
B.19.1. La Cour de justice a développé des critères que le juge national doit respecter lorsqu'il cherche à remédier à la violation de l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement sans nuire à la sécurité juridique ou aux permis déjà accordés (CJUE 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Terre wallonne ASBL, C-41/11, point 58; CJUE 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, point 34; CJUE 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, C-411/17, points 178-181).
B.19.2. Comme il est dit en B.2.12, la Cour de justice, dans son arrêt du 25 juin 2020, a fixé les conditions auxquelles le Conseil pour les contestations des autorisations peut maintenir temporairement les effets de permis individuels accordés sur la base d'actes contraires au droit de l'Union. La Cour a en outre indiqué comment remédier au fait que les normes sectorielles flamandes en matière d'éoliennes n'ont pas fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement (CJUE, grande chambre, 25 juin 2020, C-24/19, A. e.a., points 90 à 94).
Selon la Cour de justice, une mesure ayant pour effet que l'illégalité des normes sectorielles en matière d'éoliennes ne peut temporairement être sanctionnée et que les permis fondés sur ces normes ne peuvent temporairement être attaqués sur cette base n'est admissible que si la sanction ainsi évitée menace de créer « un vide juridique incompatible avec l'obligation pour l'Etat membre concerné d'adopter les mesures de transposition d'un autre acte du droit de l'Union visant à la protection de l'environnement » (ibid., point 90).
Cet autre acte du droit de l'Union peut, selon la Cour de justice, porter sur les objectifs en matière d'énergie renouvelable visés par la directive 2009/28/CE. La Cour de justice a toutefois précisé, sur ce point, que l'annulation d'un permis accordé pour un projet éolien concret ne saurait suffire à compromettre les objectifs en matière d'énergie renouvelable (ibid., point 91). Par ailleurs, la sécurité de l'approvisionnement en électricité constitue aussi une considération impérieuse, même si la Cour de justice a indiqué, à cet égard, que seule une menace réelle et grave de rupture de l'approvisionnement en électricité de la Belgique peut être prise en considération (ibid., points 92 et 93). Enfin, la mesure prise ne peut couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier au non-respect de l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement (ibid., point 94).
B.19.3. Toutefois, la Cour de justice constate par ailleurs que le Conseil pour les contestations des autorisations n'est pas habilité à maintenir temporairement et de manière générale les effets de la section 5.20.6 du Vlarem II (point 86). Ce constat a amené le législateur décrétal à valider les normes sectorielles mentionnées, mais il ne saurait l'autoriser à contourner les conditions mentionnées en B.19.2.
B.19.4. En ce qui concerne la possibilité de régulariser a posteriori l'omission d'une évaluation préalable des incidences d'un projet sur l'environnement, la Cour de justice a jugé que le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce que des règles nationales permettent, dans certains cas, de régulariser des opérations ou des actes illégaux au regard de celui-ci à la double condition, d'une part, que les règles nationales permettant cette régularisation n'offrent pas aux intéressés l'occasion de contourner les règles du droit de l'Union ou de se dispenser de les appliquer et qu'elles demeurent exceptionnelles et, d'autre part, que l'évaluation effectuée à titre de régularisation ne porte pas uniquement sur les incidences futures de ce projet pour l'environnement, mais prenne également en compte l'ensemble des incidences environnementales survenues depuis la réalisation dudit projet (CJUE, grande chambre, 29 juillet 2019, C-411/17, Inter-Environnement Wallonie ASBL, points 174-175; CJUE, grande chambre, 12 novembre 2019, C-261/18, Commission européenne, points 76 et 77).
Il peut être admis qu'il en va de même pour l'évaluation des incidences sur l'environnement des plans et programmes.
B.20. Pour examiner la compatibilité de la disposition attaquée avec le droit de l'Union européenne, la Cour doit donc vérifier s'il est satisfait aux conditions suivantes : - elle vise à combler un vide juridique (B.21.1) incompatible avec l'obligation qui incombe à la Belgique d'adopter des mesures de transposition d'un autre acte du droit de l'Union visant à la protection de l'environnement, comme les obligations en matière d'énergie renouvelable (B.21.2); - elle vise également à prévenir une menace réelle et grave de rupture d'approvisionnement en électricité pour la Belgique (B.21.3); - ces problèmes ne pouvaient pas être évités par d'autres moyens et alternatives, notamment dans le cadre du marché intérieur (B.21.4); - elle régularise, selon des règles nationales, des actes qui sont contraires au droit de l'Union européenne (B.21.5); - elle n'offre pas aux intéressés l'occasion de contourner les règles du droit de l'Union ni de se dispenser de les appliquer et elle demeure exceptionnelle (B.21.6.); - elle garantit que l'évaluation des incidences sur l'environnement effectuée à titre de régularisation non seulement porte sur les futures incidences sur l'environnement des nouvelles normes sectorielles en matière d'éoliennes actuellement en préparation, mais prend également en compte l'ensemble des incidences environnementales survenues depuis l'entrée en vigueur de la section 5.20.6 du Vlarem II (B.21.7); - elle ne maintient la section 5.20.6 du Vlarem II contraire au droit de l'Union que le laps de temps strictement nécessaire pour mettre fin à l'illégalité dont elle est entachée (B.21.8).
B.21.1. Le juge devant lequel est attaquée l'autorisation ou la nuisance causée par une éolienne et qui constate que la décision octroyant le permis pour la construction ou l'exploitation de cette éolienne renvoie aux normes sectorielles en matière d'éoliennes, devait, du fait de l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2020, conclure que c'est à tort que ces normes sectorielles n'ont pas fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement. Comme la Cour de justice l'a exposé au point 83 de cet arrêt, le juge devait ensuite prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette omission. Dès lors que ces normes sectorielles ne peuvent plus être soumises au juge que dans le cadre d'une exception d'illégalité, la seule sanction possible était que le juge écarte l'application de ces normes.
Comme il a été exposé au B.11.3, le fait d'écarter ces normes causait un vide juridique, puisque le juge ne pouvait plus contrôler ce permis ou cette activité au regard d'une quelconque norme en matière de bruit, d'ombre portée ou de sécurité. Ce vide juridique était plus préjudiciable pour la protection de l'environnement et de la santé des riverains que l'application des normes sectorielles contenues dans la section 5.20.6 du Vlarem II. L'application de normes d'environnement et de santé qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement continue d'offrir une meilleure protection que l'absence de tout cadre d'évaluation, dès lors que, dans cette dernière hypothèse, le juge ne peut plus sanctionner les permis ou les activités qui sont contraires aux normes prévues par la section 5.20.6 du Vlarem II. B.21.2. En outre, s'il fallait interpréter le point 83 de l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2020 en ce sens que les permis déjà accordés qui renvoient aux normes sectorielles en matière d'éoliennes doivent être retirés ou suspendus pour permettre la réalisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement, ou que le juge administratif doit annuler ces permis du fait de cette lacune dans les normes sectorielles, le vide juridique créé risquait de compromettre le respect d'obligations résultant d'un autre acte du droit de l'Union. Les normes citées en B.12.2.1 imposent en effet aux Etats membres des objectifs contraignants en matière d'énergie renouvelable, qui sont notamment poursuivis par la prise de mesures visant à promouvoir la construction de parcs éoliens.
Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice a jugé que ces objectifs ne peuvent pas être pris en considération, dans la mesure où la construction des éoliennes en cause dans l'instance principale n'a pas encore débuté (point 88). La portée de la disposition attaquée diffère toutefois considérablement de la situation au sujet de laquelle la Cour de justice devait se prononcer dans cet arrêt.
L'instance principale portait uniquement sur le permis d'un parc éolien composé de cinq éoliennes. Or, la disposition attaquée vise toutes les éoliennes qui ont été autorisées depuis le 12 mai 2006.
Selon les travaux préparatoires, on parle de 424 des 558 éoliennes qui sont actuellement opérationnelles sur le territoire de la Région flamande et qui représentent une puissance installée totale de 1 117 MW (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 423/1, pp. 15-16).
Outre la menace d'une perte de cette capacité de production actuelle, l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2020 a également eu une incidence sur la construction de nouvelles éoliennes, alors que l'augmentation constante du nombre d'éoliennes est indispensable pour atteindre les objectifs fixés en matière d'énergie renouvelable. Les travaux préparatoires soulignent à cet égard le risque d'un retard de 108 MW par an dans l'augmentation de la nouvelle capacité de production d'énergie éolienne. Durant les trois années qui seraient nécessaires à la préparation de nouvelles normes sectorielles, on perdrait ainsi une augmentation de la capacité de production de 324 MW (ibid., p. 15).
Une telle perte de la capacité de production actuelle et future risquait de rendre impossible la réalisation des objectifs en matière d'énergie renouvelable. Dès lors qu'elle concernait une forme renouvelable de production d'électricité, qui était impossible à remplacer dans l'immédiat par d'autres techniques de production respectueuses de l'environnement, cette perte de production aurait donné lieu à une situation encore plus défavorable pour l'environnement.
La disposition attaquée cherche à prévenir ces risques en validant temporairement les normes sectorielles flamandes en matière d'éoliennes, sur la base desquelles des permis ont été délivrés depuis le 12 mai 2006 pour la construction et l'exploitation d'éoliennes, et sur la base desquelles des permis seront accordés dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret du 17 juillet 2020. La disposition attaquée offre ainsi une sécurité juridique aux entreprises qui investissent dans les éoliennes concernées, ce qui, aux termes du considérant 14 de la directive 2009/28/CE, constitue un facteur décisif pour une transition réussie vers l'énergie renouvelable.
B.21.3. La garantie de la sécurité d'approvisionnement en électricité d'un pays constitue un objectif impérieux d'intérêt général. Assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union européenne constitue par ailleurs un des objectifs de la politique énergétique de l'Union européenne (article 194, paragraphe 1, b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).
Par son arrêt n° 34/2020 du 5 mars 2020, la Cour a jugé, à cet égard : « B.30.4. Les risques pour la sécurité d'approvisionnement en électricité du pays demeurent une préoccupation constante.
