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Arrêt
publié le 09 juin 2021

Extrait de l'arrêt n° 34/2021 du 4 mars 2021 Numéros du rôle : 7162 et 7206 En cause : les recours en annulation : -des articles 7 à 11 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018 « contenant le premier ajustement du budget des rece - des articles 9 à 13 du décret de la Région wallonne du 30 novembre 2018 « contenant le budget des(...)

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Extrait de l'arrêt n° 34/2021 du 4 mars 2021 Numéros du rôle : 7162 et 7206 En cause : les recours en annulation : -des articles 7 à 11 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018 « contenant le premier ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018 »; - des articles 9 à 13 du décret de la Région wallonne du 30 novembre 2018 « contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 », introduits par l'ASBL « Belgisch Fonds voor de Inzameling en Verwerking van Elektrohuishoudtoestellen » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 avril 2019 et parvenue au greffe le 12 avril 2019, un recours en annulation des articles 7 à 11 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018 « contenant le premier ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018 » (publié au Moniteur belge du 22 octobre 2018) a été introduit par l'ASBL « Belgisch Fonds voor de Inzameling en Verwerking van Elektrohuishoudtoestellen », l'ASBL « Recupel Audio-Video », l'ASBL « Recupel SDA », l'ASBL « Recupel ICT », l'ASBL « Recupel ET.& GARDEN », l'ASBL « LightRec », l'ASBL « MeLarec », l'ASBL « Recupel », l'ASBL « Bebat », l'ASBL « Federatie van de Elektriciteit en de Elektronica », l'ASBL « Agoria », l'ASBL « Fédération Belge des Fournisseurs de Machines, bâtiments et Equipements et services connexes pour l'Agriculture et les Espaces verts », l'ASBL « Groupement professionnel belge des Importateurs et Concessionnaires d'Usines d'Outillage » et l'ASBL « Traxio », assistées et représentées par Me D. Lagasse et Me A. Visschers, avocats au barreau de Bruxelles. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 juin 2019 et parvenue au greffe le 14 juin 2019, un recours en annulation des articles 9 à 13 du décret de la Région wallonne du 30 novembre 2018 « contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 » (publié au Moniteur belge du 14 décembre 2018;errata publiés au Moniteur belge du 21 décembre 2018) a été introduit par l'ASBL « Belgisch Fonds voor de Inzameling en Verwerking van Elektrohuishoudtoestellen », l'ASBL « Recupel Audio-Video », l'ASBL « Recupel SDA », l'ASBL « Recupel ICT », l'ASBL « Recupel ET. & GARDEN », l'ASBL « LightRec », l'ASBL « MeLarec », l'ASBL « Recupel », l'ASBL « Bebat », l'ASBL « Federatie van de Elektriciteit en de Elektronica », l'ASBL « Agoria », l'ASBL « Fédération Belge des Fournisseurs de Machines, bâtiments et Equipements et services connexes pour l'Agriculture et les Espaces verts », l'ASBL « Groupement professionnel belge des Importateurs et Concessionnaires d'Usines d'Outillage » et l'ASBL « Traxio », assistées et représentées par Me D. Lagasse et Me A. Visschers.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 7162 et 7206 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 7 à 11 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018 « contenant le premier ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018 » (ci-après : le décret du 17 juillet 2018) (affaire n° 7162) et des articles 9 à 13 du décret de la Région wallonne du 30 novembre 2018 « contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 » (ci-après : le décret du 30 novembre 2018) (affaire n° 7206).

Les dispositions attaquées instaurent, respectivement pour les années 2018 et 2019, une taxe visant à contribuer au financement de la politique de la Région wallonne en matière de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise.

B.2.1. En vertu de l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 « relatif aux déchets » (ci-après : le décret du 27 juin 1996), le Gouvernement wallon peut imposer aux producteurs une obligation de reprise de biens ou déchets résultant de la mise sur le marché ou de l'utilisation pour leur usage propre de biens, matières premières ou produits en vue d'assurer la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation ou une gestion adaptée de ces biens ou déchets et d'internaliser tout ou partie des coûts de gestion. L'obligation de reprise comprend la couverture des coûts y afférents.

B.2.2. Le régime des obligations de reprise s'insère « dans le concept plus large de la responsabilité élargie des producteurs au sens de l'article 8 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives » (Doc. parl., Parlement Wallon, 2015-2016, n° 484/1, p. 7).

Les travaux préparatoires du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 « modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement » (ci-après : le décret du 23 juin 2016), dont l'article 79 a modifié l'article 8bis du décret du 27 juin 1996, exposent à cet égard : « La notion plus large de responsabilisation des producteurs [...] comporte trois mécanismes différents : - L'obligation de reprise, lorsque le flux justifie une reprise (VHU, DEEE, piles et accumulateurs, etc.); - L'obligation de rapportage, lorsque le flux des déchets ménagers est déjà collecté sélectivement à l'initiative du secteur public, ne connaît pas de déficit de chaîne, mais, en raison de ses caractéristiques, justifie un minimum de rapportage permettant d'apprécier le taux de collecte et de traitement, et les dispositions prises par les producteurs en termes de prévention et de sensibilisation des consommateurs (huiles et graisses de friture p.ex.); - L'obligation de participation à la politique régionale de prévention et de gestion, en ce compris la propreté publique, lorsque le flux des déchets est géré par le secteur public mais connaît un déficit de chaîne (valeur négative du déchet), présente un problème de propreté publique ou encore afin de stimuler le développement de filières de réutilisation et de valorisation. Pour des raisons pratiques, la participation est forfaitaire. Elle devra être déterminée, selon sa nature, par le Parlement (disposition fiscale), le Gouvernement ou dans le cadre d'une convention » (ibid.).

B.2.3.1. La politique environnementale de l'Union européenne vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur (article 191, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

B.2.3.2. La directive 2008/98/CE, précitée, fait référence au principe du pollueur-payeur en tant que principe directeur aux niveaux européen et international. Conformément à ce principe, le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par le détenteur des déchets, les détenteurs antérieurs ou les producteurs du produit générateur de déchets (considérant 1). Le producteur des déchets et le détenteur des déchets doivent les gérer d'une manière propre à assurer un niveau de protection élevé pour l'environnement et la santé humaine (considérant 26).

L'introduction de la responsabilité élargie du producteur est l'un des moyens de soutenir la conception et la fabrication de produits selon des procédés qui prennent pleinement en compte et facilitent l'utilisation efficace des ressources tout au long de leur cycle de vie, y compris en matière de réparation, de réemploi, de démontage et de recyclage, sans compromettre la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur (considérant 27). Les coûts doivent être attribués de manière à traduire le coût environnemental réel de la production et de la gestion des déchets (considérant 25).

B.2.3.3. La directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 « modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets » précise que le régime de responsabilité élargie des producteurs vise « un ensemble de mesures prises par les Etats membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase ` déchets ' du cycle de vie d'un produit, y compris les opérations de collecte séparée, de tri et de traitement », que cette obligation « peut également englober la responsabilité organisationnelle et la responsabilité de contribuer à la prévention des déchets et aux possibilités de réutilisation et à la recyclabilité des produits » et que les producteurs de produits « peuvent satisfaire aux obligations du régime de responsabilité élargie des producteurs de manière individuelle ou collective » (considérant 14).

Tel qu'il a été remplacé par l'article 1er, point 15, de la directive (UE) 2018/851, l'article 14 de la directive 2008/98/CE dispose : « 1. Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets, y compris ceux liés aux infrastructures nécessaires et à leur fonctionnement, sont supportés par le producteur initial de déchets ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets. 2. Sans préjudice des articles 8 et 8bis, les Etats membres peuvent décider que les coûts de la gestion des déchets doivent être supportés en tout ou en partie par le producteur du produit qui est à l'origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit ». B.3.1. En application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 « instaurant une obligation de reprise de certains déchets », sont notamment soumis à l'obligation de reprise les déchets de piles et accumulateurs et les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

B.3.2. En vue de se conformer à cette obligation, les producteurs concernés peuvent soit remplir eux-mêmes leur obligation de reprise, soit la faire exécuter par un organisme agréé auquel ils ont adhéré ou conclure une convention environnementale visée par le décret du 20 décembre 2001 « relatif aux conventions environnementales » et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme de gestion (article 8bis, § 3, du décret du 27 juin 1996 et article 4, § 1er, de l'arrêté, précité, du 23 septembre 2010).

B.3.3. Les organismes agréés pour remplir l'obligation de reprise des déchets concernés et l'organisme de gestion de la convention environnementale doivent être constitués sous la forme d'association sans but lucratif (article 11, 1°, et article 22, § 1er, du même arrêté). Ils se chargent de la collecte d'équipements électriques et électroniques mis au rebut ou de piles et accumulateurs usagés. Ils sont financés par les cotisations environnementales que les producteurs adhérents obligataires de reprise leur paient par appareil, pile ou accumulateur lors de la commercialisation du produit concerné et par les cotisations de membre des producteurs adhérents.

B.4. Par son arrêt n° 25/2018 du 1er mars 2018, la Cour a annulé l'article 98 du décret du 23 juin 2016, qui mettait à charge des organismes assurant l'exécution de l'obligation de reprise des producteurs une taxe calculée sur leurs fonds propres et provisions.

B.5.1. Les articles 7 à 11 du décret du 17 juillet 2018 disposent : «

Art. 7.Pour l'année 2018, il est établi une taxe en vue de contribuer au financement de la politique de la Région en matière de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise.

Art. 8.Le redevable de la taxe est la personne morale à laquelle les producteurs ont confié collectivement l'exécution de leur obligation de reprise en vertu de l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 9.La taxe est fixée à 0,42 euros par habitant de la Région wallonne pour les déchets de piles et accumulateurs soumis à obligation de reprise en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et relevant des codes déchets suivants :

1606

Piles et accumulateurs;

160601

Accumulateurs au plomb;

160602

Accumulateurs Ni-Cd;

160603

Piles contenant du mercure;

160604

Piles alcalines;

160605

Autres piles et accumulateurs;

2001

Fractions collectées séparément;

200133

Piles et accumulateurs en mélange contenant des piles ou accumulateurs compris dans les rubriques, 160601, 160602 ou 160603 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles;

200134

Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 200133.

La taxe est fixée à 0,63 euros par habitant de la Région wallonne pour les déchets d'équipements électriques et électroniques soumis à obligation de reprise au 31 décembre 2017 en vertu de l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

Le nombre d'habitants est déterminé par les statistiques de population au 1er janvier 2018 de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 10.La taxe est acquittée par voie transactionnelle lorsque le redevable choisit de conclure avec le Ministre une convention organisant sa contribution au financement de la politique de la Région en matière de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise.

La convention visée à l'alinéa 1er comporte au minimum : 1° l'engagement du redevable à verser au Fonds des Déchets une contribution annuelle par habitant d'un montant correspondant au moins au montant de la taxe;2° les modalités de versement de la contribution;3° les modalités de concertation concernant l'affectation de la contribution;4° une liste d'actions régionales financées par la contribution. Les actions régionales financées dans le cadre de la convention peuvent notamment avoir trait à : 1° la prévention des déchets soumis à obligation de reprise;2° la sensibilisation et le contrôle;3° la lutte contre les incivilités;4° la recherche et développement aux fins d'améliorer le rendement du recyclage, les techniques de démantèlement, de dépollution, de récupération des matières valorisables;5° l'amélioration des collectes sélectives;6° le développement de filières régionales. La mise en oeuvre de la convention fait l'objet, par redevable, d'une évaluation et d'un rapport de l'Administration, présenté au Gouvernement.

En cas d'inexécution par le redevable d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans la convention, le Ministre peut mettre un terme à la convention avant son échéance.

Art. 11.Le produit des taxes et contributions visées dans les articles 7 à 10 est affecté exclusivement au Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, dénommé Fonds pour la gestion des déchets, créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne ».

Conformément à son article 12, le décret du 17 juillet 2018 « produit ses effets le 1er janvier 2018 ».

B.5.2. Les dispositions attaquées du décret du 17 juillet 2018 sont justifiées en ces termes : « Il est proposé d'insérer sous forme de cavalier budgétaire une taxe pour un an à charge des organismes exécutant l'obligation de reprise des producteurs de piles et accumulateurs et d'équipements électriques et électroniques. La taxe est établie suite à l'annulation le 1er mars 2018, par la Cour constitutionnelle, du régime fiscal instauré par l'article 98 du décret du 23 juin 2016 insérant les articles 26/1 à 26/5 dans le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne (arrêt n° 25/2018).

La disposition vise les organismes exécutant l'obligation de reprise des producteurs pour les flux de piles et d'accumulateurs et des équipements électriques et électroniques soumis à cette obligation au 31 décembre 2017.

La taxe est fixée à un montant par habitant de la Région wallonne au 1er janvier 2018, selon les statistiques de population publiées par le Service public fédéral Economie.

La faculté est laissée aux éco-organismes d'opter pour un mécanisme conventionnel avec la Région, présentant comme avantage l'affectation des recettes à la politique de prévention et de gestion des déchets concernés par la taxe, et la concertation dans la définition de cette affectation » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1126/1, annexe 5, p. 6).

B.6.1. Les articles 9 à 13 du décret du 30 novembre 2018 disposaient : «

Art. 9.Pour l'année 2019, il est établi une taxe en vue de contribuer au financement de la politique de la Région en matière de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise.

Art. 10.Le redevable de la taxe est la personne morale à laquelle les producteurs ont confié collectivement l'exécution de leur obligation de reprise en vertu de l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 11.La taxe est fixée à 0,42 euros par habitant de la Région wallonne pour les déchets de piles et accumulateurs soumis à obligation de reprise en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et relevant des codes déchets suivants :

1606

Piles et accumulateurs;

160601

Accumulateurs au plomb;

160602

Accumulateurs Ni-Cd;

160603

Piles contenant du mercure;

160604

Piles alcalines;

160605

Autres piles et accumulateurs;

2001

Fractions collectées séparément;

200133

Piles et accumulateurs en mélange contenant des piles ou accumulateurs compris dans les rubriques, 160601, 160602 ou 160603 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles;

200134

Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 200133.

La taxe est fixée à 0,63 euros par habitant de la Région wallonne pour les déchets d'équipements électriques et électroniques soumis à obligation de reprise au 31 décembre 2017 en vertu de l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

Le nombre d'habitants est déterminé par les statistiques de population au 1er janvier 2018 de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 12.La taxe est acquittée par voie transactionnelle lorsque le redevable choisit de conclure avec le Ministre une convention organisant sa contribution au financement de la politique de la Région en matière de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise.

La convention visée à l'alinéa 1er comporte au minimum : 1° l'engagement du redevable à verser au Fonds des Déchets une contribution annuelle par habitant d'un montant correspondant au moins au montant de la taxe;2° les modalités de versement de la contribution;3° les modalités de concertation concernant l'affectation de la contribution;4° une liste d'actions régionales financées par la contribution. Les actions régionales financées dans le cadre de la convention peuvent notamment avoir trait à : 1° la prévention des déchets soumis à obligation de reprise;2° la sensibilisation et le contrôle;3° la lutte contre les incivilités;4° la recherche et développement aux fins d'améliorer le rendement du recyclage, les techniques de démantèlement, de dépollution, de récupération des matières valorisables;5° l'amélioration des collectes sélectives;6° le développement de filières régionales. La mise en oeuvre de la convention fait l'objet, par redevable, d'une évaluation et d'un rapport de l'Administration, présenté au Gouvernement.

En cas d'inexécution par le redevable d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans la convention, le Ministre peut mettre un terme à la convention avant son échéance.

Art. 13.Le produit des taxes et contributions visées dans les articles 9 à 12 est affecté exclusivement au Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, dénommé Fonds pour la gestion des déchets, créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne ».

Conformément à son article 22, le décret du 30 novembre 2018 « entre en vigueur le 1er janvier 2019 ».

B.6.2. Les dispositions attaquées du décret du 30 novembre 2018 sont justifiées en ces termes : « Il est proposé d'insérer sous forme de cavalier budgétaire une taxe pour un an à charge des organismes exécutant l'obligation de reprise des producteurs de piles et accumulateurs et d'équipements électriques et électroniques. La taxe est établie suite à l'annulation le 1er mars 2018, par la Cour constitutionnelle, du régime fiscal instauré par l'article 98 du décret du 23 juin 2016 insérant les articles 26/1 à 26/5 dans le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne (arrêt n° 25/2018).

La disposition vise les organismes exécutant l'obligation de reprise des producteurs pour les flux de piles et d'accumulateurs et des équipements électriques et électroniques soumis à cette obligation au 31 décembre 2017.

La taxe est fixée à un montant par habitant de la Région wallonne au 1er janvier 2019, selon les statistiques de population publiées par le Service public fédéral Economie.

La faculté est laissée aux éco-organismes d'opter pour un mécanisme conventionnel avec la Région, présentant comme avantage l'affectation des recettes à la politique de prévention et de gestion des déchets concernés par la taxe, et la concertation dans la définition de cette affectation » (Doc. parl., Parlement wallon, 2018-2019, n° 1200/1, annexe 5, p. 7).

Quant au recours en annulation dans l'affaire n° 7206 B.7.1. Les articles 4 à 8 du décret de la Région wallonne du 19 décembre 2019 « contenant le premier ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 » (ci-après : le décret du 19 décembre 2019) disposent : «

Art. 4.L'article 9 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année 2019 est supprimé.

Art. 5.L'article 10 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année 2019 est supprimé.

Art. 6.L'article 11 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année 2019 est supprimé.

Art. 7.L'article 12 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année 2019 est supprimé.

Art. 8.L'article 13 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année 2019 est supprimé ».

Conformément à son article 9, le décret du 19 décembre 2019 « produit ses effets le 1er janvier 2019 ».

B.7.2. Ces dispositions sont justifiées comme suit : « La taxe inscrite au décret budgétaire 2018 et perçue en décembre 2018 a déjà fait l'objet de nouveaux recours de la part des deux redevables qui contestent la validité du décret du 17 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018. Pour rappel, en son jugement [lire : arrêt] du 1er mars 2018 (arrêt n° 25/2018), la Cour constitutionnelle avait annulé l'article 26 du décret du 21 décembre 2016 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017. Le montant de cette taxe pour l'année 2019 ne doit pas être perçu si l'on veut éviter que ce scénario ne se reproduise d'année en année et que des sommes non négligeables soient perdues en intérêts (7%/an). Sur cette base, la taxe est supprimée et le montant ramené à 0 » (Doc. parl., Parlement wallon, 2019-2020, n° 70/1, annexe 9, p. 3).

B.8. Dès lors que les articles 9 à 13, attaqués, du décret du 30 novembre 2018 ont été supprimés par les articles 4 à 8 du décret du 19 décembre 2019 avec effet au 1er janvier 2019, ces dispositions, applicables pour l'année 2019, n'ont pu sortir leurs effets.

Le recours en annulation dans l'affaire n° 7206 est dès lors devenu sans objet.

Quant au premier moyen dans l'affaire n° 7162 B.9. Le premier moyen est pris de la violation de la compétence territoriale de la Région wallonne en matière fiscale et du principe de la répartition exclusive des compétences, qui résulte des articles 5, 39, 134 de la Constitution, de l'article 170, § 2, de la Constitution et de l'article 19, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, du principe de la loyauté fédérale, consacré par l'article 143, § 1er, de la Constitution et par l'article 1ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et du principe de la libre prestation des services, garanti notamment par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 1ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée.

Les parties requérantes font valoir que la taxe attaquée - qui, selon elles, ne diffère pas de celle qui a été annulée par l'arrêt de la Cour n° 25/2018 - ne peut pas être localisée sur le territoire de la Région wallonne, de sorte que la situation qu'elle vise peut également être visée par les autres législateurs régionaux, dès lors que les redevables de la taxe sont actifs sur l'ensemble du territoire belge, et non sur le territoire d'une région, et qu'ils sont financés par les cotisations environnementales que leur paient les producteurs qui leur sont affiliés, en fonction du nombre de produits qui sont mis sur le marché belge, et non sur le territoire d'une région.

B.10.1. L'article 170, § 2, de la Constitution dispose : « Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée ».

B.10.2. L'article 1ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions dispose : « L'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi s'opère dans le respect de la loyauté fédérale visée à l'article 143 de la Constitution et du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, ainsi que des principes suivants : 1° l'exclusion de toute concurrence fiscale déloyale;2° l'évitement de la double imposition;3° la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux. En cas de demande d'un contribuable visant à éviter la double imposition, jugée fondée par une autorité, celle-ci se concerte avec les autres autorités concernées en vue de remédier à l'imposition contraire au principe évoqué à l'alinéa 1er, 2° .

Une concertation sur la politique fiscale et sur les principes visés à l'alinéa 1er est organisée annuellement au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles ».

Cette disposition ne vaut que pour l'exercice des compétences fiscales des régions visées par la loi spéciale de financement. Elle ne s'applique donc pas à l'exercice de leur compétence fiscale propre visée en B.10.1, qui résulte directement de la Constitution.

B.11. Le champ d'application territorial de la compétence fiscale propre des entités fédérées ne résulte pas des dispositions précitées.

En ce qui concerne les régions, il résulte de l'article 19, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 7, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises que leurs décrets ou ordonnances ne sont d'application que dans leur propre région. Toute norme adoptée par un législateur doit pouvoir être localisée dans le territoire de sa compétence, de sorte que toute relation et toute situation concrètes soient réglées par un seul législateur.

B.12. Par son arrêt n° 25/2018, la Cour a annulé la taxe instaurée par le décret du 23 juin 2016, sur la base des motifs suivants : « B.9.1. Le point de rattachement de la taxe, tel qu'il est conçu par la disposition attaquée, ne peut être localisé à l'intérieur du territoire de compétence de la Région wallonne. La taxe vise en effet tous les organismes de gestion, quel que soit leur lieu d'établissement, et frappe l'ensemble de leurs fonds propres et pas seulement certains fonds de l'association qui permettraient de déterminer l'origine géographique des moyens qui les composent.

B.9.2. La circonstance que le montant de la taxe est, en application de l'article 26/3 du décret fiscal, inséré par la disposition attaquée, affecté d'un coefficient correspondant au pourcentage de la population wallonne par rapport à l'ensemble de la population belge n'est pas de nature à modifier cette conclusion. En effet, il n'y a pas nécessairement de relation entre le nombre d'habitants en Région wallonne et la part des activités des associations visées sur le territoire de la Région wallonne, en sorte qu'il n'est pas possible de conclure que le mode de calcul retenu permet d'imposer uniquement des fonds qui sont le produit d'activités localisées sur ce territoire ».

B.13.1. Ces motifs valent également pour la taxe instaurée par les dispositions attaquées pour l'année 2018.

B.13.2. Ainsi, si l'article 7, attaqué, du décret du 17 juillet 2018 précise que la taxe attaquée a pour objectif de « contribuer au financement de la politique de la Région en matière de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise », le point de rattachement de cette taxe telle qu'elle est conçue par les dispositions attaquées ne peut cependant être localisé à l'intérieur du territoire de compétence de la Région wallonne.

La taxe vise en effet les personnes morales auxquelles les producteurs ont confié collectivement l'exécution de leur obligation de reprise (article 8), de sorte qu'elle s'applique - comme la taxe annulée par l'arrêt n° 25/2018 - aux organismes chargés de l'exécution de l'obligation de reprise, quel que soit leur lieu d'établissement.

B.13.3. La circonstance que le montant de la taxe, fixé forfaitairement à l'article 9 du décret du 17 juillet 2018, est multiplié par le nombre d'habitants en Région wallonne, sur la base des statistiques de population, n'est pas de nature à modifier cette conclusion.

B.13.4. Enfin, le fait que la taxe puisse être acquittée par voie transactionnelle en cas de conclusion d'une convention (article 10) ou le fait que son montant soit affecté à un fonds budgétaire (article 11) ne constituent que des modalités particulières de cette taxe, sans que ces éléments puissent aboutir à créer un point de rattachement avec le territoire de compétence de la Région wallonne. B.14.1. Les dispositions attaquées ne relèvent donc pas de la compétence territoriale de la Région wallonne. Le premier moyen est fondé.

B.14.2. Partant, les dispositions attaquées doivent être annulées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

Par ces motifs, la Cour - annule les articles 7 à 11 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018 « contenant le premier ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018 »; - rejette le recours en annulation dans l'affaire n° 7206.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 mars 2021.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux F. Daoût

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