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Arrêt
publié le 21 janvier 2019

Extrait de l'arrêt n° 180/2018 du 6 décembre 2018 Numéro du rôle : 6995 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 14, § 1 er ter et § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et l La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)

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cour constitutionnelle
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2019200053
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21/01/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 180/2018 du 6 décembre 2018 Numéro du rôle : 6995 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 14, § 1erter et § 3, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, posées par le Tribunal de police de Flandre occidentale, division Furnes.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 19 mars 2018 en cause du ministère public contre K.M., le Tribunal de police de Flandre occidentale, division Furnes, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 14, § 1erter, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit que le sursis simple et le sursis probatoire peuvent être révoqués si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef (1) d'une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution ou (2) en même temps du chef d'une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution et du chef d'une infraction aux articles 419 ou 420 du Code pénal, a, pendant le délai d'épreuve, commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et ce sans la moindre distinction quant à la nature de l'infraction ou à la gravité de la condamnation, alors que, si la mesure a été prise du chef d'autres infractions que celles mentionnées à l'article 14, § 1erter, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le sursis ne peut être révoqué conformément à l'article 14, § 1erbis, de cette loi que si, pendant le délai d'épreuve, il a été commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à un emprisonnement principal effectif d'un mois au moins et de six mois au plus, ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal ? 2) L'article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit que l'action en révocation du sursis pour inobservation des conditions imposées doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 8 de cette loi, alors qu'en cas de révocation du sursis simple ou du sursis probatoire du chef d'une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve conformément à l'article 14, § 1erter, de cette loi, ce délai (de déchéance) d'un an prévu à l'article 14, § 3, de cette loi n'est pas applicable ? ». (...) II. En droit 1. Par jugement du 20 août 2018, le juge a quo constate que le prévenu est décédé le 13 juillet 2018 et il déclare l'action publique éteinte.2. Eu égard à l'extinction de l'action publique, les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse. Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 6 décembre 2018.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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