publié le 12 novembre 2018
Extrait de l'arrêt n° 146/2018 du 25 octobre 2018 Numéro du rôle : 6975 En cause : le recours en annulation de plusieurs jugements, introduit par Monique Gadeyne. La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. A après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 146/2018 du 25 octobre 2018 Numéro du rôle : 6975 En cause : le recours en annulation de plusieurs jugements, introduit par Monique Gadeyne.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 juillet 2018 et parvenue au greffe le 4 juillet 2018, Monique Gadeyne a introduit un recours en annulation de plusieurs jugements.
Le 17 juillet 2018, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande à la Cour de se prononcer sur la manière dont le pouvoir judiciaire a tranché un litige auquel elle est partie. Dans son mémoire justificatif, elle précise que sa demande ne tend pas à l'annulation des décisions judiciaires concernées, mais à l'application correcte des articles 710bis et 2053 du Code civil.
B.2. En vertu de l'article 142 de la Constitution et des articles 1er et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour statue sur les recours en annulation de lois, décrets et ordonnances et sur les questions préjudicielles y relatives, posées par des juridictions.
B.3. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur un recours en annulation dirigé contre des jugements ou arrêts d'autres juridictions. Elles ne confèrent pas davantage à la Cour le pouvoir d'apprécier la manière dont la loi est appliquée dans un litige entre la partie requérante et une autre partie.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 octobre 2018.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen