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Arrêt
publié le 30 avril 2020

Extrait de l'arrêt n° 181/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 7037 En cause : le recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 9 mars 2018 « relatif à l'enseignement artistique à temps partiel », introduit par P La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-V(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 181/2019 du 14 novembre 2019 Numéro du rôle : 7037 En cause : le recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 9 mars 2018 « relatif à l'enseignement artistique à temps partiel », introduit par Paul Mertens.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 octobre 2018 et parvenue au greffe le 5 novembre 2018, Paul Mertens, assisté et représenté par Me K. Van den Wyngaert, avocat au barreau d'Anvers, a introduit un recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 9 mars 2018 « relatif à l'enseignement artistique à temps partiel » (publié au Moniteur belge du 11 mai 2018). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1.1. Le décret de la Communauté flamande du 9 mars 2018 « relatif à l'enseignement artistique à temps partiel » (ci-après : le décret du 9 mars 2018) règle notamment la mission et la finalité de cet enseignement (articles 4 à 9), la structure (articles 10 à 28), les conditions d'admission (articles 29 à 36), les droits et obligations des élèves (articles 37 à 64), les moyens en personnel et les moyens de fonctionnement des académies (articles 65 à 89), les droits d'inscription (articles 90 à 96) et les conditions d'agrément, de financement et de subventionnement des académies (articles 97 à 135).

B.1.2. La partie requérante demande l'annulation des dispositions suivantes du décret du 9 mars 2018 : l'article 3, 39° et 70°, l'article 12, § 3, alinéas 3, 4 et 5, l'article 13, § 2, les articles 31 et 32, l'article 33, § 2, 2°, l'article 67, § 3, alinéas 2 et 3, l'article 73, § 2, et l'article 83, alinéas 2 et 3.

Les dispositions attaquées concernent la durée d'une période de cours (articles 3, 39° et 73, § 2), l'admission et l'évolution des élèves aux différents degrés de l'enseignement artistique à temps partiel (articles 31 et 32, article 33, § 2, 2°, et article 3, 70°), la répartition, le volume des formations dans l'enseignement artistique à temps partiel et le parcours des élèves (article 12, § 3, alinéas 3, 4 et 5, et article 13, § 2) et l'encadrement et les moyens de fonctionnement des académies (article 67, § 3, alinéas 2 et 3, et article 83, alinéas 2 et 3).

B.2.1. Le décret du 9 mars 2018 rassemble et actualise la réglementation relative à l'enseignement artistique à temps partiel qui était dispersée auparavant dans différents décrets et arrêtés.

B.2.2. En adoptant un cadre juridique simplifié et cohérent, le législateur décrétal a visé à inscrire l'enseignement artistique à temps partiel dans le paysage de l'enseignement, en vue d'une collaboration plus étroite avec l'enseignement obligatoire et avec les acteurs des loisirs. Le décret du 9 mars 2018 repose sur trois ambitions : simplifier la réglementation, établir un ancrage solide dans l'enseignement et assurer une connexion avec les arts, l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1439/1, pp. 3-5). En renouvelant la structure, le législateur décrétal a voulu définir un cadre transparent qui organise clairement l'offre des formations, qui maintient cette offre suffisamment flexible et qui, en outre, correspond aux besoins spécifiques des élèves (ibid., pp. 15-17).

B.2.3. Le législateur décrétal a en outre tenté de concilier le financement de l'enseignement artistique à temps partiel, dans lequel il est tenu compte des évolutions démographiques, à concilier avec, d'une part, des restrictions budgétaires et avec, d'autre part, le maintien de l'emploi existant, des salaires et des prestations pour les enseignants (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1439/1, pp. 19-20). Il a directement fondé l'encadrement des académies (le nombre de périodes de cours hebdomadaires) sur le nombre d'élèves admissibles au financement. Dès lors que tous les élèves n'entraînent pas la même charge réelle des académies, et afin de contrôler le statu quo budgétaire (ibid., p. 19), il est non seulement tenu compte du nombre d'élèves, mais également de certains facteurs de pondération en fonction de la charge d'enseignement dont la valeur n'a pas été modifiée en vue de maintenir les différences et les relations existantes entre les arts de la scène et les arts plastiques (ibid., pp. 20-21 et 55-56).

