publié le 12 novembre 2020
Extrait de l'arrêt n° 82/2020 du 4 juin 2020 Numéro du rôle : 7056 En cause: la question préjudicielle concernant l'article 38, § § 6 et 8, de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière », posée par le La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 82/2020 du 4 juin 2020 Numéro du rôle : 7056 En cause: la question préjudicielle concernant l'article 38, § § 6 et 8, de la
loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1968
pub.
21/10/1998
numac
1998000446
source
ministere de l'interieur
Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant
coordination des lois relatives à la police de la circulation routière .
- Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant
le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...)
fermer « relative à la police de la circulation routière », posée par le Tribunal correctionnel de Liège, division Verviers.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 25 octobre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 38, § 6, tel qu'inséré dans la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière par la loi du 9 mars 2014 et modifié ensuite par l'article 11 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière et par l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018 modifiant la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules, lu en combinaison avec l'article 38, § 8, de cette même loi tel qu'inséré par la loi du 6 mars 2018, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 191 de la Constitution, en ce que pour les personnes déchues, récidivistes au sens de cette disposition, qui se trouvent dans les conditions pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge, il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens, tandis qu'il exonère de cette obligation les personnes déchues, récidivistes au sens de cette même disposition, qui ne répondent pas aux conditions pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer « relative à la police de la circulation routière » (ci-après : la loi du 16 mars 1968) disposait, avant sa modification par l'article 2, 1°, de la loi du 8 mai 2019 « modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et modifiant le Code d'instruction criminelle » : « Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, § § 1er, 2 et 3, 33, § § 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou [de] l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole [de] nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée. En cas de récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er ».
B.1.2. Les quatre examens visés à l'article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer sont l'« examen théorique », l'« examen pratique », l'« examen médical » et l'« examen psychologique ».
B.2.1. L'article 38, § 8, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, inséré par l'article 11, 7°, de la loi du 6 mars 2018 « relative à l'amélioration de la sécurité routière », dispose : « Les examens auxquels la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée, visés dans le présent article, ne sont pas applicables dans les cas suivants : 1° lorsque le déchu ne répond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge;2° lorsque une déchéance du droit de conduire à vie est prononcée à titre de peine ». B.2.2. Les conditions relatives à l'obtention d'un permis de conduire belge sont définies à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 « relatif au permis de conduire » (ci-après : l'arrêté royal du 23 mars 1998).
B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 38, § 8, 1°, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer avec les articles 10 et 11, lus isolément ou en combinaison avec l'article 191 de la Constitution, en ce que cette disposition législative ferait naître une différence de traitement discriminatoire entre deux catégories de personnes se trouvant dans la situation de récidive décrite à l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la même loi, dans sa version précitée.
B.4.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit l'origine : les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination sont applicables à l'égard de tous les droits et de toutes les libertés.
B.4.2. L'article 191 de la Constitution dispose : « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ».
B.4.3. L'article 191 de la Constitution n'est susceptible d'être violé qu'en ce que la disposition en cause établirait une différence de traitement entre certains étrangers et les Belges.
B.5.1. L'obtention du « permis de conduire belge » - auquel la disposition en cause fait référence - n'est pas réservée aux Belges.
Par ailleurs, les Belges peuvent conduire un véhicule automoteur sur la voie publique en étant titulaires d'un permis de conduire étranger (article 21, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer).
L'article 38, § 8, 1°, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, lu isolément ou en combinaison avec l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la même loi, ne fait dès lors pas naître une différence de traitement entre des Belges et des étrangers se trouvant sur le territoire de la Belgique.
B.5.2. Partant, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse en ce qu'elle porte sur l'article 191 de la Constitution.
B.6. La Cour doit examiner si l'article 38, § 8, 1°, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition législative ferait naître une différence de traitement entre deux catégories de personnes qui, se trouvant dans la situation de récidive visée à l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la même loi, cité en B.1.1, sont condamnées à une déchéance temporaire du droit de conduire en application de cette disposition : d'une part, les personnes qui remplissent les conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge et, d'autre part, celles qui ne remplissent pas ces conditions.
La disposition en cause exonère les personnes appartenant à la seconde catégorie des examens visés à l'article 38, § 3, alinéa 1er, de la même loi, cité en B.1.2, alors que les personnes qui remplissent les conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge doivent réussir ces examens pour être réintégrées dans leur droit de conduire.
B.7.1. En matière de réglementation de la circulation routière, le législateur fédéral est tenu au respect des dispositions de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 30 septembre 1988.
B.7.2. Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, de cette Convention, les Etats parties à ce traité s'engagent à « admettre sur leur territoire en circulation internationale les automobiles [...] dont les conducteurs remplissent les conditions définies par le chapitre IV ».
B.7.3. L'article 42 de la même Convention, intitulé « Suspension de la validité des permis de conduire », qui fait partie du chapitre IV, dispose : « 1. Les Parties contractantes [...] peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l'autorité compétente de la Partie contractante [...] qui a retiré le droit de faire usage du permis pourra : a) se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai;b) aviser du retrait du droit de faire usage du permis l'autorité qui a délivré ou au nom de qui a été délivré le permis;c) s'il s'agit d'un permis international, porter à l'emplacement prévu à cet effet la mention que le permis n'est plus valable sur son territoire;d) dans le cas où elle n'a pas fait application de la procédure visée à l'alinéa a) du présent paragraphe, compléter la communication mentionnée à l'alinéa b) en demandant à l'autorité qui a délivré le permis ou au nom de qui le permis a été délivré d'aviser l'intéressé de la décision prise à son encontre. [...] 3. Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme interdisant aux Parties contractantes [...] d'empêcher un conducteur titulaire d'un permis de conduire, national ou international, de conduire s'il est évident ou prouvé que son état ne lui permet pas de conduire en sécurité ou si le droit de conduire lui a été retiré dans l'Etat où il a sa résidence normale ».
B.7.4. Il ressort du texte de ce traité international que, lorsque le titulaire d'un permis de conduire étranger qui se trouve en situation de « circulation internationale » est déchu de son droit de conduire sur le territoire de la Belgique après avoir commis une infraction, l'autorité compétente peut se faire remettre ce permis durant une période donnée, mais ne peut subordonner cette restitution à la réussite d'examens tels que ceux qui sont mentionnés à l'article 38, § 3, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer.
B.8.1. Selon l'article 67 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, quiconque est frappé d'une déchéance du droit de conduire est tenu de remettre son permis de conduire.
B.8.2. L'article 69, § 7, du même arrêté royal dispose : « L'intéressé peut venir rechercher son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu auprès du greffe quand : 1° le délai de la déchéance vient à expiration et que le rétablissement du droit de conduire ne dépend pas de la réussite des examens visés à l'article 38 de la loi;2° l'intéressé a réussi les examens avec fruit en vertu de l'article 38 de la loi et que le délai de la déchéance est expiré;3° le détenteur d'un permis de conduire européen ou étranger, qui ne répond pas aux conditions d'obtention d'un permis de conduire belge, quitte le territoire.Dans ce cas, le ministère public lui délivre une attestation, conforme au modèle figurant à l'annexe 8, l'autorisant à conduire son véhicule pour se rendre à la frontière à une date et par une voie déterminée.
Le ministère public met le service public fédéral mobilité et transports au courant de la restitution du permis de conduire ou le titre qui en tient lieu ».
B.9.1. La disposition en cause a été justifiée comme suit : « Cette disposition limite la possibilité ou l'obligation de rendre la réintégration dans le droit de conduire dépendante des examens pour les contrevenants qui répondent aux conditions pour pouvoir obtenir un permis de conduire en Belgique, et donc qui résident ou étudient en Belgique.
Il n'est pas souhaitable que des non-résidents doivent revenir en Belgique pour satisfaire aux examens de réintégration imposés, qui ne sont pas organisés pour eux. En effet, un contrevenant étranger qui doit se soumettre à un examen de réintégration médical ou psychologique et qui dans ce cadre, de manière temporaire, pour une durée limitée ou éventuellement sous des conditions serait considéré apte, ne répond pas aux conditions pour obtenir un permis de conduire ' probatoire ' belge durant cette période. Il peut seulement recevoir son permis de conduire étranger pour quitter le pays un jour et via un itinéraire qui est déterminé par le Ministère Public. Cela n'a donc pas de sens de soumettre ces contrevenants à des examens de réintégration.
Une telle règle existait déjà dans le paragraphe 3, mais la portée de celle-ci fut restreinte conformément à la jurisprudence de la cour de Cassation aux examens de réintégration qui étaient selon le paragraphe 3 discrétionnairement imposés par le juge. La règle est donc désormais reprise dans un paragraphe individuel afin de la laisser valoir pour les cas dans lesquels le juge est obligé d'imposer des examens de réintégration » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2868/001, p. 25).
B.9.2. La personne déchue du droit de conduire qui « ne répond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge » est une personne qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998.
Il s'agit d'un contrevenant qui, conformément à l'article 69, § 7, de l'arrêté précité, ne peut que « recevoir son permis de conduire étranger pour quitter le pays un jour et via un itinéraire qui est déterminé par le Ministère Public » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2868/001, p. 25, et DOC 54-2868/003, p. 10).
B.10.1. L'autorité belge est compétente pour déterminer les conditions auxquelles une personne peut obtenir un permis de conduire belge après avoir été déchue du droit de conduire. Cette même autorité n'est toutefois pas compétente pour déterminer les conditions auxquelles une personne peut obtenir un permis de conduire étranger dans de telles circonstances.
B.10.2. La condition de réussite des examens mentionnés pour être réintégré dans le droit de conduire après en avoir été déchu, fixée à l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, s'applique, selon la disposition en cause, de manière égale pour toutes les personnes qui remplissent les conditions, fixées par le Roi, pour obtenir un permis de conduire belge. Toutefois, cette règle ne saurait être considérée comme étant contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution au seul motif qu'elle n'est pas applicable à un permis de conduire étranger, dès lors que l'autorité belge ne peut pas fixer des règles à cet égard et que l'inégalité dont la Cour est saisie en résulte nécessairement.
B.10.3. Pour ces raisons, la différence de traitement dont la Cour est saisie n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 38, § 8, 1°, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer « relative à la police de la circulation routière », inséré par l'article 11, 7°, de la loi du 6 mars 2018 « relative à l'amélioration de la sécurité routière », ne viole ni les articles 10 et 11, ni l'article 191 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 juin 2020.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût