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Arrêt
publié le 17 juillet 2020

Extrait de l'arrêt n° 2/2020 du 16 janvier 2020 Numéro du rôle : 7092 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 330 du Code civil, posée par le Tribunal de la famille et de la jeunesse de Flandre occidentale, division Bruges.

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 2/2020 du 16 janvier 2020 Numéro du rôle : 7092 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 330 du Code civil, posée par le Tribunal de la famille et de la jeunesse de Flandre occidentale, division Bruges.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 30 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 janvier 2019, le Tribunal de la famille et de la jeunesse de Flandre occidentale, division Bruges, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 330 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 16 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci et complété par l'article 370 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et par l'article 35 de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, tel qu'il a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 43 de la loi du 8 mai 2014 portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice (I) et par l'article 15 de la loi du 18 décembre 2014 modifiant le Code civil, le Code de droit international privé, le Code consulaire, la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente et la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté, viole-t-il les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec d'autres dispositions législatives supranationales, comme la Convention européenne des droits de l'homme et notamment son article 8, en ce que l'article 330 du Code civil n'accorde pas de droit d'action aux ascendants et aux descendants pour contester la reconnaissance lorsque l'auteur de la reconnaissance est décédé sans avoir agi en justice, cependant que le délai prévu à cet effet n'a pas encore expiré, alors que l'article 318, § 2, alinéa 2, du Code civil accorde un tel droit d'action aux ascendants et aux descendants du conjoint décédé qui n'a pas agi en justice, cependant que le délai prévu à cet effet n'a pas encore expiré ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur les articles 318 et 330 du Code civil, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par les articles 101 et 108 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer « portant des dispositions diverses en matière de justice » (ci-après : la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer).

B.2.1. L'article 318 du Code civil, dans sa version applicable avant sa modification par l'article 101 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, disposait : « § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée devant le tribunal de la famille par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie, l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et la femme qui revendique la comaternité de l'enfant. § 2. L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance. L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de celui qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que le mari n'est pas son père. L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut en être la conséquence.

Si le mari est décédé sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, sa paternité peut être contestée, dans l'année de son décès ou de la naissance, par ses ascendants et par ses descendants. [...] ».

B.2.2. L'article 101 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer a modifié, avec effet au 10 janvier 2019, l'article 318, § 2, alinéa 2, du Code civil comme suit : « [...] 1° dans l'alinéa 2, les mots ' dans l'année de son décès ou de la naissance ' sont remplacés par les mots ' dans l'année de son décès ou de la découverte de la naissance ou dans l'année de leur découverte du fait que le défunt n'est pas le père de l'enfant ';2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : ' Si le mari est décédé avant la naissance de l'enfant, sa paternité peut être contestée par ses ascendants ou par ses descendants dans l'année de la découverte de la naissance ou dans l'année de leur découverte du fait que le défunt n'est pas le père de l'enfant ' ». Depuis cette modification, l'article 318, § 2, alinéa 2, du Code civil dispose : « Si le mari est décédé sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, sa paternité peut être contestée, dans l'année de son décès ou de la découverte de la naissance ou dans l'année de leur découverte du fait que le défunt n'est pas le père de l'enfant, par ses ascendants et par ses descendants. Si le mari est décédé avant la naissance de l'enfant, sa paternité peut être contestée par ses ascendants ou par ses descendants dans l'année de la découverte de la naissance ou dans l'année de leur découverte du fait que le défunt n'est pas le père de l'enfant ».

B.3.1. Dans sa version applicable avant sa modification par l'article 108 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, l'article 330 du Code civil disposait : « § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celle qui l'a reconnu, la reconnaissance maternelle peut être contestée devant le tribunal de la famille par le père, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et la femme qui revendique la maternité.

A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance paternelle peut être contestée devant le tribunal de la famille par la mère, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance, l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et la femme qui revendique la comaternité de l'enfant.

Toutefois, l'auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables requis ou visés par l'article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s'ils prouvent que leur consentement a été vicié.

La reconnaissance ne peut être contestée par ceux qui ont été parties à la décision qui l'a autorisée conformément à l'article 329bis ou à celle qui a refusé l'annulation demandée en vertu de cet article.

L'action du père, de la mère ou de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la personne qui a reconnu l'enfant n'est pas le père ou la mère; celle de la personne qui revendique la paternité ou la maternité doit être intentée dans l'année de la découverte qu'elle est le père ou la mère de l'enfant; celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que la personne qui l'a reconnu n'est pas son père ou sa mère.

L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut en être la conséquence. [...] ».

B.3.2. L'article 108 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer a modifié, avec effet au 10 janvier 2019, l'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil, comme suit : « [...] 1° les mots ', ou dans l'année après qu'elle a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu'elle est le père ou la mère de l'enfant ' sont insérés entre les mots ' la découverte qu'elle est le père ou la mère de l'enfant ' et les mots '; celle de l'enfant '; 2° la deuxième phrase est complété par les mots ', ou dans l'année après qu'elle a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu'elle est la coparente de l'enfant ' ». Depuis cette modification, l'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil dispose : « L'action du père, de la mère ou de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la personne qui a reconnu l'enfant n'est pas le père ou la mère; celle de la personne qui revendique la paternité ou la maternité doit être intentée dans l'année de la découverte qu'elle est le père ou la mère de l'enfant, ou dans l'année après qu'elle a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu'elle est le père ou la mère de l'enfant; celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que la personne qui l'a reconnu n'est pas son père ou sa mère.

L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut en être la conséquence, ou dans l'année après qu'elle a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu'elle est la coparente de l'enfant ».

B.4. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la Cour est invitée à examiner si l'article 330 du Code civil est compatible avec les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il n'accorde pas aux grands-parents un droit d'action pour contester la paternité établie par reconnaissance lorsque l'auteur de la reconnaissance est décédé sans avoir agi en justice et qu'au moment de son décès, le délai imparti à celui-ci en vertu de l'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil pour introduire une action en contestation de sa propre reconnaissance n'avait pas encore expiré, alors que l'article 318, § 2, alinéa 2, du Code civil donne aux ascendants et descendants du conjoint décédé qui n'a pas agi en justice la possibilité de contester la paternité établie par présomption de ce conjoint décédé, lorsque le délai prévu à cet effet n'a pas encore expiré.

La nouvelle formulation de l'article 318, § 2, alinéa 2, du Code civil mentionnée en B.2.2, qui concerne uniquement le point de départ du délai de forclusion imparti à l'ascendant ou au descendant du mari décédé pour introduire une action en contestation de la présomption de paternité, est sans incidence sur l'objet de la question préjudicielle. Il en va de même pour la nouvelle formulation mentionnée en B.3.2 de l'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil, qui concerne uniquement le point de départ du délai de forclusion qui est imparti à la personne revendiquant la paternité, la maternité ou la comaternité pour introduire une action en contestation de la reconnaissance.

B.5. La Cour s'est prononcée sur l'article 330 du Code civil, en ce qu'il prive les grands-parents paternels de la possibilité d'agir en contestation de la reconnaissance de paternité lorsque leur fils, qui a reconnu l'enfant, est décédé sans avoir agi en justice, cependant que le délai prévu à cet effet n'a pas encore expiré. Par son arrêt n° 20/2019 du 7 février 2019, la Cour a jugé à ce sujet : « B.2.1. Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

La portée de cet article 8 est analogue à celle de la disposition constitutionnelle précitée, de sorte que les garanties que fournissent ces deux dispositions forment un tout indissociable.

B.2.2. Les procédures relatives à l'établissement ou à la contestation de la paternité concernent la vie privée, parce que la matière de la filiation englobe d'importants aspects de l'identité personnelle d'un individu (CEDH, 28 novembre 1984, Rasmussen c. Danemark, § 33; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 30; 12 janvier 2006, Mizzi c.

Malte, § 102; 16 juin 2011, Pascaud c. France, § § 48-49; 21 juin 2011, kruskovic. Croatie, § 20; 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, § 60; 12 février 2013, Krisztiàn Barnabàs Tóth c. Hongrie, § 28).

Le régime de contestation de reconnaissance de la paternité, en cause, relève donc de l'application de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.2.3. En vertu de l'article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, ' dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale '.

B.3.1. L'article 330 du Code civil a été introduit par l'article 16 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci.

B.3.2. Il ressort de la justification de l'amendement dont est issue cette disposition que le législateur a eu l'intention, en ce qui concerne la limitation des titulaires de l'action en contestation de la reconnaissance, de réserver celle-ci ' aux personnes véritablement intéressées ' (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6).

De manière générale, les auteurs du texte avaient le souci de ' protéger autant que possible la cellule familiale de l'enfant ' (ibid.).

B.3.3. Le texte initial de l'article 330 du Code civil, tel qu'il avait été introduit par la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, permettait que la reconnaissance soit contestée par ' tout intéressé '. Le législateur avait toutefois prévu, en vue d'assurer la stabilité familiale, que la contestation devait être rejetée si l'enfant avait la possession d'état à l'égard de celui qui l'avait reconnu. Le rapport fait au nom de la Commission de la Justice au sujet de cette disposition mentionne : ' Plusieurs membres critiquent sévèrement le fait qu'on envisage d'accorder le droit de contestation de manière absolue. Le principe de la vérité dite biologique peut en effet avoir un effet accablant pour l'enfant et contraire à ses intérêts. [...] Une discussion s'engage ensuite au sujet de la notion " d'intéressés ".

Il faut partir de la philosophie selon laquelle il convient de réaliser un parallélisme maximum entre la manière dont sont traités les enfants nés dans le mariage ou en dehors de celui-ci. Le souci principal doit être d'assurer la sécurité juridique de l'enfant ' (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 904/2, pp. 100 et 102).

B.3.4. Le souci principal du législateur, lorsqu'il a instauré l'article 330 du Code civil, était par conséquent de garantir la sécurité juridique pour l'enfant.

B.4. La paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux, d'une part, et l'intérêt de l'enfant, d'autre part, constituent des buts légitimes dont le législateur peut tenir compte pour empêcher que la contestation de la reconnaissance de paternité puisse être exercée sans limitation.

B.5.1. Les relations entre les grands-parents et les petits-enfants relèvent de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 20 janvier 2015, Manuello et Nevi c. Italie, § 53), de sorte que les grands-parents tirent en principe de cette disposition un droit à établir et à entretenir des relations avec leurs petits-enfants. Il n'en découle toutefois pas pour autant une obligation, pour le législateur, de traiter les grands-parents d'un enfant de la même manière que les parents de cet enfant, en ce qui concerne leur droit de contester la filiation de celui-ci.

B.5.2. Si la filiation constitue en effet un élément essentiel de l'identité de l'enfant et de l'adulte vis-à-vis de qui elle est établie ou qui la revendique dans son chef, il n'en va pas de même en ce qui concerne les grands-parents, qui ne sauraient être concernés de manière équivalente par l'établissement de la filiation d'un enfant à l'égard de leur fils ou de leur fille. Le législateur a donc pu, compte tenu de l'objectif d'assurer la sécurité juridique pour l'enfant, limiter aux personnes directement intéressées le droit d'agir en contestation de la filiation établie et ne pas inclure les grands-parents parmi ces personnes. La différence de traitement entre les personnes habilitées à agir en contestation de la reconnaissance de paternité et les personnes qui ne peuvent exercer l'action repose dès lors sur un critère pertinent.

B.6.1. A supposer qu'une telle limitation porte une atteinte au droit au respect de la vie privée des grands-parents, cette ingérence dans ce droit serait donc raisonnablement justifiée par l'objectif précité.

B.6.2. La limitation du droit d'agir en contestation de la filiation aux personnes véritablement intéressées, visées par la disposition en cause, ne porte pas non plus atteinte à la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant. En effet, il peut être présumé que la personne qui a procédé à la reconnaissance de l'enfant, celle qui a donné son consentement à cette reconnaissance, ainsi que la personne qui, le cas échéant, revendique la filiation sont en principe les mieux placées pour agir en contestation de la reconnaissance, lorsque l'intérêt de l'enfant nécessite une telle action. En outre, l'enfant lui-même dispose d'un droit d'action en contestation de la reconnaissance qui a eu lieu à son égard. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant que les grands-parents puissent également contester judiciairement la filiation établie par reconnaissance à l'égard de leur petit-enfant ».

B.6.1. En vertu de l'article 318, § 2, alinéa 2, du Code civil, si le conjoint est décédé sans avoir agi en justice, cependant que le délai prévu à cet effet n'a pas encore expiré, sa paternité peut être contestée par ses ascendants ou par ses descendants, dans l'année de son décès ou de la naissance.

B.6.2. L'article 315 du Code civil dispose : « L'enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage, a pour père le mari ».

En conséquence, la paternité de l'enfant né pendant le mariage est établie de plein droit à l'égard du mari de la mère.

B.6.3. La reconnaissance de paternité, en revanche, est un acte juridique volontaire qui émane de l'homme qui souhaite établir un lien de filiation avec un enfant et elle suppose que l'homme qui reconnaît un enfant exprime sa volonté de manière explicite. L'auteur de la reconnaissance est réputé poser un tel acte juridique de manière éclairée et ne peut contester la reconnaissance que s'il prouve que son consentement a été vicié. Bien que cette reconnaissance fasse naître un lien de filiation, il n'est pas exclu que l'intéressé reconnaisse un enfant tout en sachant qu'il n'existe entre eux aucun lien biologique.

B.6.4. Il y a donc, entre les situations visées en B.6.2 et en B.6.3, une différence fondamentale qui, eu égard à la volonté du législateur de limiter au maximum les possibilités de contestation de la reconnaissance de paternité afin de garantir la sécurité juridique pour l'enfant, justifie raisonnablement que, dans ce dernier cas, les grands-parents ne se voient pas conférer le droit d'agir en contestation de la paternité établie par reconnaissance lorsque l'auteur de la reconnaissance est décédé sans avoir agi en justice et qu'au moment de son décès, le délai imparti à celui-ci, en vertu de l'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil, pour introduire une action en contestation de sa propre reconnaissance n'avait pas encore expiré.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 330 du Code civil, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 108 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer « portant des dispositions diverses en matière de justice », ne viole pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il n'accorde pas aux grands-parents un droit d'action en contestation de la paternité établie par reconnaissance lorsque l'auteur de la reconnaissance est décédé sans avoir agi en justice et qu'au moment de son décès, le délai imparti à celui-ci, en vertu de l'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil, pour introduire une action en contestation de sa propre reconnaissance n'avait pas encore expiré.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 janvier 2020.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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