Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 25 septembre 2019

Extrait de l'arrêt n° 25/2019 du 14 février 2019 Numéro du rôle : 6780 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 433terdecies du Code pénal, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des pré après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2019203927
pub.
25/09/2019
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 25/2019 du 14 février 2019 Numéro du rôle : 6780 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 433terdecies du Code pénal, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 21 novembre 2017 en cause du ministère public contre P.S., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 novembre 2017, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 433terdecies du Code pénal viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il impose au juge pénal de prononcer la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1° du Code pénal, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation, en l'espèce au bien immeuble, lorsque la peine de confiscation est susceptible de porter une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle [elle] est infligée qu'elle pourrait constituer une mesure disproportionnée par rapport au but légitime que la loi poursuit et constituer une violation du droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, de l'article 433terdecies du Code pénal, lu en combinaison avec l'article 42, 1°, du même Code, en ce qu'il a pour effet que la personne condamnée, comme en l'espèce, pour avoir abusé de la vulnérabilité d'autrui en louant un immeuble en vue de réaliser un profit anormal est d'office condamnée à la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction, même lorsque cette confiscation est susceptible de porter à la situation financière de cette personne une atteinte incompatible avec le droit au respect des biens.

B.2.1. L'article 433terdecies du Code pénal dispose : « Dans les cas visés aux articles 433undecies et 433duodecies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits spécifiés à l'article 31, alinéa 1er.

La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article 433decies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article.

Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive ».

B.2.2. L'article 42 du Code pénal, modifié par l'article 1er de la loi du 17 juillet 1990 « modifiant les articles 42, 43, et 505 du Code pénal et insérant un article 43bis dans ce même Code », dispose : « La confiscation spéciale s'applique : 1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction;3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis ». B.2.3. Au moment où la juridiction a quo a posé la question préjudicielle à la Cour, l'article 43 du même Code, modifié par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1990 précitée, disposait : « La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42 sera toujours prononcée pour crime ou délit.

Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi ».

B.2.4. Toutefois, l'article 43 du Code pénal, modifié par la loi du 17 juillet 1990 précitée et complété par l'article 19 de la loi du 18 mars 2018 « modifiant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du droit judiciaire », dispose : « La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42 sera toujours prononcée pour crime ou délit. La confiscation des choses qui ont servi ou qui étaient destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu'elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi ».

Cette modification est justifiée comme suit : « L'article a pour objet de pallier le constat d'inconstitutionnalité de l'article 43, alinéa 1er, du Code pénal établi par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 12/2017 du 9 février 2017 » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2753/001, p. 14).

B.3. L'article 2, alinéa 2, du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

B.4. Il découle de ce qui précède qu'il appartient au juge a quo de déterminer les dispositions applicables aux faits de la cause et, compte tenu de la modification législative intervenue, de décider s'il y a lieu de poser, le cas échéant, une nouvelle question préjudicielle.

Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire au juge a quo.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 février 2019.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

^