Dans son étude intitulée ` Le paysage énergétique belge à l'horizon 2050 - Perspectives à politique inchangée ', le Bureau fédéral du plan constatait, en octobre 2017, que, ` d'ici 2050, il faudra prévoir chaque année une capacité de production additionnelle d'environ 1 100 MW ' (pp. 5 et 55) pour pouvoir faire face aux fermetures prévues et aux demandes supplémentaires de capacité et de consommation. Ce constat se fondait sur un scénario de référence, à politique inchangée, tenant compte, notamment, de ` la révision du calendrier de fermeture du parc nucléaire en Belgique (conformément à la loi du 28 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015011262 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique type loi prom. 28/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015011263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/06/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015000784 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique. - Traduction allemande type loi prom. 28/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015009302 source service public federal justice Loi modifiant la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2013 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues » type loi prom. 28/06/2015 pub. 16/09/2015 numac 2015000479 source service public federal interieur Loi modifiant la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2013 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues ». - Traduction allemande fermer) ' (p. 15; voy. aussi pp. 21-22).
Dans son étude ` Adequacy and flexibility study for Belgium 2020-2030 ', Elia a estimé à 1 GW le déficit en capacité de production d'électricité entre 2022 et 2025 et à 3,9 GW en 2025.
Si la CREG a certes relativisé ces estimations d'Elia et conclu à un déficit moindre pour les périodes visées, son étude confirme toutefois l'existence d'un déficit de 2,4 GW en 2025 et de 0,8 GW en 2028 (Etude (F)1957 du 11 juillet 2019, ` Analysis by the CREG of the Elia Study " Adequacy and flexibility study for Belgium 2020-2030 " ', 42 pages).
B.30.5. Il ne peut être contesté que la menace de rupture d'approvisionnement en électricité du pays est grave ».
Les études effectuées sur la sécurité d'approvisionnement dans le cadre de la sortie du nucléaire sont fondées sur la disponibilité permanente des autres sources d'énergie, y compris des sources d'énergie renouvelables. L'effet cumulatif du risque de la perte de production des éoliennes flamandes et de la sortie programmée du nucléaire constitue un nouveau contexte, dont ces études n'ont pas pu tenir compte.
Dans ce contexte, il est question d'une menace réelle et grave de rupture de l'approvisionnement en électricité en Belgique. Le cumul de la perte d'une capacité de production de 5 600 MW résultant de la sortie du nucléaire et de la menace que représente une capacité de production de 1 117 MW en énergie éolienne implique en effet une perturbation considérable de la capacité de production totale de la Belgique, qui s'élève actuellement à 24 340 MW (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 423/1, pp. 17-18). Ce contexte diffère aussi de celui dans lequel la Cour de justice devait se prononcer par son arrêt du 25 juin 2020 : si l'impact de la suspension de la construction de cinq éoliennes sur l'approvisionnement en énergie est négligeable, la menace d'une mise à l'arrêt de l'activité de 424 éoliennes, alors même qu'on planifie en même temps une sortie du nucléaire, aura par contre un impact immédiat.
B.21.4. Contrairement à ce que les parties requérantes allèguent, il n'est pas possible de prévenir les risques précités par d'autres mesures. Le lancement de nouvelles installations de production est en effet un processus de longue haleine, qui nécessite d'ailleurs tout autant la délivrance de permis devant faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement et d'une participation du public.
Avant l'adoption de la disposition attaquée, le risque de perte de capacité de production d'énergie éolienne était trop urgent pour attendre l'émergence de telles solutions.
Les alternatives dans le cadre du marché intérieur ne peuvent pas non plus suffire à réduire ces risques. Si les possibilités d'importation peuvent constituer une solution qui garantit l'approvisionnement en électricité, elles sont toutefois limitées par les capacités des interconnexions existantes avec les pays voisins, ainsi que par la production d'électricité effective et par les choix respectifs de ces Etats membres en matière de politique énergétique, plusieurs pays voisins ayant également décidé ou envisagé de décider de fermer des centrales nucléaires et/ou des centrales à charbon, ce qui pourrait limiter leur capacité d'exportation. La capacité de production des pays voisins peut par ailleurs aussi subir des retombées négatives de l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2020.
B.21.5. La technique de la validation législative est jugée admissible pour autant que les critères énoncés en B.10.1 et B.10.3 soient respectés. Comme il a été exposé en B.10.2 à B.13, la disposition attaquée satisfait à ces critères. Elle tend dès lors à remédier à l'illégalité de l'élaboration de la section 5.20.6 du Vlarem II selon les règles nationales.
B.21.6. La disposition attaquée n'offre pas aux intéressés l'occasion de contourner les règles du droit de l'Union ni de se dispenser de les appliquer. Comme il a été exposé en B.2.9, en B.10.5 et en B.10.6, le Gouvernement flamand a pu supposer de bonne foi, au moment où il a adopté la section 5.20.6 du Vlarem II, que cette dernière ne devait pas être soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement.
Lorsque, plus tard, la jurisprudence de la Cour de justice a étendu le champ d'application de l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement, le Gouvernement flamand ne pouvait plus soumettre à cette évaluation préalable l'arrêté qu'il avait adopté dans l'intervalle.
En outre, la disposition attaquée doit être lue en combinaison avec l'article 4 du décret du 17 juillet 2020, qui exige l'organisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement et d'une procédure de participation du public pour les normes sectorielles en matière d'éoliennes qui sont aujourd'hui en cours de préparation. Plutôt que d'offrir la possibilité de contourner les règles de l'Union, la disposition attaquée reste donc exceptionnelle et elle facilite la transition vers une situation dans laquelle ces règles seront correctement mises en oeuvre.
Par ailleurs, ni la disposition attaquée, ni la section 5.20.6 du Vlarem II qui a été validée ne portent atteinte à l'applicabilité de la directive 2011/92/UE et des articles 4.3.1 à 4.3.6 du décret du 5 avril 1995, qui, ainsi qu'il est exposé en B.17.3, ont pour effet que tout projet éolien doit individuellement faire l'objet d'une évaluation préalable des incidences sur l'environnement.
B.21.7. L'article 4 du décret du 17 juillet 2020 exige que l'évaluation des incidences sur l'environnement et la participation du public en ce qui concerne les normes sectorielles actuellement en préparation soient organisées conformément au titre IV, chapitre II, du décret du 5 avril 1995. En vertu de l'article 4.2.8, § 1erbis, du décret du 5 avril 1995, l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement doit contenir au moins les données suivantes : « 1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents; 2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre;3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;4° les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;5° les objectifs pertinents pour la protection de l'environnement et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan ou du programme;6° une description et une évaluation étayée des incidences notables probables sur l'environnement du plan ou du programme et des autres solutions raisonnables examinées, le cas échéant, sur la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage, la mobilité, et la cohésion entre les facteurs cités.La description des incidences sur l'environnement comprend les effets directs et, le cas échéant, les effets indirects, secondaires, cumulatifs et synergiques, permanents et temporaires, positifs et négatifs, à court, à moyen et à long terme, du plan ou du programme. Les incidences notables sur l'environnement sont évaluées notamment à la lumière des normes de qualité environnementale établies conformément au chapitre II du titre II du présent décret; 7° les mesures pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du plan ou du programme sur l'environnement;8° une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les autres solutions envisagées ont été sélectionnées, et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, y compris toute difficulté rencontrée (déficiences techniques ou manque de connaissances) lors de la collecte des données requises;9° une description des mesures de suivi;10° un résumé non technique des données visées aux points 1° à 9;11° les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres instruments législatifs et pouvant être utilisés pour fournir les données visées aux points 1° à 9° ». En conséquence, l'évaluation des incidences sur l'environnement des normes sectorielles en matière d'éoliennes actuellement en préparation doit tenir compte tant des incidences environnementales futures que de l'ensemble des incidences environnementales survenues depuis l'entrée en vigueur des normes sectorielles validées. Dès lors que l'article 4.2.8, § 1erbis, du décret du 5 avril 1995 impose seulement des exigences minimales, il incombe en outre au Gouvernement flamand, en sa qualité d'auteur de l'initiative législative sur l'évaluation des incidences environnementales, de garantir que toutes les incidences environnementales passées et futures seront étudiées. S'il devait s'avérer par la suite que l'évaluation des incidences sur l'environnement des nouvelles normes sectorielles ne tient pas suffisamment compte des incidences environnementales des normes sectorielles validées, il s'agirait d'une omission qui ne découlerait pas de la disposition attaquée, mais des modalités de délimitation et de mise en oeuvre de l'étude. Il appartient non pas à la Cour, mais au juge civil ou administratif de sanctionner une telle omission.
B.21.8. Comme il est dit en B.18.3, la validation attaquée ne couvre que le laps de temps strictement nécessaire pour mettre un terme à la violation de l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement.
B.22. Eu égard à ce qui précède, le simple fait que la disposition attaquée n'a pas elle-même été préalablement soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement et à une participation du public n'emporte aucune violation des normes invoquées au moyen. L'insécurité juridique et les menaces pesant sur les objectifs en matière d'énergie renouvelable et sur la sécurité d'approvisionnement qui résultent de l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2020 ont créé une situation urgente dans laquelle il a fallu prendre des mesures qu'il était impossible de soumettre d'abord à une évaluation des incidences sur l'environnement.
La disposition attaquée prépare d'ailleurs, avec l'article 4 du décret du 17 juillet 2020, la transition vers des normes sectorielles en matière d'éoliennes qui seront soumises à une évaluation des incidences sur l'environnement et à une procédure de participation du public. Le gel temporaire du débat complexe auquel avait donné lieu le non-respect de l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement des normes sectorielles validées permet aux autorités « de réparer dans un climat serein l'illégalité liée à l'absence d'une évaluation des incidences environnementales » (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 423/1, p. 19).
B.23.1. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des directives prises par les institutions de l'Union européenne (article 267, premier alinéa, b), lu en combinaison avec l'article 288, premier alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).
Lorsqu'une telle question se pose dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours en vertu du droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice (article 267, troisième alinéa, du même Traité), à moins qu'elle constate « que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour [de justice] ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (CJUE, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, point 21).
B.23.2. Par son arrêt du 25 juin 2020, et par les arrêts mentionnés en B.19.1, en B.19.2 et en B.19.4, la Cour de justice s'est déjà prononcée sur les conditions que les autorités doivent respecter lorsqu'elles autorisent temporairement l'application des normes sectorielles flamandes en matière d'éoliennes, en dépit du non-respect de l'obligation d'une évaluation des incidences sur l'environnement.
