Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 25 septembre 2019

Extrait de l'arrêt n° 27/2019 du 14 février 2019 Numéro du rôle : 6811 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 13 et 14 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par la Cour du travail de Liège, divisio La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Snapp(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2019203928
pub.
25/09/2019
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 27/2019 du 14 février 2019 Numéro du rôle : 6811 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 13 et 14 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, posée par la Cour du travail de Liège, division Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 22 décembre 2017 en cause de la « Caisse commune d'assurance accidents du travail SECUREX » contre M.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 janvier 2018, la Cour du travail de Liège, division Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 13 et 14 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les articles 2, 3 et 26.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'ils excluent du bénéfice de la rente l'enfant qui a été pris en charge par la victime dès son plus jeune âge et vis-à-vis duquel la victime était protuteur et exerçait à ce titre les droits dont les parents biologiques étaient déchus ainsi que les obligations corrélatives, alors que ces mêmes dispositions octroient la rente aux enfants biologiques et aux enfants adoptés ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur les articles 13 et 14 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, qui disposent : «

Art. 13.§ 1er. Les enfants de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération. § 2. Les enfants du conjoint ou du cohabitant légal de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération, s'ils sont nés ou conçus au moment du décès de la victime. § 3. Les enfants visés au § 1 et au § 2, orphelins de père et de mère reçoivent chacun une rente égale à 20 % de la rémunération de base sans que l'ensemble ne puisse dépasser 60 % de ladite rémunération. § 4. Les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul de leurs parents sont assimilés à des orphelins pour l'application du présent article. § 5. [abrogé] § 6. La rente accordée en application du § 2 et du § 3 aux enfants du conjoint ou du cohabitant légal de la victime est diminuée du montant de la rente accordée à ces enfants du chef d'un autre accident mortel du travail. Le montant total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur au montant de la rente accordée aux enfants de la victime.

Art. 14.§ 1er. Les enfants adoptés par une seule personne reçoivent une rente qui, pour chaque enfant, est égale à 20 p.c. de la rémunération de base de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération. § 2. Les enfants adoptés par deux personnes reçoivent, pour chaque enfant, une rente égale à : a) 15 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants survit à l'autre, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération; b) 20 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants est prédécédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération. § 3. Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l'article 353-15 du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces familles. Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont droit dans leur famille d'origine et celle à laquelle ils ont droit dans leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille d'origine ou adoptive. 4. En cas de concours des intérêts des enfants adoptés et de ceux des autres enfants, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à celle accordée aux autres enfants. § 5. Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à l'adoption simple ».

B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, 3 et 26, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant, des dispositions en cause, en ce qu'elles excluent du bénéfice de la rente l'enfant qui a été pris en charge par la victime dès son plus jeune âge et vis-à-vis duquel la victime était protuteur et exerçait à ce titre les droits dont les parents biologiques étaient déchus ainsi que les obligations corrélatives, alors que ces mêmes dispositions octroient la rente aux enfants biologiques et aux enfants adoptés.

B.3. Le litige porté devant le juge a quo concerne le refus d'une rente, à la suite d'un accident du travail mortel, au bénéfice d'une enfant dont les parents ont été déchus de l'autorité parentale. Cette enfant a été, dès l'âge de quelques mois, prise en charge par la victime, parent d'accueil, qui a également été désignée en qualité de protuteur pour exercer les droits et obligations dont les parents biologiques ont été déchus.

B.4.1. La partie intimée devant le juge a quo, qui agit notamment au nom de l'enfant, sollicite à titre principal que l'affaire soit renvoyée au juge a quo.

Elle constate en effet que le juge a quo n'a examiné la situation qui lui était soumise que sous l'angle des articles 13 et 14 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer, mais estime que l'article 16, alinéa 6, de la même loi, qui n'a pas été invoqué en l'espèce et que le juge a quo n'a pas soulevé d'office, s'applique en l'espèce.

Elle demande dès lors à la Cour, avant de statuer sur la question préjudicielle, de renvoyer l'affaire au juge a quo afin qu'il réexamine le dossier sous cet angle et permette aux parties de débattre de l'applicabilité éventuelle de l'article 16 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer.

B.4.2. Le Conseil des ministres estime également que l'article 16, alinéa 6, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer s'applique en l'espèce, et soutient la demande de la partie intimée de renvoyer l'affaire devant le juge a quo.

B.5.1. L'article 16 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, tel qu'il a été modifié par la loi du 29 avril 1996 et par la loi du 11 mai 2007, dispose : « Les petits-enfants de la victime qui ne laisse pas d'enfants bénéficiaires reçoivent, si leur père ou leur mère est décédé, une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.

Si leur père et leur mère sont décédés, ils reçoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.

Toutefois, s'il existe des enfants bénéficiaires, les petits-enfants orphelins de père ou de mère ont, par souche, des droits égaux à ceux des enfants; la rente accordée à chaque souche de petits-enfants est fixée à 15 p.c. et partagée par tête.

Si les petits-enfants visés à l'alinéa précédent sont orphelins de père et de mère, la rente par souche est portée à 20 p.c.

La rente octroyée aux petits-enfants est diminuée du montant de la rente octroyée aux petits-enfants précités en raison d'un autre accident du travail.

Sont assimilés aux petits-enfants, pour autant qu'ils n'aient pas encore droit à une rente suite au même accident mortel du travail, les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées du chef des prestations de la victime ou du conjoint ou du cohabitant légal, même si leurs père et mère sont encore en vie. Si la victime ne laisse pas d'enfants bénéficiaires chacun d'eux reçoit une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération. Si la victime laisse des enfants ou petits-enfants bénéficiaires, les enfants assimilés aux petits-enfants sont réputés former une souche. La rente accordée à cette souche est fixée à 15 % et est partagée par tête ».

B.5.2. Les travaux préparatoires de l'article 5 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, qui a inséré l'alinéa 6 dans l'article 16 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer, exposent : « Le libellé actuel de l'article 16, alinéa 6, semble toutefois exclure du droit à la rente certaines personnes qui profitent bel et bien de la rémunération de la victime et pour qui des allocations familiales sont versées du chef des prestations de la victime ou de son conjoint.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi que l'intention du législateur a été d'accorder quand même une rente à certains enfants sans aucun lien de parenté avec la victime, La doctrine semble estimer dans sa majorité qu'il n'est pas requis que les enfants concernés soient orphelins de père et/ou de mère pour avoir droit à une rente.

Ainsi, pourraient, par exemple, avoir droit eux aussi à une rente, les enfants suivants : - les enfants dont les parents ont été déchus de l'autorité parentale; - les enfants dont les parents ont été déclarés aliénés ou ont été colloqués; - les enfants dont les parents purgent une peine de prison » (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 352/1, p. 2).

La ministre a également expliqué : « Le texte proposé supprime en fait, pour mettre fin à une controverse jurisprudentielle en la matière, explicitement la condition requise de prédécès des parents biologiques pour ouvrir le droit à la rente dans le chef des enfants assimilés aux petits-enfants.

Du fait de cet assouplissement, ce sont pour ainsi dire tous les enfants séjournant dans une famille d'accueil et dépendant économiquement de la victime d'un accident du travail ou de son conjoint qui entrent en ligne de compte pour une rente accordée en vertu de la loi sur les accidents du travail.

La législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés prévoit en effet d'innombrables hypothèses dans lesquelles les enfants qui n'ont pas de lien biologique avec la famille d'accueil continuent malgré tout à donner droit aux allocations familiales.

C'est ainsi, par exemple, que les enfants qui font partie de la famille de la victime de l'accident mortel du travail et qui sont confiés à elle ou à son conjoint en application d'une décision judiciaire ou à la suite d'une mesure de placement par l'intermédiaire ou à la charge d'une autorité publique, peuvent prétendre au bénéfice des allocations familiales du chef des prestations de la victime ou de son conjoint en vertu de l'article 51, § 3, 7° et 8°, des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés.

Les enfants dont la victime ou son conjoint exerce la tutelle officieuse ont également droit aux allocations familiales en vertu de l'article 51, § 3, 2°, des mêmes lois coordonnées » (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 352/11, p. 15).

B.6. Pour apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile pour trancher le litige au fond, il y a lieu d'établir si l'article 16 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer est applicable en l'espèce, ce qui relève toutefois de la compétence du juge a quo.

B.7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le juge a quo afin de lui permettre de décider si la question préjudicielle nécessite encore une réponse.

Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire au juge a quo.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 février 2019.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

^