publié le 24 mars 2020
Extrait de l'arrêt n° 33/2020 du 20 février 2020 Numéro du rôle : 7317 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1047, alinéa 1 er , du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 143 de la loi du 6 juillet La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président F. Daoût et des juges-rappo(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 33/2020 du 20 février 2020 Numéro du rôle : 7317 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1047, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 143 de la
loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/07/2017
pub.
24/07/2017
numac
2017030652
source
service public federal justice
Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice
fermer « portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice », posée par le Tribunal du travail de Liège, division Liège.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président F. Daoût et des juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 28 juin 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2019, le Tribunal du travail de Liège, division Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1047 du Code judiciaire, modifié par l'article 143 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, limite désormais la possibilité de faire opposition d'un jugement rendu par défaut à l'hypothèse dans laquelle le jugement contesté est rendu en dernier ressort.
A contrario, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le défendeur contre qui un jugement a été rendu par défaut ne dispose plus que de la possibilité d'introduire un appel.
Le défendeur est donc privé du double degré de juridiction prévu par la loi pour les affaires d'une certaine importance.
De ce point de vue, le défendeur qui n'a pas comparu à l'audience d'introduction parce qu'il n'a pas été valablement convoqué est traité exactement de la même manière que le défendeur qui a été valablement convoqué et a choisi de ne pas comparaître.
Dans ce contexte, l'article 1047 du Code judiciaire est-il contraire aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, en ce qu'il empêche un défendeur absent à l'audience d'introduction pour le motif qu'il n'a pas été appelé à la cause conformément à la loi d'introduire une procédure en opposition du jugement rendu par défaut à son égard ? ».
Le 18 décembre 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle est manifestement irrecevable. (...) III. En droit (...) B.1. C'est en règle à la juridiction a quo qu'il appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.
B.2. L'opposition est une voie de recours qui n'est ouverte qu'aux personnes qui étaient parties à la cause devant le juge qui a rendu le jugement par défaut.
Une personne qui n'était pas partie à la cause devant ce juge ne peut contester ce jugement que par la voie de la tierce opposition.
B.3. Il ressort de la décision de renvoi et des pièces du dossier de la procédure transmis à la Cour que l'opposition dont la validité est discutée dans cette décision a été formée, à titre subsidiaire, par la Région wallonne, si le juge a quo estimait que la requête en tierce opposition était irrecevable.
Il ressort aussi de ces documents que la Région wallonne n'était pas l'une des parties en cause dans l'instance qui a donné lieu au jugement rendu par défaut.
Cette personne ne pouvait donc frapper ce jugement d'une opposition, le juge a quo ayant d'ailleurs constaté lui-même l'irrecevabilité de l'action originaire.
B.4. Il ressort de ce qui précède que la réponse à la question n'est manifestement pas utile à la solution du litige.
B.5. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 20 février 2020.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût