publié le 14 janvier 2019
Extrait de l'arrêt n° 94/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6535 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à t La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)
Extrait de l'arrêt n° 94/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6535 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives », posée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. - Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 20 octobre 2016 en cause de la ville de Namur et autres contre l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 novembre 2016, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les articles 16 de la Constitution et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il traite de manière identique, en ne tenant pas compte, pour le calcul de la cotisation de responsabilisation à charge des pouvoirs locaux, des transferts de réserves de l'Office National des Pensions à destination de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, des collectivités se trouvant dans des situations différentes, à savoir celles qui financent également les pensions de leurs agents statutaires par lesdits transferts de réserves et celles qui ne les financent que par le paiement de cotisations de pension du régime public à destination de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives ».
B.1.2. L'article 20 précité dispose : « Les cotisations pension dont une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale est redevable en application de l'article 16 font l'objet d'un supplément de cotisations patronales pension lorsque le taux propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation pension de base fixé en application de l'article 16.
Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayants droit et, d'autre part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds.
Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de l'article 16 pour l'année en question. [...] ».
L'article 16 de la loi auquel il est renvoyé habilite le Roi à fixer, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le taux de la cotisation de pension de base pour la troisième année civile suivante ainsi que la partie du taux de la cotisation de la pension de base qui sera couverte par l'intervention du Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux.
L'article 19 de la loi, auquel renvoie également l'article 20 en cause, dispose : « § 1er. Chaque année, le Comité de gestion de l'ONSSAPL [l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales] constate, dans le courant du 3e trimestre de l'année, le coefficient de responsabilisation qui doit être appliqué pour l'année précédente.
Le coefficient de responsabilisation dont question à l'alinéa 1er est identique pour toutes les administrations provinciales et locales et toutes les zones de police locale affiliées au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.
Ce coefficient est fixé de façon à permettre de couvrir intégralement, par les cotisations patronales pension supplémentaires dues au titre de responsabilisation individuelle en application de l'article 20, l'écart subsistant pour l'année civile précédente entre : a) d'une part, les cotisations perçues par le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales sur la base du taux de la cotisation pension de base fixé en application de l'article 16 et les recettes de financement visées à l'article 10 autres que les cotisations pour l'année considérée;b) d'autre part, les dépenses qui ont été supportées, en application des articles 8 et 9, par le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales pour l'année civile considérée. Les montants des recettes et dépenses visées aux a) et b) ci-avant, sont ceux enregistrés dans les comptes de l'année considérés comme définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de l'ONSSAPL et le ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses attributions. § 2. Si le taux de la cotisation pension de base fixé en application des articles 16 et 18 a pour conséquence que le coefficient de responsabilisation qui en découle en application du § 1er est inférieur à 50 %, l'utilisation des facteurs de correction visés à l'article 13 est limitée de sorte que le coefficient atteigne 50 % .
La partie non utilisée est affectée au Fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisation pension visé à l'article 4, § 3.
En outre, le coefficient de responsabilisation ne peut diminuer par rapport à l'année précédente et donne lieu le cas échéant à une diminution du taux de base pour atteindre ce résultat ».
B.2.1. La loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer a opéré une réforme du financement des pensions du personnel nommé des administrations concernées, réforme qui, d'après l'exposé des motifs, était nécessaire depuis plusieurs années. Elle n'a réalisé qu'une réforme du financement et ne concernait pas le contenu des régimes de pension. Les conditions d'ouverture du droit à la pension et le calcul des pensions du personnel concerné n'ont donc pas été modifiés par la loi (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 7).
B.2.2. Contrairement aux employeurs du secteur privé, aux services publics fédéraux et aux ministères communautaires et régionaux, les administrations provinciales et locales supportent intégralement la charge des pensions de leurs agents nommés et de leurs ayants droit, sans intervention de l'Etat fédéral (ibid., p. 5).
B.2.3. Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, les administrations provinciales et locales relevaient de différents systèmes en vue du financement des pensions légales de leurs agents nommés à titre définitif et de leurs ayants droit. La toute grande majorité des administrations provinciales et locales étaient affiliées à l'un des deux régimes solidarisés de pension constitués au sein de l'ONSSAPL. Ces deux régimes étaient connus sous les appellations « pool 1 » et « pool 2 ». Le pool 1 était essentiellement composé des administrations locales qui, avant le 1er janvier 1987, étaient affiliées à l'ex-Caisse de répartition du ministère de l'Intérieur. Le pool 2 avait été créé en 1993 et comportait essentiellement des employeurs importants (grandes villes et leurs CPAS). Il était également composé de certaines provinces, qui avaient été autorisées à s'y affilier à partir de 2005. Ces deux régimes étaient solidarisés chacun pour ce qui le concerne. Ils faisaient l'objet d'une gestion distincte. Le taux de cotisation pour chacun de ces pools était fixé annuellement par le comité de gestion de l'ONSSAPL en fonction des recettes et dépenses présumées de chaque pool (ibid., p. 4).
B.2.4. Par ailleurs, quelques administrations locales avaient un régime propre de pension et supportaient individuellement leur charge de pension. Certaines d'entre elles confiaient, par convention, la gestion de leurs pensions à une institution de prévoyance. Ces administrations étaient rassemblées au sein du « pool 3 ». D'autres administrations locales effectuaient elles-mêmes la gestion des pensions de leur personnel nommé, sans avoir recours aux services d'une institution de prévoyance (« pool 4 »). Les pools 3 et 4 n'étaient en réalité pas des pools comme les pools 1 et 2, car les administrations locales concernées supportaient individuellement et isolément leurs propres charges de pension (ibid., p. 5).
B.2.5. Enfin, toutes les zones de police locale et la police fédérale étaient, depuis le 1er avril 2001, obligatoirement affiliées au « Fonds des pensions de la police intégrée » qui était également un régime solidarisé de pension, connu sous l'appellation de « pool 5 » (ibid.).
B.2.6. La loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer a réalisé une fusion des pools 1 à 5 en un fonds unique, créé au sein de l'ONSSAPL, dénommé initialement « Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL » et depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale le « Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales », dans lequel les dépenses et les recettes sont solidarisées entre tous les participants. Un « taux de cotisation pension de base » identique est applicable à toutes les administrations provinciales et locales et aux zones de police locale membres de ce Fonds.
B.3.1. Les articles 19 et 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer mettent à charge de certaines administrations membres du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales une cotisation de responsabilisation qui représente un supplément de cotisations patronales de pension. Ce supplément est dû par l'administration provinciale ou locale ou par la zone de police locale lorsque le taux propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation de base fixé en application de l'article 16 de la loi du 24 octobre 2011. Le taux propre de pension est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayants droit et, d'autre part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds. B.3.2. Ainsi que le précisent les travaux préparatoires de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, « ce sont uniquement les employeurs responsabilisés qui doivent contribuer dans une plus juste mesure à la solidarité puisqu'ils n'y participent pas assez actuellement et que cela génère un déficit » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 38).
Les employeurs responsabilisés sont ceux dont la masse salariale des rémunérations payées au personnel nommé est trop peu importante par rapport à la charge représentée par les pensions dues aux anciens membres de leur personnel nommé et à leurs ayants droit.
B.3.3. Le supplément de cotisations patronales pension dû au titre de responsabilisation individuelle et calculé en application des dispositions précitées a pour objectif de compenser un phénomène spécifique qui aggrave le problème du financement ou, du moins, augmente le taux de cotisation : « Il s'agit principalement de la diminution du nombre d'agents nommés et, par voie de conséquence, de la baisse des cotisations pensions qui, combinée à l'augmentation des charges de pensions, entraîne, compte tenu du mode de fixation du taux de cotisation, qui est basé sur un équilibre entre les recettes et les dépenses, une augmentation constante du taux de cotisation nécessaire pour couvrir les dépenses » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 6).
Pour faire face à ce phénomène, le législateur a entendu organiser une responsabilisation partielle de certains employeurs : « Tous les employeurs ne devront pas payer ces cotisations supplémentaires mais uniquement ceux pour lesquels la solidarité est actuellement déficitaire en raison du fait qu'elle supporte des dépenses plus importantes que les cotisations qu'elle encaisse. [...] Un coefficient de ' responsabilisation ' identique est appliqué à toutes les administrations responsabilisées. Il est appliqué sur les éléments propres à la situation individuelle de chacune des administrations concernées, à savoir sur la différence entre la charge de pension supportée par la solidarité pour l'administration locale considérée et les cotisations pension payées au taux de base dans le cadre de la solidarité par cette administration. [...] [...] Les cotisations supplémentaires pension sont uniquement patronales sans participation de l'agent. D'une part, elles résultent du comportement de l'employeur qui n'est pas imputable aux agents » (ibid., pp. 18-19).
B.3.4. Par son arrêt n° 71/2013, du 22 mai 2013, la Cour a jugé, à propos de cette cotisation de responsabilisation : « B.28. La cotisation pension de base acquittée par chaque employeur public est calculée sur la masse salariale actuelle correspondant aux rémunérations qu'il paye chaque année à son personnel nommé à titre définitif. Il n'est dès lors pas injustifié que le législateur, confronté à la nécessité d'assurer le financement des pensions des membres du personnel nommé des administrations locales, cherche à corriger les effets négatifs sur ce financement de la diminution, par certains employeurs, du nombre de leurs agents nommés par rapport au nombre d'anciens agents statutaires et de leurs ayants droit qui perçoivent une pension à charge du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. Un tel comportement de la part des employeurs publics est certes légal et admissible, mais il a des conséquences sur le financement des pensions dues aux anciens membres de leur personnel nommé. Il n'est pas déraisonnable que le législateur cherche à responsabiliser les employeurs qui contribuent à aggraver de la sorte les difficultés de financement des pensions du personnel nommé des administrations locales en leur faisant supporter une partie des conséquences financières de leurs choix en ce qui concerne la nomination de leur personnel.
B.29. Par rapport à cet objectif de responsabilisation, il n'y a pas de motif de traiter différemment les pouvoirs locaux qui peuvent faire le choix d'employer principalement ou exclusivement du personnel sur une base contractuelle et les pouvoirs locaux qui sont soumis à un régime où la nomination est la règle. En effet, l'objectif de responsabilisation poursuivi par le législateur ne peut être atteint que par l'imposition d'une contribution supplémentaire au système de solidarité en fonction de la charge créée pour celui-ci par l'employeur public considéré, et la circonstance que cette charge résulte d'un libre choix de l'employeur ou non ne revêt aucune pertinence à cet égard ».
B.4.1. L'Office national des pensions (ONP) gérait le système des pensions des membres du personnel occupés sous contrat de travail dans les administrations provinciales et locales tandis que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, cet Office (ORPSS) gérait le système de pension des membres du personnel nommés à titre définitif.
B.4.2. Depuis la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer « portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions ' Pensions ' des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale », la dénomination de l'Office national des pensions (ONP) a été modifiée en « Service fédéral des Pensions » (Moniteur belge, 30 mars 2016) (article 3). Les missions en matière de pensions, énumérées aux articles 18 à 26 de la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer, et qui étaient confiées à l'ORPSS en vertu de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, ont été transférées au Service fédéral des Pensions (article 17).
L'article 18 de la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer précitée dispose : « Le Service est chargé de l'application de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, à l'exception des tâches de perception et de recouvrement visées aux articles 5/1, 12° et 5/2, § 1er de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ».
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, en vertu de l'article 195 de la loi.
B.4.3. Les tâches de perception et de recouvrement visées aux articles 5/1, 12°, et 5/2, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ont été transférées de l'ORPSS à l'Office national de sécurité sociale (ONSS) par les articles 5 et 6 de la loi du 10 juillet 2016 « portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service Fédéral des Pensions » (Moniteur belge, 26 juillet 2016).
Ils disposent : «
Art. 5.Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : '
Art. 5/1.L'Office national de sécurité sociale est également chargé de percevoir et recouvrer les cotisations, retenues, contributions ou autres recettes visées ci-après : [...] 12° les cotisations visées à l'article 55, alinéa 3, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives '.
Art. 6.Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : '
Art. 5/2.§ 1er. L'Office national de Sécurité sociale est également chargé de la perception et du recouvrement des recettes visées à l'article 10, 1), 2) et 13) et à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. [...] ' ».
L'article 5 est entré en vigueur le 1er janvier 2016 tandis que la date d'entrée en vigueur de l'article 6 a été fixée au 1er janvier 2017 par l'article 50 de la loi.
B.4.4. Ces modifications n'ont pas d'incidence sur la portée de la question préjudicielle.
B.5.1. L'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, remplacé par l'article 43 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer et entré en vigueur à partir du 1er janvier 2012, dispose : « § 1er. En cas de nomination à titre définitif d'un travailleur qu'il occupait comme membre du personnel contractuel, un employeur public est tenu d'en informer l'organisme qui gère le régime légal de pension du secteur public qui, suite à sa nomination, devient applicable à l'agent nommé à titre définitif. Cette communication doit intervenir avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'acte de nomination est intervenu.
Lorsque, suite à la nomination à titre définitif visée à l'alinéa 1er, des services qui ont donné lieu à un assujettissement au régime de pension des travailleurs salariés deviennent admissibles pour l'établissement du droit à une pension de retraite à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, l'information visée à l'alinéa 1er doit être communiquée à l'institution qui gère le Fonds précité tant lorsque la gestion administrative de la pension est effectuée par le Service fédéral des Pensions que lorsqu'elle est effectuée par une institution de prévoyance. § 2. En cas d'application du paragraphe 1er, le régime de pension des travailleurs salariés est déchargé de toute obligation envers les personnes concernées et leurs ayants droit en ce qui concerne les services en question. Toutefois, l'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés est tenue de transférer les cotisations personnelles et patronales visées à l'article 38, § 2, 1° et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui sont d'application à la date de chaque paiement de la rémunération, à l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public qui devient, suite à la nomination à titre définitif de l'agent, applicable à ce dernier.
En cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 2, les cotisations sont transférées par l'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés à l'institution qui gère le Fonds de pensions solidarisé des administrations provinciales et locales, tant lorsque la gestion administrative de la pension est effectuée par le Service fédéral des Pensions que lorsqu'elle est effectuée par une institution de prévoyance.
Le montant des cotisations prévu à l'alinéa 1er est transmis par l'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés à l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public concerné ou à l'institution qui gère le Fonds de pensions solidarisé des administrations provinciales et locales, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est intervenue. En cas de paiement tardif, les sanctions, majorations et intérêts de retard prévus en cas de paiement tardif des cotisations par le régime de pension de retraite qui devient applicable à l'agent suite à sa nomination à titre définitif, sont d'application ».
Avant d'être modifié, en son paragraphe 3, par l'article 53 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, l'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés auquel l'article 1er précité de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer renvoie, disposait : « § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23. § 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixes comme suit : 1° 7,5 p.c. du montant de sa rémunération, pour les travailleurs soumis au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; [...] § 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit : 1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, pour les travailleurs soumis au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés ».
L'article 53 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer a remplacé le paragraphe 3, 1°, de l'article 38 par ce qui suit : « 1° Une cotisation patronale de base de 24,92 % est due pour tous les travailleurs, à l'exception de ceux visés aux 2° et 3° ci-dessous ».
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (article 63 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer).
B.5.2. Comme il ressort de l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, lorsqu'un travailleur occupé sous contrat dans une administration provinciale ou locale est nommé à titre définitif dans cette administration, le régime de pension des travailleurs salariés est déchargé de toute obligation à l'égard de l'agent nommé qui est, dès cette nomination, soumis au régime légal de pension du secteur public. L'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés doit transférer les cotisations personnelles et patronales qui ont été versées dans le régime des travailleurs salariés à l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public.
L'organisme qui gère le régime légal de pension du secteur public doit être informé de la nomination, par l'employeur public, avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'acte de nomination est intervenu. Quant au transfert des cotisations, il doit être effectué au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel cette communication est intervenue.
B.6. La Cour est interrogée sur le fait qu'en ne tenant pas compte, pour le calcul de la cotisation de responsabilisation à charge des pouvoirs locaux, « des transferts de réserves de l'Office national des Pensions à destination de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale », l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer traite de manière identique des collectivités qui se trouvent dans des situations différentes, à savoir celles qui financent également les pensions de leurs agents statutaires par lesdits transferts de réserves et celles qui ne les financent que par le paiement de cotisations de pension du régime public à destination du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales.
B.7. Bien que le juge a quo et les parties au litige utilisent les termes « transferts de réserves », il apparaît des mémoires introduits à la Cour et du jugement que la question vise les transferts de cotisations opérés en application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer susvisé, et non le transfert des « réserves » constituées par l'employeur se rapportant à des services contractuels donnant lieu au paiement d'une contribution de régularisation, tel que visé par l'article 26, § 4, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer.
B.8.1. Il ressort du jugement de renvoi que les parties demanderesse et intervenantes devant le juge a quo requièrent que soient pris en compte pour le calcul de la contribution de responsabilisation dont elles ont été redevables en 2012, 2013 et 2014, les transferts de cotisations opérés en application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour les nominations d'agents contractuels intervenues durant ces trois années.
B.8.2. L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer en cause est entré en vigueur le 1er janvier 2012, de sorte qu'avant cette date, les administrations provinciales et locales n'étaient redevables d'aucune cotisation de responsabilisation.
B.9.1. Le financement des pensions du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales repose sur un système de répartition.
Un tel système implique que les cotisations de pension de base acquittées par chaque employeur sur la masse salariale qui correspond aux rémunérations payées à son personnel nommé à titre définitif durant l'année servent à financer les pensions des anciens agents nommés à titre définitif des administrations concernées et de leurs ayants droit qui perçoivent une pension à charge du Fonds de pension solidarisé durant la même année.
B.9.2. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 71/2013, précité, il n'est pas injustifié que le législateur ait cherché à corriger les difficultés de financement de ces pensions entraînées par une diminution, par certains employeurs, du nombre d'agents nommés et, partant, de la masse salariale sur laquelle est calculée la cotisation de pension de base, en faisant supporter à ces employeurs une partie des conséquences financières de leur choix en ce qui concerne la nomination de leur personnel, par le paiement d'une cotisation de responsabilisation qui permet de compenser, fût-ce de manière partielle, la charge supplémentaire de pensions que ces employeurs font peser sur l'ensemble des administrations affiliées au Fonds.
B.10.1. Ainsi que l'indique l'article 20 en cause, le supplément de cotisations patronales dû au titre de responsabilisation imposé aux administrations déficitaires correspond au montant obtenu après avoir appliqué le coefficient de responsabilisation fixé en application de l'article 19 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, sur la différence entre le taux propre de pension de l'administration concernée et le taux de cotisation de base fixé en application de l'article 16 de la loi.
B.10.2. Ce coefficient de responsabilisation est identique pour toutes les administrations affiliées au Fonds qui sont redevables d'une cotisation de responsabilisation. Il est calculé, conformément à l'article 19 précité, de manière à ce que les cotisations patronales pension supplémentaires perçues puissent couvrir l'écart entre, d'une part, les cotisations perçues par le Fonds sur la base du taux de la cotisation pension de base ainsi que les recettes de financement visées à l'article 10 autres que les cotisations pour l'année considérée et, d'autre part, les charges de pension qui ont été supportées par le Fonds au cours de l'année considérée.
Relèvent de ces « autres recettes de financement », les « transferts de cotisations pour lesquelles la demande de transfert vers le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales est introduite à partir du 1er janvier 2012, en application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée » (article 10, 4), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer). Ces transferts de cotisations sont donc pris en compte dans la fixation de la cotisation de responsabilisation qui est due.
Ils peuvent notamment avoir une incidence favorable sur le coefficient de responsabilisation qui est fixé annuellement et de manière identique pour toutes les administrations responsabilisées.
B.10.3. Conformément à l'article 20, alinéa 3, en cause de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, ce coefficient de responsabilisation identique est ensuite appliqué aux éléments qui sont propres à la situation individuelle des administrations responsabilisées, notamment à la différence entre, d'une part, les dépenses que le Fonds de pension solidarisé a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'administration en question et leurs ayants droit et, d'autre part, les cotisations pension de base que cette administration a payées pour l'année en question.
En vue de fixer la cotisation de responsabilisation qui est due à titre individuel, il n'est donc pas tenu compte des transferts de cotisations qui ont été opérés pour l'administration considérée. La Cour doit examiner s'il n'est ainsi pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits de ces administrations.
B.10.4. Les transferts de cotisations au Fonds de pension solidarisé portent sur les cotisations que l'administration provinciale ou locale a payées dans le régime de pension des travailleurs salariés au cours de la période précédant la nomination définitive du membre du personnel concerné.
Etant donné que la cotisation de responsabilisation est établie annuellement, afin de responsabiliser l'administration pour le déficit de cotisations pension de base qu'elle a payées pour l'année considérée proportionnellement aux charges que le Fonds de pension solidarisé a supportées pour elle pour cette même année, il est raisonnablement justifié qu'en vue de fixer le montant dû à titre individuel, il ne soit pas tenu compte des transferts de cotisations qui ont été payées pour les années civiles précédentes dans le régime de pension des travailleurs salariés.
B.10.5. Dans la mesure où la nomination du membre du personnel concerné a lieu dans le courant de l'année civile, ces transferts contiennent certes également des cotisations que l'administration a payées pour cette année civile dans le régime de pension des travailleurs salariés. La circonstance que l'article 20, alinéa 3, en cause, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, pour le calcul de la cotisation de responsabilisation due à titre individuel, ne tient pas compte de ces cotisations, qui ne concernent qu'une période très limitée, ne prive pas la mesure de sa justification. Lorsqu'il instaure une cotisation, le législateur peut tenir compte des difficultés liées à la perception de la cotisation, particulièrement en ce qui concerne les frais administratifs et d'infrastructure qui en découlent pour l'administration chargée du recouvrement. Le Fonds de pension solidarisé aurait à supporter des charges administratives considérables s'il devait examiner, pour chaque administration provinciale et locale, dans quelle mesure elle a, pour l'année considérée, contribué indirectement au financement du Fonds de pension via des transferts de cotisations portant sur la même année.
B.11.1. La disposition en cause n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.11.2. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'article 16 de la Constitution et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, mentionnés dans la question préjudicielle, peuvent s'appliquer en l'espèce, il suffit de constater que le contrôle au regard de ces normes lues en combinaison ne saurait conduire à un autre résultat.
B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives » ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels