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Arrêt
publié le 17 avril 2020

Extrait de l'arrêt n° 160/2019 du 24 octobre 2019 Numéro du rôle : 7205 En cause : le recours en annulation de l'article 9 de la loi de Finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019, introduit par Luc Lamine. La Cour constituti composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs E. Derycke et M. Pâques, assistée du greffie(...)

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17/04/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 160/2019 du 24 octobre 2019 Numéro du rôle : 7205 En cause : le recours en annulation de l'article 9 de la loi de Finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019, introduit par Luc Lamine.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs E. Derycke et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 juin 2019 et parvenue au greffe le 13 juin 2019, Luc Lamine a introduit un recours en annulation de l'article 9 de la loi de Finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019 (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2018).

Le 25 juin 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs E. Derycke et M. Pâques ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 9 de la loi de Finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019, sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

Elle invoque sa qualité de contribuable pour justifier son intérêt.

B.2.1. La disposition attaquée fait partie de la loi de Finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019.

L'article attaqué dispose : « Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 2018, seront recouvrés pendant l'année 2019 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire. ».

B.2.2. En vertu de l'article attaqué, le recouvrement d'impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels, est autorisé au cours de l'année 2019. La disposition attaquée habilite le pouvoir exécutif à recouvrer les impôts, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 2018. Il s'agit d'une disposition annuelle récurrente de la loi de Finances, permettant l'application de la législation fiscale en vigueur au cours de l'année budgétaire. Elle donne ainsi exécution à l'article 171 de la Constitution, sur la base duquel le pouvoir exécutif ne peut percevoir les impositions réglées par ou en vertu d'une loi qu'après y avoir été habilité par le pouvoir législatif, dans une loi budgétaire ou une loi de financement.

B.3.1. L'article 142 de la Constitution et l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle requièrent que toute personne physique qui introduit un recours en annulation justifie d'un intérêt.

Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée. L'action populaire n'est pas admissible.

B.3.2. En ce qui concerne l'intérêt personnel à agir de la partie requérante, il n'apparaît pas que la partie requérante démontre que sa situation est affectée directement et défavorablement par la disposition attaquée.

Lorsqu'il n'existe pas de lien suffisamment individualisé entre la disposition attaquée et la situation de la partie requérante, le recours doit être considéré comme une action populaire, ce que le Constituant n'a pas voulu admettre.

B.4. En conséquence, dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions émises par l'article 142 de la Constitution et par l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la requête en annulation est manifestement irrecevable, à défaut d'intérêt de la partie requérante.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 24 octobre 2019.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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