Dès lors qu'il appartient à la Cour constitutionnelle d'apprécier si ces conditions ont été respectées en l'espèce, il n'y a pas lieu de poser les questions préjudicielles suggérées par les parties requérantes dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456.
B.24. Eu égard à ce qui précède, la disposition attaquée est compatible avec les critères de maintien et de validation développés par la Cour de justice. Il s'ensuit que le troisième moyen dans les affaires nos 7440, 7441, 7442 et 7448, la quatrième branche, primo et quarto, du moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454, et la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456 ne sont pas fondés.
IV. En ce qui concerne les traités internationaux en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement B.25. Dans les premier et quatrième moyens dans les affaires nos 7440, 7441, 7442 et 7448, dans les première et troisième branches et dans la quatrième branche, primo à quarto, du moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454 et dans les deuxième et troisième moyens dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3, paragraphe 9, 6, paragraphes 2 et 3, 7, 8, et 9, paragraphes 2 et 4, de la Convention d'Aarhus. Dans le cadre des première et troisième branches et de la quatrième branche, primo à quarto, du moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454, les parties requérantes, suivies sur ce point par les parties intervenantes Claeys et Anckaert, demandent à la Cour, en ordre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice afin de savoir si l'article 7 de la Convention d'Aarhus doit s'interpréter en ce sens qu'il s'applique au décret attaqué.
Dans le troisième moyen dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 2, paragraphes 6 et 7, de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
Les parties requérantes estiment notamment que la disposition attaquée aurait elle-même dû être soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement et à une participation du public.
B.26.1. Les articles 3, paragraphe 9, 6, paragraphes 2 et 3, 7, 8 et 9, paragraphes 2 et 4, de la Convention d'Aarhus disposent : «
Article 3.Dispositions générales [...] 9. Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
Article 6.Participation du public aux décisions relatives à des activités particulières [...] 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus.Les informations concernent notamment : a) l'activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise;b) la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptées;c) l'autorité publique chargée de prendre la décision;d) la procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies : i) la date à laquelle elle débutera; ii) les possibilités qui s'offrent au public d'y participer; iii) la date et le lieu de toute audition publique envisagée; iv) l'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner; v) l'autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d'observations ou de questions; vi) l'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et e) le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement.3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement. [...]
Article 7.Participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs à l'environnement Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l'autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention.
Chaque Partie s'efforce autant qu'il convient de donner au public la possibilité de participer à l'élaboration des politiques relatives l'environnement.
Article 8.Participation du public durant la phase d'élaboration de dispositions réglementaires et/ou d'instruments normatifs juridiquement contraignants d'application générale Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié et tant que les options sont encore ouvertes durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. A cet effet, il convient de prendre les dispositions suivantes : a) fixer des délais suffisants pour permettre une participation effective;b) publier un projet de règles ou mettre celui-ci à la disposition du public par d'autres moyens;et c) donner au public la possibilité de formuler des observations, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organes consultatifs représentatifs. Les résultats de la participation du public sont pris en considération dans toute la mesure possible.
Article 9.Accès à la justice [...] 2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou sinon b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'une Partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Convention. A cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant au sens de l'alinéa a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens de l'alinéa b) ci-dessus.
Les dispositions du présent paragraphe 2 n'excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l'obligation d'épuiser les voies de recours administratif avant d'engager une procédure judiciaire lorsqu'une telle obligation est prévue en droit interne. [...] 4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1er, les procédures visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s'il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif.Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d'autres organes doivent être accessibles au public ».
L'annexe I de la Convention d'Aarhus, intitulée « Liste des activités visées au paragraphe 1, a), de l'article 6 », dispose : « 1. Secteur de l'énergie : - Raffineries de pétrole et de gaz; - Installations de gazéification et de liquéfaction; - Centrales thermiques et autres installations de combustion d'un apport thermique d'au moins 50 mégawatts (MW); - Cokeries; - Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue); - Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés; - Installations destinées : . à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires; . au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs; . à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés; . exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs; . exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production ».
B.26.2. Les installations pour la production d'énergie éolienne ne sont pas reprises dans l'annexe I de la Convention d'Aarhus.
Cependant, il y a également lieu d'appliquer les dispositions de l'article 6, conformément au droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement (article 6, paragraphe 1, b).
Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la disposition attaquée a un effet important sur l'environnement, il suffit de constater qu'elle ne concerne pas une « activité particulière » au sens de l'article 6. En effet, la disposition attaquée ne valide pas des permis concrets.
Dès lors que la disposition attaquée ne relève pas du champ d'application de l'article 6 de la Convention d'Aarhus, elle ne relève pas non plus du champ d'application de l'article 9, paragraphes 2 et 4, de cette Convention. Pour le même motif, la question de savoir si la disposition attaquée respecte les exigences du droit de l'Union européenne en matière d'« acte législatif spécifique », telles qu'elles ont été fixées par la Cour de justice dans son arrêt du 18 octobre 2011 en cause de Boxus e.a. (C-128/09 à C-131/09, C-134/09 et C-135/09, point 37) et dans son arrêt du 16 février 2012 en cause de Solvay e.a. (C-182/10, point 43) et appréciées par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts nos 144/2012 (B.12.3) et 11/2013 (B.11), ne doit pas être examinée.
B.26.3. Les articles 7 et 8 de la Convention d'Aarhus ne s'appliquent pas non plus en ce qui concerne l'adoption de la disposition décrétale attaquée, puisqu'il ne s'agit ni d'un plan, ni d'un programme au sens de l'article 7 de cette Convention, ni d'une disposition réglementaire élaborée par une « autorité publique » ou d'une autre « [règle] juridiquement contraignante d'application générale qui [peut] avoir un effet important sur l'environnement », au sens de l'article 8. Cette dernière disposition ne vise en effet pas les dispositions décrétales, puisque, par la notion d'« autorités publiques », il ne faut pas entendre des organes ou des institutions agissant en qualité de pouvoir législatif. L'application correcte de la Convention d'Aarhus, qui fait partie du droit de l'Union, s'imposant avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (CJUE, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, point 21), la question préjudicielle relative au champ d'application de l'article 7 de la Convention d'Aarhus, telle qu'elle suggérée par les parties requérantes et intervenantes dans les affaires nos 7445, 7446 et 7554, ne doit pas être posée.
B.27. L'article 2 de la Convention d'Espoo dispose : « 1. Les Parties prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures appropriées et efficaces pour prévenir, réduire et combattre l'impact transfrontière préjudiciable important que des activités proposées pourraient avoir sur l'environnement. 2. Chaque partie prend les mesures juridiques, administratives ou autres, nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention, y compris en ce qui concerne les activités proposées inscrites sur la liste figurant à l'Appendice I qui sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, l'établissement d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement permettant la participation du public et la constitution du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement décrit dans l'Appendice II.3. La Partie d'origine veille à ce que, conformément aux dispositions de la présente Convention, il soit procédé à une évaluation de l'impact sur l'environnement avant que ne soit prise la décision d'autoriser ou d'entreprendre une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I, qui est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important.4. La Partie d'origine veille, conformément aux dispositions de la présente Convention, à ce que toute activité proposée inscrite sur liste figurant à l'Appendice I, qui est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, soit notifiée aux Parties touchées.5. Les Parties concernées engagent, à l'initiative de l'une quelconque d'entre elles, des discussions sur le point de savoir si une ou plusieurs activités proposées qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l'Appendice I sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important et doivent donc être traitées comme si elles étaient inscrites sur cette liste.Si ces parties s'accordent à reconnaître qu'il en est bien ainsi, l'activité ou les activités en question sont traitées de la sorte. L'Appendice III contient des directives générales concernant les critères applicables pour déterminer si une activité proposée est susceptible d'avoir un impact préjudiciable important. 6. Conformément aux dispositions de la présente Convention, la Partie d'origine offre au public des zones susceptibles d'être touchées la possibilité de participer aux procédures pertinentes d'évaluation de l'impact sur l'environnement des activités proposées, et veille à ce que la possibilité offerte au public de la Partie touchée soit équivalente à celle qui est offerte à son propre public.7. Les évaluations de l'impact sur l'environnement prescrites par la présente Convention sont effectuées, au moins au stade du projet de l'activité proposée.Dans la mesure voulue, les Parties s'efforcent d'appliquer les principes de l'évaluation de l'impact sur l'environnement aux politiques, plans et programmes. 8. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'appliquer, à l'échelon national, les lois, règlements, dispositions administratives ou pratiques juridiques acceptées visant à protéger les renseignements dont la divulgation serait préjudiciable au secret industriel et commercial ou à la sécurité nationale.9. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chaque Partie d'appliquer, en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral, s'il y a lieu, des mesures plus strictes que celles prévues dans la présente Convention.10. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des obligations qui peuvent incomber aux Parties en vertu du droit international pour ce qui est des activités qui ont ou sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière ». L'appendice I de la Convention d'Espoo, intitulée « Liste d'activités », dispose : « 1. Raffineries de pétrole (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations pour la gazéification et la liquéfaction d'au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour. 2. Centrales thermiques et autres installations de combustion dont la production thermique est égale ou supérieure à 300 mégawatts et centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (à l'exception des installations de recherche pour la production et la conversion de matières fissiles et de matières fertiles dont la puissance maximale n'excède pas un kilowatt de charge thermique continue).3. Installations destinées uniquement à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires, au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou au stockage, à l'élimination et au traitement des déchets radioactifs.4. Grandes installations pour l'élaboration primaire de la fonte et de l'acier et pour la production de métaux non ferreux. 5. Installations pour l'extraction d'amiante et pour le traitement et la transformation d'amiante et de produits contenant de l'amiante : pour les produits en amiante-ciment, installations produisant plus de 20.000 tonnes de produits finis par an, pour les matériaux de friction, installations produisant plus de 50 tonnes de produits finis par an et pour les autres utilisations de l'amiante, installations utilisant plus de 200 tonnes d'amiante par an. 6. Installations chimiques intégrées.7. Construction d'autoroutes, de routes express et de lignes de chemin de fer pour le trafic ferroviaire à longue distance ainsi que d'aéroports dotés d'une piste principale d'une longueur égale ou supérieure à 2100 mètres.8. Oléoducs et gazoducs de grande section. 9. Ports de commerce ainsi que voies d'eau intérieures et ports fluviaux permettant le passage de bateaux de plus de 1.350 tonnes. 10. Installations d'élimination des déchets : incinération, traitement chimique ou mise en décharge de déchets toxiques et dangereux.11. Grands barrages et réservoirs.12. Travaux de captage d'eaux souterraines si le volume annuel d'eau à capter atteint ou dépasse de 10 millions de mètres cubes.13. Installations pour la fabrication de papier et de pâte à papier produisant au moins 200 tonnes séchées à l'air par jour.14. Exploitation minière à grande échelle, extraction et traitement sur place de minerais métalliques ou de charbon.15. Production d'hydrocarbures en mer.16. Grandes installations de stockage de produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques.17. Déboisement de grandes superficies ». Dès lors que les éoliennes ne figurent pas sur la liste des activités de l'appendice I, elles ne relèvent pas du champ d'application de la Convention d'Espoo. Du reste, les parties requérantes ne démontrent pas qu'un impact transfrontière préjudiciable important sur l'environnement serait lié à l'activité des éoliennes.
