Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 26 juin 2019

Extrait de l'arrêt n° 72/2019 du 23 mai 2019 Numéros du rôle : 6840 et 6842 En cause : les recours en annulation des articles 1 er et 2 de la loi du 21 juillet 2017 portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2016 relatif La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2019202652
pub.
26/06/2019
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 72/2019 du 23 mai 2019 Numéros du rôle : 6840 et 6842 En cause : les recours en annulation des articles 1er et 2 de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040475 source service public federal justice Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2016 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2017 fermer portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2016 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2017, introduits par la SA « Blankenberge Casino-Kursaal » et autres et par l'association professionnelle « Belgian Gaming Association ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 janvier 2018 et parvenue au greffe le 31 janvier 2018, un recours en annulation de l'article 2 de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040475 source service public federal justice Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2016 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2017 fermer portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2016 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2017 (publiée au Moniteur belge du 1er août 2017) a été introduit par la SA « Blankenberge Casino-Kursaal », la SA « Casino Kursaal Oostende », la SA « Casinos Austria International Belgium », la SA « Grand Casino de Dinant » et la SA « Middelkerke Casino Kursaal », assistées et représentées par Me T.Soete, avocat au barreau de Flandre occidentale. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 janvier 2018 et parvenue au greffe le 2 février 2018, l'association professionnelle « Belgian Gaming Association », assistée et représentée par Me R.Depla, avocat au barreau de Flandre occidentale, a introduit un recours en annulation des articles 1er et 2 de la même loi.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6840 et 6842 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant au contexte des dispositions attaquées B.1.1. Afin de renforcer la protection du public et le contrôle du secteur des jeux de hasard, la Commission des jeux de hasard a été créée par l'article 9 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après : la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer).

La Commission des jeux de hasard a une triple compétence. Elle rend des avis sur les initiatives législatives ou réglementaires relatives aux jeux de hasard, elle délivre les licences aux établissements de jeux de hasard et elle contrôle l'application et le respect de la réglementation concernée (articles 20 et 21 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer).

B.1.2. Afin de pourvoir au financement de la Commission, le législateur a institué un fonds, à savoir le fonds de la Commission des jeux de hasard. Ce fonds est alimenté par des contributions que paient les titulaires de licences. Les frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission et de son secrétariat sont donc intégralement à charge des titulaires de licences.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant des contributions à payer. La Chambre des représentants doit confirmer cet arrêté (article 19, § 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer).

B.2.1. La loi attaquée dispose : «

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'arrêté royal du 20 décembre 2016 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2017 est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur ».

B.2.2. Les griefs formulés à titre principal par les parties requérantes concernent non pas la confirmation de l'arrêté royal, mais bien les dispositions de l'article 1er de l'arrêté confirmé. La loi attaquée a donné force de loi à ces dispositions. L'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 2016 dispose : « § 1. Pour l'année civile 2017, la contribution pour une licence de classe A s'élève à 21.593 euros, pour une licence de classe A+ 21.593 euros, pour une licence de classe B 10.796 euros et pour une licence de classe B+ 10.796 euros.

En outre, la contribution pour les titulaires d'une licence de classe A qui exploitent des jeux de hasard automatiques s'élève à 698 euros par appareil avec un minimum de 20.997 euros. § 2. Pour les titulaires d'une licence de classe C octroyée dans le courant de l'année civile 2017, la contribution s'élève à 735 euros. § 3. La contribution pour une licence de classe E s'élève à 3.600 euros pour des titulaires qui prestent exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement de jeux de hasard. Pour les titulaires de licence de classe E qui fournissent les services de la société de l'information, la contribution s'élève à 12.322 euros. Pour les autres titulaires d'une licence de classe E, la contribution s'élève à 1.801 euros par tranche entamée de 50 appareils. § 4. La contribution pour une licence de classe F1 s'élève à 12.322 euros, pour une licence de classe F1+ 12.322 euros et pour une licence F2 pour engager des paris dans un établissement de jeux de hasard de classe IV s'élève à 3.696 euros. Pour des titulaires d'une licence F2 qui engagent des paris en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV, la contribution s'élève à 1.698 euros.

La contribution pour les jeux automatiques tels que définis à l'article 43/4, § 2, 3e alinéa, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, s'élève à 436 euros. § 5. Pour une licence de classe G1, la contribution s'élève à 21.593 euros et pour une licence de classe G2 120 euros ».

B.2.3. Les griefs formulés par les parties requérantes visent la compétence du législateur (premier moyen dans les deux affaires), les principes budgétaires (deuxième moyen dans l'affaire n° 6842), le principe de légalité en matière fiscale (troisième moyen dans l'affaire n° 6842), le principe d'égalité et de non-discrimination (deuxième moyen dans l'affaire n° 6840) et la libre prestation des services (troisième moyen dans l'affaire n° 6840).

Quant à la compétence du législateur B.3.1. Dans leur premier moyen, les parties requérantes dans les deux affaires font valoir, en substance, que la contribution aux frais de la Commission des jeux de hasard constitue non pas une rétribution, mais bien une taxe sur les jeux et paris.

B.3.2. En vertu de l'article 177, alinéa 1er, de la Constitution et des articles 3, 1°, et 4, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de la taxe sur les jeux et paris.

B.3.3. Par son arrêt n° 42/2018 du 29 mars 2018, la Cour a jugé que la contribution est une rétribution si elle porte sur la rémunération d'un service accompli par l'autorité publique au bénéfice du redevable de la contribution, considéré isolément, et si elle revêt un caractère purement indemnitaire. Pour ce faire, il faut qu'existe un rapport raisonnable entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable.

Cependant, la Cour a constaté l'existence d'excédents considérables dans le fonds de la Commission des jeux de hasard, ainsi que le transfert de ces excédents aux ressources générales de l'autorité fédérale. Il en ressort que « la contribution perçue par l'autorité fédérale va bien au-delà de la couverture des frais de fonctionnement effectifs de la Commission des jeux de hasard et qu'il n'existe dès lors plus de rapport raisonnable entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable » (arrêt n° 42/2018, B.22).

Pour que la contribution corresponde à nouveau à l'objectif du législateur qui consiste à établir une rétribution, la Cour a annulé l'article 2.12.3 de la loi du 12 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016003280 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 fermer contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, qui avait créé le transfert précité.

Par suite de cette annulation, la réaffectation d'un montant de 15 618 000,00 euros a été annihilée ab initio et ce montant a été reversé au fonds de la Commission des jeux de hasard. La contribution visée à l'article 19 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer conserve de ce fait le caractère d'une rétribution, à condition que le produit de la contribution soit affecté exclusivement au fonctionnement de la Commission des jeux de hasard, remboursé proportionnellement aux redevables ou pris en compte dans le calcul de leurs futures contributions (arrêt n° 42/2018, B.23).

B.3.4. En vertu de l'article 173 de la Constitution, l'autorité fédérale peut établir une rétribution, dans l'exercice de sa compétence matérielle. Aucun élément ne fait apparaître qu'en fixant cette rétribution, l'autorité fédérale violerait le principe de la loyauté fédérale ou rendrait impossible ou exagérément difficile l'exercice des compétences régionales.

B.3.5. L'article 2.12.8 de la loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 a attribué à nouveau une partie des moyens disponibles du fonds de la Commission des jeux de hasard aux ressources générales de l'autorité fédérale.

Toutefois, cet article a été retiré afin de donner suite à l'arrêt n° 42/2018. Le recours dirigé contre cet article est dès lors devenu sans objet (voir arrêt n° 161/2018 du 22 novembre 2018).

B.3.6. Le premier moyen dans les deux affaires n'est pas fondé.

Quant aux principes budgétaires B.4.1. Dans son deuxième moyen, la partie requérante dans l'affaire n° 6842 fait valoir, en substance, que la réaffectation d'une partie du fonds de la Commission des jeux de hasard est contraire à certains principes budgétaires.

B.4.2. Par son arrêt n° 42/2018 précité, la Cour a annulé la réaffectation en question et, comme il est dit en B.3.5, le législateur a voulu donner suite à cet arrêt pour l'année budgétaire 2018.

B.4.3. Le moyen est sans objet.

Quant au principe de légalité en matière fiscale B.5.1. Dans son troisième moyen, la partie requérante dans l'affaire n° 6842 fait valoir que le principe de légalité en matière fiscale est violé, en ce que l'obligation de contribution au fonds de la Commission des jeux de hasard n'a pas été approuvée par l'organe représentatif compétent, à savoir le législateur décrétal. B.5.2. En réalité, le grief se confond avec le premier moyen. L'examen de ce moyen a fait apparaître que, dans les conditions mentionnées en B.3.3, la contribution au fonds de la Commission des jeux de hasard constitue une rétribution, qui relève de la compétence de l'autorité fédérale. La loi attaquée a confirmé l'instauration de cette rétribution.

B.5.3. Le moyen n'est pas fondé.

Quant au principe d'égalité et de non-discrimination B.6.1. Dans leur deuxième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 6840 font valoir que le principe d'égalité et de non-discrimination est violé, en ce que les dispositions attaquées imposent aux titulaires d'une licence de classe A ou A+ une contribution plus élevée qu'aux titulaires d'une licence de classe B ou B+.

B.6.2. En vertu de l'article 25 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer, une licence de classe A est nécessaire pour l'exploitation d'un établissement de classe I et une licence de classe B est nécessaire pour l'exploitation d'un établissement de classe II. La classe I regroupe les casinos. La classe II regroupe les salles de jeux automatiques. Les licences supplémentaires de classes A+ et B+ sont nécessaires pour exploiter des jeux de hasard en ligne. Elles ne peuvent être octroyées qu'à des personnes qui sont déjà titulaires d'une licence de classe A ou B. B.6.3. Pour l'année 2017, la rétribution pour une licence de classe A s'élève à 21 593 euros; elle s'élève également à 21 593 euros pour une licence de classe A+, à 10 796 euros pour une licence de classe B et également à 10 796 euros pour une licence de classe B+. En outre, la rétribution pour les titulaires d'une licence de classe A qui exploitent des jeux de hasard automatiques s'élève à 698 euros par appareil avec un minimum de 20 997 euros.

B.6.4. Ainsi qu'il a été rappelé en B.3.3, la rétribution revêt un caractère purement indemnitaire, de sorte qu'il faut qu'existe un rapport raisonnable entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable. Lorsque le montant de la rétribution est plus élevé pour une certaine catégorie de redevables, ce montant plus élevé doit être justifié par une prestation de services supérieure à l'égard de cette catégorie.

B.6.5. Les casinos proposent non seulement des jeux automatiques, mais également des jeux de table. Dans les salles de jeux automatiques, seuls les jeux automatiques sont autorisés. Il peut raisonnablement être admis que la mission de la Commission des jeux de hasard, notamment en ce qui concerne le contrôle de l'application et du respect de la réglementation concernée, exige plus de moyens et de personnel vis-à-vis des établissements de jeux de hasard de classe I que vis-à-vis des établissements de jeux de hasard de classe II. Eu égard au caractère et à la diversité des jeux de hasard proposés dans les casinos, le montant plus élevé de la rétribution pour une licence de classe A, par rapport au montant de la rétribution pour une licence de classe B, n'est pas sans justification raisonnable.

En règle générale, les casinos exploitent nettement plus d'appareils automatiques que les salles de jeux automatiques, qui ne peuvent proposer qu'un nombre limité d'appareils. Par conséquent, la rétribution supplémentaire par appareil est elle aussi raisonnablement justifiée, eu égard à la plus grande taille des casinos.

Cependant, aucun élément ne fait apparaître qu'en ce qui concerne les licences supplémentaires de classes A+ et B+, qui sont nécessaires pour exploiter des jeux de hasard en ligne, la Commission des jeux de hasard fournit aux casinos une prestation de services supérieure aux services fournis aux salles de jeux automatiques. La différence relative aux montants de la rétribution pour ces licences n'est donc pas raisonnablement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

B.6.6. La Cour annule l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 2016, tel qu'il a été confirmé par la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040475 source service public federal justice Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2016 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2017 fermer, en ce que le montant de la rétribution pour une licence de classe A+ (21 593 euros) dépasse le montant de la rétribution pour une licence de classe B+ (10 796 euros).

Compte tenu des excédents considérables qui sont présents dans le fonds de la Commission des jeux de hasard, il n'y a pas lieu de maintenir les effets de la disposition annulée.

Quant à la libre prestation des services B.7.1. Dans leur troisième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 6840 font valoir que la contribution aux frais de la Commission des jeux de hasard constitue une entrave à la libre prestation des services, garantie par l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

B.7.2. La Cour n'est pas compétente pour statuer sur la violation de l'article 56 du TFUE, lu isolément.

B.7.3. Le moyen est irrecevable. La Cour ne doit donc pas non plus poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 2016 « relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2017 », tel qu'il a été confirmé par la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040475 source service public federal justice Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2016 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2017 fermer, en ce que le montant de la contribution pour une licence de classe A+ dépasse le montant de la contribution pour une licence de classe B+; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 mai 2019.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

^