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Arrêt
publié le 02 décembre 2020

Extrait de l'arrêt n° 133/2020 du 1 er octobre 2020 Numéro du rôle : 7402 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 18, § 3, 4, a) et b), de l'arrêté royal du 27 août 1993 « d'exécution du Code des impôts sur les La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président émérite A. Alen, conforméme(...)

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02/12/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 133/2020 du 1er octobre 2020 Numéro du rôle : 7402 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 18, § 3, 4, a) et b), de l'arrêté royal du 27 août 1993 « d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 », posée par le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand. La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président émérite A. Alen, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et des juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 8 juin 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 juin 2020, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 18, § 3, 4., a) et b), de l'AR/CIR 1992 viole-t-il les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, notamment en ce que : cet article 18, § 3, 4., a) et b), de l'AR/CIR 1992 établit une distinction dans le montant de l'évaluation des avantages de toute nature, selon que ceux-ci sont octroyés au personnel de direction et aux dirigeants d'entreprise, d'une part, ou à d'autres bénéficiaires, d'autre part ? Autrement dit : existe-t-il une justification objective et raisonnable au fait que l'évaluation forfaitaire de l'avantage octroyé au personnel de direction et aux dirigeants d'entreprise soit plus élevée que l'évaluation forfaitaire de l'avantage de toute nature octroyé à d'autres bénéficiaires ? ».

Le 17 juin 2020, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 18, § 3, 4, de l'arrêté royal du 27 août 1993 « d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ».

B.2. Aucune disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si une disposition d'un arrêté royal non confirmé par un acte législatif est compatible avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution. En vertu de l'article 159 de la Constitution, cette compétence appartient au juge a quo lui-même.

B.3. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour est incompétente pour répondre à la question préjudicielle.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 1er octobre 2020.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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