B.28. En ce qu'ils sont pris de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec la Convention d'Aarhus et avec la Convention d'Espoo, les premier et quatrième moyens dans les affaires nos 7440, 7441, 7442 et 7448, les première et troisième branches et la quatrième branche, primo à quarto, du moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454 et les deuxième et troisième moyens dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456 ne sont pas fondés.
V. En ce qui concerne l'obligation de standstill en matière d'environnement B.29. Dans le deuxième moyen dans les affaires nos 7440, 7441, 7442 et 7448, dans la troisième branche du moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454 et dans la deuxième branche du deuxième moyen dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée n'est pas compatible avec les articles 7bis et 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, en ce qu'elle constitue un recul significatif de la protection d'un environnement sain.
B.30.1. L'article 7bis de la Constitution dispose : « Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations ».
En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est compétente pour statuer, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution, pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, ou des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits »), des articles 170, 172 et 191 de la Constitution, ainsi que de l'article 143, § 1er, de la Constitution.
L'article 7bis de la Constitution a été inséré, lors de la réforme constitutionnelle du 25 avril 2007, dans un nouveau titre Ierbis intitulé « Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des communautés et des régions ». La Cour n'est pas compétente pour statuer directement sur la compatibilité de la disposition attaquée avec cette disposition constitutionnelle.
Rien n'empêche toutefois la Cour de prendre en compte des dispositions constitutionnelles autres que celles au regard desquelles elle exerce son contrôle en vertu de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Il appartient dès lors à la Cour de contrôler la disposition attaquée au regard de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, à savoir le droit à la protection d'un environnement sain, qui englobe le bon aménagement du territoire, combiné avec l'article 7bis de la Constitution, qui porte sur le développement durable que doit rechercher le législateur décrétal.
B.30.2. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et ils déterminent les conditions de leur exercice. L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'alinéa 2 de cet article, en tenant compte des obligations correspondantes.
L'article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le degré de protection offert par la législation applicable, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.
B.30.3. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la disposition attaquée réduirait sensiblement le niveau de protection relatif au droit à la protection d'un environnement sain, il y a lieu de constater qu'elle est justifiée par les objectifs d'intérêt général exposés en B.11.1 à B.12.3 et en B.21.1 à B.21.8.
B.30.4. Le deuxième moyen dans les affaires nos 7440, 7441, 7442 et 7448, la troisième branche du moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454 et la deuxième branche du deuxième moyen dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456 ne sont pas fondés.
VI. En ce qui concerne les autres griefs B.31.1. Dans le quatrième moyen dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce qu'elle continuerait à produire ses effets même après l'expiration du délai de trois ans qu'elle prévoit. Elles estiment que, si l'évaluation des incidences sur l'environnement démontrait que les normes sectorielles actuelles contenues dans la section 5.20.6 du Vlarem II ne sont pas suffisamment strictes, les éoliennes autorisées sur la base de celles-ci pourraient quand même rester opérationnelles, en vertu de la disposition attaquée. Une telle situation donnerait lieu à une inégalité de traitement injustifiée entre les riverains d'éoliennes qui ont été autorisées avant l'entrée en vigueur des nouvelles normes sectorielles et les riverains d'éoliennes qui ont été autorisées après l'entrée en vigueur de ces mêmes normes.
B.31.2. La disposition attaquée valide temporairement et partiellement les normes sectorielles en matière d'éoliennes, mais non les décisions d'autorisation qui font référence à ces normes sectorielles. La durée de validité de ces autorisations est déterminée par la décision même d'octroyer le permis ou par les dispositions décrétales relatives aux anciens permis d'urbanisme et d'environnement et par les dispositions décrétales relatives au permis d'environnement actuel.
La validation de la section 5.20.6 du Vlarem II ne modifie pas la durée de validité des autorisations déjà délivrées ou encore à délivrer pour la construction et l'exploitation d'éoliennes. Dans cette mesure, le grief des parties requérantes ne trouve donc pas son origine dans la disposition attaquée.
