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Arrêt
publié le 19 décembre 2019

Extrait de l'arrêt n° 73/2019 du 23 mai 2019 Numéro du rôle : 6862 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 73/2019 du 23 mai 2019 Numéro du rôle : 6862 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, posées par la Cour du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 21 février 2018 en cause de Ugur Topak contre le Service fédéral des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 février 2018, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, combiné avec le § 3, alinéa 3, de cette même disposition auquel il se réfère, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut l'extinction de la dette au décès tant en cas de ' manoeuvres frauduleuses ' ou de ' déclarations fausses ou sciemment incomplètes ', qu'en cas d'abstention non frauduleuse ' de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement ', traitant de manière identique les héritiers d'un pensionné qui sont dans des situations différentes ? - L'article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, combiné avec le § 3, alinéa 3, de cette même disposition auquel il se réfère, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut l'extinction de la dette en cas d'abstention non frauduleuse ' de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement ', alors qu'il prévoit l'extinction automatique de la dette dans tous les autres cas d'indu non frauduleux ou non volontaire, traitant ainsi de manière différente les héritiers d'un pensionné qui sont dans des situations comparables ? - L'article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, combiné avec le § 3, alinéa 3, de cette même disposition auquel il se réfère, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut l'extinction de la dette en cas d'abstention non frauduleuse ' de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement ', alors qu'en cas d'application de l'article 22, § 3, de la Charte de l'assuré social, la renonciation intervient d'office et n'est exclue qu'en cas de dol ou de fraude, traitant ainsi de manière différente des personnes qui se trouvent dans des situations comparables ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 21 de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres » (ci-après : la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), modifié par l'article 60 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses et tel qu'il est applicable devant le juge a quo, dispose : « [...] § 3. L'action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué. [...] Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à trois ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement. [...] Toutefois, les dispositions du § 2, alinéa 2, et du présent paragraphe, alinéas 1er à 4, ne font pas obstacle à la récupération de l'indu sur les sommes échues au sens de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, qui ne sont pas payées au bénéficiaire et à son conjoint, non séparé au moment de la naissance de la dette. [...] § 5. Sauf dans les cas visés au § 3, alinéas 3 et 4, l'action en répétition de prestations payées indûment s'éteint au décès de celui à qui elles ont été payées si à ce moment la réclamation du paiement indu ne lui avait pas été notifiée. [...] ».

B.1.2. L'article 22 de la Charte de l'assuré social instituée par la loi du 11 avril 1995 dispose : « § 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres aux différents secteurs de la sécurité sociale, les dispositions des § § 2 à 4 s'appliquent à la récupération de l'indu. [...] § 3. Sauf en cas de dol ou de fraude, il est renoncé d'office, au décès de celui à qui elles ont été payées, à la récupération des prestations payées indûment si, à ce moment, la réclamation de l'indu ne lui avait pas encore été notifiée ».

Quant à la portée des deux premières questions préjudicielles B.2. Le litige porté devant la juridiction a quo concerne l'héritier d'une personne à qui l'Office national des pensions (ci-après : l'ONP) réclame le paiement de l'indu d'une pension versée au de cujus au taux ménage pour la période pendant laquelle, devenu veuf, il n'avait plus droit qu'à une pension au taux isolé. Il résulte de la formulation des questions préjudicielles et de la décision de renvoi que la dette n'a été réclamée à l'héritier qu'après le décès du bénéficiaire de la pension de retraite.

La juridiction a quo constate que l'absence de déclaration, par le défunt, du décès de son épouse n'a pas de caractère frauduleux et que, par ailleurs, l'article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'a pas pour seul objet de régler le délai de prescription; il prévoit l'extinction de la dette dans le chef de l'héritier lorsque, comme en l'espèce, l'existence de la dette n'est apparue qu'après le décès du défunt.

La Cour limite l'examen des deux questions préjudicielles à cette hypothèse, conformément à l'interprétation de la disposition en cause donnée par la juridiction a quo.

