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Arrêt
publié le 05 novembre 2019

Extrait de l'arrêt n° 30/2019 du 28 février 2019 Extrait de l'arrêt n° 30/2019 du 28 février 2019 Numéro du rôle : 6824, 6825, 6826, 6827, 6828 et 6829 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 14, § 1 er La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-V(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 30/2019 du 28 février 2019 Extrait de l'arrêt n° 30/2019 du 28 février 2019 Numéro du rôle : 6824, 6825, 6826, 6827, 6828 et 6829 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 14, § 1erter et § 3, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, posées par le Tribunal de police de Flandre occidentale, division Furnes.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugements du 15 janvier 2018 en cause du ministère public contre D.D. et autres, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 22 janvier 2018, le Tribunal de police de Flandre occidentale, division Furnes, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 14, § 1erter, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit que le sursis simple et le sursis probatoire peuvent être révoqués si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef (1) d'une infraction à la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution ou (2) en même temps du chef d'une infraction à la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution et du chef d'une infraction aux articles 419 ou 420 du Code pénal, a, pendant le délai d'épreuve, commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, et ce sans la moindre distinction quant à la nature de l'infraction ou à la gravité de la condamnation, alors que, si la mesure a été prise du chef d'autres infractions que celles mentionnées à l'article 14, § 1erter, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le sursis octroyé conformément à l'article 14, § 1erbis, de cette loi ne peut être révoqué que si, pendant le délai d'épreuve, il a été commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à un emprisonnement principal effectif d'un mois au moins et de six mois au plus, ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal ? 2. L'article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit que l'action en révocation du sursis pour inobservation des conditions imposées doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 8 de cette loi, alors qu'en cas de révocation du sursis simple ou du sursis probatoire du chef d'une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve conformément à l'article 14, § 1erter, de cette loi, ce délai (de déchéance) d'un an prévu à l'article 14, § 3, de cette loi n'est pas applicable ? ». b. Par jugement du 15 janvier 2018 en cause du ministère public contre D.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 janvier 2018, le Tribunal de police de Flandre occidentale, division Furnes, a posé la première question préjudicielle mentionnée sub a.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6824, 6825, 6826, 6827, 6828 et 6829 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit Quant à la disposition en cause et à son contexte B.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 14, § 1erter et § 3, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation (ci-après : la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

Les affaires soumises au juge a quo concernent des condamnations à des peines assorties d'un sursis et la révocation de ce sursis en matière de circulation routière.

B.2. Par le sursis, total ou partiel, à l'exécution de condamnations pénales, le législateur permet au juge de différencier la peine qu'il veut infliger, compte tenu de la personnalité de l'auteur de l'infraction et du passé de ce dernier, de la nature des faits, des risques de récidive de l'auteur et des éventuels effets désocialisants d'une exécution de la peine. Le sursis permet en particulier d'espérer que l'auteur ne récidivera pas parce que, dans le cas contraire, il court le risque que le sursis soit révoqué.

B.3.1. Une condamnation assortie d'un sursis suppose que la peine ne peut pas être exécutée durant une période déterminée par le juge (article 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). Eu égard à cet obstacle légal, la prescription de la peine infligée est suspendue durant le délai d'épreuve.

Si le délai d'épreuve du condamné s'est déroulé favorablement, le droit de faire exécuter les peines prononcées expire définitivement à l'issue de ce délai et le condamné est réputé avoir purgé la peine. En revanche, si le délai d'épreuve ne s'est pas déroulé favorablement (en cas d'inobservation des conditions probatoires ou d'une condamnation du chef d'une nouvelle infraction), la peine assortie d'un sursis peut encore être exécutée, moyennant la révocation du sursis, par le juge, sur réquisition du ministère public (article 14, § 1erbis à § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

B.3.2. L'article 14, § 1erbis, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « Le sursis peut être révoqué si une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une condamnation à un emprisonnement principal effectif d'un mois au moins et de six mois au plus, ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal.

Dans ce cas, la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, est d'application ».

B.3.3. L'article 14, § 1erter, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « Le sursis simple et le sursis probatoire peuvent aussi être révoqués si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'une infraction à la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution a commis une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné à une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière.

L'alinéa 1er vaut également si la mesure est prise en même temps pour une infraction à la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution et pour une infraction aux articles 419 ou 420 du Code pénal.

Dans ce cas aussi, la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, est d'application ».

Cette cause particulière de révocation du sursis en matière de circulation routière est soumise à deux conditions. La première suppose qu'une personne condamnée pour des infractions de roulage s'est vu accorder un sursis. La seconde suppose que le condamné précité a commis durant son délai d'épreuve une nouvelle infraction qui a donné lieu à une condamnation fondée sur la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968.

L'objectif du législateur était de mettre en place des règles de révocation spécifiques en matière de circulation routière, afin de réduire le nombre de tués sur les routes (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2880/001, p. 3). Ces règles de révocation particulières et étendues font l'objet des développements suivants : « On est conscient que de cette manière, une large possibilité de révocation est créée pour les affaires en matière de circulation. Le Ministère public décidera toutefois en première instance s'il y a lieu d'assigner en vue de la révocation. Dans l'affirmative, le juge peut statuer sur l'opportunité d'une révocation éventuelle, compte tenu des circonstances du dossier.

En effet, la révocation n'est actuellement possible qu'en cas de nouvelle condamnation à une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement principal d'au moins un mois. Or, les cas de peines d'emprisonnement prévus dans la loi relative à la police de la réglementation routière sont rares et rendent par conséquent la révocation de la suspension du prononcé fort théorique » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2880/001, p. 14).

B.3.4. L'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « Le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées.

Dans ce cas, le ministère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation, cite l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence ou, dans le cas prévu au § 1erter, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction, dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Il en est ainsi même s'il s'agit de la révocation d'un sursis prononcé par la Cour d'assises. Si la juridiction de jugement ne révoque pas le sursis, elle peut assortir de nouvelles conditions le sursis probatoire ordonné lors de la première condamnation.

Ces décisions sont susceptibles des voies de recours prévues au Code d'instruction criminelle ».

B.3.5. L'article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « L'action en révocation pour inobservation des conditions imposées doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 8. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie ».

Cette disposition soumet à deux délais successifs l'action en révocation du sursis probatoire pour inobservation des conditions imposées. Le premier est le délai de prescription dont dispose le ministère public pour intenter l'action et le second est imposé à la juridiction qui doit statuer sur cette action.

B.3.6. Afin qu'il ne soit pas fait obstacle à l'action en révocation, des règles particulières ont été fixées en ce qui concerne la prescription de la peine. A l'issue du délai d'épreuve, la prescription de la peine reste suspendue pendant la durée nécessaire pour révoquer le sursis en cas d'inobservation des conditions imposées (article 18, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

Le législateur a fait en sorte que la durée pendant laquelle cette révocation est possible soit brève, en soumettant l'introduction de l'action en révocation en application de l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer à un délai de prescription d'un an à compter de l'expiration du délai d'épreuve (article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

En revanche, aucune disposition spécifique ne règle la prescription de la peine assortie d'un sursis lorsque ce sursis peut être révoqué en raison d'une nouvelle condamnation pour une infraction de roulage commise durant le délai d'épreuve. Il y a lieu de considérer, notamment à la lumière de ce qui est exposé en B.3.1, que la révocation postérieure à la période d'épreuve fixée par le juge pour une nouvelle infraction commise au cours de cette période a pour effet de faire débuter à l'issue du délai d'épreuve le délai de prescription de la peine qui était initialement assortie du sursis révoqué.

Aucun délai particulier n'a par ailleurs été prévu en ce qui concerne l'introduction de l'action en révocation fondée sur une condamnation pour une nouvelle infraction de roulage.

Quant à la première question préjudicielle B.4. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 14, § 1erter, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'en matière de circulation routière, il ne subordonne pas la possibilité de révoquer l'octroi d'un sursis à une limite inférieure en ce qui concerne la peine infligée lors d'une condamnation du chef d'une nouvelle infraction de roulage commise durant le délai d'épreuve, alors que, dans le cas d'une condamnation du chef d'une nouvelle infraction commise durant le délai d'épreuve dans des matières autres que la circulation routière, la révocation facultative d'un sursis octroyé est effectivement subordonnée à une telle limite (article 14, § 1erbis, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

B.5. La politique répressive, qui comprend l'appréciation de la gravité d'un manquement et la sévérité avec laquelle il peut être puni, les possibilités d'individualisation de la peine et les effets et actions qui y sont associés, relève du pouvoir d'appréciation du législateur. Celui-ci peut aussi se montrer sévère dans des matières où les infractions peuvent porter gravement atteinte aux droits fondamentaux des individus et aux intérêts de la collectivité.

B.6. Le législateur pouvait partir du principe que, quelle que soit la sévérité de la peine infligée, les infractions de roulage représentent toujours un grave danger pour la sécurité routière en général et qu'il y a lieu de lutter contre l'impunité dans ce domaine. Compte tenu de ce qui a été dit en B.5, le législateur pouvait dès lors estimer qu'un régime de révocation particulier et étendu en matière de circulation routière pouvait être instauré sans que soit fixée, en ce qui concerne l'élément à la base de la révocation, une limite inférieure quant à la peine infligée pour la nouvelle infraction de roulage commise.

En outre, la disposition en cause n'entraîne pas la révocation du sursis de plein droit, dès lors que le ministère public décide de l'opportunité d'intenter une action en révocation et que le juge décide en définitive, sur la base de tous les éléments du dossier, de révoquer ou non le sursis octroyé.

En conséquence, l'article 14, § 1erter, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'est pas manifestement déraisonnable.

B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.8. La seconde question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le délai d'un an qu'il prévoit pour l'introduction par le ministère public de l'action en révocation du sursis n'est applicable qu'à l'action en révocation du sursis probatoire pour cause d'inobservation des conditions imposées (article 14, § 2 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) et non à l'action en révocation du sursis pour cause de nouvelle condamnation pour infraction de roulage commise durant le délai d'épreuve (article 14, § 1erter, de la même loi).

B.9. La personne qui a été condamnée à une peine assortie d'un sursis probatoire et qui ne satisfait pas aux conditions qui lui ont été imposées durant le délai d'épreuve ne peut être citée aux fins de révocation du sursis qu'au plus tard dans l'année qui suit la fin du délai d'épreuve. La personne qui a été condamnée à une peine assortie d'un sursis probatoire et qui est condamnée pour une nouvelle infraction commise durant le délai d'épreuve peut en revanche être citée aux fins de révocation du sursis tant que l'exécution de la peine initialement assortie du sursis n'est pas prescrite. Comme il a été dit en B.3.6, en l'absence de dispositions particulières, il faut considérer que la prescription de cette peine prend cours au terme du délai d'épreuve, de sorte que la possibilité qu'a le ministère public de demander la révocation du sursis pour cause de nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve n'est pas non plus illimitée dans le temps.

B.10. Cette différence en ce qui concerne le délai de prescription repose sur un critère objectif, à savoir le motif pour lequel le ministère public cite l'intéressé en révocation du sursis. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de fixer les différents délais de prescription. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de traitement résultant de l'application de ces différents délais de prescription allait de pair avec une limitation disproportionnée des droits des parties concernées.

En l'espèce, le législateur a pu estimer que l'action en révocation du sursis probatoire pour non-respect des conditions relatives au sursis devait aller de pair avec un bref délai de prescription. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont le législateur dispose en la matière, la circonstance qu'il n'a pas prévu le même délai pour l'introduction de l'action en révocation du sursis en raison d'une nouvelle condamnation pour une infraction commise durant le délai d'épreuve n'est pas, en soi, constitutive d'une discrimination. Le délai durant lequel le ministère public peut, dans cette hypothèse, introduire l'action en révocation, qui coïncide avec le délai de prescription de l'exécution de la peine initiale, ne saurait en effet être jugé déraisonnable, d'autant que le législateur a voulu prévoir un effet plus dissuasif à l'égard de nouvelles infractions de roulage.

B.11. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 14, § 1erter et § 3, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 février 2019.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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