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Arrêt
publié le 17 avril 2020

Extrait de l'arrêt n° 134/2019 du 10 octobre 2019 Numéro du rôle : 7228 En cause : le recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le droit en matière de délinquance juvénile », introd La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rappor(...)

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17/04/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 134/2019 du 10 octobre 2019 Numéro du rôle : 7228 En cause : le recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le droit en matière de délinquance juvénile », introduit par Luc Lamine.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 juillet 2019 et parvenue au greffe le 11 juillet 2019, Luc Lamine a introduit un recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le droit en matière de délinquance juvénile » (publié au Moniteur belge du 26 avril 2019).

Le 16 juillet 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation du décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le droit en matière de délinquance juvénile », dans la mesure où ce décret ferait obstacle à ce qu'un enfant de moins de douze ans soit confié à un centre fermé. A l'article 2, 10°, du même décret, la notion de « mineur » est en effet définie comme suit : « mineur : une personne d'au moins douze ans qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au moment où elle commet le délit de mineur ».

B.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.3. La partie requérante fait valoir que le décret attaqué empêche les pouvoirs publics de la protéger contre des enfants de neuf ans qui la menacent ou tentent de la tuer.

La partie requérante invoque en outre l'arrêt n° 201/2011 du 22 décembre 2011, par lequel la Cour aurait décidé que toute personne se trouvant sur le territoire belge a intérêt à faire annuler des dispositions qui portent sur la sécurité des citoyens.

B.4. En ce qui concerne l'intérêt personnel à agir de la partie requérante, celle-ci ne démontre pas que sa situation est affectée directement et défavorablement par le décret attaqué.

En ce qui concerne la référence à l'arrêt n° 201/2011 du 22 décembre 2011, par lequel la Cour a jugé que « l'habeas corpus est un aspect à ce point essentiel de la liberté du citoyen, en toute circonstance, que toute personne physique se trouvant sur le territoire belge possède un intérêt permanent à ce que les règles relatives à l'arrestation et à la mise à disposition de la justice répressive garantissent la liberté individuelle », il convient de constater qu'il n'apparaît nullement que la disposition attaquée a une telle portée ou pourrait avoir une telle conséquence.

B.5. Compte tenu de ce qui précède, la partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis au recours en annulation.

B.6. Il ressort de ce qui précède que le recours en annulation est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours en annulation est irrecevable.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 10 octobre 2019.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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