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Arrêt
publié le 18 juin 2020

Extrait de l'arrêt n° 36/2020 du 5 mars 2020 Numéro du rôle : 7110 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 35, alinéa 2, du Code rural, posée par le Juge de paix du deuxième canton de Courtrai. La Cour constitutionnelle,

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 36/2020 du 5 mars 2020 Numéro du rôle : 7110 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 35, alinéa 2, du Code rural, posée par le Juge de paix du deuxième canton de Courtrai.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 29 janvier 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 janvier 2019, le Juge de paix du deuxième canton de Courtrai a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 35, alinéa 2, du Code rural viole-t-il les articles 10 et/ou 11 de la Constitution et/ou le principe de non-discrimination contenu dans l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'il est uniquement applicable aux propriétaires de parcelles sur lesquelles des arbres fruitiers sont plantés en espaliers, et non aux propriétaires de parcelles sur lesquelles d'autres arbres sont plantés en espaliers ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 35, alinéa 2, du Code rural avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, « en ce qu'il est uniquement applicable aux propriétaires de parcelles sur lesquelles des arbres fruitiers sont plantés en espaliers, et non aux propriétaires de parcelles sur lesquelles d'autres arbres sont plantés en espaliers ».

B.2.1. L'article 35, en cause, du Code rural fait partie des dispositions de ce Code qui règlent la distance prévue pour les plantations.

L'article 35 dispose : « Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance consacrée par les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

Les arbres fruitiers de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif de deux propriétés, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance.

Si ce mur n'est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d'y appuyer ses espaliers ».

L'article 36 dispose : « Le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ».

L'article 37 dispose : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches.

Les fruits tombés naturellement sur la propriété du voisin lui appartiennent.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.

Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible ».

B.2.2. L'article 35, alinéa 2, du Code rural dispose que des arbres fruitiers peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif de deux propriétés, sans qu'une distance doive être respectée par rapport à la limite de la parcelle. La plantation en espaliers d'autres arbres doit donc satisfaire aux distances légales fixées à l'article 35, alinéa 1er, à défaut de « distance consacrée par les usages constants et reconnus ».

B.3. C'est en règle à la juridiction a quo qu'il appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

B.4.1. La juridiction a quo interroge la Cour sur l'article 35, alinéa 2, du Code rural « en ce qu'il est uniquement applicable aux propriétaires de parcelles sur lesquelles des arbres fruitiers sont plantés en espaliers, et non aux propriétaires de parcelles sur lesquelles d'autres arbres sont plantés en espaliers ».

B.4.2. L'article 35, alinéa 2, du Code rural s'applique en cas d'existence d'un mur séparatif de deux propriétés.

B.4.3. Cependant, aucun élément de la décision de renvoi ne permet d'établir que le litige soumis au juge a quo se rapporte à une situation où il y a un mur au sens de l'article 35, alinéa 2, du Code rural.

B.4.4. C'est au juge a quo qu'il appartient de déterminer si, à défaut de distance consacrée par les usages constants et reconnus, la disposition prévue par l'article 35, alinéa 1er, du Code rural s'applique, et si en l'espèce, la plantation litigieuse doit, par voie de conséquence, être considérée comme un arbre ou comme une haie. Il ressort de la décision de renvoi que le litige porte sur la plantation d'une « glycine » ou « wisteria ». On peut renvoyer à cet égard à un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2014 par lequel la Cour a jugé que l'article 35 du Code rural s'applique à la plantation d'arbres, y compris ceux plantés en espaliers, mais pas à la plantation de lierre ou de vigne vierge (Cass., 23 janvier 2014, C.13.0083.N).

B.4.5. La réponse à la question préjudicielle n'est dès lors manifestement pas utile à la solution du litige soumis au juge a quo.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 5 mars 2020.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux A. Alen

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