Quant au fond En ce qui concerne les moyens en général B.3.1. Selon le Gouvernement flamand, la partie requérante ne démontrerait pas suffisamment en quoi les dispositions attaquées violeraient l'article 24, § § 3 et 5, de la Constitution ou les principes de la sécurité juridique et de la proportionnalité.

B.3.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

La Cour examine les moyens en ce qu'ils satisfont aux exigences précitées.

En ce qui concerne le premier moyen B.4.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 24, § § 3 à 5, de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de la proportionnalité, par les articles 3, 39°, et 73, § 2, du décret attaqué, en ce qu'ils créeraient, en ce qui concerne la période de cours, une différence injustifiée entre l'enseignement des arts plastiques et audiovisuels (ci-après : l'enseignement des arts plastiques) d'une part, et les domaines de la danse, des arts de la parole et de la musique (ci-après : les arts de la scène), d'autre part.

B.4.2. L'article 3 du décret attaqué dispose : « Dans le présent décret, on entend par : [...] 39° période de cours : une période de cinquante minutes dans le domaine arts plastiques et audiovisuels ou de soixante minutes dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique ou de cinquante ou soixante minutes dans la formation d'initiation transversale comme unité pour la durée d'une activité d'apprentissage et unité pour l'attribution de l'encadrement du personnel enseignant; [...] ».

B.4.3. L'article 73 du décret attaqué dispose : « § 1er. En application de la réglementation en matière de concertation et de négociation, l'autorité scolaire décide de l'utilisation des périodes de cours.

L'autorité scolaire peut utiliser le nombre total de périodes de cours attribuées pour organiser des activités d'apprentissage, l'accompagnement musical et des activités d'apprentissage sur mesure.

Pour la coordination pédagogique, l'autorité scolaire peut utiliser un maximum de trois pour cent du nombre de périodes de cours attribuées.

Ce pourcentage peut être dépassé à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au sein du comité local. § 2. Chaque période de cours utilisée pour des activités d'apprentissage donne lieu, pour chaque semaine de l'année scolaire, à une activité d'apprentissage d'au moins cinquante minutes pour le domaine arts plastiques et audiovisuels et d'au moins soixante minutes pour les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique, ou d'au moins cinquante ou soixante minutes pour la formation initiale transversale, en tenant compte des dispositions relatives à l'organisation de l'année scolaire, visées aux articles 63 et 64.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles une académie peut regrouper les activités d'apprentissage hebdomadaires en ensembles plus grands. [...] ».

B.5.1. Selon le Gouvernement flamand, la partie requérante ne justifierait pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation des dispositions attaquées.

B.5.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'actio popularis n'est pas admissible.

B.5.3. La partie requérante est professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, plus précisément dans le domaine de la musique, qui fait partie des arts de la scène. Etant donné que les dispositions attaquées concernent la durée d'une période de cours dans le domaine des arts de la scène, elles ont un impact sur la situation de travail des professeurs dans ce domaine. La partie requérante justifie dès lors de l'intérêt requis.

B.5.4. L'exception est rejetée.

B.6.1. Le législateur décrétal a prévu qu'une période de cours dure 50 minutes dans l'enseignement des arts plastiques et 60 minutes dans l'enseignement des arts de la scène. En ce qui concerne ce choix, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : « Tout comme avant l'entrée en vigueur du décret dit (en néerlandais) ' Niveaudecreet ' (le décret du 9 mars 2018), les périodes de cours hebdomadaires constituent l'unité dans laquelle est exprimé l'encadrement pour le personnel enseignant. [...] Traditionnellement, une période de cours dure 60 minutes dans l'enseignement des arts de la scène et 50 minutes dans l'enseignement des arts plastiques et audiovisuels » (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, n° 1439/1, p 60).

Ainsi, le législateur décrétal a confirmé la situation que le Gouvernement flamand avait établie par les arrêtés du 31 juillet 1990 en exécution de l'article 90 du décret du 31 juillet 1990 « relatif à l'enseignement II », qui était alors en vigueur.

B.6.2. Comme il est dit en B.4, le législateur décrétal tend à veiller à la qualité de l'enseignement artistique à temps partiel, mais il doit aussi tenir compte de restrictions budgétaires.

La nature des compétences à acquérir et du contenu des apprentissages dans l'enseignement artistique à temps partiel peut avoir pour effet que le temps nécessaire pour transmettre ceux-ci aux élèves de manière pédagogiquement justifiée diffère selon qu'il s'agit de l'enseignement des arts plastiques ou de celui des arts de la scène. Compte tenu des natures différentes des compétences à acquérir et de la nécessité de combiner des moments d'apprentissage théoriques, pratiques, collectifs et individuels dans les différents domaines de l'enseignement artistique à temps partiel, le législateur décrétal n'excède pas la marge d'appréciation dont il dispose en la matière en fixant à 60 minutes la durée d'une période de cours dans l'enseignement des arts de la scène, alors qu'une période de cours dure 50 minutes dans l'enseignement des arts plastiques. En outre, la durée d'une période de cours ne détermine pas à elle seule l'ampleur de la charge globale de professeurs dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Il n'apparaît pas que la différence découlant des dispositions attaquées a des effets qui sont disproportionnés, en ce qui concerne la durée d'une période de cours.

B.6.3. Les articles 3, 39° et 73, § 2, du décret attaqué ne violent donc pas les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution. Ils ne violent pas davantage les dispositions constitutionnelles précitées, lues en combinaison avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de la proportionnalité.

B.6.4. Pour le surplus, la partie requérante n'expose pas en quoi les dispositions attaquées porteraient atteinte à la liberté d'enseignement, telle qu'elle est garantie par l'article 24, § 3, de la Constitution, ni au principe de légalité en matière d'enseignement, consacré par l'article 24, § 5, de la Constitution.

B.7. Le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.8. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10, 11 et 24, § § 3 à 5, de la Constitution, par l'article 3, 70°, l'article 12, § 3, alinéas 3 à 5, l'article 13, § 2, les articles 31 et 32 et l'article 33, § 2, 2°, du décret attaqué, en ce qu'ils créeraient entre l'enseignement des arts de la scène et celui des arts plastiques une différence injustifiée quant à l'admission et à l'évolution des élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel, de sorte que des enseignants percevraient des rémunérations différentes dans les deux types d'enseignement.

B.9.1. L'article 3 du décret du 9 mars 2018 dispose : « Dans le présent décret, on entend par : [...] 70° adulte : l'élève du domaine arts de la parole-théâtre, danse ou musique ayant atteint l'âge de 15 ans au 31 décembre de l'année scolaire ou l'élève du domaine arts plastiques et audiovisuels ayant atteint l'âge de 18 ans à la même date; [...] ».

B.9.2. L'article 12, § 3, du décret attaqué, dispose, en ce qui concerne les arts plastiques : « La somme du volume des études des années d'études du premier degré est d'au moins quatre périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du deuxième degré est d'au moins huit périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de quatre années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du troisième degré pour jeunes est d'au moins vingt-quatre périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de six ou sept années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du troisième degré pour adultes est d'au moins huit périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études.

La somme du volume des études des années d'études du quatrième degré est d'au moins quarante périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de dix, cinq ou quatre années d'études ».

B.9.3. L'article 13, § 2, du décret attaqué, dispose en ce qui concerne les arts plastiques : « La somme du volume des études des années d'études de l'orientation d'études culture plastique et audiovisuelle est d'au moins six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études.

La somme du volume des études des années d'études de l'orientation d'études spécialisation en arts plastiques et audiovisuels est d'au moins seize périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études ».

B.9.4. L'article 31 du décret attaqué dispose : « Pour être admis au deuxième degré dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre ou au deuxième degré pour jeunes dans le domaine musique, l'élève doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du premier degré;2° avoir atteint l'âge de huit ans, mais dans le cas du domaine arts de la parole-théâtre ne pas être âgé de plus de quatorze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. Pour être admis au deuxième degré pour adultes du domaine musique, l'élève doit avoir atteint l'âge de quinze ans au 31 décembre suivant la rentrée scolaire.

Pour être admis au deuxième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'élève doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du premier degré;2° avoir atteint l'âge de huit ans, mais ne pas être âgé de plus de douze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire ». B.9.5. L'article 32 du décret attaqué dispose : « Pour être admis au troisième degré des domaines danse ou musique, l'élève doit avoir acquis les compétences de base du deuxième degré du domaine respectif.

Pour être admis au troisième degré du domaine arts de la parole-théâtre, l'étudiant doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du deuxième degré du domaine arts de la parole-théâtre;2° avoir atteint l'âge de quinze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. Pour être admis au troisième degré pour jeunes du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'élève doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du deuxième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels;2° avoir atteint l'âge de douze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. Pour être admis au troisième degré pour adultes du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'élève doit avoir atteint l'âge de dix-huit ans au 31 décembre suivant la rentrée scolaire ».

B.9.6. L'article 33 du décret attaqué dispose : « § 1er. Pour être admis à une orientation d'études dans le quatrième degré des domaines danse, arts de la parole-théâtre ou musique, l'élève doit avoir acquis les compétences de base du troisième degré du domaine auquel l'orientation d'études appartient. § 2. Pour être admis à une orientation d'études dans le quatrième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'étudiant doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du troisième degré du domaine auquel l'orientation d'études appartient;2° avoir atteint l'âge de dix-huit ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire ». B.10.1. Selon le Gouvernement flamand, la partie requérante ne justifierait pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation des dispositions attaquées.

B.10.2. En ce qu'elles déterminent le volume des études des années d'apprentissage aux différents degrés de l'enseignement des arts plastiques (articles 12, § 3, et 13, § 2) et les conditions d'admission relatives aux élèves des différents degrés de l'enseignement artistique à temps partiel (articles 31 à 33), les dispositions attaquées n'affectent pas directement et défavorablement la situation de la partie requérante, qui enseigne dans le domaine des arts de la scène.

En ce que la partie requérante allègue que ces dispositions ont des conséquences financières, les professeurs occupés dans l'enseignement des arts de la scène étant traités moins favorablement, du point de vue de leur rémunération, que les enseignants occupés dans le domaine des arts plastiques, l'examen de l'intérêt se confond avec celui du fond de l'affaire.

B.11.1. Le décret du 9 mars 2018 abaisse à six ans l'âge d'accession dans tous les domaines de l'enseignement artistique à temps partiel (article 29). Pour régler l'évolution des élèves dans les degrés respectifs de l'enseignement artistique à temps partiel, le décret part du principe que l'accès et les progrès relatifs aux formations doivent, en règle, être adaptés aux compétences des élèves, et que seul un élève qui a suivi avec fruit un degré inférieur et qui dispose donc du niveau requis pour ce degré doit avoir accès au degré suivant de la formation (articles 31 à 33).

B.11.2. En outre, le législateur décrétal a voulu permettre à des personnes d'âge adulte d'accéder à l'enseignement artistique à temps partiel, soit dans les formations ordinaires, soit dans un parcours pour adultes adapté. En ce qui concerne les arts de la scène, les adultes admis dans le parcours adapté peuvent directement accéder au deuxième degré pour la formation musique et au troisième degré en ce qui concerne la formation aux arts de la parole (articles 31 et 32).

Dans le cadre de la formation en arts plastiques et audiovisuels, les adultes peuvent choisir d'accéder directement au troisième ou au quatrième degré (articles 32 et 33).

B.11.3. La critique formulée par la partie requérante est dirigée contre la possibilité offerte aux adultes d'accéder au quatrième degré de la formation arts plastiques sans formation préalable. Dans ce domaine, une personne est considérée comme un adulte lorsqu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans au 31 décembre de l'année scolaire (article 3, 78°).

B.11.4. En ce qui concerne l'accès direct des adultes au quatrième degré de la formation en arts plastiques, les travaux préparatoires indiquent : « Dans le domaine arts plastiques et audiovisuels, il y a deux exceptions à l'entrée et à l'évolution axées sur l'acquisition des compétences. Les adultes sans connaissance préalable peuvent, tout comme c'était le cas auparavant, commencer la troisième année du troisième degré ou accéder directement au quatrième degré. Cette dérogation au principe général de l'entrée et de l'évolution axées sur l'acquisition des compétences a fait suite à la demande expresse même du secteur des arts plastiques » (Doc. parl., Parlement flamand, 2017-2018, 1439/1, p. 17).

Il apparaît également que le législateur décrétal vise à faciliter la combinaison du quatrième degré de la formation en arts plastiques avec la vie professionnelle et familiale (ibid., p. 37).

B.12.1. Le législateur décrétal peut régler l'accès et l'évolution des élèves dans l'enseignement, en particulier dans l'enseignement qui est dispensé en dehors de l'obligation scolaire, sur la base des besoins et des possibilités de la communauté et de l'individu.

B.12.2. En créant une distinction fondée sur le type de formation dans le cadre de l'accès direct des adultes à un degré supérieur de l'enseignement artistique à temps partiel, le législateur décrétal utilise un critère de distinction objectif et pertinent. Compte tenu de la nature des compétences qui sont requises dans les différentes formations, il peut être raisonnablement admis qu'un accès direct aux degrés supérieurs, sans aucune connaissance préalable, est plus facile dans certains domaines de l'enseignement artistique que dans d'autres.

En outre, l'accès direct au quatrième degré de l'enseignement artistique à temps partiel n'est possible que pour les personnes ayant atteint l'âge de dix-huit ans à la date du 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire, ce qui suppose une certaine maturité pour entamer la formation. Sur la base de ce critère d'âge, le législateur décrétal peut partir du principe que l'intéressé dispose de compétences de base suffisantes pour accéder directement au quatrième degré de la formation en arts plastiques.

B.13.1. Selon la partie requérante, cette différence de traitement produirait toutefois des effets disproportionnés en ce qui concerne la rémunération des professeurs. Les professeurs qui dispensent des cours dans les premier, deuxième et troisième degrés de l'enseignement artistique à temps partiel perçoivent un salaire du niveau de bachelier. Les professeurs titulaires d'un diplôme de master qui dispensent des cours du quatrième degré perçoivent un salaire du niveau de master. Selon la partie requérante, le fait de permettre à des adultes d'accéder directement au quatrième degré de la formation en arts plastiques pourrait avoir pour effet que les professeurs dans ce domaine peuvent prester plus d'heures, qui sont mieux rémunérées.

B.13.2. La différence de rémunération entre les professeurs qui dispensent des cours au premier, deuxième et troisième degrés, d'une part, et au quatrième degré, d'autre part, tient au diplôme requis, dès lors que seuls les enseignants qui disposent d'un diplôme de master peuvent prétendre au salaire correspondant pour le quatrième degré. Dès lors, les professeurs sont traités de manière égale, sur la base d'un critère objectif et pertinent, en ce qui concerne la rémunération au niveau auquel ils donnent cours. Ainsi, chaque professeur qui enseigne au quatrième degré peut bénéficier du salaire du niveau du master.

B.13.3. Contrairement à ce que la partie requérante soutient, les dispositions attaquées n'entraînent pas nécessairement une plus grande affluence d'élèves au quatrième degré de la formation en arts plastiques qu'au quatrième degré de la formation en arts de la scène, puisque l'entrée de ces élèves est déterminée par de nombreux facteurs. Les effets imputés par la partie requérante à la différence de traitement critiquée sont dès lors purement hypothétiques et ne peuvent être considérés comme étant disproportionnés.

B.14. Dès lors, les dispositions attaquées ne violent pas les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, lus ou non en combinaison avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de la proportionnalité.

Pour le surplus, la partie requérante n'expose pas en quoi les dispositions attaquées porteraient atteinte à la liberté d'enseignement, telle qu'elle est garantie par l'article 24, § 3, de la Constitution, et au principe de légalité en matière d'enseignement, consacré par l'article 24, § 5, de la Constitution.

B.15. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le troisième moyen B.16. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 10, 11 et 24, § § 3 à 5, de la Constitution par l'article 67, § 3, alinéas 2 et 3, et l'article 83, alinéas 2 et 3, du décret attaqué, en ce qu'ils créeraient une différence de traitement injustifiée entre les arts plastiques et les arts de la scène, en ce qui concerne le calcul de l'encadrement et des moyens de fonctionnement des établissements d'enseignement.

B.17.1. L'article 67 du décret attaqué dispose : « § 1er. Pour le calcul de l'encadrement, visé aux articles 69 à 72, seuls les élèves admissibles au financement sont comptés. § 2. Quel que soit le nombre de formations qu'il suit, un élève ne peut être financé qu'une seule fois par domaine.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la formation d'initiation transversale est considérée comme une formation dans un domaine séparé.

Un élève qui accumule des absences injustifiées pour plus d'un tiers des activités d'apprentissage organisées entre l'inscription et le jour de comptage pour le calcul de l'encadrement n'est pas admissible au financement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève qui suit simultanément une formation dans le quatrième degré et dans une orientation d'études de spécialisation de courte durée est admissible au financement pour les deux formations. § 3. Tout élève admissible au financement compte pour une unité de comptage.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement avec une dispense pour un ou plusieurs cours dans le domaine arts plastiques et audiovisuels sont pondérés par le coefficient 0,85.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement avec une dispense pour un ou plusieurs cours dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique sont pondérés par le coefficient 0,70.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement qui prolongent leurs parcours d'apprentissage dans le quatrième degré ou une orientation d'études de courte durée sont pondérés par le coefficient 0,50.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement à l'exception des élèves dans le quatrième degré arts plastiques et audiovisuels et dans les orientations d'études de courte durée qui suivent leur formation entière dans des implantations en Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la commune de Fourons sont pondérés par le coefficient 1,4.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement qui suivent leur formation entière dans des implantations situées dans des communes faiblement peuplées sont pondérés par le coefficient 1,05.

Les pondérations visées aux alinéas 2, 4 et 5 et les pondérations visées aux alinéas 3, 4 et 5 sont cumulatives.

Les pondérations visées aux alinéas 2, 4 et 6 et les pondérations visées aux alinéas 3, 4 et 6 sont cumulatives.

Les pondérations visées aux alinéas 5 et 6 ne sont pas cumulatives. La pondération de l'alinéa 5 prévaut. § 4. Pour l'application des dispositions de la section 2 à 7 du présent chapitre, on entend par « élèves » des « élèves admissibles au financement pondérés ».

B.17.2. L'article 83 du décret attaqué dispose : « Toute académie de l'enseignement subventionné a droit à des moyens de fonctionnement. Le budget de fonctionnement pour l'année scolaire (X/X+1) est calculé selon la formule : nombre de périodes de cours attribuées pour l'année scolaire (X/X+1) x -montant par période de cours.

Le montant par période de cours dans le domaine arts plastiques et audiovisuels et dans la formation initiale transversale s'élève à 79,34 euros.

Le montant par période de cours dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique s'élève à 26,45 euros.

A partir de l'année scolaire 2019-2020, les montants de l'année scolaire précédente sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit : A = (CX-1/CX-2), où : 1° CX-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-1;2° CX-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-2. Le coefficient A est porté en compte pour 100 % ».

B.18. L'article 67, § 3, alinéas 2 et 3, attaqué, fait partie du calcul de l'encadrement, à savoir le nombre de périodes de cours auquel une académie a droit et qu'elle peut utiliser pour l'occupation du personnel enseignant. L'article 83, alinéas 2 et 3, attaqué, fait partie du calcul des moyens de fonctionnement auxquels les académies peuvent prétendre.

B.19.1. Selon le Gouvernement flamand, la partie requérante ne justifierait pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation des dispositions attaquées.

B.19.2. Comme il est dit en B.5.3, la partie requérante est professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, plus précisément dans le domaine de la musique, qui fait partie des arts de la scène. En cette qualité, elle justifie d'un intérêt à l'annulation de l'article 67, § 3, alinéas 2 et 3, du décret attaqué, qui porte sur l'encadrement et donc sur la possibilité d'occupation dans l'enseignement artistique à temps partiel.

La partie requérante ne démontre toutefois pas en quoi elle pourrait être affectée directement et défavorablement par l'article 83, alinéas 2 et 3, du décret attaqué, qui détermine le calcul de l'allocation de fonctionnement des académies et n'affecte dès lors directement que ces établissements d'enseignement. S'il est vrai qu'une telle disposition pourrait avoir des répercussions indirectes sur la situation de la partie requérante, il n'en demeure pas moins que c'est l'académie même qui est directement visée par cette disposition.

Par conséquent, la Cour examine le troisième moyen en ce qu'il vise l'annulation de l'article 67, § 3, alinéas 2 et 3, du décret attaqué.

B.20.1. La méthode de calcul de l'encadrement des académies repose sur le nombre d'élèves admissibles au financement. Quel que soit le nombre de formations qu'il suit, un élève ne peut être financé qu'une seule fois par domaine (article 67, § 2). Par ailleurs, tout élève admissible au financement compte pour une unité de comptage (article 67, § 3, alinéa 1er).

B.20.2. Par dérogation à cette dernière disposition, l'article 67, § 3, alinéas 2 et 3, attaqué instaure une correction pour les élèves admissibles au financement qui bénéficient d'une dispense pour un ou plusieurs cours. Dans le domaine des arts plastiques, un tel élève se voit attribuer le coefficient 0,85, alors que dans le domaine des arts de la scène, son coefficient est de 0,70.

B.20.3. En ce qui concerne la différence de traitement critiquée, les travaux préparatoires de la disposition attaquée mentionnent : « Le décret dit (en néerlandais) ' Niveaudecreet ' (le décret du 9 mars 2018) utilise un certain nombre de facteurs de pondération de sorte que certains élèves génèrent moins d'encadrement. Ainsi, les élèves qui, sur la base d'une reconnaissance des compétences, ont obtenu une dispense pour un ou pour plusieurs cours ne suivent pas de formation complète. Tout comme auparavant, de tels élèves génèrent moins d'encadrement. Avant l'entrée en vigueur du décret dit ' Niveaudecreet ', cette réduction de l'encadrement était réglée sur la base d'un pourcentage d'utilisation. Le décret dit ' Niveaudecreet ' remplace ces pourcentages d'utilisation par une approche plus correcte, à savoir un facteur de pondération qui est appliqué à l'élève. L'utilisation d'un facteur de pondération a pour effet que l'encadrement est adapté aux besoins. Un élève qui ne suit pas une formation complète n'a pas besoin d'un encadrement complet.

La valeur du facteur de pondération est la même que le pourcentage d'utilisation actuel, de sorte que les académies ne sont pas lésées par la nouvelle méthode de calcul. La différence entre les facteurs de pondération dans le domaine des arts plastiques et audiovisuels et dans le domaine des arts de la scène est maintenue. Cette différence est à imputer à la proportion que le cours dispensé représente le plus souvent dans la formation. Les élèves bénéficiant d'une dispense dans le cadre du cours histoire de l'art suivent encore six des huit périodes de cours, alors que les élèves bénéficiant d'une dispense dans le cadre du cours jeu d'équipe suivent encore deux des trois périodes de cours » (Doc. parl., Parlement flamand., 2017-2018, n° 1439/1, pp. 55-56).

B.21.1. En tenant compte des élèves qui bénéficient de dispenses dans le calcul de l'encadrement des académies, le législateur décrétal vise à faire correspondre l'encadrement d'enseignement requis à la charge d'enseignement réelle pour les cours encore à suivre.

Eu égard à la multitude de situations qui peuvent se produire dans la pratique, le législateur décrétal pouvait prévoir, pour l'enseignement des arts plastiques et pour l'enseignement des arts de la scène, des coefficients de pondération qui correspondent approximativement à la réalité. Les travaux préparatoires précités font apparaître que la différence de traitement entre les arts plastiques et les arts de la scène, en ce qui concerne l'importance du coefficient de pondération, se fonde sur des constatations qui portent sur la nature des cours pour lesquels une dispense est le plus souvent demandée et sur la proportion que ces cours faisant l'objet d'une dispense représentent dans la formation.

B.21.2. Il ressort de ce qui précède que la différence de traitement critiquée est fondée sur un critère de distinction objectif et pertinent. En outre, il n'apparaît pas que le mode de calcul de l'encadrement a des effets disproportionnés en ce qui concerne l'enseignement des arts de la scène. Les dispositions attaquées ne violent pas les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, lus ou non en combinaison avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de la proportionnalité.

Pour le surplus, la partie requérante n'expose pas en quoi les dispositions attaquées porteraient atteinte à la liberté d'enseignement, telle qu'elle est garantie par l'article 24, § 3, de la Constitution, et au principe de légalité en matière d'enseignement, tel qu'il est consacré par l'article 24, § 5, de la Constitution.

B.22. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 novembre 2019.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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