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Arrêt
publié le 28 janvier 2019

Extrait de l'arrêt n° 181/2018 du 6 décembre 2018 Numéro du rôle : 7000 En cause : le recours contre l'arrêt n° 113/2018 du 19 juillet 2018, introduit par Alain Kiyabala Mundele. La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée d après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête (...)

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28/01/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 181/2018 du 6 décembre 2018 Numéro du rôle : 7000 En cause : le recours contre l'arrêt n° 113/2018 du 19 juillet 2018, introduit par Alain Kiyabala Mundele.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président F. Daoût et des juges-rapporteurs J.-P. Snappe et L. Lavrysen, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 août 2018 et parvenue au greffe le 21 août 2018, Alain Kiyabala Mundele a introduit un recours en annulation contre l'arrêt de la Cour n° 113/2018 du 19 juillet 2018. Le 12 septembre 2018, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Snappe et L. Lavrysen ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) II. En droit (...) B.1. Le requérant a introduit un recours par lequel il demande à la Cour de « réexaminer » l'arrêt n° 113/2018 du 19 juillet 2018 par lequel la Cour a rejeté, pour motif d'incompétence, sa demande d'annulation d'un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 6 novembre 2017.

Dans sa requête et dans son mémoire justificatif, il soutient que les motifs retenus par la Cour, tirés de l'incompétence de cette dernière, d'une part, à statuer sur un recours en annulation introduit à l'encontre d'un arrêt rendu par le pouvoir judiciaire et, d'autre part, à répondre à des questions préjudicielles qui ne sont pas posées par des juridictions, n'étaient pas des raisons valables pour rejeter la requête qu'il avait introduite le 5 mai 2018.

B.2. En vertu de l'article 142 de la Constitution et des articles 1er et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour statue sur les recours en annulation de lois, décrets et ordonnances et sur les questions préjudicielles y relatives, posées par des juridictions.

Par ailleurs, en vertu de l'article 116 de la loi spéciale précitée, les arrêts de la Cour sont définitifs et sans recours.

B.3. Le recours est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 6 décembre 2018.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

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