B.31.3. L'article 5.4.7 du décret du 5 avril 1995 « contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement » dispose : « Sauf disposition contraire du Gouvernement flamand, les conditions environnementales générales et sectorielles sont, éventuellement à l'issue d'un délai de transition à déterminer par le Gouvernement flamand, applicables aux établissements et activités qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté établissant les conditions environnementales, sont autorisés ou pour lesquels il existe un acte de notification. Par dérogation à cette disposition, les conditions environnementales particulières plus restrictives de l'autorisation en cours à cette date ou de la décision en vigueur restent d'application ».
Si les nouvelles normes sectorielles qui sont préparées sur la base de l'article 4 du décret du 17 juillet 2020 sont plus strictes que les normes sectorielles contenues dans la section 5.20.6 du Vlarem II, elles sont en principe immédiatement applicables, en vertu de l'article 5.4.7 du décret du 5 avril 1995, aux éoliennes déjà autorisées, que celles-ci soient déjà opérationnelles ou non. Ces nouvelles normes sectorielles peuvent dès lors servir de référence dans une procédure juridictionnelle introduite contre l'activité de ces éoliennes, par exemple dans le cadre d'une action en cessation environnementale.
Cette disposition permet il est vrai au Gouvernement flamand de décider, dans l'arrêté adoptant les nouvelles normes sectorielles, de prévoir un délai transitoire ou même de renoncer totalement à l'application de ces nouvelles normes sectorielles à des éoliennes déjà autorisées. Dans ce cas, le grief des parties requérantes découle toutefois de cette décision du Gouvernement flamand, contre laquelle sont ouvertes toutes les voies de recours disponibles, y compris un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif.
B.31.4. Le quatrième moyen dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456 n'est pas fondé.
B.32.1. Dans la cinquième branche du moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454 et dans la troisième branche du premier moyen dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée n'est pas compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce qu'elle valide certains plans et programmes qui ont été adoptés sans avoir été préalablement soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement et à la participation du public, alors qu'elle ne valide pas d'autres plans et programmes qui ont été adoptés sans avoir été préalablement soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement et à la participation du public. En ce qui concerne ces derniers plans, les parties au procès peuvent toujours invoquer utilement la violation de la directive 2001/42/CE. B.32.2. Les parties requérantes ne démontrent pas dans quelle mesure l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2020 a une incidence sur la validité de ces autres plans et programmes, ni dans quelle mesure cet arrêt a créé, dans les secteurs où ces plans et programmes sont applicables, la même insécurité juridique que celle qu'il a créée dans le secteur de l'énergie éolienne. Elles ne démontrent pas davantage que l'éventuelle invalidité de ces autres plans et programmes compromet les objectifs belges en matière d'énergie renouvelable ou menace la sécurité d'approvisionnement en électricité.
Le champ d'application de la disposition attaquée est limité à la matière dans laquelle ces problèmes se sont posés. En outre, cette disposition ne valide les normes sectorielles en matière d'éoliennes que dans la mesure où l'arrêt du 25 juin 2020 a créé une insécurité juridique et elle ne couvre que le laps de temps qui est nécessaire pour organiser de manière approfondie une évaluation des incidences sur l'environnement et la participation du public en ce qui concernes les nouvelles normes sectorielles qui sont actuellement en préparation. Partant, la différence de traitement attaquée est raisonnablement justifiée.
B.32.3. Le moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454, en sa cinquième branche, et le premier moyen dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456, en sa troisième branche, ne sont pas fondés.
B.33.1. Dans le cinquième moyen dans les affaires nos 7440, 7441, 7442 et 7448 et dans les première et deuxième branches du moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454, les parties requérantes font valoir que le décret attaqué n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de diligence, avec le principe du raisonnable et avec le principe de la motivation, en ce qu'il a été préparé trop à la hâte et qu'il n'est, de ce fait, pas suffisamment étayé d'un point de vue scientifique.
B.33.2. L'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2020 a fait naître une situation urgente. Le législateur décrétal a jugé qu'il était nécessaire d'intervenir immédiatement afin de remédier à l'insécurité juridique créée et d'écarter le risque qui pèse sur la sécurité d'approvisionnement et sur les objectifs en matière d'énergie renouvelable. Cette urgence n'a pas empêché le législateur décrétal d'examiner en détail ces problèmes dans l'exposé des motifs relatif au décret et de démontrer à cet égard qu'une validation décrétale limitée constituait une mesure nécessaire pour y faire face.
Pour le surplus, l'article 4 du décret attaqué et le chapitre II du titre IV du décret du 5 avril 1995 exigent que les nouvelles normes sectorielles en matière d'éoliennes qui sont actuellement en préparation, soient étayées d'un point de vue scientifique. Si elles ne le sont pas, toutes les voies de recours disponibles contre ces normes sont ouvertes, y compris un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif.
B.33.3. Le cinquième moyen dans les affaires nos 7440, 7441, 7442 et 7448 et les première et seconde branches du moyen dans les affaires nos 7445, 7446 et 7554 ne sont pas fondés.
Par ces motifs, la Cour rejette les recours en annulation.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 octobre 2021.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, L. Lavrysen