B.3. Selon le Conseil des ministres, les deux questions préjudicielles doivent être reformulées parce qu'elles reposeraient sur deux hypothèses incorrectes, d'une part, parce que, contrairement à ce que constate la juridiction a quo, le décès du bénéficiaire n'entraînerait pas l'extinction de la dette, mais seulement l'extinction de l'action en récupération de l'indu, et, d'autre part, parce que, selon la juridiction a quo, la dette ne serait apparue qu'après le décès du défunt, alors que, selon le Conseil des ministres, la dette existerait depuis le jour où le défunt a perçu au taux ménage une pension qu'il aurait dû la percevoir au taux isolé.

Les parties ne peuvent modifier ou faire modifier la portée des questions préjudicielles posées par la juridiction a quo. Dès lors que la demande de reformulation des questions préjudicielles aboutit à en modifier la portée, la Cour ne peut y donner suite.

Tel est le cas en l'espèce, puisque les questions, telles qu'elles sont reformulées par le Conseil des ministres, tendent à modifier des constats ou une interprétation de la disposition en cause qu'il revient au seul juge du fond d'établir.

Quant au fond B.4. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, lu en combinaison avec l'article 21, § 3, de la même loi, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il exclut l'extinction de la dette au décès, tant en cas de « manoeuvres frauduleuses » ou de « déclarations fausses ou sciemment incomplètes » qu'en cas d'abstention non frauduleuse « de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement », traitant ainsi de manière identique les héritiers d'une personne qui sont dans des situations différentes (première question préjudicielle), alors que cet article prévoit l'extinction automatique de la dette dans tous les autres cas d'indu non frauduleux ou non volontaire, traitant ainsi différemment les héritiers d'une personne qui sont dans des situations comparables (deuxième question préjudicielle).

B.5. Par son arrêt n° 94/2017 du 13 juillet 2017, la Cour a jugé : « B.13. Il se déduit de ces éléments qu'en traitant de la même manière, en ce qui concerne le délai de prescription, celui qui a fait une déclaration fausse ou sciemment incomplète et celui qui s'est abstenu de faire une déclaration dont il pouvait s'attendre à ce qu'elle fût obligatoire, le législateur a pris une mesure qui n'est pas dépourvue de justification raisonnable ».

B.6. Il résulte toutefois des éléments de la décision de renvoi que l'hypothèse soumise par la juridiction a quo diffère de celle dont la Cour avait à connaître dans l'arrêt n° 94/2017 précité, l'article 21, § 5, soumis au contrôle de la Cour, prévoyant, selon la juridiction a quo, une cause d'extinction de la dette dans le chef de l'héritier lorsque la réclamation du paiement de la dette ne lui a pas été notifiée avant le décès du défunt.

La Cour doit dès lors examiner si l'exception à l'extinction de la dette dans l'hypothèse où il est reproché au défunt de s'être abstenu de faire une déclaration, sans intention frauduleuse, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.7.1. L'article 21, § 5, a été inséré dans la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par l'article 15 de la loi du 5 juin 1970. L'exposé des motifs l'explique en ces termes : « Le texte antérieur ne comportait aucune disposition relative à l'éventualité du décès du débiteur et au mode de récupération de prestations ayant été liquidées en nature. Le texte actuel complète l'article 21 sur ce point » (Doc. parl., Chambre, 1969-1970, n° 670/1, p. 6). C'est la même loi qui a porté le délai de prescription à cinq ans lorsque le paiement indu résulte d'un dol ou d'une fraude dans le chef du débiteur.

B.7.2. Dans les travaux préparatoires du texte initial de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, se trouve un motif pour lequel il a été prévu, dans l'article 21, § 3, (devenu article 21, § 2), que l'organisme payeur peut, en cas de paiement indu d'une prestation, « renoncer soit d'initiative, soit à la demande du bénéficiaire, en tout ou en partie à la récupération » : « Le pouvoir de renonciation a pour but de mettre fin à des situations malheureuses de personnes âgées ou d'héritiers d'une succession déficitaire à qui l'on réclame des sommes parfois considérables alors que l'indu trouve son origine dans une erreur de l'Administration » (Doc. parl., Chambre, 1965-1966, n° 116/1, p. 9 et n° 116/10, p. 7).

B.8. L'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l'assuré social (ci-après : la loi du 11 avril 1995) précitée ne prévoit un délai de prescription de cinq ans que pour les personnes auxquelles des sommes ont été payées indûment à la suite de déclarations frauduleuses, d'un dol ou d'une fraude.

Cette disposition ne prévoit pas de délai de prescription particulier pour les sommes qui ont été payées indûment en raison de l'abstention de produire une déclaration que le bénéficiaire était tenu de faire.

Le recouvrement des prestations sociales payées indûment se prescrirait dans ce cas par trois ans.

Toutefois, par un arrêt du 15 décembre 2014 (Cass., 15 décembre 2014, S.13.0050.F), la Cour de cassation a jugé que l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 ne pouvait s'appliquer en l'espèce, l'article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en cause, étant une disposition spécifique qui déroge à l'article 22, § 3.

B.9. Bien qu'il puisse paraître souhaitable que les délais de prescription relatifs aux prestations sociales soient harmonisés autant que possible, la simple circonstance que le délai de prescription en cause diffère de celui qui figure dans une disposition visant à une telle harmonisation ne permet pas de conclure que la disposition en cause ne serait pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de traitement résultant de l'application de ces différents délais de prescription entraînait une limitation disproportionnée des droits des parties concernées.

B.10. En raison du caractère souvent complexe de la réglementation en matière de sécurité sociale, le législateur a pu prévoir un délai de prescription particulièrement court lorsqu'il s'agit de récupérer un indu explicable, le plus souvent, par une erreur de l'administration que le bénéficiaire n'était pas à même de déceler.

B.11. Tel n'est pas le cas de l'abstention de produire une déclaration qui est exigée par une disposition légale ou réglementaire ou qui résulte d'un engagement souscrit ultérieurement. En l'espèce, c'est à la condition qu'une déclaration préalable attestant qu'il forme un ménage ait été faite que le bénéficiaire de la pension se voit octroyer une pension calculée au taux ménage.

Par ailleurs, le bénéficiaire s'engage aussi à déclarer un changement d'état civil, tel que le décès du conjoint. L'interdiction de principe de bénéficier d'une pension au taux ménage qui justifiait ce calcul jusqu'au décès du conjoint était suffisamment connue pour que le législateur ait pu assimiler cette omission à une déclaration fausse ou sciemment incomplète. Il s'est fondé sur un critère objectif en traitant différemment celui qui bénéficie d'une erreur de l'administration et celui dont le manquement rend cette erreur possible.

B.12. C'est précisément parce que la recherche de l'intention de celui qui n'a pas fait la déclaration exigée se heurte à des difficultés de preuve que le système a été modifié. Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983, qui est à l'origine de l'article 21, § 3, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, justifie cet arrêté de la manière suivante : « Les notions de dol ou de fraude sont à juste titre d'interprétation restrictive. Il arrive souvent qu'il ne soit pas possible d'y avoir recours afin de poursuivre une action en répétition de l'indu alors que la récupération de sommes payées indûment s'impose.

Ce problème se pose notamment dans le cumul de la pension avec une activité professionnelle.

C'est la raison pour laquelle est prévue une extension des cas dans lesquels il pourra être fait appel au délai de prescription de 5 ans.

L'occasion est saisie pour procéder à l'alignement de la règle prévue en régime salarié sur celle qui est prévue dans les autres régimes » (Moniteur belge, 6 septembre 1983, p. 11094).

B.13. Il se déduit de ces éléments qu'en traitant de la même manière, en ce qui concerne le délai de prescription, l'héritier de celui qui a fait une déclaration fausse ou sciemment incomplète et l'héritier de celui qui s'est abstenu de faire une déclaration dont il pouvait s'attendre à ce qu'elle fût obligatoire, le législateur a pris une mesure qui n'est pas dépourvue de justification raisonnable.

En effet, le législateur a pu raisonnablement prévoir, dans l'article 21, § 5, en cause, pour les motifs énoncés en B.11 et B.12, une exception à l'extinction de principe de l'action en récupération des prestations en matière de pension au décès de celui à qui elles ont été payées par suite de l'abstention du débiteur défunt de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement.

B.14. Les deux premières questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Quant à la troisième question préjudicielle B.15. La troisième question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il exclut l'extinction de la dette en cas d'abstention non frauduleuse de déclaration, par le défunt, dont celui-ci pouvait s'attendre à ce qu'elle fût obligatoire, alors qu'en application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995, la renonciation de la réclamation intervient d'office et n'est exclue qu'en cas de dol ou de fraude, traitant ainsi différemment des personnes qui se trouvent dans des situations comparables.

B.16. Selon cet article 22, § 3, il est, sauf en cas de dol ou de fraude, renoncé d'office, au décès de celui à qui elles ont été payées, à la récupération des prestations payées indûment si, à ce moment, la réclamation de l'indu n'a pas encore été notifiée à son bénéficiaire.

Comme il est dit en B.2, la dette n'a été réclamée à l'héritier qu'après le décès du bénéficiaire de la pension dont une partie a été indûment versée en raison de l'absence de déclaration, par ce bénéficiaire, du décès de sa conjointe.

B.17. En instituant la Charte de l'assuré social, le législateur recherchait une meilleure protection juridique de celui-ci. Pour ce faire, la Charte devait répondre aux exigences suivantes : « La sécurité juridique, l'accessibilité, la transparence, la rapidité et la minutie et enfin la simplification des charges administratives » (Doc. parl., Chambre, S.E., 1991-1992, n° 353/1, pp. 1-2).

Par l'article 22 précité, le législateur a marqué son intention de voir cette disposition s'appliquer de manière large à tous les domaines de la sécurité sociale concernés. Il a prévu, en particulier au § 3, qu'il est renoncé d'office, au décès de celui à qui elles ont été payées, à la récupération des prestations indûment payées, sauf en cas de dol ou de fraude.

B.18. Il découle de l'article 22, § 1er, précité, que les dispositions contenues dans les paragraphes 2 à 4 de cet article s'appliquent lorsqu'il n'existe pas de dispositions légales ou réglementaires propres au secteur de la sécurité sociale concerné.

B.19. Il ne peut toutefois être déduit de cette disposition qu'il pourrait être dérogé au principe selon lequel, lorsqu'une différence de traitement est établie entre certaines catégories de personnes, elle doit se fonder sur une justification raisonnable qui s'apprécie par rapport aux effets de la norme considérée. Il appartient, selon le cas, à la Cour ou au juge administratif ou judiciaire d'apprécier si la dérogation qui serait contenue dans une norme législative ou réglementaire est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.20. L'article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en ce qu'il permet à l'ONP de réclamer à un héritier le remboursement d'un indu trouvant sa cause dans l'absence d'une déclaration par le défunt dont ce dernier pouvait s'attendre à ce qu'elle fût obligatoire et en ce qu'il déroge ainsi au principe établi par l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995, traite les héritiers de la même manière, selon que l'indu résulte de manoeuvres frauduleuses, d'une part, ou, de l'absence de déclaration, d'autre part, alors que le même article établit le principe selon lequel la dette s'éteint, dans ce dernier cas, à la mort du bénéficiaire.

B.21. Pour les motifs énoncés en B.9 à B.13, le législateur a pu raisonnablement déroger, dans l'article 21, § 5, en cause, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, au principe établi par l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995.

B.22. La troisième question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 21, § 5, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres », lu en combinaison avec le paragraphe 3 de la même disposition, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 mai 2019.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux F. Daoût

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