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Arrêt
publié le 23 avril 2020

Extrait de l'arrêt n° 183/2019 du 20 novembre 2019 Numéro du rôle : 6712 En cause : le recours en annulation de l'article 20 du décret de la Région wallonne du 19 janvier 2017 « relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 183/2019 du 20 novembre 2019 Numéro du rôle : 6712 En cause : le recours en annulation de l'article 20 du décret de la Région wallonne du 19 janvier 2017 « relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité », introduit par l'ASBL « Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, J. Moerman et M. Pâques, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 juillet 2017 et parvenue au greffe le 26 juillet 2017, un recours en annulation de l'article 20 du décret de la Région wallonne du 19 janvier 2017 « relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité » (publié au Moniteur belge du 31 janvier 2017) a été introduit par l'ASBL « Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières », la SA « Electrabel » et la SA « Lampiris », assistées et représentées par Me P. Peeters, Me L. Champoeva et Me L. De Deyne, avocats au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1.1. Le décret de la Région wallonne du 19 janvier 2017 « relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité » (ci-après : le décret du 19 janvier 2017) fixe le cadre juridique applicable à l'élaboration de la méthodologie tarifaire et des tarifs de distribution de gaz et d'électricité.

L'article 20 attaqué, qui figure au chapitre VI (« Publicité et dispositions spécifiques ») du titre 3 (« Procédure d'approbation ») du décret, dispose : « Le fournisseur intègre dans sa facturation au client final les tarifs de réseaux approuvés par la CWaPE et reverse au gestionnaire de réseau la totalité des sommes dues au titre de l'utilisation du réseau, y compris les montants non recouvrés auprès des clients finals ».

Il découle de cette disposition que le risque relatif aux factures impayées par les clients finals est, pour ce qui concerne les sommes dues au titre de l'utilisation du réseau, à la charge du fournisseur, ce dernier étant tenu de reverser au gestionnaire de réseau de distribution (ci-après : GRD) la totalité des sommes dues, y compris les montants non recouvrés auprès des clients finals.

B.1.2. L'exposé des motifs du décret du 19 janvier 2017 indique, à propos de la disposition attaquée : « Les tarifs ne sont pas directement facturés par le GRD aux clients finals, ils sont facturés par les fournisseurs. Ceux-ci reversent ensuite aux GRD les montants correspondants, même lorsque ces derniers n'ont pas été payés par les clients finals.

La présente disposition confirme un principe historique et la pratique actuelle appliquée depuis de nombreuses années par les GRD et les fournisseurs. Il s'agit donc d'une confirmation du modèle de marché adopté lors de la libération des marchés du gaz et de l'électricité » (Doc. parl., Parlement wallon, 2015-2016, n° 576/1, p. 11).

Aux termes des travaux préparatoires, l'inscription de l'obligation litigieuse dans le décret et le maintien du système en vigueur résultent de l'impossibilité, pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de distribution, de trouver un accord : « Concernant les impayés et le système de cascade tarifaire, il a été impossible de trouver un accord entre les fournisseurs et les GRD, raison pour laquelle M. le Ministre a décidé de conserver le système actuel - ainsi que le prévoit la DPR [lire : déclaration de politique régionale]. Par ailleurs, il souligne qu'en faisant de la récupération des impayés une OSP [lire : obligation de service public], il ouvrirait la voie à une augmentation des tarifs qui lui aurait été reprochée par après » (Doc. parl., Parlement wallon, 2015-2016, n° 576/3, p. 8).

Quant à la recevabilité du recours B.2.1. Le Gouvernement wallon conteste l'intérêt à agir des parties requérantes au motif, d'une part, que la réglementation applicable confère aux fournisseurs un droit d'accès aux tarifs fixés par l'autorité de régulation et que l'annulation de la disposition attaquée n'aurait pas d'impact sur les conditions d'exercice de ce droit et, d'autre part, que les fournisseurs ont conclu des accords-cadres par lesquels ils ont consenti aux principes contestés dans le recours. En ce qui concerne la première partie requérante, le Gouvernement wallon précise qu'elle ne remet pas en cause le régime de la facturation unique. Or, selon lui, ce régime implique nécessairement la charge du risque des factures impayées.

B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.2.3. La disposition attaquée, en ce qu'elle consacre l'obligation pour le fournisseur de reverser au gestionnaire de réseau la totalité des sommes dues au titre de l'utilisation du réseau, y compris les montants non recouvrés auprès des clients finals, ce qui revient à mettre à sa charge le risque relatif aux factures impayées, affecte directement et défavorablement la situation des deuxième et troisième parties requérantes, en leur qualité de fournisseur. La circonstance que ces parties ont consenti à cette obligation lors de la conclusion d'accords-cadres ne les prive pas de leur intérêt à demander l'annulation de la disposition attaquée. Celle-ci est du reste également de nature à affecter l'objet statutaire de la première partie requérante, tel qu'il est défini à l'article 4 de ses statuts, à savoir la défense des intérêts généraux des entreprises du secteur de l'électricité et du gaz.

B.2.4. Les parties requérantes justifient de l'intérêt requis pour introduire un recours en annulation de la disposition attaquée.

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.3. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 3, paragraphes 2, 3, et 6 à 8, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 « concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE » (ci-après : la directive 2009/72/CE), avec l'article 3, paragraphes 2 à 4, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 « concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE » (ci-après : la directive 2009/73/CE), avec l'article 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : le TFUE) et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Les parties requérantes font valoir en substance que le client final est le débiteur de l'obligation de paiement des tarifs de réseau vis-à-vis du gestionnaire de réseau de distribution, le fournisseur agissant uniquement comme instance de recouvrement, au nom et pour le compte de ce dernier. Elles en déduisent que le risque lié aux montants non recouvrés auprès des clients finals devrait en principe être à la charge du gestionnaire de réseau de distribution, et non du fournisseur comme le prévoit pourtant la disposition attaquée. Selon les parties requérantes, l'obligation que la disposition attaquée met à la charge du fournisseur, sans aucune compensation, constitue une obligation de service public incompatible avec les dispositions précitées. En particulier, les parties requérantes considèrent que le système de la facture unique a uniquement pour vocation de simplifier la situation du client final qui, à défaut d'un tel système, devrait s'acquitter de plusieurs factures, de sorte que l'obligation litigieuse va au-delà de l'objectif poursuivi par la disposition attaquée.

B.4.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.4.2. Les parties requérantes n'exposent pas, dans leur requête, en quoi la disposition attaquée violerait les articles 3, paragraphes 3, 6 et 8, de la directive 2009/72/CE, l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/73/CE, l'article 106 du TFUE et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

B.4.3. Le premier moyen, en ce qu'il est pris de la violation des dispositions précitées, n'est pas recevable.

B.5. L'article 3, paragraphes 2 et 7, de la directive 2009/72/CE dispose : « 2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les Etats membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d'électricité de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d'approvisionnement, d'efficacité énergétique/gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les Etats membres peuvent mettre en oeuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. [...] 7. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables.Dans ce contexte, chaque Etat membre définit le concept de consommateurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique et, notamment, à l'interdiction de l'interruption de la connexion à l'électricité de ces clients lorsqu'ils traversent des difficultés.

Les Etats membres veillent à ce que les droits et les obligations relatifs aux consommateurs vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures pour protéger les clients finals dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les Etats membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l'annexe I ».

L'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/73/CE dispose : « 2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les Etats membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises de gaz naturel de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d'approvisionnement, d'efficacité énergétique et de gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les Etats membres peuvent mettre en oeuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. 3. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables.Dans ce contexte, chaque Etat membre définit le concept de consommateurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique et, notamment, à l'interdiction de l'interruption de la connexion au gaz de ces clients lorsqu'ils traversent des difficultés. Les Etats membres veillent à ce que les droits et les obligations relatifs aux consommateurs vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures appropriées pour protéger les clients finals raccordés au réseau du gaz dans les régions reculées. Ils peuvent désigner un fournisseur de dernier recours pour les clients raccordés au réseau de gaz. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les Etats membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur.

En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l'annexe I ».

B.6. Dans le modèle de marché qui a été mis en place en Belgique lors de la libéralisation du secteur de l'énergie, plusieurs acteurs concourent à fournir le consommateur en électricité et en gaz. Le fournisseur achète l'énergie au producteur ou à l'importateur. Pour pouvoir la livrer au consommateur, le fournisseur doit utiliser les réseaux de transport et de distribution. Ces réseaux permettent d'acheminer physiquement l'énergie du producteur ou de l'importateur jusqu'au client final.

B.7. L'article 8, § 1er, alinéa 1er, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 « relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité » (ci-après : le décret « électricité ») et l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 « relatif à l'organisation du marché régional du gaz » (ci-après : le décret « gaz ») prévoient que le gestionnaire du réseau de distribution assure l'activité de service public liée à la gestion de l'exploitation, la sécurité, l'entretien et le développement du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution dispose du droit exclusif de fournir aux utilisateurs un raccordement sous la forme d'une connexion physique au réseau et d'alimenter les consommateurs en énergie à partir des réseaux de transport.

B.8. L'article 26, § 1er, alinéa 1er, de chacun des décrets « électricité » et « gaz » prévoit que l'accès aux réseaux est réglementé et confère aux producteurs, fournisseurs et clients éligibles ou finals, selon le cas, un droit d'accès aux réseaux aux tarifs publiés conformément à l'article 14 du décret « électricité » et à l'article 15 du décret « gaz ». Il incombe au gestionnaire de réseau d'assurer un accès non discriminatoire au réseau qu'il gère à tous les clients éligibles, conformément à l'article 26, § 2, alinéa 1er, de chacun des décrets « électricité » et « gaz ».

B.9. Les tarifs de réseaux sont strictement régulés. Le décret du 19 janvier 2017 instaure ainsi une procédure détaillée, dans le cadre de laquelle les tarifs sont approuvés par la CWaPE, sur proposition du gestionnaire de réseau de distribution (article 2, § 2, du décret), conformément à la méthodologie tarifaire établie par la CWaPE (article 7, § 1er, du décret).

B.10. L'accès au réseau de distribution suppose la conclusion préalable d'un contrat d'accès entre le gestionnaire du réseau de distribution et le fournisseur, voire, dans certains cas, pour ce qui concerne le gaz, l'utilisateur du réseau de distribution, la partie signataire étant dénommée « le détenteur d'accès », conformément, selon le cas, à l'article 125 du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci, tel qu'il a été approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 ou à l'article 119 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 « relatif à la révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l'accès à ceux-ci ».

Le contrat d'accès règle les conditions de l'accès au réseau et, notamment, les modalités de paiement. Il doit être établi conformément aux conditions générales de la CWaPE du 19 octobre 2010 « d'accès au réseau de distribution d'électricité » ou à celles du 25 novembre 2011 « d'accès au réseau de distribution de gaz naturel ». Selon l'article 5.2 de ces conditions générales, le détenteur d'accès s'engage à payer les coûts applicables selon les tarifs. Ces coûts lui sont facturés mensuellement par le gestionnaire du réseau de distribution (article 10.1 des conditions générales précitées).

B.11. Selon le système dit « de la cascade tarifaire », le gestionnaire du réseau de transport facture ses tarifs au gestionnaire du réseau de distribution. Celui-ci facture à son tour au fournisseur ses propres tarifs, qui comprennent les coûts liés à l'utilisation du réseau de transport. Le fournisseur fait de même en adressant au client final une facture qui comprend l'ensemble des coûts qu'implique la fourniture d'énergie, à savoir la valeur de l'énergie consommée, les tarifs liés à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution, les taxes et prélèvements. Le client final reçoit donc une facture unique, malgré l'intervention de plusieurs acteurs dans le processus de fourniture d'énergie.

B.12. L'obligation pour le fournisseur de détailler, dans la facture unique, les coûts relatifs à l'utilisation du réseau, qui résulte de la disposition attaquée, participe d'un souci de transparence vis-à-vis du client final, comme le montre l'intitulé du chapitre VI (« Publicité et dispositions spécifiques »), dont la disposition attaquée fait partie.

B.13. Il découle des considérations qui précèdent que le fournisseur est le débiteur direct des tarifs de réseau vis-à-vis du gestionnaire du réseau de distribution et qu'il ne fait que répercuter ces coûts sur le client final, au travers de la facture unique.

B.14. Les dispositions citées par les parties requérantes ne conduisent pas à une autre conclusion.

Ces dispositions ont pour objet d'assurer la mise en place d'un système d'accès aux réseaux de transport et de distribution pour tous les clients éligibles (article 32 de la directive 2009/72/CE), de prévoir que tous les clients finals sont éligibles (article 26, § 1er, alinéa 2, du décret « électricité »), ce qui signifie qu'ils peuvent librement choisir leur fournisseur (Doc. parl., Parlement wallon, 2007-2008, n° 813/1, p. 17), que l'utilisateur du réseau de distribution est tenu de payer les coûts d'utilisation des réseaux selon les tarifs approuvés par l'autorité de régulation (article 133, § 3, du règlement technique « électricité ») et que les tarifs doivent viser à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals (article 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer « relative à l'organisation du marché de l'électricité »).

Quant aux articles 25bis et suivants du décret « électricité », qui mettent en place un mécanisme d'indemnisation forfaitaire en cas d'interruption de fourniture d'électricité, à charge du gestionnaire de réseau, au profit du client final, ils visent à sanctionner l'indisponibilité du réseau et se rattachent, non pas au contrat de fourniture d'énergie, mais au contrat de raccordement conclu entre le client final et le gestionnaire de réseau, comme le précisent les articles 25bis, § 2, alinéa 4, et 25septies, § 4, du décret précité.

En toute hypothèse, ils ne permettent pas de conclure que le gestionnaire de réseau de distribution et le client final seraient contractuellement liés pour ce qui concerne la fourniture d'énergie proprement dite.

B.15. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le système de la facture unique n'a pas uniquement vocation à simplifier la situation du client final. Il correspond au modèle de marché décrit en B.6 à B.11 et aux relations contractuelles et/ou réglementaires respectives qu'entretiennent les différents acteurs intervenant dans le processus de fourniture d'énergie, comme l'a confirmé le ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, selon lequel le système de la cascade tarifaire « relève du modèle de marché tel qu'il a été construit suite à la libéralisation du secteur énergétique » (CRIC, Parlement wallon, 2014-2015, n° 110, p. 61).

B.16. L'obligation pour le fournisseur de reverser au gestionnaire de réseau de distribution la totalité des sommes dues pour l'utilisation du réseau, y compris les montants non recouvrés auprès des clients finals, est la conséquence logique du fait qu'il est le débiteur direct de ces sommes vis-à-vis du gestionnaire de réseau. Cette obligation, qui relève de son risque commercial normal, ne constitue pas une obligation de service public au sens de l'article 3, paragraphe 2, des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE. B.17. Le premier moyen repose sur une prémisse erronée. Il n'est donc pas fondé. La Cour ne doit dès lors pas non plus poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.18. Un deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 3, paragraphe 1, 32, 33 et 36, a), de la directive 2009/72/CE, avec les articles 3, paragraphe 1, 32, 37, et 40, a), de la directive 2009/73/CE et avec l'article 106 du TFUE. Les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée crée une discrimination entre les fournisseurs d'électricité et de gaz qui sont déjà présents sur le marché et les nouveaux entrants. Elles soutiennent qu'en limitant substantiellement la rentabilité des fournisseurs, la disposition attaquée entraînera inévitablement la disparition de certains d'entre eux et une restriction de l'accès au marché pour de nouveaux entrants, ce qui contrevient à l'objectif principal de la libéralisation du marché de l'énergie, qui est de promouvoir un marché concurrentiel et durable et son ouverture effective pour l'ensemble des clients finals et des fournisseurs.

B.19. Dès lors que les parties requérantes justifient de l'intérêt requis pour demander l'annulation de la disposition attaquée, elles ne doivent pas en outre justifier d'un intérêt au moyen, contrairement à ce que soutient le Gouvernement wallon.

B.20. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE dispose : « Les Etats membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d'électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l'électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises ».

L'article 32 de la même directive dispose : « 1. Les Etats membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les Etats membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l'article 37, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. 2. Le gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution peut refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire.Le refus doit être dûment motivé et justifié, eu égard, en particulier, à l'article 3, et reposer sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. Les autorités de régulation, si les Etats membres le prévoient, ou les Etats membres, veillent à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène et à ce que l'utilisateur du réseau auquel l'accès a été refusé puisse engager une procédure de règlement des litiges. Les autorités de régulation veillent également à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations ».

L'article 33 de la même directive dispose : « 1. Les Etats membres veillent à ce que les clients éligibles comprennent : a) jusqu'au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 96/92/CE.Les Etats membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles; b) à partir du 1er juillet 2004, tous les clients non résidentiels;c) à partir du 1er juillet 2007, tous les clients.2. Afin d'éviter tout déséquilibre en matière d'ouverture des marchés de l'électricité : a) les contrats pour la fourniture d'électricité conclus avec un client éligible du réseau d'un autre Etat membre ne peuvent être interdits si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés;et b) lorsque les opérations visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, compte tenu de la situation du marché et de l'intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture réclamée, à la demande de l'Etat membre sur le territoire duquel le client éligible est établi ». L'article 36, a), de la même directive dispose : « Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l'autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l'article 37, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences: a) promouvoir, en étroite collaboration avec l'agence, les autorités de régulation des autres Etats membres et la Commission, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme ». B.21. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE dispose : « Les Etats membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises ».

L'article 32 de la même directive dispose : « 1. Les Etats membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu'aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les Etats membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l'article 41 par une autorité de régulation visée à l'article 39, paragraphe 1, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. 2. Les gestionnaires de réseau de transport doivent, le cas échéant et dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, avoir accès au réseau d'autres gestionnaires de réseau de transport.3. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la conclusion de contrats à long terme pour autant qu'ils respectent les règles communautaires en matière de concurrence ». L'article 37 de la même directive dispose : « 1. Les Etats membres veillent à ce que les clients éligibles comprennent : a) jusqu'au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l'article 18 de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.Les Etats membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles; b) à partir du 1er juillet 2004, tous les clients non résidentiels;c) à partir du 1er juillet 2007, tous les clients.2. Afin d'éviter tout déséquilibre en matière d'ouverture des marchés du gaz : a) les contrats de fourniture passés avec un client éligible du réseau d'un autre Etat membre ne peuvent être interdits si le client est éligible dans les deux réseaux concernés;et b) lorsque les transactions visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, en tenant compte de la situation du marché et de l'intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture demandée, à la demande de l'un des Etats membres des deux réseaux ». L'article 40, a), de la même directive dispose : « Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l'autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l'article 41, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences : a) promouvoir, en étroite collaboration avec l'agence, les autorités de régulation des autres Etats membres et la Commission, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme ». B.22. L'article 106 du TFUE dispose : « 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus. 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie.Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. 3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux Etats membres ». B.23. La disposition attaquée traite de la même manière les fournisseurs établis et les fournisseurs entrants, dès lors que les deux catégories sont tenues de reverser au gestionnaire du réseau de distribution la totalité des sommes dues au titre de l'utilisation du réseau, y compris les montants non recouvrés auprès des clients finals.

Compte tenu du fait que les sommes en question sont dues au titre de l'utilisation du réseau, comme il est dit en B.8 à B.10, il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les fournisseurs établis et les nouveaux entrants, qui bénéficient du même service.

B.24. Du reste, les parties requérantes ne démontrent pas en quoi la disposition attaquée aurait les conséquences sur la libre concurrence qu'elles lui prêtent. L'obligation pour le fournisseur de rémunérer le gestionnaire de réseau de distribution pour le service presté par celui-ci, selon des tarifs qui sont strictement régulés, conformément au décret du 19 janvier 2017 dont la disposition attaquée fait partie, indépendamment du recouvrement des montants concernés auprès des clients finals, ne peut être considérée comme étant de nature à limiter indûment la rentabilité du fournisseur et, partant, à mettre en péril les objectifs poursuivis par les dispositions citées en B.20 à B.22. Comme l'observent le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand et la partie intervenante, le risque qui découle de l'obligation pour les fournisseurs de reverser au gestionnaire du réseau de distribution la totalité des sommes dues au titre de l'utilisation du réseau, y compris les montants non recouvrés auprès des clients finals, est proportionné à leurs volumes d'affaires respectifs et dépend de la stratégie commerciale qu'ils mettent en oeuvre. Le fait que les gestionnaires de réseau de distribution disposent d'un monopole sur les réseaux en question et soient des partenaires imposés des fournisseurs ne conduit pas à une autre conclusion.

B.25. Le deuxième moyen n'est pas fondé. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont cités en B.23 et en B.24, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

En ce qui concerne le troisième moyen B.26. Un troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 3, paragraphes 2, 3, 6, 7 et 8, de la directive 2009/72/CE, avec l'article 3, paragraphes 2 à 4, de la directive 2009/73/CE, avec l'article 106 du TFUE, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles II.3 et II.4 du Code de droit économique. Selon les parties requérantes, la disposition attaquée porte atteinte au droit de propriété ainsi qu'à la liberté de commerce et d'industrie des fournisseurs d'énergie, tels qu'ils sont garantis par les dispositions précitées. Les parties requérantes considèrent que cette ingérence n'est pas proportionnée, compte tenu de l'absence de compensation, en faveur des fournisseurs, à l'obligation qui est mise à leur charge.

B.27. Les parties requérantes n'expliquent pas en quoi la disposition attaquée violerait l'article 3, paragraphes 2, 3, 6, 7 et 8, de la directive 2009/72/CE, l'article 3, paragraphes 2 à 4, de la directive 2009/73/CE et l'article 106 du TFUE. Il ressort de l'exposé du moyen que celui-ci porte exclusivement sur la violation alléguée du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre des fournisseurs d'énergie.

La Cour limite donc son examen dans cette mesure.

B.28. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

B.29. Les articles II.3 et II.4 du Code de droit économique disposent : « Art. II.3. Chacun est libre d'exercer l'activité économique de son choix.

Art. II.4. La liberté d'entreprendre s'exerce dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi, ainsi que des lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et des dispositions impératives ».

B.30. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer si l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme s'applique en l'espèce, il suffit de constater que le droit de propriété et la liberté d'entreprendre, tels qu'ils sont respectivement consacrés par les dispositions précitées, ne sont pas absolus. Chacun de ces droits peut faire l'objet de limitations par le législateur, à condition que ces limitations tendent à la réalisation d'un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.31. Par identité de motifs avec ceux qui sont visés en B.23 et en B.24, l'ingérence dans le droit de propriété - à supposer que celui-ci soit applicable - et la liberté d'entreprendre des fournisseurs d'énergie est raisonnablement justifiée et n'emporte pas des limitations disproportionnées.

B.32. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 20 novembre 2019.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux F. Daoût

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