publié le 28 janvier 2021
Extrait de l'arrêt n° 161/2020 du 26 novembre 2020 Numéro du rôle : 7432 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 « portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronaviru La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président L. Lavrysen et des juges-ra(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 161/2020 du 26 novembre 2020 Numéro du rôle : 7432 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 « portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 » et de l'arrêté ministériel du 5 juin 2020 « modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 », introduit par Bart De Leyn.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président L. Lavrysen et des juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 septembre 2020 et parvenue au greffe le 16 septembre 2020, un recours en annulation totale ou partielle de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 « portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 » (publié au Moniteur belge du 23 mars 2020, deuxième édition) et de l'arrêté ministériel du 5 juin 2020 « modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 » (publié au Moniteur belge du 5 juin 2020, quatrième édition; erratum au Moniteur belge du 10 juin 2020) a été introduit par Bart De Leyn.
Le 23 septembre 2020, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation totale ou partielle de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 « portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 » et de l'arrêté ministériel du 5 juin 2020 « modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ».
B.2. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours en annulation de lois, décrets ou ordonnances (article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).
Pareil recours peut notamment être introduit par toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt (article 2) et ce, dans un délai de six mois ou, s'il s'agit d'un acte d'assentiment à un traité, dans un délai de soixante jours suivant la publication de la norme législative en question (article 3). Le recours en annulation doit être introduit auprès de la Cour au moyen d'une requête (article 5), qui indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens (article 6).
B.3. La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur un recours dirigé contre un arrêté ministériel, qui, faute d'une confirmation législative, n'est pas une norme législative.
B.4. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il est satisfait aux autres conditions de recevabilité, il y a lieu de constater que le recours est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 novembre 2020.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, L. Lavrysen