publié le 17 avril 2020
Extrait de l'arrêt n° 31/2020 du 20 février 2020 Numéro du rôle : 7087 En cause : le recours en annulation du décret flamand du 8 juin 2018 « contenant l'ajustement des décrets au règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-V(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 31/2020 du 20 février 2020 Numéro du rôle : 7087 En cause : le recours en annulation du décret flamand du 8 juin 2018 « contenant l'ajustement des décrets au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) », introduit par Willem Debeuckelaere.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 décembre 2018 et parvenue au greffe le 27 décembre 2018, Willem Debeuckelaere a introduit un recours en annulation du décret flamand du 8 juin 2018 « contenant l'ajustement des décrets au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » (publié au Moniteur belge du 26 juin 2018). (...) II. En droit (...) Quant au décret attaqué B.1.1. La partie requérante demande l'annulation du décret flamand du 8 juin 2018 « contenant l'ajustement des décrets au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » (ci-après : le décret RGPD).
B.1.2. Le décret RGPD vise à ajuster les décrets flamands au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » (ci-après : le règlement général sur la protection des données). Ce règlement établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données (article 1er, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données).
Quant à l'intérêt de la partie requérante B.2. Le Gouvernement flamand conteste la recevabilité du recours en annulation. En sa qualité d'ancien président de l'ancienne Commission de protection de la vie privée et de la Commission de contrôle flamande, la partie requérante n'aurait pas d'intérêt direct et actuel à agir. Le Gouvernement relève par ailleurs que la partie requérante n'est plus président de l'Autorité de protection des données et ne fait plus partie non plus du comité de direction, du centre de connaissances ou de la chambre contentieuse de l'Autorité de protection des données. Enfin, la partie requérante ne démontrerait pas en quoi, en sa qualité de citoyen, elle pourrait avoir un intérêt à l'annulation du décret RGPD. B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
B.4.1. La partie requérante invoque en premier lieu un intérêt fonctionnel, fondé sur sa qualité de président de l'Autorité de protection des données et du centre de connaissances de l'Autorité de protection des données, ainsi que sur sa qualité d'ancien président de l'ancienne Commission de protection de la vie privée et de la Commission de contrôle flamande. Elle souligne néanmoins qu'elle n'intervient pas au nom de l'Autorité de protection des données ou de la Commission de contrôle flamande.
B.4.2. En sa qualité d'ancien président de l'ancienne Commission de protection de la vie privée et de la Commission de contrôle flamande, la partie requérante ne peut pas se prévaloir d'un intérêt fonctionnel pour demander l'annulation du décret attaqué puisqu'elle n'exerçait déjà plus ces fonctions lors de l'introduction de la requête.
B.4.3. En qualité de président de l'Autorité de protection des données, la partie requérante pourrait se prévaloir d'un intérêt fonctionnel si les dispositions attaquées portaient atteinte aux prérogatives qui sont propres à l'exercice individuel de ce mandat.
Indépendamment du fait que la partie requérante n'est entre-temps plus président de l'Autorité de protection des données, elle n'expose pas en quoi le décret attaqué pourrait porter atteinte aux prérogatives liées à cette fonction.
B.4.4. La partie requérante ne justifie dès lors pas d'un intérêt fonctionnel pour demander l'annulation du décret RGPD. B.5.1. La partie requérante invoque en second lieu son intérêt en qualité de citoyen. Elle estime avoir un intérêt personnel à ce que la législation soit élaborée en conformité avec la Constitution et avec le droit de l'Union européenne.
B.5.2. L'intérêt qu'invoque la partie requérante en qualité de citoyen ordinaire ne se distingue pas de l'intérêt qu'a toute personne au respect de la légalité en toute matière. Admettre un tel intérêt pour agir devant la Cour reviendrait à admettre le recours populaire, ce que le Constituant n'a pas voulu.
B.6. Il découle de ce qui précède que la partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation du décret RGPD. Le recours en annulation est donc irrecevable.
B.7. A défaut de requête recevable, le mémoire en intervention est sans objet.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 20 février 2020.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen